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Décret n° 98-434 du 16 juin 1998 portant statut et fonctionnement de l'Office Malagasy du Droit d'Auteur (OMDA), Madagascar

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Détails Détails Année de version 1998 Dates Entrée en vigueur: 17 août 1998 Publié: 17 août 1998 Émis: 16 juin 1998 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur, Organe de réglementation de la PI Notes Decree No. 98-434 of June 16, 1998, on the Status and Functioning of the Malagasy Copyright Office (OMDA) was issued pursuant to the provisions of Article 124 of Law No. 94-036 of September 18, 1995, on Literary and Artistic Property (see Article 1 under Title 1 of the said Decree).

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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

=*=*=*=*=*=

MINISTERE DE L’INFORMATION

DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

= = = = = = =

DECRET N° 98-434 du 16 juin 1998

PORTANT STATUT ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE MALAGASY

DU DROIT D'AUTEUR (OMDA).

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

- vu la constitution,

- vu la loi N° 94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la propriété littéraire et artistique,

- vu l'ordonnance N° 60-168 du 03 octobre 1960 portant création d'établissements publics;

- vu l'ordonnance modifié n°62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics;

- vu l'ordonnance n°62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de la trésorerie;

- vu l'ordonnance n° 62-108 du 1er octobre 1962 relative à l'harmonisation des statuts et des rémunérations des divers personnels employés par les collectivités publiques de Madagascar et par les organismes ou entreprises placés sous la direction ou le contrôle de la puissance publique;

- vu l'ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la reglementation sur les hauts emplois de l'Etat;

- vu le décret n°64-213 du 27 mai 1964 portant règlementation des conditions d'emplois par les collectivités et organismes publics des personnels soumis à la règlementation générale du travail

- vu le décret modifié N° 68-080 du 13 février 1968 portant règlement général sur la comptabilité publique

- vu le décret N° 76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des hauts emplois de l'Etat

- vu le décret N° 97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, chef du gouvernement;

- vu le décret N° 97-129 du 27 février 1997 portant nomination des membres du gouvernement;

- vu le décret N°97-358 du 10 avril 1997 fixant les attributions du Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication, ainsi que l'organisation générale de son Ministère

- Vu l'instruction ministérielle N° 167 FIN/CAM du 22 Avril 1970 sur la comptabilité des établissements publics à caractère industriel et commercial.

SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L'INFORMATION, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

EN CONSEIL DE GOUVERNEMENT

D E C R E T E :

T I T R E P R E M I E R

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DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : En application des dispositions de l'article 124 de la loi N° 94-036 du 18 septembre 1995 sur la propriété littéraire et artistique, le présent décret a pour objet de définir le statut et le fonctionnement de l'Office Malagasy du Droit d'Auteur ( O.M.D.A.)

L'Office Malagasy du Droit d'Auteur placé sous la tutelle technique et administrative du Ministère de l'Information, de la Culture et de la Communication et sous la tutelle financière du Ministère des Finances, est un établissement public à caractère industriel et commercial (E.P.I.C).

Il est doté de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et financière.

La gestion financière de l'O.M.D.A. est soumise aux règles de la comptabilité publique.

Article 2 : Le siège de l'O.M.D.A. est fixé à Antananarivo. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur décision du Conseil d'Administration.

Des agences ou bureaux régionaux peuvent être créés sur proposition de la Direction après approbation du Conseil d'Administration.

T I T R E II

DES MISSIONS DE L'OFFICE MALAGASY DU DROIT D'AUTEUR (OMDA)

Article 3 : l'O.M.D.A. a pour missions :

- d'assurer à titre exclusif sur le territoire national et à l'étranger la protection, la défense et la gestion des droits patrimoniaux des auteurs et artistes-interprètes malagasy et étrangers ou de leurs ayants-droit en ce qui concerne l'utilisation et/ou l'exploitation des oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques conformément aux dispositions de la loi sur la propriété littéraire et artistique ;

- d'accomplir toutes activités et opérations de nature à promouvoir le développement culturel et artistique se rapportant à la propriété littéraire et artistique;

A cet effet l'O.M.D.A. a notamment pour fonctions de :

a) agir au nom et pour le compte des auteurs, des artistes-interprètes et leurs ayants-droit dans la défense de leurs intérêts légitimes, prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute infraction et pour rétablir l'auteur et l'artiste-interprète dans les droits dont ils ont été dépouillés ;

b) administrer, à titre exclusif, sur le territoire national et à l'étranger, le cas échéant par voie d'accord de réciprocité, tout droit relatif à la représentation ou exécution publique, la radiodiffusion, la communication publique par fil ou sans fil, l'enregistrement, la reproduction graphique, mécanique ou électronique , la traduction, l'adaptation ou toute autre mode d'exploitation des oeuvres protégées d'auteurs et d'artistes-interprètes ressortissants de la République de Madagascar, ou étrangers ainsi que le droit de suite. A cet effet, agir comme l'intermédiaire exclusif, sauf autorisation spéciale du Conseil d'Administration en ce qui concerne la cession des droits sur les oeuvres littéraires et artistiques, pour la conclusion des contrats entre les titulaires des droits d'auteur et des droits voisins et les utilisateurs des dites oeuvres ;

c) recueillir tous les renseignements et déclarations permettant d'identifier les oeuvres, leurs auteurs ou ayants-droit,leurs éditeurs, leurs interprètes, leurs producteurs ;

d) percevoir auprès des utilisateurs des dites oeuvres les redevances d'auteur et d'artiste et de répartir ces redevances entre les auteurs et les artistes-interprètes ou ayants-droit intéressés suivant les programmes d'exploitation établis par les usagers ;

e) percevoir, auprès des fabricants et des importateurs de machines à reproduction, y compris les machines à reprographie, et de supports d'enregistrement, des rémunérations pour copie privée et de repartir ces rémunérations aux auteurs, aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes.

f) gérer un fonds social et culturel pour la promotion du développement culturel et artistique ;

g) gérer un fonds d'entre-aide ou de sauvegarde du pouvoir d'achat de ses membres atteignant l'âge de la retraite et qui ont rempli les conditions mentionnées par le règlement faisant l'objet d'un arrêté du Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication relatif à la constitution et à la gestion dudit fonds ;

h) sauvegarder et de faire valoir les droits relatifs à l'exploitation des oeuvres du folklore et d'une façon générale les oeuvres faisant partie du patrimoine culturel traditionnel de Madagascar ou les oeuvres faisant partie du domaine public payant ;

i) établir des formules-types de contrats avec les utilisateurs d'oeuvres protégées ou avec leurs organismes représentatifs, des fiches programmes types pour chaque catégorie d'utilisation ;

j) de publier dans les limites de sa compétence, et conformément à la législation en vigueur, des documents explicatifs concernant les droits d'auteur et les droits voisins ;

k) de soumettre des propositions tendant à améliorer l'administration et la législation relative au droit d'auteur et aux droits voisins ;

l) de représenter les auteurs et les artistes-interprètes ou leurs ayants-droit devant la justice tant en qualité de demandeur que de défendeur.

Article 4 : Dans le cadre de l'exécution de sa mission définie à l'article 3 du présent décret, l'O.M.D.A. est habilité à :

- établir un contrat collectif avec les organisations professionnelles des usagers (syndicats, associations...)

- signer un protocole d'accord avec les administrations territoriales , en tant que de besoin, pour la préservation du droit d'auteur et des droits voisins et pour la réalisation de ses missions .

T I T R E III

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DES ORGANES

Article 5 : Les organes de l'O.M.D.A. sont :

- Le Conseil d'Administration,

- La Direction .

CHAPITRE PREMIER

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DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 6 : Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant de l'O.M.D.A.

Il est investi de tous les pouvoirs d'administration nécessaires au bon fonctionnement de l'O.M.D.A.

Il est notamment chargé de :

1 - adopter le programme d'activités de l'O.M.D.A. et de veiller à son application.

2 - approuver le budget de l'O.M.D.A. ou les états prévisionnels des recettes et des dépenses (y compris les frais de répartition) ;

3 - arrêter :

* le règlement général du personnel de l'O.M.D.A. ,

* l'organigramme et le règlement intérieur de l'O.M.D.A. ,

* les jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration;

4 - examiner et approuver les comptes financiers et le bilan en fin d'exercice ;

5 - statuer sur :

* les programmes d'équipements de l'O.M.D.A.,

* tout projet de constructions, et d'achat d'immeubles,

* tout emprunt contracté par l'O.M.D.A.,

* toute aliénation de biens propres, mobiliers et immobiliers de l'O.M.D.A. ainsi que tout hypothèque ou tout nantissement sur ses biens ;

6 - délibérer sur la création de commissions, leur fonctionnement et la désignation de leurs membres ;

7 - décider du transfert du siège en tout autre lieu du territoire national prévu à l'article 2 du présent décret.

8 - approuver la création d'agences ou bureaux régionaux proposée par le Directeur

Article 7 : Le Conseil d'Administration est présidé par une personnalité élue par et parmi ses membres.

Le Conseil d'Administration comprend :

1°) Cinq (05) représentants de l'Etat dont :

- Un (1) représentant du Ministère de l'Information, de la Culture et de la Communication ;

- Un (1) représentant du Ministère des Finances

- Un (1) représentant du Ministère du Budget

- Un (1) représentant du Ministère de la Justice,

- Un (1) représentant du Ministère de l'Intérieur,

2°) Huit (8) représentants des auteurs, des éditeurs et des artistes-interprètes(sociétaires) dont:

- Cinq (05) représentants des auteurs .

- Un (1) représentant des éditeurs.

- Deux (02) représentants des artistes-interprètes .

Le nombre des représentants de chaque catégorie est fixé par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur.

3°) Un (01) représentant du personnel de l'O.M.D.A. , qui sera élu en assemblée générale.

Les représentants des auteurs et des artistes-interprètes au sein du Conseil d'Administration sont élus en assemblée générale des membres sociétaires de chaque catégorie ou section concernée.

Le représentant des éditeurs est choisi en fonction de la quantité d'oeuvres nationales éditées et/ou des redevances d'auteur payées à l'O.M.D.A.

Article 8 :Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret pris en conseil de gouvernement sur proposition du Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication.

Leur mandat est fixé à trois ans et est renouvelable.

Article 9 : Le Conseil d'Administration se réunit régulièrement deux fois par an lorsque les circonstances l’exigent sur convocation de son Président ou à la demande de la majorité absolue de ses membres.

La convocation comporte l'ordre du jour de la réunion.

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents à la réunion.

Toutefois, si le quorum n'est pas atteint à la première réunion, le Conseil se réunit une seconde fois dans un délai de quinze (15) jours et ce, sur les points de l'ordre du jour prévus initialement. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Dix jours au moins avant la réunion, les dossiers inscrits à l'ordre du jour sont communiqués à tous les membres du Conseil.

Le Directeur assiste à titre consultatif aux séances du Conseil d'Administration et en assure le Secrétariat.

Le Conseil d'Administration peut faire appel à des tierces personnes pour participer à ses réunions dans le cadre de travaux particuliers. Toutefois, ces derniers n'ont qu'un rôle consultatif et ne participent pas aux délibérations.

Article 10 : Un compte-rendu est établi pour chaque séance du Conseil d'Administration: il contient le procès-verbal des débats et délibérations. Une copie est adressée pour contrôle aux autorités de tutelle dans un délai de quinze (15) jours.

L'approbation des délibérations est réputée acquise après un délai de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal.

CHAPITRE II

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DE LA DIRECTION

Article 11 : L'Office Malagasy du Droit d'Auteur (O.M.D.A.) est administré par un Directeur . Il est nommé par décret pris en Conseil de ministres sur proposition du Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication. Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme.

Article 12 : Le Directeur est chargé de réaliser les objectifs de l'O.M.D.A. en conformité avec les directives du Conseil d'Administration. A ce titre il a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l'Office. Il nomme aux différents emplois et exerce les pouvoirs hiérarchiques sur l'ensemble du personnel placé sous son autorité.

Il est notamment chargé de :

- réaliser le programme d'activités et les décisions du Conseil d'Administration,

- passer et établir les contrats, les conventions, les marchés, les accords au nom et pour le compte de l'O.M.D.A. dans le respect de la législation en vigueur.

Le Directeur de l'Office Malagasy du Droit d'Auteur (O.M.D.A.) a rang de Directeur de Ministère.

Article 13 : Le Directeur représente l'Office vis-à vis des tiers dans tous les actes de la vie civile, ainsi que dans toutes actions judiciaires.

Le Directeur peut sous sa responsabilité déléguer certains de ses pouvoirs à un ou plusieurs des ses collaborateurs.

Dans les localités où l'O.M.D.A. n'est pas encore représenté, Le Directeur peut déléguer à une personne physique ou morale, dûment mandatée, le pouvoir de délivrer l'autorisation d'utilisation d'une oeuvre protégée et le pouvoir de contrôle;

Le Directeur exerce en outre des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d'Administration.

Les agents désignés par l'OMDA sont assermentés conformément à l'article 132 de la loi N° 94-036 du 18 septembre 1995 sur la propriété littéraire et artistique devant le Président du Tribunal de Première Instance ou de section de leur circonscription. La formule du serment est la suivante :

"Mianiana aho ary manome toky fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary am-pahamarinana ny andraikitra sahaniko ka hitandro mandrakariva ny adidy mifanandrify amin'izany"

TITRE IV

=========

DE LA GESTION FINANCIERE

Article 14 : L'exercice comptable de l'O.M.D.A. commence le premier Janvier et se termine le trente et un Décembre de chaque année civile.

Article 15 : La gestion du budget autonome de l'O.M.D.A. exécuté par le Directeur est soumise aux règles de la Comptabilité Publique.

Article 16 : Le compte financier et l'état prévisionnel des recettes et des dépenses sont préparés par le Directeur et présentés au Conseil d'Administration pour approbation, et communiqués pour visa aux ministères de tutelle un mois avant l'ouverture de l'exercice pour lequel ils sont établis.

L'acceptation est réputée acquise si ces comptes et états ne sont pas visés à la date du 31 Décembre de l'année en cours.

Article 17 : Si l'état prévisionnel n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le Directeur peut ordonner l'engagement des dépenses obligatoires arrivant à échéance dans la limite du douzième des crédits approuvés au titre de l'exercice écoulé.

Article 18 : Un agent Comptable nommé par arrêté du Ministre des Finances assiste le Directeur dans la gestion financière de l'O.M.D.A. Il a le statut de comptable public et doit, avant son

installation, prêter serment et procéder à la constitution du cautionnement.

Article 19 : Les fonds de l'O.M.D.A. sont déposés en compte de dépôt ouvert auprès du Trésor Public ou dans des comptes ouverts auprès des établissements bancaires. Ces fonds sont gérés par le Directeur assisté de l'Agent Comptable.

Article 20 : Les ressources de l'O.M.D.A. comprennent :

1 - Les droits perçus à l'occasion de l'utilisation d'oeuvres des auteurs et des artistes ;

2 - Les droits perçus à l'occasion de l'utilisation des oeuvres faisant partie du patrimoine culturel traditionnel et du folklore de la République de Madagascar ;

3 - Les redevances perçues pour copie privée (des oeuvres protégées) ;

4 - Les intérêts de placement autorisé conformément à la législation en vigueur notamment les produits financiers ;

5 - Les subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales et autres dons et legs ;

6 - Les produits des amendes, dommages-intérêts, pénalités, et réparations civiles que l'Office peut être appelé à percevoir;

7 - Les emprunts contractés ;

8 - Les produits de l'aliénation des biens propres ; mobiliers et immobiliers appartenant à l'O.M.D.A. .

9 - Les avances consenties à l'Office et d'une manière générale, toutes recettes ayant trait aux activités de l'O.M.D.A.

10- Les ventes de biens et de services que l'Office produit dans le cadre de sa mission.

Article 21 : Les charges comprennent :

1 - Le montant des droits revenant aux auteurs, aux artistes ou de leurs ayants-droit et le montant des allocations d'entraide que l'Office paie aux auteurs âgés remplissant les conditions y afférentes.

2 - Le montant des achats ;

3 - Les services extérieurs et autres services extérieurs;

4 - Les impôts et taxes ;

5 - Les charges de personnel;

6 - Les autres charges d'exploitation;

7 - Les charges financières;

8 - Les charges exceptionnelles;

et d'une manière générale, toutes dépenses ayant trait aux activités de l'O.M.D.A.

DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Article 22 : Un Commissaire de Gouvernement est nommé auprès de l'Office. Il effectue un contrôle a postériori de l'exécution du budget et de la gestion de l'Office.

Article 23 : Le Commissaire de Gouvernement a tous les pouvoirs d'investigation sur pièce et sur place.Il assiste de droit avec voix consultative à toutes les séances du Conseil d'Administration. Il est convoqué dans les mêmes conditions que les membres du Conseil d'Administration.

Tous les dossiers inscrits à l'ordre du jour lui sont communiqués au moins dix (10) jours avant la réunion.

Après la clôture de chaque exercice, il adresse au Chef du Gouvernement un rapport sur les activités de l'année et sur les comptes de fin d'exercice.

Le Commissaire du Gouvernement ne peut recevoir directement ou indirectement aucune rémunération de l'Office. Il bénéficie toutefois de jetons de présence au même titre que les membres du Conseil d'Administration.

Toutes les affaires découlant de l'exercice de ses fonctions sont à la charge de l'O.M.D.A.

Article 24 : Le Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication adresse au Conseil d'Administration toutes observations utiles sur la gestion financière de l'O.M.D.A. conformément aux règlementations en vigueur. Le Conseil d'Administration peut solliciter, si besoin est, l'intervention de l'Inspection Générale de l'Etat.

Article 25 : Les systèmes de tarification des droits et redevances sont fixés par un décret pris en Conseil de Gouvernement portant règlement général de perception des droits d'auteur, des droits voisins , sur proposition du Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication après approbation du Conseil d'Administration.

Les redevances pour copie privée et reprographie seront fixées selon les termes de l'article 120 de la loi n° 94-036 du 18 septembre 1995.

Article 26 : Dans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le Directeur de l'O.M.D.A. présente au Conseil d'Administration pour approbation :

- le rapport d'exécution du programme d'activités;

- les comptes financiers.

T I T R E V

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DE L'ADMINISTRATION DES DROITS

Article 27 :

1 - l'O.M.D.A. assure l'administration des droits et redevances mentionnés à l'article 3 sur la base des contrats, accords ou conventions passés par écrits avec les utilisateurs d'oeuvres. Ces contrats, accords ou conventions peuvent être collectifs;

2 - Les règlements de répartition sont fixés par arrêté du Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication;

3 - Les contrats conclus avec les utilisateurs doivent prévoir la communication à l'O.M.D.A. sur des formulaires de déclarations dont le modèle est établi par celui-ci, des renseignements appropriés sur les oeuvres effectivement utilisées en vertu de l'autorisation accordée. L'O.M.D.A. effectue le contrôle des utilisations;

4 - L'O.M.D.A. perçoit les redevances qui sont prévues dans les contrats conclus avec les utilisateurs soit celles découlant des constatations faites par ses propres agents lors de l'utilisation illégale de son répertoire;

5 - Les auteurs et artistes-intérprètes de la République de Madagascar ou leurs ayants-droit doivent faire une déclaration à l'O.M.D.A. sur formulaire établi par celui-ci et sur lequel sont données toutes les indications nécessaires à l'identification de l'oeuvre, de ses auteurs, puis de ses interprètes , de ses éditeurs et de ses producteurs pour les oeuvres éditées et le cas échéant, de la quote-part des différents auteurs, interprètes et producteurs ou ayants-droit.

6 - Le montant des dépenses effectuées par l'O.M.D.A. dans l'accomplissement de ses fonctions est prélevé, dans les limites fixées par le Conseil d'Administration, sur les sommes perçues.

Article 28 : Les conditions et modalités d'affiliation des auteurs et des artistes à l'O.M.D.A. sont fixées par arrêté du Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication.

T I T R E VI

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DE LA DISSOLUTION

Article 29 : La dissolution de l'O.M.D.A. ne peut être prononcée que par décret pris en conseil du Gouvernement sur proposition du Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication. Ce décret disposera de l'universalité de ses biens.

Article 30 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

Article 31 : Le Vice- Premier Ministre chargé des Finances et de l'Economie, Le vice-Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget, le Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Fonction Publique et du Travail et des lois sociales, le Ministre de l'Intérieur,le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Ministre du Tourisme, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.

Fait à Antananarivo, le 16 juin 1998

Par le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement Pascal RAKOTOMAVO

Le Vice Premier Ministre Le Vice Premier Ministre

chargé des Finances et chargé de la Décentralisation

de l’économie et du Budget

Tantely ANDRIANARIVO Pierrot RAJAONARIVELO

Le Ministre de la Justice,p.i Le Ministre de l’Information,

de la Culture et de la Communication

NJARA Ernest Fredo BETSIMIFIRA

Le Ministre de la Fonction Publique Le Ministre de l’Intérieur

Travail et des Lois Sociales, p.i

RASOLONDRAIBE Jean Jacques RASOLONDRAIBE Jean Jacques

Le Ministre du Commerce et Le Ministre du Tourisme

de la Consommation

PARAINA Auguste RAHARISOA Juliette


Législation Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) Est mis(e) en application par (1 texte(s)) Est mis(e) en application par (1 texte(s))
Versions historiques Abroge (1 texte(s)) Abroge (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
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N° WIPO Lex MG015