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Arrêté Ministériel n° 3/10/67 sur les Mesures d'exécution de la loi sur les marques de fabrique et de commerce, Rwanda

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Détails Détails Année de version 1967 Dates Adopté/e: 18 mai 1967 Type de texte Textes règlementaires Sujet Marques, Propriété industrielle Notes Ce règlement se rapporte à la Loi du 25 février 1963 sur les marques de fabrique et de commerce abrogée en conformité avec les dispositions de l'article 294 de la loi n ° 31/2009 du 26/10/2009 relative à la protection de la propriété intellectuelle.

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Arrêté Ministériel n° 3/10/67

Mesures d'exécution de la loi sur les marques de fabrique et de commerce

Article: 1

Les actes de dépôt des marques de fabrique ou de commerce sont inscrits sur un registre spécial et signés tant par le déposant ou son fondé de pouvoir que par l'agent qui reçoit le dépôt. La procuration reste annexée à l'acte.

Article: 2

L'acte énonce le jour et l'heure du dépôt et indique le genre d'industrie ou de commerce pour lequel le déposant a l'intention de se servir de la marque. Les procès-verbaux de dépôt sont établis suivant le modèle 1 annexé au présent arrêté.

Article: 3

Il est fait mention au Journal Officiel, aux frais et à la diligence des intéressés, des actes de dépôt des marques de fabrique et de commerce, des actes de transmission, des actes d'annulation et des jugements d'annulation.

Article: 4

Les dimensions du modèle de la marque à fournir en double exemplaire et le cliché, qui doit être en métal ne peuvent excéder 8 cm. de hauteur et 10 centimètres de largeur.

Article: 5

Une expédition de l'acte de dépôt est délivrée au déposant contre paiement de la taxe. Sur cette expédition est collé un modèle de la marque déposée.

Article: 6

Le dépôt d'un acte de transmission se fait dans les mêmes formes et conditions que celles prescrites pour le dépôt de la marque; il sera fait usage d'un formulaire conforme au modèle 2 annexé au présent arrêté. En outre, il est fait mention de la transmission en marge de l'acte de dépôt. La même mention marginale est inscrite sur l'expédition remise à la partie intéressée.

Article: 7

Le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce pourra, à tout moment, requérir l'annulation de son dépôt.

L'annulation peut porter soit sur l'entièreté de la marque, soit sur un ou plusieurs de ses éléments, soit sur tous les produits auxquels la marque était primitivement destinée, soit sur un ou plusieurs de ces produits.

La requête en annulation sera présentée par le propriétaire de la marque ou par son fondé de pouvoir spécial, au ministère qui a les affaires économiques dans ses attributions.

Elle sera dressée sur formulaire conforme au modèle 3 annexé au présent arrêté. Mention de l'annulation totale ou partielle sera faite en marge de l'acte de dépôt.

Article: 8

Dans le cas où l'annulation porte sur un ou plusieurs éléments de la marque, le requérant devra fournir un modèle, en double exemplaire, de la marque modifiée et un cliché de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Article: 9

Toute personne peut obtenir connaissance, sans frais, des marques déposées.

Article: 10

Les titulaires des marques de fabrique ou de commerce déposées en dehors du Rwanda conformément à l'article 10 de la Loi du 25 février 1963, pour être exploitées au Rwanda, y conservent leurs droits acquis pour autant qu'ils puissent en fournir la preuve, à charge pour eux, soit de transférer en République Rwandaise, les anciens dépôts, soit d'y effectuer de nouveaux conformes à ceux dont ils se prévalent.

Article: 11

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.


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N° WIPO Lex RW017