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Règlement sur l'importation de livres (DORS/99-324) (tel que modifié le 15 mai 2008), Canada

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Version la plus récente dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 2019 Dates Entrée en vigueur: 1 septembre 1999 Adopté/e: 28 juillet 1999 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur Notes Pursuant to the definition “exclusive distributor” in section 2, section 2.6 subsections 27.1(5) and (6) and section 62 of the Copyright Act, the Book Importation Regulations (SOR/99-324) set out standards that exclusive distributors are required to adhere in order to benefit from the additional protection they have under the regime, and also specify the categories of books that are partially or wholly excluded from the parallel importation provisions.

This consolidated version of July 1, 2019 of these Regulations takes into account amendments up to the “Regulations Amending Certain Regulations Made under the Copyright Act (Miscellaneous Program) (SOR/2008-169)', which entered into force on May 15, 2018.
The said amending Regulations (SOR/2008-169) introduced amendments to sections 3-6 of this consolidated version.

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Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Règlement sur l'importation de livres (DORS/99-324) (tel que modifié le 15 mai 2008)         Anglais Book Importation Regulations (SOR/99-324) (as amended on May 15, 2008)        
 https://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-99-324/FullText.

Book Importation Regulations

(SOR/99-324)

(as amended up to May 15, 2008)

Registration 1999-07-28

Book Importation Regulations

P.C. 1999-1350 1999-07-28

His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the

Minister of Industry, pursuant to the definition “exclusive distributor” in section on 2,

section 2.6 subsections 27.1(5) and (6) and section 62 of the Copyright Act,

hereby makes the annexed Book Importation Regulations.

S.C. 1997, c. 24, s. 1(5)

S.C. 1997, c. 24, s. 2

S.C. 1997, c. 24, s. 15

S.C. 1997, c. 24, s. 37(2)

Interpretation 1 The definitions in this section apply in these Regulations.

Act means the Copyright Act. (Loi)

bookseller means an individual, firm or corporation that is directly engaged in the

sale of books in Canada for at least 30 consecutive days in a year and

(a) whose floor space is open to the public and is located on premises consisting

of floor space, including book shelves and customer aisles, of an area of at least

183 m (600 sq. ft.); or

(b) whose floor space is not open to the public and that derives 50% of his or her

or its gross revenues from the sale of books. (libraire)

a

b c c d

a

b

c

d

2

Canadian edition means an edition of a book that is published under an agreement

conferring a separate right of reproduction for the Canadian market, and that is made

available in Canada by a publisher in Canada. (édition canadienne)

catalogue means a publication in printed, electronic or microfiche form that

(a) is updated at least once a year;

(b) lists all book titles currently in print that are available from at least one

exclusive distributor; and

(c) identifies the title, the International Standard Book Number, the exclusive

distributor, the author and the list price in Canada for each book listed.

(catalogue)

current exchange rate means the rate of exchange prevailing on the day on which

a transaction takes place, as ascertained from a Canadian bank. (taux de change

courant)

format in relation to a book, means

(a) the type or quality of binding;

(b) the typeface or size of print;

(c) the type or quality of paper; or

(d) the content, including whether the book is abridged or unabridged, or

illustrated. (format)

holiday means a Saturday or a holiday as defined in subsection 35(1) of the

Interpretation Act. (jour férié)

list price means the price for a book that is set out in a catalogue or printed on the

cover or jacket of the book. (prix de catalogue)

remaindered book means a book

(a) that is sold by the publisher for less than the cost of paper, printing and

binding; or

(b) that is sold at a reduced price by the publisher and for which the author or

copyright owner receives no royalty. (livre soldé)

retailer means a person who sells books in the course of operating a business, but

does not include an exclusive distributor or a book publisher. (détaillant)

special order means an order for a copy of a book that a bookseller or a retailer

other than a bookseller does not have in stock and that the bookseller or retailer

orders at the request of a customer. (commande spéciale)

Application 2 (1) These Regulations apply to

(a) English-language and French-language books that are imported into Canada

and for which separate and distinct Canadian territorial rights have been created

or contracted; and

(b) Canadian editions that are imported into Canada.

(2) For greater certainty, these Regulations apply to books referred to in subsection

(1) that are added, after the coming into force of these Regulations, to an order

placed before the coming into force of these Regulations.

(3) For greater certainty, these Regulations shall not be construed as authorizing

anyone to do or to omit to do an act that would constitute an infringement of

copyright under subsection 27(2) of the Act.

Computation of Time 3 (1) [Repealed, SOR/2008-169, s. 1]

(2) If a period of less than seven days is provided for in these Regulations, a day that

is a holiday shall not be included in computing the period.

(3) If a period for the doing of a thing is provided for in these Regulations and is

expressed to end on a specified day, the period ends at the close of business on the

specified day.

SOR/2008-169, s. 1.

Notice of Exclusive Distributor 4 (1) An exclusive distributor, a copyright owner or an exclusive licensee shall give

the notice referred to in subsection 27.1(5) of the Act to a person referred to in

subsection 27.1(1) or (2) of the Act before the person places an order, in the

following manner:

(a) in the case of a retailer other than a bookseller, in writing in accordance with

subsection (2); and

(b) in the case of a bookseller, library or other institution established or conducted

for profit that maintains a collection of documents, by setting out the fact that

there is an exclusive distributor of the book in the latest edition of

(i) the Canadian Telebook Agency Microfiche and Books in Print Plus —

Canadian Edition, published by R.R. Bowker, if the book is an English-

language book, and the Banque de titres de langue française, if the book is a

French-language book, or

(ii) a catalogue supplied by the exclusive distributor, copyright owner or

exclusive licensee to the bookseller, library or other institution, at the request

of, and in the form requested by, the bookseller, library or other institution.

(2) The notice referred to in paragraph (1)(a) shall be sent to the retailer at the

retailer’s last known address by courier, by mail or by facsimile or other electronic

means.

(3) Instead of the notice referred to in subsection (1), an exclusive distributor that

represents all of the titles published by a particular publisher may send a notice to

that effect to a person referred to in subsection 27(1) or (2) of the Act, at that

person’s last known address, by courier, by mail or by facsimile or other electronic

means, before the person places an order.

(4) A notice given in accordance with subsection (1) or (3) is valid and subsisting in

respect of any title covered by the notice until the notice is revoked or amended by

the exclusive distributor, copyright owner or exclusive licensee, as the case may be.

(5) The notice referred to in subsection (2) or (3) is deemed to have been received

by the retailer, if it is

(a) delivered by courier, on the day of delivery;

(b) sent by mail, on the tenth day after the day on which the notice was mailed; or

(c) sent by facsimile or other electronic means, on the date and at the time

indicated by the sending apparatus.

SOR/2008-169, s. 2(E).

Imported Books 5 (1) For the purpose of section 2.6 of the Act, where an order for imported books is

placed, the following distribution criteria are established:

(a) an exclusive distributor shall

(i) ship the books ordered to the intended recipient

(A) for books imported into Canada and in stock in Canada,

(I) no later than three days after the day on which the exclusive

distributor receives the order, in the case of English-language books,

and

(II) no later than five days after the day on which the exclusive

distributor receives the order, in the case of French-language books,

(B) for books imported from the United States and not in stock in Canada,

no later than 12 days after the day on which the exclusive distributor

receives the order,

(C) for books imported from Europe and not in stock in Canada,

(I) no later than 30 days after the day on which the exclusive distributor

receives the order, in the case of English-language books, and

(II) no later than 60 days after the day on which the exclusive distributor

receives the order, in the case of French-language books, and

(D) for books imported from any other country and not in stock in Canada,

no later than 50 days after the day on which the exclusive distributor

receives the order,

(ii) provide the book in the format requested by the person who placed the

order, if the format exists, and

(iii) subject to any law of any province with respect to prices concerning the

distribution of books, provide the book at a price no greater than

(A) if the book is imported from the United States, the list price in the

United States, plus the current exchange rate, plus 10% of the price after

conversion, minus any applicable discounts, or

(B) if the book is imported from a country in Europe or any other country,

the list price in the country from which the book is imported, plus the

current exchange rate, plus 15% of the price after conversion, minus any

applicable discounts; and

(b) if the person who placed the order so requests, an exclusive distributor shall

confirm to that person whether the order can be filled

(i) if the confirmation is made by telephone, no later than two days after the

day on which the order is placed,

(ii) if the confirmation is sent by mail or facsimile, no later than five days after

the day on which the order is placed, and

(iii) if the confirmation is sent by electronic means other than facsimile, no

later than the day after the day on which the order is placed.

(2) In the case of books provided to libraries, the applicable discounts referred to in

clause (1)(a)(iii)(A) shall be based on generally prevailing market conditions in North

America.

(3) Subsections (1) and (2) apply to an exclusive distributor of a book in paperbound

format only after the end of 12 months after the book first becomes available in that

format in North America. If the exclusive distributor provides the book in that format

before the end of that period, subsections (1) and (2) shall apply.

(4) If an exclusive distributor is unable to meet the criteria for an order set out in

subsections (1) and (2), the person who placed the order may import the book

through a person other than the exclusive distributor.

SOR/2008-169, s. 3.

Canadian Editions 6 (1) For the purpose of section 2.6 of the Act, the following distribution criteria are

established for Canadian editions:

(a) the exclusive distributor shall make sufficient copies of the Canadian edition

available in Canada; and

(b) before an order is placed, the Canadian edition must be

(i) identified as a Canadian edition

(A) on the cover or jacket of the book,

(B) in the latest edition of the Canadian Telebook Agency Microfiche and

of Books in Print Plus — Canadian Edition, published by R.R. Bowker, if

the edition is an English-language edition, and in the latest edition of the

Banque de titres de langue française, if the edition is a French-language

edition, or

(C) in the latest edition of a catalogue supplied by the exclusive distributor,

copyright owner or exclusive licensee to the bookseller, library or other

institution, at the request of, and in the form requested by, the bookseller,

library or other institution, and

(ii) listed

(A) in the latest edition of the Canadian Telebook Agency Microfiche and

of Books in Print Plus — Canadian Edition, published by R.R. Bowker, if

the edition is a English-language edition, and in the latest edition of the

Banque de titres de langue française, if the edition is a French-language

edition, or

(B) in the latest edition of a catalogue supplied by the exclusive distributor,

copyright owner or exclusive licensee to the bookseller, library or other

institution, at the request of, and in the form requested by, the bookseller,

library or other institution.

(2) If an exclusive distributor is unable to meet the criteria for an order set out in

subsection (1) the person who placed the order may import the book through a

person other than the exclusive distributor.

SOR/2008-169, s. 4(F).

Remaindered and other Books 7 For the purpose of subsection 27.1(6) of the Act, a book may be imported if

(a) the book is marked as a remaindered book or the original foreign publisher

has given notice to the exclusive distributor, if any, that the book has been

remaindered, and the book is not sold in Canada before the end of 60 days after

the day on which it was first offered for sale as a remaindered book by the

original foreign publisher in the country from which the book is imported;

(b) the book is marked as a damaged book by the importer or the retailer; or

(c) the book is imported solely for the purpose of re-export, and the importer is

able to provide evidence, on request, that an order for re-export has been made

for the book before its importation.

Textbooks 8 For the purpose of subsection 27.1(6) of the Act, a textbook may be imported if

(a) at the time of importation, the importer provides documentation such as a

certificate or an invoice establishing that the textbook is a used textbook;

(b) the textbook is to be offered for sale or distribution in Canada as a used

textbook; and

(c) the textbook is of a scientific, technical or scholarly nature and is for use within

an educational institution or an educational body established or conducted for

profit.

Special Orders 9 (1) For the purpose of subsection 27.1(6) of the Act, a book that is the subject of a

special order may be imported through a person other than the exclusive distributor if

the exclusive distributor is unable to fill the order within the time specified by the

person who placed the order.

(2) The exclusive distributor shall confirm within 24 hours after the special order is

received whether or not the order can be filled within the time specified by the person

who placed the order.

Leased Books 10 A library may import leased books through a person other than an exclusive

distributor.

Coming into Force 11 These Regulations come into force on September 1, 1999.



Règlement sur l’importation de livres DORS/99-324

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Enregistrement 1999-07-28

Règlement sur l’importation de livres

C.P. 1999-1350 1999-07-28

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de la définition de « distributeur exclusif » à l’article 2, de l’article 2.6 , des paragraphes 27.1(5) et (6) et de l’article 62 de la Loi sur le droit d’auteur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’importation de livres, ci-après.

L.C. 1997, ch. 24, par. 1(5) L.C. 1997, ch. 24, art. 2 L.C. 1997, ch. 24, art. 15 L.C. 1997, ch. 24, par. 37(2)

Définitions 1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

catalogue Toute publication, sous forme imprimée ou sur microfiche ou support électronique, qui, à la fois :

a) est mise à jour au moins une fois par année;

b) énumère les titres des livres qui existent sous forme imprimée et qu’il est possible de se procurer auprès d’au moins un distributeur exclusif;

c) indique, pour chacun des livres, son titre, son Numéro normalisé international ainsi que le nom du distributeur exclusif, celui de l’auteur et le prix de catalogue au Canada. (catalogue)

commande spéciale La commande visant l’exemplaire d’un livre que le libraire ou le détaillant qui n’est pas un libraire n’a pas en stock et qu’il commande à la demande d’un client. (special order)

détaillant Toute personne qui vend des livres dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, à l’exception du distributeur exclusif et de l’éditeur. (retailer)

édition canadienne L’édition d’un livre qui est publié sous le régime d’une entente accordant un droit distinct de reproduction pour le marché canadien et qu’il est possible de se procurer au Canada auprès d’un éditeur canadien. (Canadian edition)

format À l’égard d’un livre :

a) le type ou la qualité de la reliure;

a b c c d

a

b

c

d

b) les polices ou les dimensions des caractères d’imprimerie;

c) le type ou la qualité du papier;

d) le contenu, désigné notamment par la mention qu’il s’agit d’une version abrégée, intégrale ou illustrée. (format)

jour férié Le samedi ou un jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation. (holiday)

libraire Tout particulier, entreprise ou société qui, pendant au moins 30 jours consécutifs au cours de l’année, vend des livres au Canada :

a) soit dans des locaux accessibles au public dont la superficie, y compris les rayons de livres et les allées, est d’au moins 183 m (600 pi );

b) soit dans des locaux non accessibles au public et dont au moins 50 % du revenu brut provient de la vente de livres. (bookseller)

livre soldé Livre :

a) soit qui est vendu par l’éditeur à un prix inférieur au coût du papier, de l’impression et de la reliure;

b) soit qui est vendu par l’éditeur à prix réduit et pour lequel l’auteur ou le titulaire du droit d’auteur ne reçoit aucune redevance. (remaindered book)

Loi La Loi sur le droit d’auteur. (Act)

prix de catalogue Le prix figurant dans un catalogue ou imprimé sur la couverture ou la jaquette d’un livre. (list price)

taux de change courant Le taux de change en vigueur le jour de la transaction, selon une banque canadienne. (current exchange rate)

Application 2 (1) Le présent règlement s’applique :

a) aux livres en anglais ou en français qui sont importés au Canada et pour lesquels des droits territoriaux canadiens distincts ont été créés ou accordés par contrat;

b) aux éditions canadiennes qui sont importées au Canada.

(2) Il est entendu que le présent règlement s’applique aux livres qui, après son entrée en vigueur, sont ajoutés à une commande passée avant celle-ci.

(3) Il est entendu que le présent règlement n’autorise pas l’accomplissement d’un acte ou une omission qui constituerait une violation du droit d’auteur aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi.

2 2

Calcul des délais 3 (1) [Abrogé, DORS/2008-169, art. 1]

(2) Les jours fériés n’entrent pas dans le calcul d’un délai de moins de sept jours prévu par le présent règlement.

(3) Si le règlement prévoit qu’un délai se termine un jour donné, le délai expire à l’heure de fermeture des bureaux. DORS/2008-169, art. 1

Avis de l’existence d’un distributeur exclusif 4 (1) Avant que la personne visée aux paragraphes 27.1(1) ou (2) de la Loi passe sa commande, le distributeur exclusif, le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire d’une licence exclusive lui donne l’avis mentionné au paragraphe 27.1(5) de la Loi, selon les modalités suivantes :

a) dans le cas d’un détaillant autre qu’un libraire, il lui envoie un avis écrit en conformité avec le paragraphe (2);

b) dans le cas d’un libraire, d’une bibliothèque ou d’un autre établissement constitué ou administré pour réaliser des profits qui gère des collections de documents, il mentionne le fait qu’il existe un distributeur exclusif du livre en cause :

(i) soit dans la dernière édition du Canadian Telebook Agency Microfiche et celle de Books in Print Plus — Canadian Edition, publiées par R.R. Bowker, si le livre est en anglais, et dans la dernière édition de la Banque de titres de langue française, si le livre est en français,

(ii) soit dans la dernière édition du catalogue qu’il leur a fournie sur demande et sous la forme demandée.

(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)a) est envoyé au détaillant à sa dernière adresse connue par messager, par la poste ou par télécopieur ou autre moyen électronique.

(3) S’il est distributeur exclusif pour tous les titres d’un éditeur donné, le distributeur peut, au lieu d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (1), envoyer un avis à cet effet à la personne visée aux paragraphes 27(1) ou (2) de la Loi à sa dernière adresse connue par messager, par la poste ou par télécopieur ou autre moyen électronique, et ce avant que celle-ci passe sa commande.

(4) L’avis envoyé conformément aux paragraphes (1) ou (3) produit ses effets à l’égard des titres en question tant qu’il n’a pas été révoqué ou modifié par le distributeur exclusif, le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire d’une licence exclusive, selon le cas.

(5) L’avis mentionné aux paragraphes (2) ou (3) est réputé reçu par le détaillant :

a) s’il est envoyé par messager, le jour de sa livraison;

b) s’il est envoyé par la poste, le dixième jour suivant sa mise à la poste;

c) s’il est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, aux date et heure indiquées par l’appareil de transmission.

DORS/2008-169, art. 2(A)

Livres importés

5 (1) Pour l’application de l’article 2.6 de la Loi, les critères de distribution régissant les commandes de livres importés sont les suivants :

a) le distributeur exclusif qui reçoit une commande :

(i) expédie les livres commandés au destinataire dans le délai suivant :

(A) dans le cas des livres importés et en stock au Canada :

(I) dans les trois jours suivant la date de réception de la commande visant des livres en anglais,

(II) dans les cinq jours suivant la date de réception de la commande visant des livres en français,

(B) dans le cas des livres importés des États-Unis mais non en stock au Canada, dans les 12 jours suivant la date de réception de la commande,

(C) dans le cas des livres importés d’Europe mais non en stock au Canada :

(I) dans les 30 jours suivant la date de réception de la commande visant des livres en anglais,

(II) dans les 60 jours suivant la date de réception de la commande visant des livres en français,

(D) dans le cas des livres importés d’autres pays mais non en stock au Canada, dans les 50 jours suivant la date de réception de la commande,

(ii) fournit les livres dans le format demandé par la personne qui a passé la commande, si ce format existe,

(iii) sous réserve des lois provinciales régissant les prix en matière de distribution de livres, fournit les livres à un prix ne dépassant pas :

(A) dans le cas des livres importés des États-Unis, le prix de catalogue aux États-Unis converti selon le taux de change courant, plus 10 % du prix ainsi converti, les remises applicables étant soustraites du total,

(B) dans le cas des livres importés d’un pays d’Europe ou d’un autre pays, le prix de catalogue dans le pays d’importation converti selon le taux de change courant, plus 15 % du prix ainsi converti, les remises applicables étant soustraites du total;

b) à la demande de la personne qui a passé la commande, le distributeur exclusif doit lui faire savoir, dans le délai suivant, s’il peut ou non exécuter la commande :

(i) si la confirmation se fait par téléphone, dans les deux jours suivant la date de la commande,

(ii) si la confirmation se fait par la poste ou par télécopieur, dans les cinq jours suivant la date de la commande,

(iii) si la confirmation se fait par un moyen électronique autre que le télécopieur, le jour suivant la date de la commande.

(2) Si les livres sont fournis à une bibliothèque, les remises visées à la division (1)a)(iii)(A) sont établies d’après les conditions générales du marché en Amérique du Nord.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent au distributeur exclusif de livres de format de poche qu’à l’expiration de la période de 12 mois débutant le jour où ils ont été disponibles dans ce format pour la première fois en Amérique du Nord. Si le distributeur fournit les livres dans ce format avant l’expiration de la période, ces paragraphes lui sont alors applicables.

(4) Si le distributeur exclusif n’est pas en mesure de satisfaire aux critères énoncés aux paragraphes (1) et (2) pour une commande donnée, la personne qui l’a passée peut importer les livres en cause par un autre intermédiaire. DORS/2008-169, art. 3

Éditions canadiennes 6 (1) Pour l’application de l’article 2.6 de la Loi, les critères de distribution régissant les éditions canadiennes sont les suivants :

a) le distributeur exclusif doit mettre sur le marché canadien un nombre suffisant d’exemplaires de l’édition canadienne en cause;

b) avant que la commande soit passée :

(i) le fait qu’il s’agit d’une édition canadienne doit :

(A) soit être mentionné sur la couverture ou la jaquette du livre,

(B) soit figurer, si l’édition est en anglais, dans la dernière édition du Canadian Telebook Agency Microfiche et celle de Books in Print Plus — Canadian Edition, publiées par R.R. Bowker, et, si l’édition est en français, dans la dernière édition de la Banque de titres de langue française,

(C) soit figurer dans la dernière édition du catalogue que le distributeur exclusif, le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire d’une licence exclusive a fournie sur demande et sous la forme demandée au libraire, à la bibliothèque ou à un autre établissement,

(ii) l’édition canadienne doit par ailleurs :

(A) soit figurer, si l’édition est en anglais, dans la dernière édition du Canadian Telebook Agency Microfiche et celle de Books in Print Plus — Canadian Edition, publiées par R.R. Bowker, et, si l’édition est en français, dans la dernière édition de la Banque de titres de langue française,

(B) soit figurer dans la dernière édition du catalogue que le distributeur exclusif, le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire d’une licence exclusive a fournie sur demande et sous la forme demandée au libraire, à la bibliothèque ou à un autre établissement.

(2) Si le distributeur exclusif n’est pas en mesure de satisfaire aux critères énoncés au paragraphe (1) pour une commande donnée, la personne qui l’a passée peut importer le livre en cause par un autre intermédiaire. DORS/2008-169, art. 4(F)

Livres soldés et autres 7 Pour l’application du paragraphe 27.1(6) de la Loi, peuvent être importés :

a) les livres qui sont marqués comme étant des livres soldés ou à l’égard desquels l’éditeur original étranger a envoyé au distributeur exclusif, s’il existe, un avis annonçant leur mise en solde, d’une part, et qui ne sont pas vendus au Canada avant l’expiration du délai de 60 jours suivant la date à laquelle ils ont été mis en vente comme livres soldés pour la première fois par l’éditeur dans le pays d’où ils sont importés, d’autre part;

b) les livres que l’importateur ou le détaillant a marqués comme étant des livres endommagés;

c) les livres importés exclusivement en vue de leur réexportation et à l’égard desquels le distributeur exclusif peut, sur demande, prouver qu’une commande en vue de leur réexportation a été passée avant leur importation.

Manuels scolaires 8 Pour l’application du paragraphe 27.1(6) de la Loi, les manuels scolaires remplissant les conditions suivantes peuvent être importés :

a) au moment de leur importation, l’importateur fournit un document, notamment un certificat ou une facture, établissant qu’il s’agit de manuels scolaires usagés;

b) ils sont destinés à être mis en vente ou distribués au Canada comme manuels scolaires usagés;

c) ils sont de nature scientifique, technique ou savante et sont destinés à être utilisés au sein d’un établissement d’enseignement ou d’un établissement de cette nature constitué ou administré pour réaliser des profits.

Commandes spéciales 9 (1) Pour l’application du paragraphe 27.1(6) de la Loi, les livres faisant l’objet d’une commande spéciale peuvent être importés par un autre intermédiaire que le distributeur exclusif si celui-ci n’est pas en mesure d’exécuter la commande dans le délai indiqué par la personne qui l’a passée.

(2) Dans les 24 heures suivant la réception de la commande, le distributeur exclusif doit faire savoir à la personne qui l’a passée s’il peut l’exécuter ou non dans le délai indiqué par celle-ci.

Livres loués 10 Une bibliothèque peut importer des livres loués sans passer par le distributeur exclusif.

Entrée en vigueur 11 Le présent règlement entre en vigueur le 1 septembre 1999.er


Législation Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s))
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N° WIPO Lex CA058