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Règlement de 1990 sur la télévision payante (DORS/90-105), Canada

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 2011 Dates Entrée en vigueur: 31 janvier 1990 Adopté/e: 25 janvier 1990 Type de texte Autres textes Sujet Droit d'auteur, Organe de réglementation de la PI Notes Source :
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-90-105/

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Regulations Respecting Pay Television Networks (SOR/90-105)

Enabling Statute: Broadcasting Act

Regulation current to February 26th, 2011

Attention: See coming into force provision and notes, where applicable.

Pay Television Regulations, 1990

SOR/90-105

Registration January 31, 1990

BROADCASTING ACT

Pay Television Regulations, 1990

Whereas, pursuant to subsection 6(2) of the Broadcasting Act, a copy of the proposed Regulations respecting pay television networks, substantially in the form annexed hereto, was published in the Canada Gazette Part I on June 17, 1989, and a reasonable opportunity was thereby afforded to licensees and other interested persons to make representations with respect thereto;

Therefore, the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, on the recommendation of the Executive Committee of the Commission, pursuant to subsection 6(1) of the Broadcasting Act, hereby revokes the Pay Television Regulations, made on October 2, 1984*, and makes the annexed Regulations respecting pay television networks, in substitution therefor.

Hull, Quebec, January 25, 1990

* SOR/84-797, 1984 Canada Gazette Part II, p. 3923

REGULATIONS RESPECTING PAY TELEVISION NETWORKS

SHORT TITLE

1. These Regulations may be cited as the Pay Television Regulations, 1990.

INTERPRETATION

2. (1) In these Regulations,

“Act” means the Broadcasting Act; (Loi)

“Canadian program” means a program

(a) in respect of which a Canadian film or video production certificate referred to in section 125.4 of the Income Tax Act has been issued by the Minister of Canadian Heritage, or

(b) that qualifies as a Canadian program in accordance with the criteria established by the Commission in Appendices I and II to Public Notice CRTC 2000-42 dated March 17, 2000, entitled Certification for Canadian Programs — A Revised Approach and published in the Canada Gazette, Part I, on May 20, 2000; (émission canadienne)

“commercial message” means an advertisement intended to sell or promote goods, services, natural resources or activities, and includes an advertisement that mentions or displays in a list of prizes the name of a person selling or promoting those goods, services, natural resources or activities, but does not include any

(a) public service announcement,

(b) advertisement for a program distributed by a licensee,

(c) identification of a pay television programming undertaking,

(d) production credit, or

(e) advertisement that

(i) is contained in the live feed of programming that is of the category set out in column I of subitem 6(6) of Schedule I and that is acquired by a licensee,

(ii) is broadcast during the same period, and originates in the same stadium, arena or other venue, as the event itself, and

(iii) is distributed by the licensee without compensation; (message publicitaire)

“exempt distribution undertaking” means a distribution undertaking whose operator is, by order of the Commission made under subsection 9(4) of the Act, exempt from any or all of the requirements of Part II of the Act; (entreprise de distribution exemptée)

“filler programming” means programming, in no case longer than 30 minutes in duration, the purpose of which is to fill in the time between the presentation of the major programs distributed by the licensee, and includes material that promotes the programs or services provided by the licensee; (matériel d'intermède)

“key figure” means a figure formed by a combination of alphanumeric characters set out in Column II of an item of Schedule I that corresponds to the description of the program set out in Column I of that item; (chiffre clé)

“licensee” means a person who is licensed by the Commission pursuant to paragraph 9(1)(b) of the Act to carry on a pay television programming undertaking or a pay television network; (titulaire)

“pay-per-view program” means a scheduled program that is provided by a licensee for distribution by a distribution undertaking on a pay-per-view basis; (émission à la carte)

“produced” does not include

(a) the furnishing, on a commercial basis, of facilities, or technical personnel associated with facilities, necessary for the production or post-production processing of a program, or

(b) editing or formatting or other similar measures necessary to enable proper and effective distribution of programming by a licensee; (produit)

“production credit” means an oral or written announcement, included as an integral part of a program supplied to a licensee, that is inserted by the producer at the beginning or end of the program and that

(a) where it appears at the beginning of the program, identifies a person who has contributed financially or in kind to the production of the program, without an indication of any product or service provided by that person, or

(b) where it appears at the end of the program, identifies a person who has contributed financially or in kind to the production of the program, with or without an indication of any product or service provided by that person; (mention de contribution à la production)

“program” means a broadcast presentation of sound and visual matter that is designed to inform or entertain and that falls into a category set out in item 6, column I, of Schedule I, but does not include visual images, whether or not combined with sounds, that consist predominantly of alphanumeric text; (émission)

“programming” means anything that is broadcast, but does not include visual images, whether or not combined with sounds, that consist predominantly of alphanumeric text; (programmation)

“related”, in respect of a person, means an associate of the person within the meaning of subsection 6(1). (liée)

(2) [Revoked, SOR/93-356, s. 1]

SOR/93-356, s. 1; SOR/94-224, s. 1; SOR/96-163, s. 1; SOR/96-520, s. 1; SOR/99-455, s. 1; SOR/2000-344, s. 2; SOR/2009-235, s. 2; SOR/2009-294, s. 2.

PROGRAMMING CONTENT

3. (1) Paragraphs (2)(e) and (f) do not apply in respect of a licensee of an ethnic pay television network.

(2) No licensee shall distribute programming

(a) that contains anything in contravention of the law;

(b) that contains any abusive comment or abusive pictorial representation that, when taken in context, tends to or is likely to expose an individual or a group or class of individuals to hatred or contempt on the basis of race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, sexual orientation, age or mental or physical disability;

(c) that contains any false or misleading news;

(d) that contains any commercial message;

(e) other than filler programming, except as otherwise provided in a condition of its licence, that is produced by the licensee after the date of publication in the Canada Gazette of the initial decision of the Commission granting a licence to the licensee; or

(f) other than filler programming, except as otherwise provided in a condition of its licence, that is produced by a person related to the licensee after the later of

(i) the date of publication in the Canada Gazette of the initial decision of the Commission granting a licence to the licensee, and

(ii) the day on which the person became related to the licensee.

(3) For the purpose of paragraph (2)(b), sexual orientation does not include the orientation towards any sexual act or activity that would constitute an offence under the Criminal Code.

SOR/91-588, s. 1; SOR/96-163, s. 2.

LOGS AND RECORDS

4. (1) Except as otherwise provided under a condition of its licence, a licensee shall

(a) keep, in a form acceptable to the Commission, a program log or a machine-readable record of its programming;

(b) retain the log or record for a period of one year after the day on which the programming was distributed; and

(c) cause to be entered in the log or record each day the following information:

(i) the date,

(ii) an identification of the licensee or the service provided by the licensee, and

(iii) in relation to each program distributed,

(A) its title and any additional information that is to be included by the appropriate subitem of Schedule I,

(B) subject to subsection (3), the key figure describing the program,

(C) the time at which the program begins and ends,

(D) in the case of the licensee of an ethnic pay television network, the code set out in column I of an item of Part C or D of Schedule II indicating the type or group of the program, as applicable,

(E) where applicable, the code set out in column I of an item of Part B of Schedule II indicating that the program is closed captioned,

(F) where applicable, the code set out in column I of an item of Part A of Schedule II indicating the language of the program, and

(G) where required by a condition of licence, a brief description of the content of the program.

(2) Except as otherwise provided under a condition of its licence, a licensee shall furnish to the Commission, within 30 days after the end of each month, a program log or machine-readable record of its programming for the month, with a certificate by or on behalf of the licensee attesting to the accuracy of the contents of the log or record.

(3) Where more than one subitem of an item of Schedule I applies to a program, a licensee may, in respect of that program, cause to be entered in its program log or machine-readable record

(a) the key figures indicating the subitems that apply to each segment of the program, in the order in which the segments are distributed; and

(b) the starting time and duration of each segment of the program.

(4) A licensee shall retain a clear and intelligible audio-visual recording of all of its programming

(a) for a period of four weeks after the date of the distribution; or

(b) where the Commission receives a complaint from any person regarding any programming or for any other reason wishes to investigate the programming and so notifies the licensee before the expiration of the period referred to in paragraph (a), for a period of eight weeks after the date of the distribution.

(5) Where, before the expiration of the applicable period referred to in subsection (4), the Commission requests from a licensee a clear and intelligible audio-visual recording of the licensee's programming, the licensee shall furnish the recording to the Commission forthwith.

SOR/95-220, s. 1; SOR/2000-236, s. 1; SOR/2006-10, s. 1; SOR/2006-112, s. 1.

REQUESTS FOR INFORMATION

5. (1) On or before November 30 of each year, a licensee shall file with the Commission a statement of accounts, on the annual return form issued by the Commission, for the year ending on the previous August 31.

(2) At the request of the Commission, a licensee shall respond to

(a) any inquiry regarding the licensee’s programming or ownership or any other matter within the Commission’s jurisdiction that relates to the licensee’s undertaking; and

(b) any inquiry respecting the licensee's adherence to industry standards, practices or codes or any other self-regulatory mechanism of the industry.

SOR/2006-108, s. 1.

TRANSFER OF OWNERSHIP OR CONTROL

6. (1) For the purposes of this section,

“associate”, when used to indicate a relationship with any person, includes

(a) a partner of the person,

(b) a trust or an estate in which the person has a substantial beneficial interest or in respect of which the person serves as a trustee or in a similar capacity,

(c) the spouse or common-law partner of the person,

(c.1) a child of the person or of their spouse or common-law partner, including a child adopted in fact by the person or by the spouse or common-law partner,

(c.2) the spouse or common-law partner of a child referred to in paragraph (c.1),

(d) a relative of the person, or of the spouse or common-law partner referred to in paragraph (c), if that relative has the same residence as the person,

(e) a corporation of which the person alone, or a person together with one or more associates as described in this definition, has, directly or indirectly, control of 50 per cent or more of the voting interests,

(f) a corporation of which an associate, as described in this definition, of the person has, directly or indirectly, control of 50 per cent or more of the voting interests, and

(g) a person, with whom the person has entered into an arrangement, a contract, an understanding or an agreement in respect of the voting of shares of a licensee corporation or of a corporation that has, directly or indirectly, effective control of a licensee corporation, except where that person controls less than one per cent of all issued voting shares of a corporation whose shares are publicly traded on a stock exchange; (liens)

“common-law partner”, in respect of a person, means an individual who is cohabiting with the person in a conjugal relationship, having so cohabited for a period of at least one year; (conjoint de fait)

“common shares” means the shares that represent the residual equity in the earnings of a corporation, and includes securities that are convertible into such shares at all times at the option of the holder and the preferred shares to which are attached rights to participate in the earnings of the corporation with no upper limit; (actions ordinaires)

“person” includes an individual, a partnership, a joint venture, an association, a corporation, a trust, an estate, a trustee, an executor and an administrator, or a legal representative of any of them; (personne)

“voting interest”, in respect of

(a) a corporation with share capital, means the vote attached to a voting share,

(b) a corporation without share capital, means an interest that entitles the owner to voting rights similar to those enjoyed by the owner of a voting share,

(c) a partnership, a trust, an association or a joint venture, means an ownership interest in the assets of it that entitles the owner to receive a share of the profits of it, to receive a share of the assets of it on dissolution and to participate directly in the management of it or to vote on the election of the persons to be entrusted with the power and responsibility to manage it, and

(d) a not-for-profit partnership, trust, association or joint venture, means a right that entitles the owner to participate directly in the management of it or to vote on the election of the persons to be entrusted with the power and responsibility to manage it; (intérêt avec droit de vote)

“voting share” means a share in the capital of a corporation, to which is attached one or more votes that are exercisable at meetings of shareholders of the corporation, either under all circumstances or under a circumstance that has occurred and is continuing, and includes any security that is convertible into such a share at all times at the option of the holder. (action avec droit de vote)

(2) For the purposes of this section, control of a voting interest by a person includes situations in which

(a) the person is, directly or indirectly, the beneficial owner of the voting interest; or

(b) the person, by means of an arrangement, a contract, an understanding or an agreement, determines the manner in which the interest is voted but the solicitation of proxies or the seeking of instructions with respect to the completion of proxies in respect of the exercise of voting interests is not considered to be such an arrangement, contract, understanding or agreement.

(3) For the purposes of this section, effective control of a licensee or its undertaking includes situations in which

(a) a person controls, directly or indirectly, other than by way of security only, a majority of the voting interests of the licensee;

(b) a person has the ability to cause the licensee or its board of directors to undertake a course of action; or

(c) the Commission, after a public hearing of an application for a licence, or in respect of an existing licence, determines that a person has such effective control and sets out that determination in a decision or public notice.

(4) Except as otherwise provided pursuant to a condition of its licence, a licensee shall obtain the prior approval of the Commission in respect of any act, agreement or transaction that directly or indirectly would result in

(a) a change by whatever means of the effective control of its undertaking;

(b) a person alone

(i) who controls less than 30 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 30 per cent or more of those interests,

(ii) who controls less than 30 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 30 per cent or more of those interests,

(iii) who owns less than 50 per cent of the issued common shares of the licensee, owning 50 per cent or more of those shares but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee, or

(iv) who owns less than 50 per cent of the issued common shares of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, owning 50 per cent or more of those shares but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee; or

(c) a person together with an associate

(i) who control less than 30 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 30 per cent or more of those interests,

(ii) who control less than 30 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 30 per cent or more of those interests,

(iii) who own less than 50 per cent of the issued common shares of the licensee, owning 50 per cent or more of those shares but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee, or

(iv) who own less than 50 per cent of the issued common shares of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, owning 50 per cent or more of those shares but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee.

(d) [Repealed, SOR/2002-32, s. 1]

(5) A licensee shall notify the Commission, within 30 days thereafter, of the occurrence of any act, agreement or transaction that, directly or indirectly, resulted in

(a) a person alone

(i) who controls less than 20 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 20 per cent or more but less than 30 per cent of those interests,

(ii) who controls less than 20 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 20 per cent or more but less than 30 per cent of those interests,

(iii) who controls less than 40 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 40 per cent or more but less than 50 per cent of those interests but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee, or

(iv) who controls less than 40 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 40 per cent or more but less than 50 per cent of those interests but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee; or

(b) a person together with an associate

(i) who control less than 20 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 20 per cent or more but less than 30 per cent of those interests,

(ii) who control less than 20 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 20 per cent or more but less than 30 per cent of those interests,

(iii) who control less than 40 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 40 per cent or more but less than 50 per cent of those interests but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee, or

(iv) who control less than 40 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 40 per cent or more but less than 50 per cent of those interests but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee.

(6) A notification referred to in subsection (5) shall set out the following information:

(a) the name of the person or the names of the person and the associate;

(b) the percentage of the voting interests controlled by the person or by the person and the associate; and

(c) a copy or a complete description of the act, agreement or transaction.

SOR/93-356, s. 2; SOR/96-327, s. 1; SOR/2001-357, s. 3; SOR/2002-32, s. 1; SOR/2006-108, s. 2.

UNDUE PREFERENCE OR DISADVANTAGE

6.1 (1) No licensee shall give an undue preference to any person, including itself, or subject any person to an undue disadvantage.

(2) For the purposes of subsection (1), a licensee shall be considered to have given itself an undue preference if the licensee distributes a pay-per-view program for which the licensee has acquired exclusive or other preferential rights.

SOR/99-455, s. 2; SOR/2001-75, s. 1.

OBLIGATION DURING DISPUTE

7. During any dispute between a licensee and the licensee of a distribution undertaking or the operator of an exempt distribution undertaking concerning the carriage or terms of carriage of programming originated by the licensee or concerning any right or obligation under the Act, the licensee shall continue to provide the distributor or operator with its programming services, on the same terms and conditions as it did before the dispute, if the services are required to be distributed

(a) under section 18 of the Broadcasting Distribution Regulations;

(b) by the Commission under paragraph 9(1)(h) of the Act; or

(c) by order of the Commission made under subsection 9(4) of the Act.

SOR/2009-235, s. 3.

TRANSMISSION OF PROGRAMMING SERVICE

8. Except as otherwise provided under a condition of its licence, a licensee shall, in respect of each programming service that is required to be distributed under section 18 of the Broadcasting Distribution Regulations, by the Commission under paragraph 9(1)(h) of the Act or by order of the Commission made under subsection 9(4) of the Act,

(a) ensure the transmission of the programming service from its production facilities to each broadcasting distribution undertaking’s head end and satellite uplink centre that is within the area for which the licensee is licensed; and

(b) bear the costs of the transmission.

SOR/2009-235, s. 3.

SCHEDULE I

(Sections 2 and 4)

KEY FIGURES

Column I

Column II

Alphanumeric Characters

Item

Program Description

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

1.

Origin

(1)

Canada

1

(2)

United States (other than Disney Channel)

2

(3)

United Kingdom

3

(4)

France

4

(5)

Disney Channel

6

(6)

Other

7

2.

Investments

(1)

None from licensee or related person

0

(2)

Some from licensee or related person

1

3.

Exhibition

(1)

Original exhibition of a program for which 150 per cent credit is given pursuant to a condition of licence

1

(2)

Original exhibition of a program for which 150 per cent credit is not given pursuant to a condition of licence

2

(3)

Repeat exhibition of a program referred to in subitem (1)

5

(4)

Repeat exhibition of a program referred to in subitem (2)

6

4.

Production source

(1)

In-house (licensee)

1

(2)

Affiliated production company

2

(3)

TV station (include call sign)

3

(4)

Over-the-air television network (include network identifier)

4

(5)

Canadian independent producer (include Commission “C” number or the number assigned by the Department of Canadian Heritage)

5

(6)

Co-venture (include Commission “S.R.” number)

6

(7)

Canadian programs from a government and productions of the National Film Board (include the source)

7

(8)

Programs from any source that are not accredited as Canadian programs (include indication of lip synchronisation credit and Commission “D” number where appropriate)

8

5.

Target audience

(1)

Children (up to 11 years)

6

(2)

Youth (12 to 17 years)

7

(3)

Families

8

(4)

Specific identifiable target group not referred to in subitem (1), (2) or (3)

9

(5)

General audience

5

6.

Categories

Information:

(1)

News

0

1

0

(2)

(a) Analysis and interpretation

0

2

A

(b) Long-form documentary

0

2

B

(3)

Reporting and actualities

0

3

0

(4)

Religion

0

4

0

(5)

(a) Formal education and pre-school

0

5

A

(b) Informal education/Recreation and leisure

0

5

B

Sports:

(6)

(a) Professional sports

0

6

A

(b) Amateur sports

0

6

B

Music and Entertainment:

(7)

Drama and comedy (include the appropriate Commission drama credit where applicable)

(a) Ongoing dramatic series

0

7

A

(b) Ongoing comedy series (sitcoms)

0

7

B

(c) Specials, mini-series and made-for-TV feature films

0

7

C

(d) Theatrical feature films aired on TV

0

7

D

(e) Animated television programs and films

0

7

E

(f) Programs of comedy sketches improvisation, unscripted works and stand-up comedy

0

7

F

(g) Other drama

0

7

G

(8)

(a) Music and dance other than music video programs or clips

0

8

A

(b) Music video clips

0

8

B

(c) Music video programs

0

8

C

(9)

Variety

0

9

0

(10)

Game shows

1

0

0

(11)

General entertainment and human interest

1

1

0

Other:

(12)

Interstitials

1

2

0

(13)

Public service announcements

1

3

0

(14)

Not applicable

(15)

Filler programming

1

5

0

SOR/2000-236, ss. 2, 3.

SCHEDULE II

(Section 4)

CODES

PART A

CODE INDICATING PROGRAM LANGUAGE

Column I

Column II

Item

Code

Description

1.

(1)

[Abbreviated name of language]

Language of the original production

(2)

[Abbreviated name of language]

Language of the program (for all programs of an ethnic station or for programs of a station where the language of the programs differs from the official language for which the station is principally licensed)

PART B

CODE INDICATING CLOSED CAPTION PROGRAMMING

Column I

Column II

Item

Code

Description

1.

CC [to be inserted following key figure]

Program contains closed captioning for the hearing impaired, which has been exhibited during the complete length of the program

PART C

CODE INDICATING PROGRAM TYPE

Column I

Column II

Item

Code

Description

1.

Type A

A program in a language other than English, French or a language of the aboriginal peoples of Canada

2.

Type B

A program in English or in French that is directed toward a distinct ethnic group, the mother tongue or common language of which in its country of origin is English or French

3.

Type C

A program in English or in French that is directed toward a distinct ethnic group, the mother tongue of which is included in Type A

4.

Type D

A bilingual program in English or in French as well as in a language other than English, French or in a language of the aboriginal peoples of Canada that is directed toward a distinct ethnic group

5.

Type E

A program in English or in French that is directed toward ethnic groups or toward the general public and that depicts Canada’s cultural diversity through services that are multicultural, educational, informational or inter-cultural

6.

Type X

Where the licensee is not required by a condition of licence to broadcast prescribed levels of Type A, B, C, D or E programming, an ethnic program, as defined in the Television Broadcasting Regulations, 1987

PART D

CODE INDICATING GROUP

Column I

Column II

Item

Code

Description

1.

[Abbreviated name of ethnic group]

The distinct ethnic group toward which an ethnic program, as defined in the Television Broadcasting Regulations, 1987, is directed

SOR/2000-236, ss. 4, 5.

Last updated: 2011-03-17

 
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 Règlement de 1990 sur la télévision payante

Règlement concernant les réseaux de télévision payante (DORS/90-105) Loi habilitante : Radiodiffusion, Loi sur la Règlement à jour en date du 26 février 2011 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Règlement de 1990 sur la télévision payante DORS/90-105

Enregistrement 31 janvier 1990

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Règlement de 1990 sur la télévision payante

Attendu que, conformément au paragraphe 6(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le projet de Règlement concernant les réseaux de télévision payante, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 17 juin 1989 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur la recommandation de son bureau et en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes abroge le Règlement sur la télévision payante, pris le 2 octobre 1984*, et prend en remplacement, le Règlement concernant les réseaux de télévision payante, ci-après.

Hull (Québec), le 25 janvier 1990 * DORS/84-797, Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 3923

REGLEMENT CONCERNANT LES RESEAUX DE TELEVISION PAYANTE

TITRE ABRÉGÉ 1. Règlement de 1990 sur la télévision payante.

DÉFINITIONS 2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« chiffre clé » Le chiffre formé par la combinaison des caractères alphanumériques indiqués à la colonne II de l'annexe I qui correspond à la description de l'émission figurant à la colonne I. (key figure)

« émission » Présentation radiodiffusée de matière sonore et visuelle visant à informer ou à divertir et qui fait partie d’une catégorie visée à la colonne I de l’article 6 de l’annexe I, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (program)

« émission à la carte » Émission à horaire fixe qui est offerte par le titulaire pour distribution par une entreprise de distribution sur une base de facturation par émission. (pay-per-view program)

« émission canadienne » S’entend de l’émission : a) soit à l’égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu a été délivré par le ministre du Patrimoine canadien;

b) soit qui satisfait aux critères d’une émission canadienne fixés par le Conseil aux annexes I et II de l’avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mai 2000. (Canadian program)

« entreprise de distribution exemptée » Entreprise de distribution dont l’exploitant est exempté, en tout ou en partie, des obligations de la partie II de la Loi par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)

« liée » Se dit d'une personne qui a des liens avec une autre au sens du paragraphe 6(1). (related)

« Loi » La Loi sur la radiodiffusion. (Act)

« matériel d'intermède » Programmation d'une durée d'au plus 30 minutes qui a pour but de combler les périodes vides entre les principales émissions distribuées par le titulaire. La présente définition comprend le matériel de promotion des émissions ou des services offerts par le titulaire. (filler programming)

« mention de contribution à la production » Présentation visuelle ou sonore, faisant partie intégrante d'une émission fournie au titulaire, que le producteur a insérée au début ou à la fin de l'émission et qui : a) lorsqu'elle apparaît au début de l'émission, indique le nom de toute personne qui a apporté une contribution financière ou autre pour la production de l'émission, sans mention des produits ni des services de cette personne; b) lorsqu'elle apparaît à la fin de l'émission, indique le nom de toute personne qui a apporté une contribution financière ou autre pour la production de l'émission, avec ou sans mention des produits ou des services de cette personne. (production credit)

« message publicitaire » Annonce visant la vente ou la promotion de biens, de services, de ressources naturelles ou d'activités, y compris toute annonce qui mentionne ou indique dans une liste de prix le nom d'une personne qui fait la promotion ou la vente de ces biens, services, ressources naturelles ou activités. La présente définition exclut : a) les messages d'intérêt public; b) les annonces d'émissions distribuées par un titulaire; c) les messages d'identification d'une entreprise de programmation de télévision payante; d) les mentions de contribution à la production; e) l'annonce qui remplit les conditions suivantes : (i) elle est comprise dans la programmation de la catégorie mentionnée à la colonne I du paragraphe 6(6) de l'annexe I, reçue en direct et acquise par le titulaire, (ii) elle est radiodiffusée au cours de la même période que l'événement et provient du même stade, aréna ou autre lieu que celui-ci, (iii) le titulaire la distribue sans rémunération. (commercial message)

« produit » Ne vise pas : a) la fourniture, sur une base commerciale, des installations, ou du personnel technique qui y est associé, nécessaires à la production ou à la post-production d'une émission; b) le montage, la mise en forme ou tout autre travail similaire qui permet au titulaire de distribuer sa programmation d'une manière convenable et efficace. (produced)

« programmation » Tout ce qui est diffusé, à l'exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (programming)

« titulaire » Personne à qui le Conseil, en vertu de l'alinéa 9(1)b) de la Loi, a attribué une licence lui permettant d'exploiter une entreprise de programmation (télévision payante) ou un réseau de télévision payante. (licensee) (2) [Abrogé, DORS/93-356, art. 1] DORS/93-356, art. 1; DORS/94-224, art. 1; DORS/96-163, art. 1; DORS/96-520, art. 1; DORS/99-455, art. 1; DORS/2000-344, art. 2; DORS/2009-235, art. 2; DORS/2009-294, art. 2.

CONTENU DE LA PROGRAMMATION 3. (1) Les alinéas (2)e) et f) ne s'appliquent pas au titulaire d'un réseau de télévision payante à caractère ethnique. (2) Il est interdit au titulaire de distribuer : a) une programmation qui contient quoi que ce soit de contraire à la loi; b) une programmation qui contient des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale; c) une programmation qui contient des nouvelles fausses ou trompeuses; d) une programmation qui contient des messages publicitaires; e) sauf disposition contraire des conditions de sa licence, une programmation, autre que le matériel d'intermède, qui est produite par lui après la date de publication dans la Gazette du Canada de la décision initiale du Conseil de lui attribuer une licence; f) sauf disposition contraire des conditions de sa licence, une programmation, autre que le matériel d'intermède, qui est produite par une personne liée à lui après celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre : (i) la date de publication dans la Gazette du Canada de la décision initiale du Conseil d'attribuer une licence au titulaire, (ii) la date à compter de laquelle la personne est liée au titulaire. (3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), l'orientation sexuelle exclut toute orientation à l'égard d'une activité ou d'un acte sexuels qui constituerait une infraction au sens du Code criminel. DORS/91-588, art. 1; DORS/96-163, art. 2.

REGISTRES ET ENREGISTREMENTS INFORMATISÉS 4. (1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit : a) tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre ou un enregistrement informatisé de sa programmation; b) conserver le registre ou l'enregistrement informatisé durant une période d'un an après la date de distribution de la programmation; c) faire consigner chaque jour dans le registre ou l'enregistrement informatisé les renseignements suivants : (i) la date, (ii) l'identification du titulaire ou du service offert par lui, (iii) pour chaque émission distribuée : (A) son titre et tout renseignement supplémentaire qui doit être inclus aux termes des paragraphes applicables de l'annexe I, (B) sous réserve du paragraphe (3), le chiffre clé de l'émission, (C) l'heure du début et de la fin de l'émission, (D) dans le cas du titulaire d'un réseau de télévision payante à caractère ethnique, le code applicable prévu à la colonne I des parties C ou D de l'annexe II indiquant le type ou le groupe, (E) s'il y a lieu, le code prévu à la colonne I de la partie B de l'annexe II indiquant une émission sous-titrée codée, (F) s'il y a lieu, le code prévu à la colonne I de la partie A de l'annexe II indiquant la langue,

(G) si le titulaire y est tenu par une condition de sa licence, une brève description du contenu de l'émission. (2) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu, signée par lui ou son représentant. (3) Lorsque plus d'un paragraphe du même article de l'annexe I s'applique à l'émission, le titulaire peut faire consigner dans son registre ou son enregistrement informatisé les renseignements suivants : a) les chiffres clés qui s'appliquent à chaque segment de l'émission, par ordre de distribution des segments; b) l'heure du début et la durée de chaque segment de l'émission. (4) Le titulaire doit conserver un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation pendant un délai : a) de quatre semaines suivant la date de distribution de la programmation, dans les cas non visés à l'alinéa b); b) de huit semaines suivant la date de distribution de la programmation, dans les cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la programmation ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a). (5) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé au paragraphe (4), un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de sa programmation. DORS/95-220, art. 1; DORS/2000-236, art. 1; DORS/2006-10, art. 1; DORS/2006-112, art. 1.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 5. (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit déposer auprès du Conseil, au moyen de la formule de rapport annuel établie par celui-ci, ses états financiers pour l'exercice se terminant le 31 août précédent. (2) À la demande du Conseil, le titulaire doit répondre : a) à toute demande de renseignements concernant sa programmation, sa propriété ou toute autre question relative à son entreprise qui est du ressort du Conseil; b) à toute demande de renseignements au sujet du respect par lui des normes, pratiques, codes ou autres mécanismes d'autoréglementation de l'industrie. DORS/2006-108, art. 1.

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ OU DE CONTRÔLE 6. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« action avec droit de vote » Action du capital social d'une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d'un fait qui demeure. S'entend en outre de la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action au gré du détenteur. (voting share)

« actions ordinaires » Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d’une personne morale. S’entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

« intérêt avec droit de vote »

a) Dans le cas d'une personne morale avec capital social, droit de vote rattaché à une action avec droit de vote; b) dans le cas d'une personne morale sans capital social, participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote semblables à ceux du propriétaire d'une action avec droit de vote; c) dans le cas d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une association ou d'une coentreprise, droit de propriété des actifs de l'entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l'entité ou de voter lors de l'élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l'entité; d) dans le cas d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une association ou d'une coentreprise qui sont des entités sans but lucratif, droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l'entité ou de voter lors de l'élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l'entité. (voting interest)

« liens » Vise notamment les relations entre une personne et : a) son associé; b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant des droits du véritable propriétaire ou à l'égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire ou d'exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues; c) son époux ou conjoint de fait; c.1) son enfant, l'enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l'enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait; c.2) l'époux ou conjoint de fait de l'enfant visé à l'alinéa c.1); d) un autre de ses parents ou alliés — ou de ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partage sa résidence; e) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elle a lien et qui sont visées à la présente définition, 50 pour cent ou plus des intérêts avec droit de vote; f) la personne morale dont une personne avec laquelle la personne a un lien et qui est visée à la présente définition contrôle, directement ou indirectement, 50 pour cent ou plus des intérêts avec droit de vote; g) la personne avec laquelle elle a conclu un arrangement, un contrat, un accord ou une entente relativement à l'exercice des droits de vote rattachés aux actions d'une personne morale titulaire ou d'une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif d'une personne morale titulaire; le présent alinéa ne vise pas une personne qui contrôle moins de un pour cent des actions avec droit de vote émises d'une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)

« personne » Vise notamment un particulier, une société de personnes, une coentreprise, une association, une personne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur, ou le mandataire de l'un d'eux. (person) (2) Pour l'application du présent article, une personne contrôle un intérêt avec droit de vote notamment dans les cas suivants : a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l'intérêt avec droit de vote; b) elle décide, aux termes d'un arrangement, d'un contrat, d'un accord ou d'une entente, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l'égard de l'intérêt; toutefois, ne sont pas considérées comme un arrangement, un contrat, un accord ou une entente la sollicitation de procurations concernant l'exercice de tels droits de vote et les demandes d'instructions sur la façon de remplir de telles procurations.

(3) Pour l'application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants : a) il y a contrôle, direct ou indirect, autrement que par voie de valeurs mobilières seulement, de la majorité des intérêts avec droit de vote du titulaire; b) une personne est en mesure d'amener le titulaire ou son conseil d'administration à adopter une ligne de conduite; c) le Conseil détermine, après la tenue d'une audience publique à l'égard d'une demande de licence ou d'une licence existante, qu'il y a contrôle effectif, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public. (4) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit obtenir l'approbation préalable du Conseil à l'égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte : a) soit de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise; b) soit de faire en sorte qu'une personne seule : (i) qui contrôle moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts, (ii) qui contrôle moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts, (iii) qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, serait ainsi propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, (iv) qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, serait ainsi propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire; c) soit de faire en sorte qu'une personne et une personne avec laquelle elle a un lien : (i) qui contrôlent moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts, (ii) qui contrôlent moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts, (iii) qui sont propriétaires de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, (iv) qui sont propriétaires de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire. d) [Abrogé, DORS/2002-32, art. 1] (5) Le titulaire doit aviser le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les 30 jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l'entente ou l'opération fait en sorte que directement ou indirectement : a) une personne seule : (i) qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts, (ii) qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts, (iii) qui contrôle moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 40 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de ces intérêts,

mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, (iv) qui contrôle moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi plus de 40 pour cent mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire; b) une personne et une personne avec laquelle elle a un lien : (i) qui contrôlent moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts, (ii) qui contrôlent moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts, (iii) qui contrôlent moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 40 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, (iv) qui contrôlent moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi plus de 40 pour cent mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire. (6) L'avis visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements suivants : a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien; b) le pourcentage des intérêts avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien; c) une copie ou le détail de la mesure, de l'entente ou de l'opération en cause. DORS/93-356, art. 2; DORS/96-327, art. 1; DORS/2001-357, art. 3; DORS/2002-32, art. 1; DORS/2006-108, art. 2.

PRÉFÉRENCE OU DÉSAVANTAGE INDUS 6.1 (1) Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu. (2) Pour l'application du paragraphe (1), le titulaire est réputé se conférer une préférence indue s'il distribue une émission à la carte pour laquelle il a acquis le droit exclusif ou tout autre droit privilégié. DORS/99-455, art. 2; DORS/2001-75, art. 1.

OBLIGATIONS LORS D’UN DIFFÉREND 7. En cas de différend entre le titulaire et le titulaire d’une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de tous droits ou obligations prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer de fournir son service de programmation selon les modalités qui prévalaient entre les parties avant le différend, si ce service doit être distribué : a) en application de l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion; b) aux termes d’une obligation imposée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi; c) aux termes d’une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. DORS/2009-235, art. 3.

TRANSMISSION DU SERVICE DE PROGRAMMATION 8. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire est tenu, à l’égard du service de programmation qui doit être distribué en application de l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux termes d’une obligation imposée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi ou d’une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi : a) de veiller à la transmission du service de programmation de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne ainsi qu’à un centre de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion situées dans le territoire dans lequel le titulaire est autorisé à opérer; b) de supporter les frais de la transmission. DORS/2009-235, art. 3.

ANNEXE I (articles 2 et 4)

CHIFFRES CLÉS

Colonne I Colonne II

Caractères alphanumériques

ArticleDescription de l’émission 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e

1. Origine (1) Canada 1 (2) États-Unis (sauf Disney Channel) 2 (3) Royaume-Uni 3 (4) France 4 (5) Disney Channel 6 (6) Autre 7

2. Investissements (1) Aucun ne provenant du titulaire ou d’une personne qui lui est liée 0 (2) Certains provenant du titulaire ou d’une personne qui lui est liée 1

3. Diffusion (1) Première diffusion d’une émission à laquelle est octroyé un crédit

de 150 pour cent conformément à une condition de la licence 1

(2) Première diffusion d’une émission à laquelle n’est pas octroyé un crédit de 150 pour cent conformément à une condition de la licence

2

(3) Diffusion en reprise d’une émission visée au paragraphe (1) 5 (4) Diffusion en reprise d’une émission visée au paragraphe (2) 6

4. Source de production (1) Interne (titulaire) 1 (2) Société de production affiliée 2 (3) Station de télévision (donner l’indicatif) 3 (4) Réseau de télévision par la voie des ondes (donner l’indicatif du

réseau) 4

(5) Producteur indépendant canadien (donner le numéro « C » du Conseil ou le numéro assigné par le ministère du Patrimoine canadien)

5

(6) Entreprise conjointe (donner le numéro «A.S.» du Conseil) 6 (7) Émissions canadiennes émanant de gouvernements et

productions de l’Office national du film (préciser la source) 7

Colonne I Colonne II

Caractères alphanumériques

ArticleDescription de l’émission 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e

(8) Émissions de toute source non accréditées à titre d’émissions canadiennes (donner l’indication du crédit relatif à la synchronisation labiale et le numéro « D » du Conseil, s’il y a lieu)

8

5. Auditoire cible (1) Enfants (jusqu’à 11 ans) 6 (2) Adolescents (12 à 17 ans) 7 (3) Familles 8 (4) Autre groupe cible identifiable non visé aux paragraphes (1), (2)

ou (3) 9

(5) Auditoire général 5

6. Catégories Émissions d’informations : (1) Nouvelles 0 1 0 (2) (a) Analyse et interprétation 0 2 A

(b) Documentaires de longue durée 0 2 B (3) Reportages et actualités 0 3 0 (4) Émissions religieuses 0 4 0 (5) (a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire 0 5 A

(b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs 0 5 B Sports : (6) (a) Émissions de sport professionnel 0 6 A

(b) Émissions de sport amateur 0 6 B Émissions musicales et de divertissement : (7) Émissions dramatiques et comiques (mentionner le crédit

approprié assigné par le Conseil aux émissions dramatiques, le cas échéant) (a) Séries dramatiques en cours 0 7 A (b) Séries comiques en cours (comédies de situation) 0 7 B (c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision

0 7 C

(d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision 0 7 D (e) Films et émissions d’animation pour la télévision 0 7 E (f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées et monologues comiques

0 7 F

(g) Autres dramatiques 0 7 G (8) (a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions

de musique vidéo et les vidéoclips 0 8 A

(b) Vidéoclips 0 8 B (c) Émissions de musique vidéo 0 8 C

(9) Variétés 0 9 0 (10) Jeux-questionnaires 1 0 0 (11) Émissions de divertissement général et d’intérêt général 1 1 0

Autre : (12) Interludes 1 2 0 (13) Messages d’intérêt public 1 3 0 (14) Sans objet (15) Matériel d’intermède 1 5 0

DORS/2000-236, art. 2 et 3.

ANNEXE II (article 4)

CODES

PARTIE A

CODE INDIQUANT LA LANGUE

Colonne I Colonne II

Article Code Description 1. (1) [Langue en

abrégé] Langue de la production originale

(2) [Langue en abrégé]

Langue de l’émission (pour toutes les émissions d’une station à caractère ethnique ou pour les émissions dont la langue diffère de la langue officielle dans laquelle la station doit principalement diffuser en vertu de sa licence)

PARTIE B

CODE INDIQUANT UNE ÉMISSION SOUS-TITRÉE CODÉE

Colonne I Colonne II

Article Code Description 1. CC [à insérer après

le chiffre clé] Émission contenant des sous-titres codés pour les malentendants, qui sont diffusés pendant toute la durée de l’émission

PARTIE C

CODE INDIQUANT LE TYPE

Colonne I

Colonne II

Article Code Description 1. Type A Émission dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples

autochtones du Canada 2. Type B Émission en français ou en anglais qui est orientée vers un groupe ethnique précis

dont la langue maternelle ou commune dans le pays d’origine est le français ou l’anglais

3. Type C Émission en français ou en anglais qui est orientée vers un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est incluse dans le type A

4. Type D Émission bilingue en français ou en anglais ainsi qu’en une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada, qui est orientée vers un groupe ethnique précis

5. Type E Émission en français ou en anglais qui est orientée vers les groupes ethniques ou vers le grand public et qui reflète la pluralité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif ou interculturel

6. Type X Lorsque le titulaire n’est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d’émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d’une condition de sa licence, émission à caractère ethnique au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion

PARTIE D

CODE INDIQUANT LE GROUPE

Colonne I Colonne II

Article Code Description 1. (Nom en

abréviation) Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion

DORS/2000-236, art. 4 et 5.

Dernière mise à jour : 2011-03-17


Législation Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CA112