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Loi sur les engrais (L.R., 1985, ch. F-10)(version consolidée du 25 janvier 2011), Canada

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Détails Détails Année de version 2006 Dates Adopté/e: 1 janvier 1985 Type de texte Autres textes Sujet Marques, Mise en application des droits Notes Loi sur les engrais habilite le gouverneur en conseil à prendre les règlements nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 39.3. de l'Accord sur les ADPIC.
Pour les dispositions relatives à la protection des marques, voir les sections suivantes:
- Section 2 'Définitions'
- La partie 'Prohibitions', Sections 3 & 4
- Section 5 'Règlement'.

Source : http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/F-10/TexteComplet.html

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi sur les engrais (L.R., 1985, ch. F-10)(version consolidée du 25 janvier 2011)         Anglais Fertilizers Act (R.S.C., 1985, c. F-10) (consolidated version of January 25, 2011)        

Fertilizers Act (R.S., 1985, c. F-10)

Act current to January 25th, 2011

Attention: See coming into force provision and notes, where applicable.

Fertilizers Act

F-10

An Act to regulate agricultural fertilizers

SHORT TITLE

Short title

1. This Act may be cited as the Fertilizers Act.

R.S., c. F-9, s. 1.

INTERPRETATION

Definitions

2. In this Act,

“analyst” « analyste »

“analyst” means a person designated as an analyst pursuant to section 6;

“fertilizer” « engrais »

“fertilizer” means any substance or mixture of substances, containing nitrogen, phosphorus, potassium or other plant food, manufactured, sold or represented for use as a plant nutrient;

“inspector” « inspecteur »

“inspector” means a person designated as an inspector pursuant to section 6;

“label” « étiquette »

“label” includes any legend, word, mark, symbol or design applied or attached to, included in, belonging to or accompanying any fertilizer, supplement or package;

“Minister” « ministre »

“Minister” means the Minister of Agriculture and Agri-Food;

“package” « emballage »

“package” includes a sack, bag, barrel, case or any other container in which fertilizers or supplements are placed or packed;

“penalty” « sanction »

“penalty” means an administrative monetary penalty imposed under the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act for a violation;

“prescribed” « Version anglaise seulement »

“prescribed” means prescribed by regulation;

“sell” « vente »

“sell” includes sell, offer for sale, expose for sale, have in possession for sale and distribute;

“supplement” « supplément »

“supplement” means any substance or mixture of substances, other than a fertilizer, that is manufactured, sold or represented for use in the improvement of the physical condition of soils or to aid plant growth or crop yields;

“Tribunal” « Commission »

“Tribunal” means the Review Tribunal continued by subsection 4.1(1) of the Canada Agricultural Products Act;

“violation” « violation »

“violation” means any contravention of this Act or the regulations that may be proceeded with in accordance with the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act.

R.S., 1985, c. F-10, s. 2; 1994, c. 38, s. 25; 1995, c. 40, s. 50; 1997, c. 6, s. 48.

PROHIBITIONS

Absence of registration, etc.

3. No person shall sell, or import into Canada, any fertilizer or supplement unless the fertilizer or supplement

(a) has been registered as prescribed;

(b) conforms to prescribed standards; and

(c) is packaged and labelled as prescribed.

R.S., c. F-9, s. 3.

Destructive ingredients or harmful properties

4. No person shall sell any fertilizer or supplement that contains destructive ingredients or properties harmful to plant growth when used according to the directions that accompany the fertilizer or supplement or that appear on the label of the package in which the fertilizer or supplement is contained.

R.S., c. F-9, s. 9.

REGULATIONS

Regulations

5. (1) The Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the form in which applications for registration of fertilizers and supplements shall be made and the information to be furnished therewith;

(b) respecting the registration of fertilizers and supplements and prescribing fees for registration;

(c) respecting the duration and cancellation of the registration of fertilizers and supplements;

(d) exempting any fertilizer or supplement or any person from the operation of all or any of the provisions of this Act;

(e) prescribing the form, composition and other standards for fertilizers and supplements;

(f) respecting the packaging of fertilizers and supplements and the labelling of packages thereof;

(g) respecting the taking of samples and the making of analyses for the purposes of this Act;

(h) providing that fertilizers registered under this Act and containing a pest control product as defined in subsection 2(1) of the Pest Control Products Act are, in prescribed circumstances and subject to prescribed conditions, deemed to be registered under that Act;

(i) respecting the detention, preservation and safeguarding of anything seized under section 9;

(j) respecting the disposition of anything forfeited under section 9;

(k) prescribing anything else that by this Act is required to be prescribed; and

(l) generally, for carrying out the purposes and provisions of this Act.

Regulations re North American Free Trade Agreement and WTO Agreement

(2) Without limiting the authority conferred by subsection (1), the Governor in Council may make such regulations as the Governor in Council deems necessary for the purpose of implementing, in relation to fertilizers or supplements, Article 1711 of the North American Free Trade Agreement or paragraph 3 of Article 39 of the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights set out in Annex 1C to the WTO Agreement.

Definitions

(3) In subsection (2),

“North American Free Trade Agreement” « Accord de libre-échange nord-américain »

“North American Free Trade Agreement” has the meaning given to the word "Agreement" by subsection 2(1) of the North American Free Trade Agreement Implementation Act;

“WTO Agreement” « Accord sur l’OMC »

“WTO Agreement” has the meaning given to the word "Agreement" by subsection 2(1) of the World Trade Organization Agreement Implementation Act.

R.S., 1985, c. F-10, s. 5; 1993, c. 44, s. 155; 1994, c. 47, s. 115; 2002, c. 28, s. 84.

ENFORCEMENT

Designation of inspectors and analysts

6. (1) The President of the Canadian Food Inspection Agency may designate under section 13 of the Canadian Food Inspection Agency Act the inspectors and analysts necessary for the administration and enforcement of this Act.

Designation

(1.1) The President of the Canada Border Services Agency may designate inspectors under paragraph 9(2)(b) of the Canada Border Services Agency Act for the purposes of enforcing this Act.

Certificate to be produced

(2) Inspectors shall be given certificates in a form established by the President of the Canadian Food Inspection Agency or the President of the Canada Border Services Agency, as the case may be, attesting to their designation and, on entering any place under subsection 7(1), an inspector shall, if so required, produce the certificate to the person in charge of that place.

R.S., 1985, c. F-10, s. 6; 1997, c. 6, s. 49; 2005, c. 38, s. 113.

Powers of inspectors

7. (1) Subject to subsection (1.1), an inspector may at any reasonable time

(a) enter any place in which the inspector believes on reasonable grounds there is any article to which this Act applies;

(b) open any package found in that place that the inspector believes on reasonable grounds contains any such article; and

(c) examine the article and take samples thereof.

Warrant required to enter dwelling-house

(1.1) Where any place referred to in paragraph (1)(a) is a dwelling-house, an inspector may not enter that dwelling-house without the consent of the occupant except under the authority of a warrant issued under subsection (1.2).

Authority to issue warrant

(1.2) Where on ex parte application a justice of the peace is satisfied by information on oath

(a) that the conditions for entry described in paragraph (1)(a) exist in relation to a dwelling-house,

(b) that entry to the dwelling-house is necessary for any purpose relating to the administration or enforcement of this Act, and

(c) that entry to the dwelling-house has been refused or that there are reasonable grounds for believing that entry thereto will be refused,

the justice of the peace may issue a warrant under his hand authorizing the inspector named therein to enter that dwelling-house subject to such conditions as may be specified in the warrant.

Use of force

(1.3) In executing a warrant issued under subsection (1.2), the inspector named therein shall not use force unless the inspector is accompanied by a peace officer and the use of force has been specifically authorized in the warrant.

Assistance to inspectors

(2) The owner or person in charge of any place described in subsection (1) and every person found in that place shall give an inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out his duties and functions under this Act and shall furnish the inspector with any information he may reasonably require with respect to the administration of this Act and the regulations.

R.S., 1985, c. F-10, s. 7; R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 9.

Obstruction of inspectors

8. (1) No person shall obstruct or hinder an inspector in the carrying out of his duties or functions under this Act.

False statements

(2) No person shall make a false or misleading statement either orally or in writing to an inspector or other officer engaged in carrying out his duties or functions under this Act.

R.S., c. F-9, s. 8.

Seizure

9. (1) Where an inspector believes on reasonable grounds that this Act or the regulations have been contravened, the inspector may seize any article by means of or in relation to which the inspector believes on reasonable grounds the contravention was committed.

Detention

(2) Any article seized pursuant to subsection (1) shall not be detained after

(a) the provisions of this Act and the regulations have, in the opinion of the inspector, been complied with, or

(b) the expiration of six months after the day of the seizure,

unless before that time proceedings have been instituted in respect of the contravention, in which event the article may be detained until the proceedings are finally concluded.

Forfeiture

(3) Where the Tribunal decides that a person has committed a violation, or a person is convicted of an offence under this Act, the Tribunal or the convicting court, as the case may be, may, in addition to any penalty or punishment imposed, order that any article by means of or in relation to which the violation or offence was committed, be forfeited to Her Majesty in right of Canada.

R.S., 1985, c. F-10, s. 9; 1995, c. 40, s. 51.

OFFENCES AND PUNISHMENT

Contravention of Act or regulations

10. Every person who, or whose employee or agent, contravenes any provision of this Act or any regulation made under paragraph 5(i) or (j) is guilty of

(a) an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both; or

(b) an indictable offence and liable to a fine not exceeding $250,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

R.S., 1985, c. F-10, s. 10; 1995, c. 40, s. 52.

Limitation period

10.1 (1) A prosecution for a summary conviction offence under this Act may be instituted at any time within two years after the time the subject-matter of the prosecution becomes known to the Minister.

Minister’s certificate

(2) A document purporting to have been issued by the Minister, certifying the day on which the subject-matter of any prosecution became known to the Minister, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the document and is evidence of the matters asserted in it.

1997, c. 6, s. 50.

Offence by employee or agent

11. In a prosecution for an offence under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or agent of the accused whether or not the employee or agent is identified or has been prosecuted for the offence.

R.S., c. F-9, s. 10.

Certificate of analyst

12. In any proceedings for a violation, or for an offence under this Act, a certificate of an analyst stating that the analyst has analyzed or examined a substance or a sample submitted to the analyst by an inspector and stating the result of the examination is evidence of the statement contained in the certificate.

R.S., 1985, c. F-10, s. 12; 1995, c. 40, s. 53.

Venue

13. A complaint or information in respect of an offence under this Act may be heard, tried or determined by a provincial court judge or a justice if the accused is resident or carrying on business within the territorial jurisdiction of the provincial court judge or justice, although the matter of the complaint or information did not arise in that territorial jurisdiction.

R.S., 1985, c. F-10, s. 13; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 203.

RELATED PROVISIONS

— 1997, c. 6, s. 50(2):

Transitional

(2) For greater certainty, the two year limitation period provided for in subsection 10.1(1) of the Act, as amended by subsection (1), only applies in respect of offences committed after the coming into force of that subsection.

Last updated: 2011-02-12

 Loi sur les engrais

Loi sur les engrais (L.R., 1985, ch. F-10) Loi à jour en date du 25 janvier 2011 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Loi sur les engrais

F-10

Loi portant réglementation des engrais

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur les engrais. S.R., ch. F-9, art. 1.

DÉFINITIONS

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« analyste » “analyst

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l’article 6.

« Commission » “Tribunal

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

« emballage » “package

« emballage » Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des engrais ou des suppléments.

« engrais » “fertilizer

« engrais » Substance ou mélange de substances, contenant de l’azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel.

« étiquette » “label

« étiquette » S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque engrais, supplément ou emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus.

« inspecteur » “inspector

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 6.

« ministre » “Minister

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

« sanction » “penalty

« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

« supplément » “supplement

« supplément » Substance ou mélange de substances, autre qu’un engrais, fabriqué ou vendu pour enrichir les sols ou favoriser la croissance des plantes ou la productivité des récoltes, ou représenté comme pouvant servir à ces fins.

« vente » “sell

« vente » Sont assimilées à la vente l’offre, l’exposition en vue de la vente, la possession aux fins de vente et la distribution.

« violation » “violation

« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. L.R. (1985), ch. F-10, art. 2; 1994, ch. 38, art. 25; 1995, ch. 40, art. 50; 1997, ch. 6, art. 48.

INTERDICTIONS

Absence d’enregistrement, etc.

3. Sont interdites la vente et l’importation au Canada d’engrais ou de suppléments : a) qui n’ont pas été enregistrés conformément aux règlements; b) qui ne sont pas conformes aux normes réglementaires; c) dont l’emballage et l’étiquetage ne sont pas réglementaires. S.R., ch. F-9, art. 3.

Engrais nuisibles

4. Il est interdit de vendre un engrais ou un supplément qui contient des ingrédients destructifs ou dont l’utilisation, en conformité avec le mode d’emploi, est nuisible à la croissance des plantes. S.R., ch. F-9, art. 9.

RÈGLEMENTS

Règlements

5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) prescrire la forme des demandes d’enregistrement et les renseignements qui doivent les accompagner; b) régir l’enregistrement des engrais et des suppléments et fixer les droits d’enregistrement; c) prévoir la durée et l’annulation de l’enregistrement; d) soustraire tout engrais ou supplément ou toute personne à l’application, en tout ou en partie, de la présente loi; e) établir la forme, la composition et les autres normes relatives aux engrais et aux suppléments; f) régir l’emballage et l’étiquetage des engrais et des suppléments; g) prévoir le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente loi; h) disposer que les engrais enregistrés en application de la présente loi et qui contiennent un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires sont, dans les circonstances et sous réserve des conditions prévues au règlement, réputés homologués aux termes de cette même loi; i) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 9 et sa conservation ou protection; j) prévoir le sort des biens confisqués en application de l’article 9; k) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi; l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Règlements relatifs à l’Accord de libre-échange nord-américain et à l’Accord sur l’OMC

(2) Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les engrais ou les suppléments, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 1711 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

« Accord de libre-échange nord-américain » “North American Free Trade Agreement

« Accord de libre-échange nord-américain » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord- américain.

« Accord sur l’OMC » “WTO Agreement

« Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. L.R. (1985), ch. F-10, art. 5; 1993, ch. 44, art. 155; 1994, ch. 47, art. 115; 2002, ch. 28, art. 84.

CONTRÔLE D’APPLICATION

Désignation

6. (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Désignations

(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.

Production du certificat

(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1). L.R. (1985), ch. F-10, art. 6; 1997, ch. 6, art. 49; 2005, ch. 38, art. 113.

Pouvoirs de l’inspecteur

7. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable : a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouve un article visé par la présente loi; b) ouvrir tout emballage qui s’y trouve et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient un tel article; c) examiner l’article et en prélever des échantillons.

Mandat pour maison d’habitation

(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

Délivrance du mandat

(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à

pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants : a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent; b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi; c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Usage de la force

(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Assistance à l’inspecteur

(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements. L.R. (1985), ch. F-10, art. 7; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 9.

Entrave

8. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Fausses déclarations

(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi. S.R., ch. F-9, art. 8.

Saisie

9. (1) L’inspecteur peut saisir tout article, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

Rétention

(2) Les articles saisis aux termes du paragraphe (1) ne peuvent plus être retenus : a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements; b) soit après l’expiration des six mois qui suivent la date de la saisie. Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.

Confiscation

(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à

l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission ou le tribunal l’ordonne. L.R. (1985), ch. F-10, art. 9; 1995, ch. 40, art. 51.

INFRACTIONS ET PEINES

Contravention à la loi et à ses règlements

10. Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient à la présente loi ou aux règlements pris en application des alinéas 5i) ou j) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines; b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines. L.R. (1985), ch. F-10, art. 10; 1995, ch. 40, art. 52.

Prescription

10.1 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

Certificat du ministre

(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu. 1997, ch. 6, art. 50.

Preuve

11. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. S.R., ch. F-9, art. 10.

Certificat d’analyste

12. Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, fait foi de son contenu dans une poursuite engagée pour violation ou pour infraction. L.R. (1985), ch. F-10, art. 12; 1995, ch. 40, art. 53.

Tribunal compétent

13. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration. L.R. (1985), ch. F-10, art. 13; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.

DISPOSITIONS CONNEXES

— 1997, ch. 6, par. 50(2) :

Application

(2) Il demeure entendu que la prescription de deux ans prévue au paragraphe 10.1(1) de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises après l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Dernière mise à jour : 2011-02-12


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