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Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCA) (DORS/2009-199), Canada

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Détails Détails Année de version 2009 Dates Entrée en vigueur: 1 juillet 2009 Adopté/e: 18 juin 2009 Type de texte Autres textes Sujet Marques, Indications géographiques, Propriété industrielle Notes Source : http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-93-593/page-1.html

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCA) (DORS/2009-199)         Anglais CEFTA Rules of Origin for Casual Goods Regulations (SOR /2009-199)        

CEFTA Rules of Origin for Casual Goods Regulations

SOR/2009-199

CUSTOMS TARIFF

Registration 2009-06-18

CEFTA Rules of Origin for Casual Goods Regulations

P.C. 2009-1038 2009-06-18

Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 16(2)a of the Customs Tariffb, hereby makes the annexed CEFTA Rules of Origin for Casual Goods Regulations.

aS.C. 2001, c. 28, s. 34(1)

bS.C. 1997, c. 36

INTERPRETATION

1. In these Regulations, “casual goods” means goods other than goods imported for sale or for an industrial, occupational, commercial or institutional or other like use.

CASUAL GOODS

2. Casual goods that are acquired in Iceland

(a) are considered to originate in Iceland and are entitled to the benefit of the Iceland Tariff if

(i) the marking of the goods is in accordance with the marking laws of Iceland and indicates that the goods are the product of Iceland or Canada, or

(ii) the goods do not bear a mark and nothing indicates that the goods are not the product of Iceland or Canada;

(b) are considered to originate in Norway and are entitled to the benefit of the Norway Tariff if the marking of the goods is in accordance with the marking laws of Iceland and indicates that the goods are the product of Norway; and

(c) are considered to originate in Switzerland or Liechtenstein and are entitled to the benefit of the Switzerland – Liechtenstein Tariff if the marking of the goods is in accordance with the marking laws of Iceland and indicates that the goods are the product of Switzerland or Liechtenstein.

3. Casual goods that are acquired in Norway

(a) are considered to originate in Norway and are entitled to the benefit of the Norway Tariff if

(i) the marking of the goods is in accordance with the marking laws of Norway and indicates that the goods are the product of Norway or Canada, or

(ii) the goods do not bear a mark and nothing indicates that the goods are not the product of Norway or Canada;

(b) are considered to originate in Iceland and are entitled to the benefit of the Iceland Tariff if the marking of the goods is in accordance with the marking laws of Norway and indicates that the goods are the product of Iceland; and

(c) are considered to originate in Switzerland or Liechtenstein and are entitled to the benefit of the Switzerland – Liechtenstein Tariff if the marking of the goods is in accordance with the marking laws of Norway and indicates that the goods are the product of Switzerland or Liechtenstein.

4. Casual goods that are acquired in Switzerland or Liechtenstein

(a) are considered to originate in Switzerland or Liechtenstein and are entitled to the benefit of the Switzerland – Liechtenstein Tariff if

(i) the marking of the goods is in accordance with the marking laws of Switzerland or Liechtenstein and indicates that the goods are the product of Switzerland or Liechtenstein or Canada, or

(ii) the goods do not bear a mark and nothing indicates that the goods are not the product of Switzerland or Liechtenstein or Canada;

(b) are considered to originate in Iceland and are entitled to the benefit of the Iceland Tariff if the marking of the goods is in accordance with the marking laws of Switzerland or Liechtenstein and indicates that the goods are the product of Iceland; and

(c) are considered to originate in Norway and are entitled to the benefit of the Norway Tariff if the marking of the goods is in accordance with the marking laws of Switzerland or Liechtenstein and indicates that the goods are the product of Norway.

COMING INTO FORCE

5. These Regulations come into force on July 1, 2009, but if they are registered after that day, they come into force on the day they are registered.

P

ri

 Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCA)

Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCA)

DORS/2009-199

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2009-06-18

Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCA)

C.P. 2009-1038 2009-06-18

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)a du Tarif des douanesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCA), ci-après.

aL.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)

bL.C. 1997, ch. 36

DÉFINITION

1. Dans le présent règlement, « marchandises occasionnelles » s’entend des marchandises autres que celles importées en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues.

MARCHANDISES OCCASIONNELLES

2. Les marchandises occasionnelles acquises en Islande :

a) sont considérées comme originaires d’Islande et bénéficient du tarif de l’Islande dans les cas suivants :

(i) leur marquage est conforme aux lois de l’Islande et indique qu’elles sont des produits d’Islande ou du Canada,

(ii) elles ne portent pas de marque et rien n’indique qu’elles ne sont pas des produits d’Islande ou du Canada;

b) sont considérées comme originaires de Norvège et bénéficient du tarif de la Norvège si leur marquage est conforme aux lois de l’Islande et indique qu’elles sont des produits de Norvège;

c) sont considérées comme originaires de Suisse ou du Liechtenstein et bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein si leur marquage est conforme aux lois de l’Islande et indique qu’elles sont des produits de Suisse ou du Liechtenstein.

3. Les marchandises occasionnelles acquises en Norvège :

a) sont considérées comme originaires de Norvège et bénéficient du tarif de la Norvège dans les cas suivants :

(i) leur marquage est conforme aux lois de la Norvège et indique qu’elles sont des produits de Norvège ou du Canada,

(ii) elles ne portent pas de marque et rien n’indique qu’elles ne sont pas des produits de Norvège ou du Canada;

b) sont considérées comme originaires d’Islande et bénéficient du tarif de l’Islande si leur marquage est conforme aux lois de la Norvège et indique qu’elles sont des produits d’Islande;

c) sont considérées comme originaires de Suisse ou du Liechtenstein et bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein si leur marquage est conforme aux lois de la Norvège et indique qu’elles sont des produits de Suisse ou du Liechtenstein.

4. Les marchandises occasionnelles acquises en Suisse ou au Liechtenstein :

a) sont considérées comme originaires de Suisse ou du Liechtenstein et bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein dans les cas suivants :

(i) leur marquage est conforme aux lois de la Suisse ou du Liechtenstein et indique qu’elles sont des produits de Suisse, du Liechtenstein ou du Canada,

(ii) elles ne portent pas de marque et rien n’indique qu’elles ne sont pas des produits de Suisse, du Liechtenstein ou du Canada;

b) sont considérées comme originaires d’Islande et bénéficient du tarif de l’Islande si leur marquage est conforme aux lois de la Suisse ou du Liechtenstein et indique qu’elles sont des produits d’Islande;

c) sont considérées comme originaires de Norvège et bénéficient du tarif de la Norvège si leur marquage est conforme aux lois de la Suisse ou du Liechtenstein et indique qu’elles sont des produits de Norvège.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


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