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Loi n° 08-12 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 modifiant et complétant l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence, Algérie

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Détails Détails Année de version 2008 Dates Entrée en vigueur: 3 juillet 2008 Adopté/e: 25 juin 2008 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Concurrence, Propriété industrielle Sujet (secondaire) Divers

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Loi nA 08-12 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 modifiant et complétant l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence.

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126 ;

Vu l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ;

Vu la loi nA 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;

Vu la loi nA 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ;

Après avis du Conseil d'Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

«Art. 2. — Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent :

aux activités de production, de distribution et de services y compris l’importation et celles qui sont le fait de personnes morales publiques, d’associations et de corporations professionnelles, quels que soient leur statut, leur forme ou leur objet ;
aux marchés publics, à partir de la publication de l’avis d’appel d’offres jusqu’à l’attribution définitive du marché.

Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions ne doit pas remettre en cause l’accomplissement de missions de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

«Art. 3. — Il est entendu au sens de la présente ordonnance :

a) entreprise : toute personne physique ou morale quelle que soit sa nature, exerçant d’une manière durable des activités de production, de distribution, de services ou d’importation.

b) ……… (sans changement) ………

c) ……… (sans changement) ………

d) ……… (sans changement) ………

e) régulation : toute mesure quelle que soit sa nature, prise par toute institution publique et visant notamment à renforcer et à garantir l’équilibre des forces du marché et le jeu de la libre concurrence, à lever les obstacles pouvant entraver son accès et son bon fonctionnement ainsi qu’à permettre l’allocation économique optimale des ressources du marché entre ses différents acteurs conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 5. — Les biens et services considérés stratégiques par l’Etat peuvent faire l’objet d’une réglementation des prix en vertu de la réglementation, après avis du conseil de la concurrence.

Peuvent être également prises, des mesures exceptionnelles de limitation de hausse des prix ou de fixation des prix notamment en cas de hausses excessives des prix, provoquées par une grave perturbation du marché, une calamité, ou des difficultés durables d’approvisionnement dans un secteur d’activité donné ou une zone géographique déterminée ou par des situations de monopoles naturels.

Ces mesures exceptionnelles sont prises par voie réglementaire pour une durée maximum de six (6) mois renouvelable, après avis du conseil de la concurrence ».

Art. 5. — Les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont complétées par un dernier tiret rédigé comme suit :

«Art. 6. — Sont prohibées, lorsque ....................…… (sans changement jusqu’à) l’objet de ces contrats..………

— permettre l’octroi d’un marché public au
profit des auteurs de ces pratiques restrictives».
Art. 6. — Les dispositions de l’article 10 de

l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 10. — Est considéré comme pratique ayant pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence et interdit, tout acte et/ou contrat, quels que soient leur nature et leur objet, conférant à une entreprise une exclusivité dans l’exercice d’une activité qui entre dans le champ d’application de la présente ordonnance ».

Art. 7. — Les dispositions de l’article 19 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 19. — Le conseil de la concurrence peut, après avis du ministre chargé du commerce et du ministre chargé du secteur concerné par la concentration, autoriser ou rejeter, par décision motivée, la concentration.

……… (le reste sans changement) ……… ».

Art. 8. — L’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, est complétée par un article 21 bis rédigé comme suit :

«Art. 21 bis. — Sont autorisées, les concentrations d’entreprises qui résultent de l’application d’un texte législatif ou réglementaire.

En outre, ne sont pas soumis au seuil prévu à l’article 18 ci-dessus, les concentrations dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont notamment pour effet d’améliorer leur compétitivité, de contribuer à développer l’emploi ou de permettre aux petites et moyennes entreprises de consolider leur position concurrentielle sur le marché.

Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette disposition que les concentrations qui ont fait l’objet d’une autorisation du conseil de la concurrence dans les conditions prévues par les articles 17, 19 et 20 de la présente ordonnance ».

Art. 9. — Les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 23. — Il est créé une autorité administrative autonome, ci-après dénommée "Conseil de la concurrence", jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placée auprès du ministre chargé du commerce.

Le siège du conseil de la concurrence est fixé à Alger ».

Art. 10. — Les dispositions de l’article 24 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 24. — Le conseil de la concurrence est composé de douze (12) membres relevant des catégories ci-après :

1- six (6) membres choisis parmi les personnalités et experts titulaires au moins d’une licence ou d’un diplôme universitaire équivalent et d’une expérience professionnelle de huit (8) années au minimum dans les domaines juridique et/ou économique et ayant des compétences dans les domaines de la concurrence, de la distribution, de la consommation et de la propriété intellectuelle ;

2- quatre (4) membres choisis parmi des professionnels qualifiés titulaires d’un diplôme universitaire exerçant ou ayant exercé des activités de responsabilité et ayant une expérience professionnelle de cinq (5) années au minimum dans les secteurs de la production, de la distribution, de l’artisanat, des services et des professions libérales ;

3-deux (2) membres qualifiés représentant les associations de protection des consommateurs.

Les membres du conseil de la concurrence exercent leurs fonctions à plein temps ».

Art. 11. — Les dispositions de l’article 25 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

«Art. 25. — Le président, les deux vice-présidents et les autres membres du conseil de la concurrence, sont nommés par décret présidentiel.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Le président du conseil de la concurrence est choisi parmi les membres de la première catégorie, et ses deux vice-présidents sont choisis respectivement parmi les membres de la deuxième et troisième catégories prévues à l’article 24 ci-dessus.

Le renouvellement des membres du conseil de la concurrence s’effectue tous les quatre (4) ans, à raison de la moitié des membres composant chacune des catégories visées à l’article 24 ci-dessus ».

Art. 12. — Les dispositions de l’article 26 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

«Art. 26. — Il est désigné auprès du conseil de la concurrence, un secrétaire général, un rapporteur général et cinq (5) rapporteurs nommés par décret présidentiel.

Le rapporteur général et les rapporteurs doivent être titulaires au moins d’une licence ou d’un diplôme universitaire équivalent et disposer d’une expérience professionnelle de cinq (5) années au minimum, en adéquation avec les missions qui leur sont conférées par les dispositions de la présente ordonnance.

Le ministre chargé du commerce désigne par arrêté son représentant titulaire et son suppléant auprès du conseil de la concurrence. Ils assistent aux travaux du conseil de la concurrence sans voix délibérative ».

Art. 13. — Les dispositions de l’article 27 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 27. — Le conseil ..................................……… (sans changement jusqu’à) au ministre chargé du commerce.

Le rapport d’activité est publié au bulletin officiel de la concurrence prévu à l’article 49 de la présente ordonnance. Il peut, en outre, être publié en totalité ou par extraits sur tout autre support d’information approprié ».

Art. 14. — Les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 28. — Les travaux …..............................…… (sans changement jusqu’à) en cas d’absence ou d’empêchement.

Le conseil de la concurrence ne peut siéger valablement qu’en présence de huit (8) de ses membres au moins.

……… (le reste sans changement) ……… ».

Art. 15. — Les dispositions de l’article 31 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 31. — L’organisation et le fonctionnement du conseil de la concurrence sont fixées par décret exécutif ».

Art. 16. — Les dispositions de l’article 32 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 32. — Le système de rémunération des membres du conseil de la concurrence, du secrétaire général, du rapporteur général et des rapporteurs est fixé par décret exécutif ».

Art. 17. — Les dispositions de l’article 33 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 33. — Le budget du conseil de la concurrence est inscrit à l’indicatif du budget du ministère du commerce et ce, conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur.

Le président du conseil de la concurrence est ordonnateur du budget.

Le budget du conseil de la concurrence est soumis aux règles générales de fonctionnement et de contrôle applicables au budget de l’Etat ».

Art. 18. — Les dispositions de l’article 34 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

«Art. 34. — Le conseil de la concurrence a compétence de décision, de proposition et d’avis qu’il exerce de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du commerce ou de toute autre partie intéressée, pour favoriser et garantir par tous moyens utiles, la régulation efficiente du marché et arrêter toute action ou disposition de nature à assurer le bon fonctionnement de la concurrence et à promouvoir la concurrence dans les zones géographiques ou les secteurs d’activité où la concurrence n’existe pas ou est insuffisamment développée.

Dans ce cadre, le conseil de la concurrence peut prendre toute mesure sous forme notamment de règlement, de directive ou de circulaire qui est publié dans le bulletin officiel de la concurrence prévu à l’article 49 de la présente ordonnance.

Le conseil de la concurrence peut faire appel à tout expert ou entendre toute personne susceptible de l’informer.

Il peut également saisir les services chargés des enquêtes économiques notamment ceux du ministère chargé du commerce pour solliciter la réalisation de toute enquête ou expertise portant sur des questions relatives aux affaires relevant de sa compétence ».

Art. 19. — Les dispositions de l’article 36 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 36. — Le conseil de la concurrence est consulté sur tout projet de texte législatif et réglementaire ayant un lien avec la concurrence ou introduisant des mesures ayant pour effet notamment :

……… (le reste sans changement) ……… ».

Art. 20. — Les dispositions de l’article 37 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 37. — Le conseil de la concurrence peut entreprendre toutes actions utiles relevant de son domaine de compétence notamment toute enquête, étude et expertise.

Dans le cas où les mesures initiées révèlent des pratiques restrictives de concurrence, le conseil de la concurrence engage toutes les actions nécessaires pour y mettre fin de plein droit.

Lorsque les enquêtes effectuées concernant les conditions d’application des textes législatifs et réglementaires ayant un lien avec la concurrence révèlent que la mise en œuvre de ces textes donne lieu à des restrictions à la concurrence, le conseil de la concurrence engage toute action adéquate pour mettre fin à ces restrictions ».

Art. 21. — Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 39 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 39. — Lorsque le conseil de la concurrence est saisi d’une affaire ayant un rapport avec un secteur d’activité relevant du champ de compétence d’une autorité de régulation, il transmet immédiatement une copie du dossier à l’autorité de régulation concernée pour formuler son avis dans un délai n’excédant pas 30 jours ».

……… (le reste sans changement) ………

Art. 22. — Les dispositions de l’article 47 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 47. — Les décisions rendues par le conseil de la concurrence sont notifiées pour exécution aux parties concernées par huissier de justice.

Les décisions sont communiquées au ministre chargé du commerce.

Sous peine de nullité, les décisions doivent indiquer le délai de recours, les noms, qualités et adresses des parties auxquelles elles ont été notifiées.

L’exécution des décisions du conseil de la concurrence intervient conformément à la législation en vigueur » .

Art. 23. — Les dispositions de l’article 49 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 49. — Les décisions rendues par le conseil de la concurrence, la Cour d'Alger, la Cour suprême et le Conseil d’Etat en matière de concurrence sont publiées par le conseil de la concurrence dans le bulletin officiel de la concurrence.

Des extraits de ces décisions et toutes autres informations peuvent, en outre, être publiés sur tout autre support d’information.

La création, le contenu et les modalités d’élaboration du bulletin officiel de la concurrence sont définies par voie réglementaire ».

Art. 24. — Les dispositions de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont complétées par un article 49 bis rédigé comme suit :

«Art. 49 bis. — Outre les officiers et les agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, sont habilités à effectuer des enquêtes liées à l’application de la présente ordonnance et à constater les infractions à ses dispositions, les fonctionnaires désignés ci-dessous :

les personnels appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant de l’administration chargée du commerce ;
les agents concernés relevant des services de l’administration fiscale ;
le rapporteur général et les rapporteurs du conseil de la concurrence.

Le rapporteur général et les rapporteurs cités ci-dessus, doivent prêter serment dans les mêmes conditions et modalités que celles fixées pour les personnels appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant de l’administration chargée du commerce et être commissionnés conformément à la législation en vigueur.

Dans l’exercice de leurs missions et au titre de l’application des dispositions de la présente ordonnance, les fonctionnaires visés ci-dessus doivent décliner leur fonction et présenter leur commission d’emploi.

Les modalités de contrôle et de constatation des infractions prévues par la présente ordonnance interviennent dans les mêmes conditions et formes que celles fixées par la loi nA 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales et ses textes d’application ».

Art. 25. — Les dispositions de l’article 50 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 50. — Le rapporteur général et les rapporteurs instruisent les affaires que leur confie le président du conseil de la concurrence.

S’ils concluent à l’irrecevabilité, conformément aux dispositions de l’article 44 de la présente ordonnance, ils en informent, par avis motivé, le président du conseil de la conrurrence.

Le rapporteur général assure la coordination, le suivi et la supervision des travaux des rapporteurs.

Les affaires relevant ........................................……… (le reste sans changement) ……… ».

Art. 26. — Les dispositions de l’article 56 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 56. — Les pratiques restrictives visées à l’article 14 de la présente ordonnance, sont sanctionnées par une amende ne dépassant pas 12 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie au cours du dernier exercice clos, ou par une amende égale au moins à deux fois le profit illicite réalisé à travers ces pratiques sans que celle-ci ne soit supérieure à quatre fois ce profit illicite ; et si le contrevenant n’a pas de chiffre d’affaires défini, l’amende n’excédera pas six millions de dinars

(6.000.000 DA).

Art. 27. — Les dispositions de l’article 58 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 58. — Si les injonctions ou les mesures provisoires prévues aux articles 45 et 46 de la présente ordonnance ne sont pas exécutées dans les délais fixés, le conseil de la concurrence peut prononcer des astreintes d’un montant qui ne doit pas être inférieur à cent

cinquante mille dinars (150.000 DA) par jour de
retard».
Art. 28. — Les dispositions de l’article 59 de

l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 59. — Le conseil de la concurrence peut décider, sur rapport du rapporteur, d’une amende d’un montant maximum de huit cent mille dinars (800.000 DA) contre les entreprises qui, délibérément ou par négligence, fournissent un renseignement inexact ou incomplet à une demande de renseignements conformément aux dispositions de l’article 51 de la présente ordonnance ou ne fournissent pas le renseignement demandé dans les délais fixés par le rapporteur.

Le conseil peut en outre décider d’une astreinte qui ne saurait être inférieure à cent mille dinars (100.000 DA) par jour de retard ».

Art. 29. — L’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, est complété par un article 62 bis rédigé comme suit :

«Art. 62 bis. — Dans le cas où chacun des exercices clos visés aux articles 56, 61 et 62 de la présente ordonnance ne couvre pas la durée d’une année, le calcul des sanctions pécuniaires applicables aux contrevenants est opéré par référence au montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie au cours de la période d’activité accomplie ».

Art. 30. — L'ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, est complétée par un article 62 bis 1 rédigé comme suit :

«Art. 62 bis 1. — Les sanctions prévues par les dispositions des articles 56 à 62 de la présente ordonnance sont prononcées par le conseil de la concurrence sur la base de critères ayant trait notamment à la gravité de la pratique incriminée, au préjudice causé à l’économie, aux bénéfices cumulés par les contrevenants, au niveau de collaboration des entreprises incriminées avec le conseil de la concurrence pendant l’instruction de l’affaire et à l’importance de la position sur le marché de l’entreprise mise en cause ».

Art. 31. — Les dispositions de l’article 63 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 63. — Les décisions du conseil de la concurrence concernant les pratiques restrictives de concurrence peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour d’Alger, statuant en matière commerciale, par les parties concernées ou par le ministre chargé du commerce, dans un délai ne pouvant excéder un (1) mois à compter de la date de réception de la décision.

Le recours formulé contre les mesures provisoires visées à l’article 46 de la présente ordonnance est introduit dans un délai de vingt (20) jours.

Le recours auprès de la Cour d’Alger..............……… (le reste sans changement) ……… ».

Art. 32. — Les dispositions de l’article 70 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 70. — Les arrêts de la Cour d’Alger, de la Cour suprême et du Conseil d’Etat en matière de concurrence sont transmis au ministre chargé du commerce et au président du conseil de la concurrence ».

Art. 33. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.


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