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Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCI)(DORS/97-65), Canada

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Détails Détails Année de version 1996 Dates Adopté/e: 30 décembre 1996 Type de texte Autres textes Sujet Marques, Indications géographiques, Propriété industrielle Notes Date d'entrée en vigueur, voir:
Section 'ENTRÉE EN VIGUEUR', qui stipule:
'3. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, chapitre 33 des Lois du Canada (1996).'

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CIFTA Rules of Origin for Casual Goods Regulations

SOR/97-65

CUSTOMS TARIFF

Registration 1996-12-30

CIFTA Rules of Origin for Casual Goods Regulations

P.C. 1996-2077 1996-12-30

His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 13(2)a of the Customs Tariffb, hereby makes the annexed CIFTA Rules of Origin for Casual Goods Regulations.

aS.C. 1994, c. 47, s. 75(1)

bR.S., c. 41 (3rd Supp.)

INTERPRETATION

1. In these Regulations, “casual goods” means goods other than goods imported for sale or for an industrial, occupational, commercial or institutional or other like use.

CASUAL GOODS

2. Casual goods that are acquired in Israel or another CIFTA beneficiary are deemed to originate in Israel or another CIFTA beneficiary and are entitled to the benefit of the Canada-Israel Free Trade Agreement Tariff if

(a) the marking of the goods is in accordance with the marking laws of Israel or another CIFTA beneficiary and indicates that the goods are the product of Canada, Israel or another CIFTA beneficiary; or

(b) the goods do not bear a mark and there is no evidence to indicate that the goods are not the product of Canada, Israel or another CIFTA beneficiary.

COMING INTO FORCE

3. These Regulations come into force on the day on which section 45 of the Canada-Israel Free Trade Agreement Implementation Act, being chapter 33 of the Statutes of Canada, 1996, comes into force.

 
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 Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCI)

Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCI)

DORS/97-65

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1996-12-30

Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCI)

C.P. 1996-2077 1996-12-30

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 13(2)a du Tarif des douanesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCI), ci-après.

aL.C. 1994, ch. 47, par. 75(1)

bL.R., ch. 41 (3e suppl.)

DÉFINITION

1. Dans le présent règlement, « marchandises occasionnelles » s’entend des marchandises autres que les marchandises importées en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues.

MARCHANDISES OCCASIONNELLES

2. Les marchandises occasionnelles acquises en Israël ou dans un autre bénéficiaire de l’ALÉCI sont assimilées à des marchandises originaires d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI et bénéficient du tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le marquage des marchandises est conforme aux lois d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI et indique que les marchandises sont des produits du Canada ou d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI;

b) les marchandises ne portent pas de marque et il n’existe pas de preuve établissant qu’elles ne sont pas des produits du Canada ou d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, chapitre 33 des Lois du Canada (1996).


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N° WIPO Lex CA133