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Loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité, Tunisie

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Détails Détails Année de version 1982 Dates Entrée en vigueur: 10 août 1982 Adopté/e: 6 août 1982 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Mise en application des droits, Règlement extrajudiciaire de litiges (ADR), Organe de réglementation de la PI, Propriété industrielle

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Loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité

(JORT n° 54 des 10-13 août 1982)

Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, président de la république Tunisienne,
La Chambre des Députés ayant adopté.
Promulguons la loi dont la teneur suit :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er

Le Ministre de l’Economie Nationale assure la direction d'ensemble de la normalisation et le contrôle général de son application dans l’économie du pays.

Il est notamment chargé :
1°) de fixer les directives générales qui doivent être suivies dans l’établissement des diverses
normalisations ;

2°) de faire dresser et tenir à jour les programmes des travaux de normalisation ; 3°) de prononcer l'homologation ou le rejet des projets de normes qui lui sont présentés ; 9°) de déterminer les conditions d'application des normes, d'exercer le contrôle de cette

application et de statuer sur les demandes de dérogation aux normes ;

5°) d'arbitrer les litiges qui pourraient s'élever entre les organismes tunisiens d’élaboration de normes ; 6°) de contrôler les litiges qui pourraient s'élever dans les conditions définies par la présente

loi.
Sa compétence s'étend à tous les produits et à toutes les fabrications.

Article 2

Le Ministre de l’Economie Nationale est spécialement chargé de coordonner les travaux de normalisation et d'en assurer l'unité de vues.

A cet effet, toute décision générale prise par un Ministre pour la normalisation dans les branches d'activité le concernant, requiert l'avis préalable du Ministre de l’Economie Nationale.

L'homologation des projets de normes par le Ministre de l’Economie Nationale requiert l’avis préalable des Ministres concernés par l'objet de projets.

Chapitre II : Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle

Article 3

Il est créé un établissement public à caractère Industriel et commercial dite de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé " Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle ".

II est placé sous la tutelle du Ministre de l’Economie Nationale et son siège est fixé à Tunis.

Il est régi par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n’est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

Article 4

L'Institut a pour mission d’entreprendre toutes actions concernant la normalisation, la qualité des produits et des services, la métrologie et la protection de la propriété industrielle.

Dans ce cadre, l'Institut est chargé :

-
De centraliser et de coordonner tous les travaux études et enquêtes concernant la normalisation, la qualité, la métrologie et la protection de la propriété industrielle.
-
De transmettre aux organismes concernés par la normalisation les directives générales du Ministre de l’Economie Nationale et s'assurer de leur exécution.
-
De prêter à ces organismes son concours pour l'élaboration technique des normes qui leur incombent de vérifier les projets des normes établis par eux et de les soumettre à l’homologation ministérielle.
-
De représenter la Tunisie aux réunions internationales concernant la normalisation et auprès des organismes similaires étrangers et Internationaux avec lesquels il est habilité à coopérer.
-
De jouer un rôle général de diffusion, d’information et de propagande pour tout ce qui concerne la normalisation, la qualité; la métrologie et la propriété industrielle.
-
De promouvoir toutes actions de formation et de perfectionnement en matière de normalisation, de qualité, de métrologie et de protection de la propriété industrielle.
-
De promouvoir la création et d’assurer la gestion des manques nationales de conformité aux normes et de certificats de qualité notamment par la délivrance d'autorisation d'utilisation, de ces marques et certificats,
-
De certifier la qualité des produits locaux, importés et à l'exportation avec la coopération et le concours des Instituts et laboratoires spécialisés.
L’Institut est plus particulièrement chargé : 1) En matière de propriété industrielle :
-
De recevoir et d'examiner les certificats d'inventeurs ou délivrer des certificats d'invention, de les enregistrer, de délivrer des certificats et brevets et de les publier,
-
De recevoir et d'examiner les demandes de dépôt de marques de fabrique et de commerce, et de les publier, de les enregistrer et de les publier,
-
De recevoir et d'examiner les demandes de dépôt de dessins et modèles, de les enregistrer et publier,
-
De recevoir et d'enregistrer tous les notes affectant les droits de propriété industrielle, les contrats de licences et de cessions sur ces droits,
-
d'appliquer les dispositions relatives à la propriété industrielle, à sa propriété, aux appellations d'origine et aux indications de provenance
2) En matière de métrologie ;
-
D'encourager et de promouvoir le lancement et l'exécution de programmes appropriés de métrologie.
-
De fournir des services de mesure et d'étalonnage.
-
D'apporter son concours technique aux services chargés de la métrologie légale.

Article 5

Les projets de normes sont élaborés au sein de Commissions Techniques constituées par l'Institut et comprenant les représentants de toutes les parties concernées par l'objet de la dite norme.

Chaque commission est présidée par un des membres choisi par elle.

Le secrétariat de ces commissions est assuré par l'institut.

Les comités techniques de normalisation existant à la date de la présente loi sont transformés en Commissions Techniques au sens de l'alinéa 1er du présent article.

La Commission Nationale Supérieure de Normalisation est dissoute à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 6

Les modalités de préparation, d'élaboration et de diffusion des normes sont fixées par décret.

Article 7

L’institut peut fournir des prestations de services à tout organisme public ou privé. Il peut, en cas de besoin, lorsqu'il ne dispose pas des moyens nécessaires de faire appel à des experts ou à des organismes spécialisés et négocier avec eux les opérations qui lui sont commandées.

Les modalités d'intervention sont déterminées par le règlement intérieur de l’Institut, approuvé par le Ministre de l’Economie Nationale.

Article 8

L'organisation administrative et financière de l'Institut et les modalités de son fonctionnement et de la tutelle de l'Etat sont fixées par décret.

Chapitre III : Homologation des normes et application des normes homologuées

Article 9

L'homologation des projets de normes est prononcée par arrêté du Ministre de l'Économie Nationale, au vu du rapport de présentation établi par l'Institut.

Article 10

Les normes homologuées sont d'application obligatoire pour les producteurs, les commerçants, les importateurs, les exportateurs et les services publics, dans les délais et selon les modalités fixés par l'arrêté d'homologation.

La réglementation et la législation en vigueur en matière de répression des fraudes.

Article 11

Sous réserve des dérogations prévues à l'article 18 de la présente loi, la référence aux normes homologuées ou la mention explicite de leur application sont obligatoires dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés passés par l'État, les conseils de gouvernorats, les communes, les établissements publics et les entreprises publiques.

Article 12

Le Ministre de l'Economie Nationale peut effectuer, par les services de son Département ou par l’Institut, tant auprès des administrations publiques que des entreprises privées, les enquêtes nécessaires sur l’application effective des normes homologuées; les résultats de cette application ou les difficultés qu'elle peut éventuellement susciter,

Article 13

D'autres catégories de normes que les normes homologuées peuvent être instituées par décret fixant les critères permettant de déterminer, pour chaque projet de norme, la catégorie dont elle doit relever.

Chapitre IV : Marque nationale de conformité aux normes

Article 14

La conformité aux normes, est sanctionnée par l'apposition d'une marque nationale de conformité aux normes que seul l'Institut est habilité à en accorder le bénéfice aux producteurs.

L’Institut est habilité à percevoir des droits à l'occasion de la délivrance des marques de conformité aux normes. Le taux de ces droits est fixé par décret.

Le bénéfice de cette marque est réservé aux producteurs qui se conforment aux dispositions édictées par l'institut après approbation du Ministre de l’Economie Nationale et toute infraction à ces dispositions peut entraîner le retrait du bénéfice de la marque sans préjudice de peines ou réparations éventuelles prévues par la législation en vigueur.

D'autres modalités de la sanction de la conformité aux normes peuvent être instituées par décret.

Article 15

Les marques nationales de conformité aux normes sont déposées dans les conditions déterminées par la législation en vigueur sur les marques de fabrication et de commerce. Leur usage est soumis aux prescriptions et, le cas échéant, aux sanctions prévues par la dite législation.

Chapitre V : Dispense de l'application des normes homologuées

Article 16

En cas de difficultés dans l'application des normes homologuées, des dérogations aux obligations édictées par les articles 10 et 11 de la présente loi peuvent être accordées par le Ministre de l'Économie Nationale.

Les demandes de dérogation sont adressées à l'institut par les représentants qualifiés des producteurs ou des commerçants et notamment par les syndicats et organismes professionnels, ainsi que par les administrations publiques ou par tout intéressé.

L'Institut est chargé de les instruire et, après enquête et avis du Ministre compétent, propose la suite réservée à ces demandes à l’approbation du Ministre de l’Economie Nationale.

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 17

L’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle est habilité à percevoir toutes taxes afférentes à la mission qui lui est confiée.

La nature de ces taxes, leurs taux et les modalités de leur recouvrement sont fixés par décret.

Article 18

En cas de dissolution de l'Institut National de Normalisation et de la Propriété Industrielle, son patrimoine fera retour à l'État qui exécutera les engagements de l’institut.

Article 19

Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraire à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat. Fait au Palais de Skanès, le 6 août 1982

Le Président de la République Tunisienne

Habib Bourguiba


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N° WIPO Lex TN045