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Décret n° 2009-418 du 16 février 2009, portant création du conseil national de lutte contre la contrefaçon et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de fonctionnement, Tunisie

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Détails Détails Année de version 2011 Dates Adopté/e: 16 février 2009 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Concurrence, Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI

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Décret n° 2009-418 du 16 février 2009, portant création du conseil national

de lutte contre la contrefaçon et fixant ses attributions, sa composition

et les modalités de fonctionnement.

Le Président de la République, Sur proposition du ministre du commerce et de l’artisanat, Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée, Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, Vu la loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d’invention, Vu la loi n° 2001-20 du 6 février 2001, relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés, Vu la loi n° 2001-21 du 6 février 2001, relative à la protection des dessins et modèles industriels, Vu la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-50 du 23 décembre 2007, Vu la loi n° 2007-68 du 27 décembre 2007, relative aux appellations d’origine, indications géographiques et indications de provenance des produits de l’artisanat, Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes, Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, portant fixation des attributions du ministère du commerce, Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce, Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local, du ministre des finances, du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre de la santé publique, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, et du ministre des technologies de la communication, Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier :

Est créé auprès du ministère chargé du commerce, un conseil consultatif dénommé «conseil national de lutte contre la contrefaçon» chargé de donner son avis sur les programmes nationaux de lutte contre la contrefaçon, de coordonner entre les différents administrations et organismes concernés lors de la mise en place des plans d’action en matière de contrôle, d’information, de sensibilisation et de coopération régionale et internationale.

Article 2 :

Le conseil national de lutte contre la contrefaçon est chargé d’examiner périodiquement les différentes questions concernant le phénomène de la contrefaçon au plan national et extérieur et de soumettre toute proposition pour y faire face. Sont notamment confiées au conseil les attributions suivantes :

- participer à la formulation des programmes nationaux visant la lutte contre la contrefaçon et la mise en place d’un cadre de coordination des travaux de différents administrations et organismes actifs en matière de lutte contre la contrefaçon,

- participer au développement de la législation relative à la lutte contre la contrefaçon et émettre son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui lui sont soumis en la matière,

- suivre et évaluer l’exécution des programmes de lutte contre le phénomène de la contrefaçon,

- collecter les informations et mettre en place un système statistique sur la contrefaçon,

- émettre son avis sur le plan d’information et les programmes de sensibilisation pour la lutte contre la contrefaçon,

- proposer les mécanismes susceptibles de développer la coopération extérieure en matière de lutte contre la contrefaçon.

Article 3 :

Le conseil national de lutte contre la contrefaçon est présidé par le ministre chargé du commerce, et se compose des membres suivants : - un représentant du ministère de l’intérieur et du développement local, - un représentant du ministère de la santé publique, - un représentant du ministère des finances (direction générale des douanes), - un représentant du ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises (institut national de la normalisation et de la propriété industrielle), - un représentant du ministère du commerce et de l’artisanat, - un représentant du ministère des technologies de la communication, - un représentant du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine (organisme tunisien de protection des droits d’auteurs), - un représentant de l’institut national de la consommation, - trois représentants de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, - un représentant de l’organisation de défense du consommateur, - deux personnalités parmi les compétences en la matière.

Le président du conseil peut inviter toute personne reconnue pour ses compétences dans le domaine économique ou législatif ou de la consommation dont la présence peut enrichir les travaux du conseil eu égard à sa compétence dans l’une des questions inscrites à l’ordre de jour.

Les membres du conseil prévus à cet article, sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce sur proposition des ministères et des organisations professionnelles concernés.

Article 4 :

Le conseil national de lutte contre la contrefaçon se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire, et en session extraordinaire chaque fois que c’est nécessaire, et ce, sur convocation de son président ou sur demande de la moitié de ses membres.

Le conseil ne peut valablement siéger qu’en présence d’au moins la moitié de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix, la voix du président sera prépondérante.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit quinze jours après sur convocation de son président, et les décisions seront prises sur la base de la majorité des voix quel que soit le nombre des membres présents.

Article 5 :

Le ministère chargé du commerce assure le secrétariat du conseil national de lutte contre la contrefaçon. A cet effet le secrétariat est chargé de : - programmer les réunions du conseil et de ses commissions, préparer l’ordre du jour et adresser les convocations, dresser les procès-verbaux et assurer la tenue des dossiers. - suivre l’exécution des recommandations du conseil. - collecter les données et les statistiques. - préparer des rapports périodiques sur l’avancement des travaux du conseil et ses commissions et le rapport annuel sur l’activité du conseil.

Article 6 :

Sont créées au sein du conseil national de lutte contre la contrefaçon, trois commissions techniques :

1- la commission technique pour le développement du cadre législatif et institutionnel chargée notamment : - d’émettre des avis sur les différentes questions juridiques liées au phénomène de la contrefaçon, - de proposer les instruments juridiques, réglementaires et institutionnels susceptibles de conférer une plus grande performance aux plans de lutte contre le phénomène de la contrefaçon.

2- la commission technique de programmation et de suivi chargée notamment de : - préparer les programmes nationaux de lutte contre la contrefaçon et soumettre des propositions pratiques dans le cadre de leur exécution, - suivre l’exécution de ces programmes et évaluer les résultats atteints, - collecter les informations et mettre en place un système statistique sur la contrefaçon, - étudier les possibilités disponibles pour développer la coopération régionale et internationale de lutte contre le phénomène de la contrefaçon.

3- la commission technique de l’information et de la sensibilisation chargée notamment de : - promouvoir la communication et la sensibilisation dans le cadre de la diffamation des effets négatifs du phénomène de la contrefaçon et de la vulgarisation des différents mécanismes existants pour l’endiguer, - proposer des actions pour la mise en oeuvre des programmes d’information et de sensibilisation dans le domaine de lutte contre la contrefaçon. Ces commissions présentent des rapports sur leurs travaux aux réunions périodiques du conseil national de la lutte contre la contrefaçon.

Article 7 :

Le conseil national de la lutte contre la contrefaçon élabore un rapport annuel sur ses activités qui sera soumis au Premier ministre.

Article 8 :

Les ministres de l’intérieur et du développement local, des finances, du commerce et de l’artisanat, de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, de la santé publique, de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et des technologies de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.


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N° WIPO Lex TN041