- Livre 1. DES INFRACTIONS ET DE LA RÉPRESSION EN GÉNÉRAL
- Livre 2. DES INFRACTIONS ET DE LEUR RÉPRESSION EN PARTICULIER
- Titre 1. DES INFRACTIONS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
- Chapitre 1. DES INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT
- Section 1. Des atteintes à la sûreté extérieure de l'Etat
- Section 2. Des atteintes à la sûreté intérieure de l'Etat
- Section 3. Dispositions complémentaires ou communes aux sections précédentes
- Section 4. Des actes hostiles aux chefs d'Etat et diplomates étrangers
- Section 5. Atteinte au crédit de la Nation
- Chapitre 2. DES INFRACTIONS CONTRE LA FOI PUBLIQUE
- Section 1. De la contrefaçon, de la falsification
- Section 2. De la contrefaçon ou falsification des sceaux, poinçons
- Section 3. Des faux en écriture
- Section 4. Du faux témoignage et du faux serment
- Section 5. Des atteintes au secret professionnel et au secret des lettres
- Section 6. De l'usurpation de fonctions ou titres
- Section 7. Des détournements et des concussions commis par des fonctionnaires publics
- Section 8. De la corruption des fonctionnaires publics, des arbitres ou experts commis en justice
- Section 9. De l'ingérence des fonctionnaires publics dans des affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité
- Section 10. Disposition commune aux sections précédentes
- Chapitre 3. DES INFRACTIONS CONTRE L'ORDRE PUBLIC
- Section 1. De la rébellion
- Section 2. Outrages et violences envers les dépositaires de l
- Section 3. Atteintes à l'exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution
- Section 4. Du bris des scellés
- Section 5. Des entraves à l'exécution des travaux publics
- Section 6. Des atteintes à la liberté du commerce et de la navigation
- Section 7. Des infractions contre la preuve de l'état-civil
- Section 8. Du concours des citoyens à la justice et à la sécurité publique
- Section 9. Des jeux de hasard, des loteries et des concours de pronostics
- Section 10. Des stupéfiants
- Section 11. De l'ivresse publique et du tapage nocturne
- Chapitre 4. DES INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE
- Chapitre 5. DES INFRACTIONS CONTRE LES DROITS GARANTIS AUX PARTICULIERS
- Chapitre 1. DES INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT
- Titre 2. DES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES
- Chapitre 1. DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES
- Chapitre 2. MENACES D'ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES OU CONTRE LES PROPRIETES
- Chapitre 3. DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES
- Chapitre 4. DE DIVERSES AUTRES PRATIQUES INTERDITES
- Chapitre 5. DES ATTENTATS AUX MOEURS
- Chapitre 6. DE L'ABANDON DE FAMILLE, DU DELAISSEMENT ET DE L'EXPOSITION D'ENFANT
- Chapitre 7. DES ATTENTATS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE
- Chapitre 8. DES IMPUTATIONS DOMMAGEABLES ET DES INJURES
- Titre 3. DES INFRACTIONS CONTRE LES PROPRIÉTÉS
- Titre 4. CODE PÉNAL MILITAIRE
- Chapitre 1. DISPOSITION GENERALES
- Chapitre 2. DES INFRACTIONS MILITAIRES ET DE LEUR REPRESSION
- Section 1. De la trahison et de l'espionnage
- Section 2. Des atteintes aux devoirs militaires
- Section 3. De l'insubordination et de la révolte
- Section 4. Des violences et des outrages envers un supérieur ou une sentinelle
- Section 5. De la désertion
- Section 6. Des mutilations volontaires
- Section 7. De l'emploi des armes sans ordre
- Section 8. Des détournements et des vols d'effets appartenant à l'Etat ou à des militaires
- Section 9. De la violation de certaines dispositions légales ou réglementaires étrangères
- Chapitre 3. DE L'ETAT DE SIEGE
- Titre 1. DES INFRACTIONS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Code pénal du Rwanda
Livre 1. DES INFRACTIONS ET DE LA RÉPRESSION EN GÉNÉRAL
Titre 1. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Chapitre 1. DE L'INFRACTION EN GENERAL
Article: 1
L'infraction est une action ou une omission qui se manifeste comme une atteinte à l'ordre social et que la loi sanctionne par une peine. Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient pas prononcées par la loi, avant qu'elle fût commise.
Toutefois, dans le concours de deux lois pénales, l'une ancienne sous l'empire de laquelle l'infraction a été commise et l'autre promulguée depuis l'infraction et avant qu'un jugement définitif ait été rendu, la loi nouvelle doit seule être appliquée si elle édicte une peine moins sévère.
Sauf dispositions contraires, le livre premier du présent code est applicable aux infractions prévues par les lois et règlements particuliers. Toutefois cette application ne se fera pas lorsqu'elle aurait pour effet de réduire les peines pécuniaires établies pour assurer la perception des droits fiscaux ou la réparation civile du préjudice causé à l'Etat ou à une autre personne morale de droit public.
Article: 2
La loi cesse d'être applicable aux infractions commises pendant sa validité, si elle est abrogée avant que le jugement de ces infractions soit définitif, à moins que la loi nouvelle n'en ait disposé autrement.
Article: 3
Les dispositions pénales ne peuvent être étendues et doivent être interprétées restrictivement; il n'appartient pas aux tribunaux de prononcer par analogie.
Article: 4
Lorsque plusieurs dispositions pénales régissent la même matière, la disposition spéciale déroge à la disposition générale, sauf s'il en est édicté autrement
Article: 5
Nul ne peut être puni deux fois du chef de la même infraction.
Chapitre 2. DE LA TERRITORIALITE DE LA LOI PENALE
Article: 6
Toute infraction commise sur le territoire rwandais par des Rwandais ou des étrangers est punie conformément à la loi rwandaise, sous réserve de l'immunité diplomatique consacrée par les conventions ou les usages internationaux.
Article: 7
Est réputée commise sur le territoire rwandais toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Rwanda.
Article: 8
Par territoire rwandais, il faut entendre l'espace terrestre, fluvial, lacustre, aérien, compris dans les limites des frontières de la République. Est réputée commise sur le territoire rwandais toute infraction perpétrée par ou contre un citoyen rwandais dans un lieu non soumis à la souveraineté d'un Etat, ou par toute personne soit à bord d'un bateau battant pavillon rwandais et se trouvant en dehors des eaux soumises à la souveraineté d'un Etat, soit à bord d'un aéronef immatriculé au Rwanda, s'il se trouve en vol ou en dehors des territoires soumis à la souveraineté d'un Etat.
Article: 9 Tout citoyen rwandais qui, en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime puni par la loi rwandaise, peut être poursuivi et jugé par les juridictions rwandaises.
Article: 10
Tout citoyen rwandais qui, en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi rwandaise, peut être poursuivi et jugé par les juridictions Rwandaises si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
Article: 11
Les dispositions des articles 6 à 10 sont applicables à ceux qui n'ont acquis la nationalité rwandaise que postérieurement au fait qui leur est imputé.
Article: 12
Quiconque, s'est, sur le territoire de la République rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions rwandaises si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi rwandaise, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive d'une juridiction étrangère.
Article: 13
Tout citoyen rwandais ou étranger qui, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit attentatoire à la sûreté de l'Etat ou de contrefaçon du sceau de l'Etat ou de monnaies nationales, peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions de la loi rwandaise comme si le crime ou le délit avait été commis sur le territoire.
Article: 14
La poursuite des crimes et délits commis à l'étranger ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public. Aucune poursuite n'aura lieu, si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger, et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
Article: 15
L'extradition est réglementée par la loi rwandaise en conformité avec les conventions et les usages internationaux. Elle n'est admise que si le fait donnant lieu à la demande est érigé en infraction par la loi rwandaise et par la loi étrangère. Elle n'est pas accordée pour les infractions de caractère politique ou si elle est demandée dans un dessein politique.
Article: 16
L'extradition d'un citoyen rwandais n'est jamais accordée, la qualité de citoyen étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise.
Article: 17
La sentence pénale étrangère peut à la requête du ministère public ou de la victime de l'infraction, être reconnue au Rwanda, si elle prononce des condamnations civiles dont l'exécution doit être poursuivie sur le territoire de la République.
Chapitre 3. DE LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS
Article: 18
L'infraction que les lois punissent à titre principal d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux mois et d'une amende n'excédant pas deux mille francs ou de l'une de ces peines, est une contravention.
Les infractions aux lois, arrêtés, règlements d'administration publique et de police, à l'égard desquelles la loi ne détermine pas de peines particulières, sont des contraventions.
Article: 19
L'infraction que les lois punissent à titre principal d'une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois et n'excédant pas cinq ans et d'une amende supérieure à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines, est un délit.
Article: 20
L'infraction que les lois punissent à titre principal de la peine de mort ou d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, est un crime.
Chapitre 4. DE LA TENTATIVE
Article: 21
Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre une infraction a été manifestée par des actes extérieurs, non équivoques, formant commencement d'exécution, et qui, devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction, n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Article: 22
La tentative est punissable même si le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait ignorée par l'auteur.
Article: 23
Si l'auteur a renoncé volontairement à l'action, il n'encourt des peines que si les actes déjà commis constituent par eux-mêmes une infraction.
Article: 24 Les tentatives de crime et de délit sont considérées comme le crime ou le délit lui-même. Les tentatives de contravention ne sont pas punissables.
Titre 2. DES PEINES EN GÉNÉRAL
Article: 25
Le tribunal applique la loi dans les limites qu'elle détermine; il doit énoncer les motifs qui justifient sa décision.
Chapitre 1. DE LA CLASSIFICATION DES PEINES
Article: 26
Les peines principales sont :
1. la mort;
2. l'emprisonnement;
3. l'amende.
Article: 27
Les peines accessoires sont :
1. la confiscation spéciale;
2. l'interdiction de séjour et l'obligation de séjour;
3. la mise à la disposition du gouvernement;
4. la dégradation civique.
Chapitre 2. DES DIVERSES CATEGORIES DES PEINES
Section 1. De la peine de mort
Article: 28
Tout condamné à mort sera passé par les armes.
Article: 29
Le lieu et les autres modalités de l'exécution sont fixés par arrêté du ministre qui a la justice dans ses attributions.
Le condamné, accompagné d'un ministre du culte de son choix, sera transporté au lieu du supplice et exécuté immédiatement.
Article: 30
Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours fériés légaux.
Article: 31
S'il est vérifié qu'une femme condamnée à mort est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance.
Article: 32
Les corps des suppliciés seront remis à leurs familles si elles les réclament, à charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
Article: 33
Le procès-verbal d'exécution sera dressé sur-le-champ par le greffier. Il sera signé par le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ou par son remplaçant, par le représentant du ministère public et par le greffier.
Le procès-verbal sera transcrit par le greffier au pied de la minute de l'arrêt.
Section 2. De l'emprisonnement
De l'emprisonnement
Article: 34