- DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
- LIVRE PREMIER: Des peines en matière criminelle et correctionnelle et de leurs effets
- LIVRE DEUXIEME: Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délit
- LIVRE TROISIEME: Des crimes, des délits et de leur punition
- TITRE 1er: Des crimes et délits contre la chose publique
- CHAPITRE 1er: Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat
- Section 1: Des crimes et trahison d'espionnage
- Section 2: Des autres atteintes à la défense nationale
- Section 3: Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national et des crimes tendant à troubler l'Etat.
- Section 4: Des crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel
- Section 5: Dispositions diverses
- CHAPITRE II: Des attroupements
- CHAPITRE III: Crimes de délits contre la Constitution
- CHAPITRE IV: crimes et délits contre la paix publique
- Section 1: Du faux
- paragraphe premier: Fausse monnaie
- Paragraphe 2 Contrefaçon de sceaux de l'Etat, des effets et des poinçons,timbres et marques.
- Paragraphe 3 : Des faux en écriture publique authentique
- Paragraphe 4 : Des faux en écriture privée, de commerce ou de banque
- Paragraphe 5 : Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats.
- DISPOSITIONS COMMUNES
- Section 2: De la forfaiture ou des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leursfonctions
- Paragraphe 1 : Des détournements et soustractions commis par les agents publics
- Paragraphe 2 : Des concussions commises par les fonctionnaires publics et de leurs ingérences dans les affaires ou commerces
- Paragraphe 3 : De la corruption de fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées
- Paragraphe 4 - Des abus d'autorité
- Paragraphe 5 : De quelques délits relatifs à la tenue de l'Etat civil
- Paragraphe 6 : De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé
- DISPOSITIONS PARTICULIERES
- Section 3: Des troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes et des autorités religieuses dans l'exercice de leur ministère
- Section 4: Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique
- Paragraphe 1er: REBELLION
- Paragraphe 2 : Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique
- Paragraphe 3 - Refus d'un service dû légalement
- Paragraphe 4: Evasion de détenus
- Paragraphe 5 : Bris de scellés et enlèvement des pièces dans les dépôts publics
- Paragraphe 6 : Dégradations de monuments
- Paragraphe 7 : Usurpation de titres ou de fonctions
- Paragraphe 8 : Entraves au libre exercice du culte
- Section 5: Association de malfaiteurs, vagabondage et mendicité
- Section 6: Infractions commises par tous moyens de diffusion publique
- Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits
- Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique
- Paragraphe 3 : Délits contre les personnes
- Paragraphe 4 : Délits contre les chefs de l'Etat et agents diplomatiques étrangers
- Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la Défense
- Paragraphe 6 : Des personnes responsables
- Paragraphe 7 : Des peines complémentaires
- Section 1: Du faux
- CHAPITRE 1er: Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat
- TITRE 2ème: Crimes et délits contre les particuliers Crimes et délits contre les personnes
- Section 1: Attentats et menaces d'attentats contre les personnes
- Section 2: Blessures et coups volontaires non qualifiés de meurtre et autres crimes et délits volontaires
- Section 3: Homicides et blessures involontaires
- Section 4: Des infractions excusables et des cas où elles ne peuvent être excusées
- Section 5: Attentats aux moeurs
- Section 6: Arrestations illégales ou séquestrations
- Section 7: Infractions relatives à l'Etat civil d'un enfant, enlèvement de mineurs, abandon de famille, infractions aux lois sur les inhumations
- Section 8: Faux témoignages, calomnies, injures, révélation de secrets
- TITRE 3ème: Crimes et délits contre les propriétés
- Section 1: V0LS
- Section 2: Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes
- Paragraphe 1er : Banqueroutes et escroqueries
- Paragraphe 2 : Abus de confiance
- Paragraphe 3 : Détournements des prêts consentis ou garantis par l'Etat
- Paragraphe 4 : Jeux de hasard, loteries et maisons de prêt sur gages
- Paragraphe 5 : Entraves apportées à la liberté des enchères
- Paragraphe 6 : Violation des lois et règlements relatifs aux manufactures,au commerce, aux arts, au travail et à l'exécution
- Paragraphe 7 : Délits des fournisseurs
- Section 3: Destructions, dégradations, dommages
- Section 4: Du recel
- DISPOSITIONS GENERALES
- TITRE 1er: Des crimes et délits contre la chose publique
REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES
ASSEMBLEE FEDERALE Loi N°- 082 P/A.F - Loi 95-012/AF portant Code pénal ( Crimes et délits )
L'Assemblée Fédérale a délibéré et adopté en ses séances des 15 mai 1981 et 8 mai 1982
et 18/09/95.
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE PREMIER: - L'infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention.
L'infraction que les lois punissent des peines correctionnelles est un délit.
L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive et infamante est un crime.
ART. 2 . - Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.
ART. 3. - La tentative de délit n'est considérée comme le délit lui même que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la Loi.
ART. 4. - Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prévues par la Loi avant qu'ils fussent commis.
ART. 5 . - En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits , la peine la plus forte est seule prononcée.
Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.
LIVRE PREMIER
Des peines en matière criminelle et correctionnelle et de leurs effets
ART. 6 . - Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes.
ART.7.-Les peines afflictives ou infamantes sont : 1°) - La mort. 2°) - Les travaux forcés à perpétuité. 3°) - Les travaux forcés à temps 4°) -La détention criminelle.
ART. 8 . - La peine seulement infamante est la dégradation civique.
ART. 9 . - Les peines en matière correctionnelle sont : 1°)- L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction 2°)-L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de la famille. 3°)- L'amende.
ART.10. -La condamnation aux peines établies par la Loi est toujours prononcée sans préjudices des restitutions et dommages intérêts qui peuvent être dus aux parties.
ART.11. -L'interdiction de séjour, l'amende, la confiscation spéciale soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.
CHAPITRE PREMIER
Des peines en matière criminelle
ART.12. -Tout condamné à mort sera fusillé.
ART.13. -Les corps de suppliciés seront délivrés à leur famille si elles les réclament, à charge pour elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine d'une amende civile de 2000 à 10 000 francs, dressé sur le champ par le greffier. Il sera signé par le Président des Assises ou son remplaçant, le représentant du Ministère public et le greffier.
Immédiatement après l'exécution, copie de ce procès-verbal sera, sous la même peine, affichée à la porte de l'établissement pénitentiaire où a eu lieu l'exécution et y demeurera apposée pendant vingt quatre heures. Au cas où l'exécution aurait été faite hors de l'enceinte d'un établissement pénitentiaire, procès-verbal en sera affiché à la porte de la mairie du lieu d'exécution.
Aucune indication, aucun document relatifs à l’exécution autres que le procèsverbal, ne pourront être publiés par la voie de la presse, à peine d'une amende de 20 000 à 35 000 francs. Il est interdit, sous la même peine, tant que le procès-verbal d'exécution n'a pas été affiché ou le décret de grâce notifié au condamné ou mentionné à la minute de l'arrêt, de publier par la voie de la presse, d'affiches, de tracts, ou par tout autre moyen de publicité, aucune information relative aux avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature, la décision prise par le Président de la République
Le procès-verbal sera, sous la peine prévue par l'alinéa 1er, transcrit par le greffier dans les vingt quatre heures au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui et il fera mention de tout sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée et la transcription fera preuve comme le procès-verbal lui-même.
Si la condamnation émane d'une juridiction autre que la cour d'assises, son Président exercera les attributions appartenant au Président des assises, l'application du présent article.
ART.14. - Si l'exécution doit se faire dans un établissement pénitentiaire, celui -ci doit être parmi les établissements pénitentiaires figurant sur une liste dressée par arrêté du Ministre chargé de la justice.
Seront seules admises à assister à l'exécution, les personnes indiquées ci-après :
1°) - Le président de la Cour d'Assises ou à défaut, un magistrat désigné par
président cour appel
2°) - Un représentant du ministère public désigné par le Procureur Général.
3°) - Un juge du tribunal du lieu d'exécution.
4°) - Le greffier de la Cour d'assises ou, par défaut, un greffier du tribunal
du lieu d'exécution.
5°) - Les défenseurs du condamné.
6°) - Un ministre du culte.
7°) - Le directeur de l'établissement pénitentiaire.
8°) - Le Commissaire de police et s'il y a lieu, les agents de la force publique requis par le procureur général ou par le procureur de la République
9°) -Le médecin de la prison ou à défaut, un médecin désigné par le Procureur général ou par le Procureur de la République.
Aucune condamnation ne pourra être exécutée pendant les jours de fêtes Nationales ou religieuses, ni les dimanches, ni les vendredis.
ART-15. - Si une femme condamnée à mort déclare, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance.
ART.16. - La durée de la peine des travaux forcés à temps, sera selon les cas spécifiés par la Loi, soit de dix à vingt ans, soit de cinq à dix ans.
ART.17. - La durée de la peine de détention criminelle sera, selon les cas spécifiés par la Loi, soit de dix à vingt ans, soit de cinq à dix ans.
ART.18. - Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux d'intérêt public les plus pénibles.
Les femmes condamnées aux travaux forcés ne seront employées que dans l'intérieur du camp pénal.
ART.19. - La détention criminelle sera exécutée dans le quartier spécial du camp pénal. Le condamné communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de détention ou avec celles du dehors, conformément aux règlements de l'administration pénitentiaire.
ART.20. - La durée de toute peine privative de la liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable qui prononce la peine.
ART.21. - Quant il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu'aura prononcé le jugement ou l'arrêt de condamnation, à moins que le juge n'ait ordonné, par disposition spéciale et motivée que cette imputation n'aura pas lieu ou qu'elle n'aura lieu que pour partie.
En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date du jugement ou de l'arrêt et le moment ou la condamnation devient irrévocable, elle sera toujours imputée dans les deux cas suivants :
l°) - Si le condamné n'a point exercé de recours contre le jugement ou l'arrêt. 2°) - Si ayant exercé un recours, sa peine a été réduite sur son appel ou à la suite de son pourvoi.
ART.22. -La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l'accomplissement des mesures de publicité prévues ci-après :
1°) - Publication d'un extrait de l'arrêt de condamnation dans un journal. 2°) -Affichage du même extrait à la porte du dernier domicile connu du contumax, la porte de la Mairie et à celle du prétoire- de la Cour d'assises. 3°) - Notification de l'arrêt au représentant des Domaines du domicile du contumax.
ART.23. -Quiconque aura été condamné à une peine afflictive et infamante sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale, il lui sera nommé un tuteur et subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits.
L'interdiction légale ne produira pas effet pendant la durée de la libération conditionnelle.
ART.24. -Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine et le tuteur lui rendra compte de son administration.
ART.25. -Pendant la durée de sa peine, il ne pourra lui être remis aucune somme , aucune provision, aucune portion de ses revenus
ART.26. -La dégradation civique consiste
1 °) - Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics. 2°) - Dans la privation du droit de vote, d'éligibilité et en général de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter aucune décoration. 3°) - Dans l'incapacité d'être juré, expert, d'être employé comme témoin dans des actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.
4°) - Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille.
5°) - Dans la privation du droit de port et de détention d'armes, droit de servir dans la gendarmerie, dans la police et dans les forces armées, en général de participer à un servi public quelconque, de tenir école ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.
ART.27. -Toutes les fois que la dégradation sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans.
Si le coupable est un étranger ou un comorien ayant perdu la qualité de citoyen, 1a peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée.
ART.28. -Le condamné aux travaux forcés à perpétuité ne peut disposer de ses biens, en tout ou partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d’aliment. Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive est nulle. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables aux condamnés par contumace que cinq ans après l'accomplissement des mesures de publicité prévues au Code de procédure pénale en vigueur.
La chambre d'accusation statuant sur requête peut relever le condamné de tout ou partie des incapacités prononcées par l'alinéa précédent, Elle peut accorder l'exercice dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou quelques uns de ces droits dont il a été privé par son état d'interdiction légale les actes faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la peine, ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qu'il lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.
ART.29. - Dans tous les cas où une condamnation est prononcée, pour une infraction prévue aux articles 55, 56 57,58,78-79,151,152,157 et 160, les juridictions compétentes pourront prononcer la confiscation au profit de la nation de tous les biens présents du condamné de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, ou individu suivant les modalités ci-après.
ART.30. - Si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la moitié de ses biens.
S'il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur le cinquième de ses biens. Il sera, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de succession.
ART.31. - L'aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l'administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat
Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation, demeureront grevés, jusqu'à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.
Seront déclarés nul à la requête de l'administration des Domaines ou du Ministère public, tous actes entre vifs ou testamentaires à titre onéreux ou gratuit, accomplis par le coupable depuis moins de trois ans au moment des poursuites, soit directement, soit par personne interposée ou par tout autre voie indirecte, s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.
Sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, tout acte de disposition ou d'administration est présumé avoir été accompli dans cette intention s'il n'est pas établi qu'il est antérieur au délai prévu par l'alinéa précédent.
Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront sciemment aidé directement, soit indirectement ou par interposition de personnes, à la dissimulation des biens ou valeurs appartenant au condamné.
CHAPITRE Il
Des peines en matière correctionnelle
ART.32. - La durée des peines d'emprisonnement sera supérieure à un mois sans dépasser dix ans, sauf les cas de récidive ou ceux pour lesquels la loi aura déterminé d'autres limites.
La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt quatre heures. Celle à un mois est de trente jours. L'amende est supérieure à 1 0 000 francs
ART.33. - Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en
tout ou partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
1°) - De vote et d'élection.
2°) - D'éligibilité.
3°) - D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques aux emplois de l'administration.
4°) - Du port et de détention d'armes.
5°) - De vote et de suffrage dans les délibérations de la famille.
6°) - D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et de l'avis seulement de la
famille,
7°) - D'être expert ou employé comme témoin dans les actes.
8°) - De témoigner en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.
Lorsque la peine encourue sera supérieure à cinq ans, les tribunaux pourront prononcer pour une durée de dix ans au plus, l'interdiction des droits énumérés ci-dessus
L'interdiction prendra effet à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive.
ASSEMBLEE FEDERALE Loi N°- 082 P/A.F - Loi 95-012/AF portant Code pénal ( Crimes et délits )
L'Assemblée Fédérale a délibéré et adopté en ses séances des 15 mai 1981 et 8 mai 1982
et 18/09/95.
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE PREMIER: - L'infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention.
L'infraction que les lois punissent des peines correctionnelles est un délit.
L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive et infamante est un crime.
ART. 2 . - Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.
ART. 3. - La tentative de délit n'est considérée comme le délit lui même que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la Loi.
ART. 4. - Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prévues par la Loi avant qu'ils fussent commis.
ART. 5 . - En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits , la peine la plus forte est seule prononcée.
Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.
LIVRE PREMIER
ART. 6 . - Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes.
ART.7.-Les peines afflictives ou infamantes sont : 1°) - La mort. 2°) - Les travaux forcés à perpétuité. 3°) - Les travaux forcés à temps 4°) -La détention criminelle.
ART. 8 . - La peine seulement infamante est la dégradation civique.
ART. 9 . - Les peines en matière correctionnelle sont : 1°)- L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction 2°)-L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de la famille. 3°)- L'amende.
ART.10. -La condamnation aux peines établies par la Loi est toujours prononcée sans préjudices des restitutions et dommages intérêts qui peuvent être dus aux parties.
ART.11. -L'interdiction de séjour, l'amende, la confiscation spéciale soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.
CHAPITRE PREMIER
ART.12. -Tout condamné à mort sera fusillé.
ART.13. -Les corps de suppliciés seront délivrés à leur famille si elles les réclament, à charge pour elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine d'une amende civile de 2000 à 10 000 francs, dressé sur le champ par le greffier. Il sera signé par le Président des Assises ou son remplaçant, le représentant du Ministère public et le greffier.
Immédiatement après l'exécution, copie de ce procès-verbal sera, sous la même peine, affichée à la porte de l'établissement pénitentiaire où a eu lieu l'exécution et y demeurera apposée pendant vingt quatre heures. Au cas où l'exécution aurait été faite hors de l'enceinte d'un établissement pénitentiaire, procès-verbal en sera affiché à la porte de la mairie du lieu d'exécution.
Aucune indication, aucun document relatifs à l’exécution autres que le procèsverbal, ne pourront être publiés par la voie de la presse, à peine d'une amende de 20 000 à 35 000 francs. Il est interdit, sous la même peine, tant que le procès-verbal d'exécution n'a pas été affiché ou le décret de grâce notifié au condamné ou mentionné à la minute de l'arrêt, de publier par la voie de la presse, d'affiches, de tracts, ou par tout autre moyen de publicité, aucune information relative aux avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature, la décision prise par le Président de la République
Le procès-verbal sera, sous la peine prévue par l'alinéa 1er, transcrit par le greffier dans les vingt quatre heures au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui et il fera mention de tout sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée et la transcription fera preuve comme le procès-verbal lui-même.
Si la condamnation émane d'une juridiction autre que la cour d'assises, son Président exercera les attributions appartenant au Président des assises, l'application du présent article.
ART.14. - Si l'exécution doit se faire dans un établissement pénitentiaire, celui -ci doit être parmi les établissements pénitentiaires figurant sur une liste dressée par arrêté du Ministre chargé de la justice.
Seront seules admises à assister à l'exécution, les personnes indiquées ci-après :
1°) - Le président de la Cour d'Assises ou à défaut, un magistrat désigné par
président cour appel
2°) - Un représentant du ministère public désigné par le Procureur Général.
3°) - Un juge du tribunal du lieu d'exécution.
4°) - Le greffier de la Cour d'assises ou, par défaut, un greffier du tribunal
du lieu d'exécution.
5°) - Les défenseurs du condamné.
6°) - Un ministre du culte.
7°) - Le directeur de l'établissement pénitentiaire.
8°) - Le Commissaire de police et s'il y a lieu, les agents de la force publique requis par le procureur général ou par le procureur de la République
9°) -Le médecin de la prison ou à défaut, un médecin désigné par le Procureur général ou par le Procureur de la République.
Aucune condamnation ne pourra être exécutée pendant les jours de fêtes Nationales ou religieuses, ni les dimanches, ni les vendredis.
ART-15. - Si une femme condamnée à mort déclare, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance.
ART.16. - La durée de la peine des travaux forcés à temps, sera selon les cas spécifiés par la Loi, soit de dix à vingt ans, soit de cinq à dix ans.
ART.17. - La durée de la peine de détention criminelle sera, selon les cas spécifiés par la Loi, soit de dix à vingt ans, soit de cinq à dix ans.
ART.18. - Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux d'intérêt public les plus pénibles.
Les femmes condamnées aux travaux forcés ne seront employées que dans l'intérieur du camp pénal.
ART.19. - La détention criminelle sera exécutée dans le quartier spécial du camp pénal. Le condamné communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de détention ou avec celles du dehors, conformément aux règlements de l'administration pénitentiaire.
ART.20. - La durée de toute peine privative de la liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable qui prononce la peine.
ART.21. - Quant il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu'aura prononcé le jugement ou l'arrêt de condamnation, à moins que le juge n'ait ordonné, par disposition spéciale et motivée que cette imputation n'aura pas lieu ou qu'elle n'aura lieu que pour partie.
En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date du jugement ou de l'arrêt et le moment ou la condamnation devient irrévocable, elle sera toujours imputée dans les deux cas suivants :
l°) - Si le condamné n'a point exercé de recours contre le jugement ou l'arrêt. 2°) - Si ayant exercé un recours, sa peine a été réduite sur son appel ou à la suite de son pourvoi.
ART.22. -La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l'accomplissement des mesures de publicité prévues ci-après :
1°) - Publication d'un extrait de l'arrêt de condamnation dans un journal. 2°) -Affichage du même extrait à la porte du dernier domicile connu du contumax, la porte de la Mairie et à celle du prétoire- de la Cour d'assises. 3°) - Notification de l'arrêt au représentant des Domaines du domicile du contumax.
ART.23. -Quiconque aura été condamné à une peine afflictive et infamante sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale, il lui sera nommé un tuteur et subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits.
L'interdiction légale ne produira pas effet pendant la durée de la libération conditionnelle.
ART.24. -Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine et le tuteur lui rendra compte de son administration.
ART.25. -Pendant la durée de sa peine, il ne pourra lui être remis aucune somme , aucune provision, aucune portion de ses revenus
ART.26. -La dégradation civique consiste
1 °) - Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics. 2°) - Dans la privation du droit de vote, d'éligibilité et en général de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter aucune décoration. 3°) - Dans l'incapacité d'être juré, expert, d'être employé comme témoin dans des actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.
4°) - Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille.
5°) - Dans la privation du droit de port et de détention d'armes, droit de servir dans la gendarmerie, dans la police et dans les forces armées, en général de participer à un servi public quelconque, de tenir école ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.
ART.27. -Toutes les fois que la dégradation sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans.
Si le coupable est un étranger ou un comorien ayant perdu la qualité de citoyen, 1a peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée.
ART.28. -Le condamné aux travaux forcés à perpétuité ne peut disposer de ses biens, en tout ou partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d’aliment. Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive est nulle. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables aux condamnés par contumace que cinq ans après l'accomplissement des mesures de publicité prévues au Code de procédure pénale en vigueur.
La chambre d'accusation statuant sur requête peut relever le condamné de tout ou partie des incapacités prononcées par l'alinéa précédent, Elle peut accorder l'exercice dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou quelques uns de ces droits dont il a été privé par son état d'interdiction légale les actes faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la peine, ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qu'il lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.
ART.29. - Dans tous les cas où une condamnation est prononcée, pour une infraction prévue aux articles 55, 56 57,58,78-79,151,152,157 et 160, les juridictions compétentes pourront prononcer la confiscation au profit de la nation de tous les biens présents du condamné de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, ou individu suivant les modalités ci-après.
ART.30. - Si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la moitié de ses biens.
S'il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur le cinquième de ses biens. Il sera, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de succession.
ART.31. - L'aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l'administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat
Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation, demeureront grevés, jusqu'à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.
Seront déclarés nul à la requête de l'administration des Domaines ou du Ministère public, tous actes entre vifs ou testamentaires à titre onéreux ou gratuit, accomplis par le coupable depuis moins de trois ans au moment des poursuites, soit directement, soit par personne interposée ou par tout autre voie indirecte, s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.
Sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, tout acte de disposition ou d'administration est présumé avoir été accompli dans cette intention s'il n'est pas établi qu'il est antérieur au délai prévu par l'alinéa précédent.
Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront sciemment aidé directement, soit indirectement ou par interposition de personnes, à la dissimulation des biens ou valeurs appartenant au condamné.
CHAPITRE Il
ART.32. - La durée des peines d'emprisonnement sera supérieure à un mois sans dépasser dix ans, sauf les cas de récidive ou ceux pour lesquels la loi aura déterminé d'autres limites.
La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt quatre heures. Celle à un mois est de trente jours. L'amende est supérieure à 1 0 000 francs
ART.33. - Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en
tout ou partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
1°) - De vote et d'élection.
2°) - D'éligibilité.
3°) - D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques aux emplois de l'administration.
4°) - Du port et de détention d'armes.
5°) - De vote et de suffrage dans les délibérations de la famille.
6°) - D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et de l'avis seulement de la
famille,
7°) - D'être expert ou employé comme témoin dans les actes.
8°) - De témoigner en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.
Lorsque la peine encourue sera supérieure à cinq ans, les tribunaux pourront prononcer pour une durée de dix ans au plus, l'interdiction des droits énumérés ci-dessus
L'interdiction prendra effet à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive.
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Des peines en matière criminelle et correctionnelle et de leurs effets
Des peines en matière criminelle
Des peines en matière correctionnelle