- TITRE I: PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES
- CHAPITRE I: GENERALITES
- CHAPITRE II: TARIF DES DOUANES
- CHAPITRE III: POUVOIRS GENERAUX DU GOUVERNEMENT
- CHAPITRE IV: CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE
- CHAPITRE V: PROHIBITIONS
- CHAPITRE VI: CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES CHANGES
- TITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
- TITRE III: CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE
- TITRE IV: OPERATIONS DE DEDOUANEMENT
- TITRE V: REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATIONS TEMPORAIRES, EXPORTATIONS PREALABLES ET DRAWBACK
- CHAPITRE I: REGIME GENERAL DES ACQUITS A CAUTION
- CHAPITRE II: TRANSIT
- CHAPITRE III: ENTREPOTS DE DOUANE (ENTREPOTS DE STOCKAGE)
- CHAPITRE IV: ENTREPOT DE DOUANE (ENTREPOT INDUSTRIEN( �/A>
- CHAPITRE V: USINES EXERCEES PAR LE SERVICE DES DOUANES
- CHAPITRE VI: ADMISSION TEMPORAIRE
- CHAPITRE VII: EXPORTATION PREALABLE ET DRAWBACK
- CHAPITRE VIII: EXPORTATION TEMPORAIRE
- TITRE VI: DEPOT DE DOUANE
- TITRE VII: OPERATIONS PRIVILEGIEES
- TITRE VIII: CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER
- TITRE IX: NAVIGATION
- CHAPITRE I: REGIME ADMINISTRATIF DES NAVIRES
- SECTION I: CHAMP D'APPLICATION
- SECTION II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMORIANISATION DES NAVIRES
- SECTION III: REPARATION DES NAVIRES COMORIENS HORS DU TERRITOIRE DOUANIER
- SECTION IV: PASSEPORTS
- SECTION V: HYPOTHEQUES MARITIMES
- Paragraphe 1 - Constitution de l'hypothèque
- Paragraphe 2 - Publicité de l'hypothèque maritime
- Paragraphe 3 - Effets de l'hypothèque maritime
- Paragraphe 4 - Radiations
- Paragraphe 5 - État des inscriptions - Saisie
- Paragraphe 6 - Ventes
- Paragraphe 7 - Navires susceptibles d'hypothèques
- Paragraphe 8 - Remises et salaires, responsabilité de l'administration
- CHAPITRE II: RELACHES FORCEES
- CHAPITRE III: MARCHANDISES SAUVEES DES NAUFRAGES. EPAVES
- CHAPITRE I: REGIME ADMINISTRATIF DES NAVIRES
- TITRE X: TAXES DIVERSES PERÇUES PAR LA DOUANE
- TITRE XI: ZONE FRANCHE MARITIME
- TITRE XII: REGIME DOUANIER DES ECHANGES
- TITRE XIII: CONTENTIEUX
- CHAPITRE I: CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES
- SECTION I: CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE SAISIE
- Paragraphe 1 - Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants
- SECTION II: CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE CONSTAT
- SECTION III: DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCES-VERBAUX DE SAISIE ETAUX PROCES-VERBAUX DE CONSTAT
- SECTION I: CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE SAISIE
- CHAPITRE II: POURSUITES
- CHAPITRE III: PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
- SECTION I: TRIBUNAUX COMPETENTS EN MATIERE DE DOUANE
- SECTION II: PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES
- SECTION III: PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES
- SECTION IV: POURVOIS EN CASSATION
- SECTION V: DISPOSITIONS DIVERSES
- CHAPITRE IV: EXECUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERE
- SECTION I: SURETES GARANTISSANT L'EXECUTION
- SECTION II: VOIES D'EXECUTION
- SECTION III: REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATIONS
- CHAPITRE V: RESPONSABILITE ET SOLIDARITE
- CHAPITRE VI: DISPOSITIONS REPRESSIVES
- SECTION I: CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES
- SECTION II: PEINES COMPLEMENTAIRES
- SECTION III: CAS PARTICULIERS D'APPLICATION DES PEINES
- CHAPITRE I: CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES
- TITRE XIV: EXPERTISE DOUANIERE
- LOIS ANNEXES AU CODE DES DOUANES
- - I -TAXATION DES IMPORTATIONS
- - II -TAXATION DES EXPORTATIONS
- - III -REDEVANCE INFORMATIQUE
- - IV –EXONERATIONS
- - V –PRIVILEGES DIPLOMATIQUES
- - VI -DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVESA LA DIASPORA
- - VII -TARIF PREFERENTIEL
- - VIII -LOI N° 87-013/AF PORTANT MODIFICATION DE CERTAINS DROITS ET TAXES INSCRITS AU TARIF DES DOUANES
- - IX -LOI N° 90-023 PORTANT AUGMENTATION DE LATAXE D'ENTREPOT DE STOCKAGE
- - X -LOI N° 90-026/AF PORTANT RÉDUCTION DES DROITS DE DOUANE (DD) ET DE TAXE DE CONSOMMATION (TC) DE CERTAINS PRODUITS DE PREMIERE NECESSITE
- - XI -LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 91-011/AF
- - XII -LOI N° 90-022/AF PORTANT ADOPTION DU SYSTEME HARMONISE DE DESIGNATION ET DE CODIFICATION DES MARCHANDISES, DENOMME "SYSTEME HARMONISE"
CODE DES
DOUANES
ORDONNANCE N° 92-008/PR
DU 7 SEPTEMBRE 1992
TITRE I
PRINCIPES GENERAUX DU REGIME
DES DOUANES
CHAPITRE I
GENERALITES
Art. 1er. Le territoire douanier des Comores comprend les territoires et les eaux territoriales des îles de la Grande Comore, d'Anjouan, de Moheli, de Mayotte et des îlots voisins du littoral.
Art. 2. Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlements douaniers.
Art. 3. 1 - Le lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.
2 - Les seules immunités ou dérogations qui peuvent être consenties sont celles fixées par le présent Code.
CHAPITRE II
TARIF DES DOUANES
Art. 4. Les marchandises qui rentrent sur le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles, selon le cas, des droits d'importation ou des droits d'exportation inscrits au tarif des douanes.
Art. 5. 1 - A l'importation, le tarif des douanes comprend le tarif minimum et le tarif général.
2 - Le tarif général est applicable aux marchandises qui ne sont pas admises au bénéfice du tarif minimum.
3 - Certaines marchandises peuvent être soumises à des droits intermédiaires entre ceux du tarif général et ceux du tarif minimum.
Art. 6. A l'exportation, il n'existe qu'un seul tarif.
Art. 7. Les dispositions du présent Code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'à celles dont le droit s'inscrit au tarif minimum d'importation et, est égal ou supérieur à 10 % s'il s'agit d'un droit ad valorem ou représente 10 % ou plus de la valeur, s'il s'agit d'un droit spécifique.
CHAPITRE III
POUVOIRS GENERAUX DU GOUVERNEMENT
SECTION I
POUVOIRS DU GOUVERNEMENT ET DU MINISTRE CHARGE DES FINANCES ET
DU BUDGET
Art. 8. En cas de mobilisation ou d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de certaines marchandises par décrets pris en conseil des Ministres. Ces décrets sont pris sur proposition du ministre chargé de l'organisation économique de la Nation pour le temps de guerre.
Art. 8 bis. Sous réserve de l'application des accords internationaux l'importation de denrées, matières et produits de toute nature, et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente aux denrées, matières ou produits similaires nationaux, peut être prohibée ou réglementée par des arrêtés conjoints du Ministre chargé des Finances et du Budget et du Ministre responsable de l'Agriculture chargé de la répression des fraudes.
SECTION II
RESTRICTION D'ENTREE, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE
CONDITIONNEMENT
Art. 9. Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget peuvent :
1° - limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;
2° - décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ( 1 ) ;
3° - fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.
(1) Arrêté n˚ 90-20 du Ministre des Finances du 25.11.90.
SECTION III
OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE
Art. 10. 1 ° - Tout acte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice du régime antérieur plus favorable.
2° - L'octroi de la clause transitoire aux marchandises est subordonné à la justification de leur expédition directe à destination du territoire douanier avant la date d'insertion des textes modificatifs au Journal Officiel des Comores, et à leur déclaration pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.
SECTION IV
REGLEMENTS GENERAUX DES DOUANES
Art. 11. Sauf dispositions contraires y contenues, les conditions d'application du présent Code relatives à l'application des droits sont fixées par des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget.
CHAPITRE IV
CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
Art. 12. 1 - Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.
2 - Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.
3 - Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.
Art. 13. Le remboursement des droits et taxes perçus à l'entrée peut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation, les marchandises étaient défectueuses ou non conformes au contrat en exécution duquel elles ont été importées.
Le remboursement des droits et taxes est subordonné : - -
- soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger,
- -
- soit à leur destruction, sous le contrôle du service des douanes, avec acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction.
Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget fixent les conditions d'application du présent article et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l'importation des marchandises.
SECTION II
ESPECE DES MARCHANDISES
Paragraphe 1er - Définition, assimilation et classement
Art. 14. 1 - L'espèce de la marchandise est la dénomination qui lui est attribuée par le service des douanes.
2 - Les marchandises qui ne figurent pas au tarif des douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du Directeur général des douanes.
3 - La position du tarif des douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du Directeur général des douanes.
4 -Les décisions par lesquelles le Directeur général des douanes prononce les assimilations et les classements, y compris celles par lesquelles il les modifie, sont insérées au Journal Officiel des Comores et deviennent exécutoires dans les délais normaux de publication.
Paragraphe 2 - Réclamations contre les décisions d'assimilation et de classement
Art. 15. En cas de contestation relative aux décisions prévues à l'article 14 ci-dessus, la réclamation est soumise à la commission de conciliation et d'expertise douanière qui statue sur cette réclamation, sauf recours au conseil d'État.
SECTION III
ORIGINE DES MARCHANDISES
Art. 16. 1 - A l'importation les droits de douanes sont perçus suivant l'origine de la marchandise, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de tarifs préférentiels.
2 - Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés.
Les produits manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d'un autre pays, sont originaires du pays où ils ont été fabriqués.
3 - Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays.
4 -Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.
SECTION IV
VALEUR DES MARCHANDISES
Paragraphe 1er - A l'importation
Art. 17. 1 - A l'importation, la valeur en douane est le prix normal des marchandises, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixés ci-après, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants.
Lorsqu'une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal pourra être déterminé à partir du prix de facture.
2 - Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes :
a) le moment à prendre en considération est la date d'enregistrement de la déclaration au bureau de douane ;
b) les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;
c) le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix les frais de transport des marchandises, ainsi que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;
d) sont exclus du prix les frais afférents au transport effectué sur le territoire douanier, ainsi que les droits et taxes exigibles dans ce territoire.
3 -Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants est une vente dans laquelle :
a) le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l'acheteur ;
b) le prix convenu n'est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister, en dehors de celles créées par la vente elle-même, entre, d'une part le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur, et d'autre part, l'acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l'acheteur ;
c) aucune partie du produit provenant de la vente, de la cession ultérieure ou de l'utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée en affaires au vendeur.
Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans un commerce quelconque ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.
4 - Lorsque les marchandises à évaluer :
a) sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle déposé ;
b) ou sont revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce étrangère ou sont importées pour être vendues sous une telle marque, la détermination du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d'utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposé ou la marque de fabrique ou de commerce, relatifs auxdites marchandises.
5 - Toute déclaration doit être appuyée d'une facture.
Si la marchandise est passible de droits ad valorem, la facture doit être légalisée par l'autorité diplomatique ou consulaire concernée. Des accords de réciprocité peuvent prévoir, soit la substitution à cette légalisation d'un visa émanant d'organismes agréés par le Gouvernement de la République, soit la suppression de la formalité de la législation ou du visa.
6 - Le service des douanes peut exiger, en outre, la production des marchés, contrats, correspondances, etc., relatifs à l'opération.
7 -Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l'appréciation du service des douanes, ni celle de la commission de conciliation et d'expertise douanière.
8 -Lorsque les éléments reçus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration.
9 - La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie à la centaine de francs supérieurs.
Art. 18 - 1 - La valeur à déclarer est celle définie à l'article 17 ci-dessus.
2 - Il doit être produit à l'appui de la déclaration en détail une attestation de l'importateur mentionnant les éléments relatifs à la détermination de la valeur en douane.
Le Ministre chargé des Finances et du Budget fixe par arrêté la forme de cette attestation, les énonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés.
3 - Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur en douane sans que l'attestation visée au 2 ci-dessus soit entachée d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en l'absence de faute ou de négligence de la part du déclarant et de son commettant, ceux-ci sont seulement tenus au paiement des droits et taxes compromis ou éludés.
Paragraphe 2 -A l'exportation
Art. 19. A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant :
a) des droits et taxes dus à l'exportation ;
b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.
SECTION V
POIDS DES MARCHANDISES
Art. 20. Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une tare forfaitaire.
CHAPITRE V
PROHIBITIONS
SECTION I
GENERALITES
Art. 21. 1 -Pour l'application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.
2 - Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable.
3 -Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
SECTION II
PROHIBITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES MARQUES ET
DU 7 SEPTEMBRE 1992
TITRE I
PRINCIPES GENERAUX DU REGIME
DES DOUANES
CHAPITRE I
GENERALITES
Art. 1er. Le territoire douanier des Comores comprend les territoires et les eaux territoriales des îles de la Grande Comore, d'Anjouan, de Moheli, de Mayotte et des îlots voisins du littoral.
Art. 2. Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlements douaniers.
Art. 3. 1 - Le lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.
2 - Les seules immunités ou dérogations qui peuvent être consenties sont celles fixées par le présent Code.
CHAPITRE II
TARIF DES DOUANES
Art. 4. Les marchandises qui rentrent sur le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles, selon le cas, des droits d'importation ou des droits d'exportation inscrits au tarif des douanes.
Art. 5. 1 - A l'importation, le tarif des douanes comprend le tarif minimum et le tarif général.
2 - Le tarif général est applicable aux marchandises qui ne sont pas admises au bénéfice du tarif minimum.
3 - Certaines marchandises peuvent être soumises à des droits intermédiaires entre ceux du tarif général et ceux du tarif minimum.
Art. 6. A l'exportation, il n'existe qu'un seul tarif.
Art. 7. Les dispositions du présent Code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'à celles dont le droit s'inscrit au tarif minimum d'importation et, est égal ou supérieur à 10 % s'il s'agit d'un droit ad valorem ou représente 10 % ou plus de la valeur, s'il s'agit d'un droit spécifique.
CHAPITRE III
POUVOIRS GENERAUX DU GOUVERNEMENT
SECTION I
POUVOIRS DU GOUVERNEMENT ET DU MINISTRE CHARGE DES FINANCES ET
DU BUDGET
Art. 8. En cas de mobilisation ou d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de certaines marchandises par décrets pris en conseil des Ministres. Ces décrets sont pris sur proposition du ministre chargé de l'organisation économique de la Nation pour le temps de guerre.
Art. 8 bis. Sous réserve de l'application des accords internationaux l'importation de denrées, matières et produits de toute nature, et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente aux denrées, matières ou produits similaires nationaux, peut être prohibée ou réglementée par des arrêtés conjoints du Ministre chargé des Finances et du Budget et du Ministre responsable de l'Agriculture chargé de la répression des fraudes.
SECTION II
RESTRICTION D'ENTREE, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE
CONDITIONNEMENT
Art. 9. Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget peuvent :
1° - limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;
2° - décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ( 1 ) ;
3° - fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.
(1) Arrêté n˚ 90-20 du Ministre des Finances du 25.11.90.
SECTION III
OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE
Art. 10. 1 ° - Tout acte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice du régime antérieur plus favorable.
2° - L'octroi de la clause transitoire aux marchandises est subordonné à la justification de leur expédition directe à destination du territoire douanier avant la date d'insertion des textes modificatifs au Journal Officiel des Comores, et à leur déclaration pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.
SECTION IV
REGLEMENTS GENERAUX DES DOUANES
Art. 11. Sauf dispositions contraires y contenues, les conditions d'application du présent Code relatives à l'application des droits sont fixées par des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget.
CHAPITRE IV
CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
Art. 12. 1 - Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.
2 - Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.
3 - Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.
Art. 13. Le remboursement des droits et taxes perçus à l'entrée peut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation, les marchandises étaient défectueuses ou non conformes au contrat en exécution duquel elles ont été importées.
Le remboursement des droits et taxes est subordonné : - -
- soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger,
- -
- soit à leur destruction, sous le contrôle du service des douanes, avec acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction.
Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget fixent les conditions d'application du présent article et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l'importation des marchandises.
SECTION II
ESPECE DES MARCHANDISES
Paragraphe 1er - Définition, assimilation et classement
Art. 14. 1 - L'espèce de la marchandise est la dénomination qui lui est attribuée par le service des douanes.
2 - Les marchandises qui ne figurent pas au tarif des douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du Directeur général des douanes.
3 - La position du tarif des douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du Directeur général des douanes.
4 -Les décisions par lesquelles le Directeur général des douanes prononce les assimilations et les classements, y compris celles par lesquelles il les modifie, sont insérées au Journal Officiel des Comores et deviennent exécutoires dans les délais normaux de publication.
Paragraphe 2 - Réclamations contre les décisions d'assimilation et de classement
Art. 15. En cas de contestation relative aux décisions prévues à l'article 14 ci-dessus, la réclamation est soumise à la commission de conciliation et d'expertise douanière qui statue sur cette réclamation, sauf recours au conseil d'État.
SECTION III
ORIGINE DES MARCHANDISES
Art. 16. 1 - A l'importation les droits de douanes sont perçus suivant l'origine de la marchandise, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de tarifs préférentiels.
2 - Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés.
Les produits manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d'un autre pays, sont originaires du pays où ils ont été fabriqués.
3 - Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays.
4 -Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.
SECTION IV
VALEUR DES MARCHANDISES
Paragraphe 1er - A l'importation
Art. 17. 1 - A l'importation, la valeur en douane est le prix normal des marchandises, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixés ci-après, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants.
Lorsqu'une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal pourra être déterminé à partir du prix de facture.
2 - Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes :
a) le moment à prendre en considération est la date d'enregistrement de la déclaration au bureau de douane ;
b) les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;
c) le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix les frais de transport des marchandises, ainsi que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;
d) sont exclus du prix les frais afférents au transport effectué sur le territoire douanier, ainsi que les droits et taxes exigibles dans ce territoire.
3 -Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants est une vente dans laquelle :
a) le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l'acheteur ;
b) le prix convenu n'est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister, en dehors de celles créées par la vente elle-même, entre, d'une part le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur, et d'autre part, l'acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l'acheteur ;
c) aucune partie du produit provenant de la vente, de la cession ultérieure ou de l'utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée en affaires au vendeur.
Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans un commerce quelconque ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.
4 - Lorsque les marchandises à évaluer :
a) sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle déposé ;
b) ou sont revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce étrangère ou sont importées pour être vendues sous une telle marque, la détermination du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d'utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposé ou la marque de fabrique ou de commerce, relatifs auxdites marchandises.
5 - Toute déclaration doit être appuyée d'une facture.
Si la marchandise est passible de droits ad valorem, la facture doit être légalisée par l'autorité diplomatique ou consulaire concernée. Des accords de réciprocité peuvent prévoir, soit la substitution à cette légalisation d'un visa émanant d'organismes agréés par le Gouvernement de la République, soit la suppression de la formalité de la législation ou du visa.
6 - Le service des douanes peut exiger, en outre, la production des marchés, contrats, correspondances, etc., relatifs à l'opération.
7 -Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l'appréciation du service des douanes, ni celle de la commission de conciliation et d'expertise douanière.
8 -Lorsque les éléments reçus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration.
9 - La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie à la centaine de francs supérieurs.
Art. 18 - 1 - La valeur à déclarer est celle définie à l'article 17 ci-dessus.
2 - Il doit être produit à l'appui de la déclaration en détail une attestation de l'importateur mentionnant les éléments relatifs à la détermination de la valeur en douane.
Le Ministre chargé des Finances et du Budget fixe par arrêté la forme de cette attestation, les énonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés.
3 - Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur en douane sans que l'attestation visée au 2 ci-dessus soit entachée d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en l'absence de faute ou de négligence de la part du déclarant et de son commettant, ceux-ci sont seulement tenus au paiement des droits et taxes compromis ou éludés.
Paragraphe 2 -A l'exportation
Art. 19. A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant :
a) des droits et taxes dus à l'exportation ;
b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.
SECTION V
POIDS DES MARCHANDISES
Art. 20. Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une tare forfaitaire.
CHAPITRE V
PROHIBITIONS
SECTION I
GENERALITES
Art. 21. 1 -Pour l'application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.
2 - Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable.
3 -Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
SECTION II
PROHIBITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES MARQUES ET
CHAPITRE I
GENERALITES
Art. 1er. Le territoire douanier des Comores comprend les territoires et les eaux territoriales des îles de la Grande Comore, d'Anjouan, de Moheli, de Mayotte et des îlots voisins du littoral.
Art. 2. Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlements douaniers.
Art. 3. 1 - Le lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.
2 - Les seules immunités ou dérogations qui peuvent être consenties sont celles fixées par le présent Code.
Art. 4. Les marchandises qui rentrent sur le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles, selon le cas, des droits d'importation ou des droits d'exportation inscrits au tarif des douanes.
Art. 5. 1 - A l'importation, le tarif des douanes comprend le tarif minimum et le tarif général.
2 - Le tarif général est applicable aux marchandises qui ne sont pas admises au bénéfice du tarif minimum.
3 - Certaines marchandises peuvent être soumises à des droits intermédiaires entre ceux du tarif général et ceux du tarif minimum.
Art. 6. A l'exportation, il n'existe qu'un seul tarif.
Art. 7. Les dispositions du présent Code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'à celles dont le droit s'inscrit au tarif minimum d'importation et, est égal ou supérieur à 10 % s'il s'agit d'un droit ad valorem ou représente 10 % ou plus de la valeur, s'il s'agit d'un droit spécifique.
Art. 8. En cas de mobilisation ou d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de certaines marchandises par décrets pris en conseil des Ministres. Ces décrets sont pris sur proposition du ministre chargé de l'organisation économique de la Nation pour le temps de guerre.
Art. 8 bis. Sous réserve de l'application des accords internationaux l'importation de denrées, matières et produits de toute nature, et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente aux denrées, matières ou produits similaires nationaux, peut être prohibée ou réglementée par des arrêtés conjoints du Ministre chargé des Finances et du Budget et du Ministre responsable de l'Agriculture chargé de la répression des fraudes.
SECTION II Art. 9. Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget peuvent :
1° - limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;
2° - décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ( 1 ) ;
3° - fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.
(1) Arrêté n˚ 90-20 du Ministre des Finances du 25.11.90.
SECTION III Art. 10. 1 ° - Tout acte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice du régime antérieur plus favorable.
2° - L'octroi de la clause transitoire aux marchandises est subordonné à la justification de leur expédition directe à destination du territoire douanier avant la date d'insertion des textes modificatifs au Journal Officiel des Comores, et à leur déclaration pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.
SECTION IV Art. 11. Sauf dispositions contraires y contenues, les conditions d'application du présent Code relatives à l'application des droits sont fixées par des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget.
SECTION I Art. 12. 1 - Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.
2 - Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.
3 - Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.
Art. 13. Le remboursement des droits et taxes perçus à l'entrée peut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation, les marchandises étaient défectueuses ou non conformes au contrat en exécution duquel elles ont été importées.
Le remboursement des droits et taxes est subordonné : Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget fixent les conditions d'application du présent article et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l'importation des marchandises.
SECTION II Art. 14. 1 - L'espèce de la marchandise est la dénomination qui lui est attribuée par le service des douanes.
2 - Les marchandises qui ne figurent pas au tarif des douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du Directeur général des douanes.
3 - La position du tarif des douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du Directeur général des douanes.
4 -Les décisions par lesquelles le Directeur général des douanes prononce les assimilations et les classements, y compris celles par lesquelles il les modifie, sont insérées au Journal Officiel des Comores et deviennent exécutoires dans les délais normaux de publication.
Paragraphe 2 - Réclamations contre les décisions d'assimilation et de classement
Art. 15. En cas de contestation relative aux décisions prévues à l'article 14 ci-dessus, la réclamation est soumise à la commission de conciliation et d'expertise douanière qui statue sur cette réclamation, sauf recours au conseil d'État.
SECTION III Art. 16. 1 - A l'importation les droits de douanes sont perçus suivant l'origine de la marchandise, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de tarifs préférentiels.
2 - Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés.
Les produits manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d'un autre pays, sont originaires du pays où ils ont été fabriqués.
3 - Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays.
4 -Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.
SECTION IV Art. 17. 1 - A l'importation, la valeur en douane est le prix normal des marchandises, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixés ci-après, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants.
Lorsqu'une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal pourra être déterminé à partir du prix de facture.
2 - Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes :
a) le moment à prendre en considération est la date d'enregistrement de la déclaration au bureau de douane ;
b) les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;
c) le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix les frais de transport des marchandises, ainsi que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;
d) sont exclus du prix les frais afférents au transport effectué sur le territoire douanier, ainsi que les droits et taxes exigibles dans ce territoire.
3 -Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants est une vente dans laquelle :
a) le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l'acheteur ;
b) le prix convenu n'est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister, en dehors de celles créées par la vente elle-même, entre, d'une part le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur, et d'autre part, l'acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l'acheteur ;
c) aucune partie du produit provenant de la vente, de la cession ultérieure ou de l'utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée en affaires au vendeur.
Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans un commerce quelconque ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.
4 - Lorsque les marchandises à évaluer :
a) sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle déposé ;
b) ou sont revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce étrangère ou sont importées pour être vendues sous une telle marque, la détermination du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d'utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposé ou la marque de fabrique ou de commerce, relatifs auxdites marchandises.
5 - Toute déclaration doit être appuyée d'une facture.
Si la marchandise est passible de droits ad valorem, la facture doit être légalisée par l'autorité diplomatique ou consulaire concernée. Des accords de réciprocité peuvent prévoir, soit la substitution à cette légalisation d'un visa émanant d'organismes agréés par le Gouvernement de la République, soit la suppression de la formalité de la législation ou du visa.
6 - Le service des douanes peut exiger, en outre, la production des marchés, contrats, correspondances, etc., relatifs à l'opération.
7 -Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l'appréciation du service des douanes, ni celle de la commission de conciliation et d'expertise douanière.
8 -Lorsque les éléments reçus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration.
9 - La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie à la centaine de francs supérieurs.
Art. 18 - 1 - La valeur à déclarer est celle définie à l'article 17 ci-dessus.
2 - Il doit être produit à l'appui de la déclaration en détail une attestation de l'importateur mentionnant les éléments relatifs à la détermination de la valeur en douane.
Le Ministre chargé des Finances et du Budget fixe par arrêté la forme de cette attestation, les énonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés.
3 - Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur en douane sans que l'attestation visée au 2 ci-dessus soit entachée d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en l'absence de faute ou de négligence de la part du déclarant et de son commettant, ceux-ci sont seulement tenus au paiement des droits et taxes compromis ou éludés.
Art. 19. A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant :
a) des droits et taxes dus à l'exportation ;
b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.
SECTION V Art. 20. Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une tare forfaitaire.
SECTION I Art. 21. 1 -Pour l'application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.
2 - Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable.
3 -Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
CHAPITRE II
TARIF DES DOUANES CHAPITRE III
POUVOIRS GENERAUX DU GOUVERNEMENT SECTION I
POUVOIRS DU GOUVERNEMENT ET DU MINISTRE CHARGE DES FINANCES ET
DU BUDGET
RESTRICTION D'ENTREE, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE
CONDITIONNEMENT
OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE
REGLEMENTS GENERAUX DES DOUANES
CHAPITRE IV
CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE
GÉNÉRALITÉS
ESPECE DES MARCHANDISES
Paragraphe 1er - Définition, assimilation et classement
ORIGINE DES MARCHANDISES
VALEUR DES MARCHANDISES
Paragraphe 1er - A l'importation
Paragraphe 2 -A l'exportation
POIDS DES MARCHANDISES
CHAPITRE V
PROHIBITIONS
GENERALITES
SECTION II
PROHIBITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES MARQUES ET