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Loi sur la gestion des droits d'auteur et des droits voisins (loi sur la gestion des droits d'auteur, modifiée par la loi du 23 juin 1995), Allemagne

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Détails Détails Année de version 1995 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1966 Adopté/e: 9 septembre 1965 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur, Mise en application des droits, Règlement extrajudiciaire de litiges (ADR), Organe de réglementation de la PI Notes La notification présentée par l’Allemagne à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'La loi contient des dispositions régissant l'administration collective et en particulier les droits et devoirs des sociétés de recouvrement.'

Date d'entrée en vigueur et du dernier amendement du texte de base: voir la Section 28 pour plus de détails.

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DE006: Copyright (Administration), Law (Consolidation), 09/09/1965 (23/06/1995)

Law on the Administration of Copyright and Neighboring Rights

(Copyright Administration Law)*

(Text of September 9, 1965, as last amended by the Law of June 23, 1995)

SECTION I
AUTHORIZATION TO CONDUCT BUSINESS

Article 1. Compulsory Authorization
(1) Any person who undertakes the collective management of exploitation rights, authorization rights or claims to remuneration pursuant to the Copyright Law of September 9, 1965 (Bundesgesetzblatt I, p. 1273), for the account of several authors or holders of neighboring rights shall require an authorization to that effect irrespective of whether administration is undertaken on his own behalf or on behalf of others.
(2) Paragraph (1) shall not apply to the occasional or short term administration of the rights and claims referred to.
(3) Any person who acts without the authorization required by paragraph (1) may not assert the rights or claims entrusted to him for administration. He shall not be entitled to file a complaint under Article 109 of the Copyright Law.
(4) If the activity referred to in paragraph (1) is undertaken by a legal person or a partnership they shall constitute a collecting society within the meaning of this Law. If the activity referred to in paragraph (1) is undertaken by an individual natural person, the provisions of this Law in respect of collecting societies shall apply to such person mutatis mutandis.
Article 2. Grant of Authorization
Authorization shall be granted by the supervisory authority (Article 18(1)) on a written application. The application shall be accompanied by:
1. the statutes of the society;
2. a statement of the names, addresses and nationalities of the persons entitled by law or the statutes to represent the society;
3. a declaration stating the number of persons who have entrusted the collecting society with the administration of their exploitation rights, authorization rights or claims to remuneration, and the quantities and economic importance of the rights and claims entrusted to the society for administration.
Article 3. Refusal of Authorization
(1) Authorization may be refused only if:
1. the statutes of the collecting society do not comply with the provisions of this Law;
2. there is reason to believe that a person entitled by law or the statutes to represent the collecting society does not possess the trustworthiness needed for the exercise of his activity; or
3. it is unlikely, in view of the economic basis of the collecting society, that the rights and claims entrusted to it will be effectively administered.
(2) The reasons for refusing authorization shall be given and notified to the collecting society.
Article 4. Revocation of Authorization
(1) Authorization shall be revoked if:
1. one of the grounds for refusal mentioned in Article 3(1) was not known to the supervisory authority at the time of granting authorization or occurred subsequently and the deficiency is not remedied within a period to be laid down by the supervisory authority, or
2. despite a warning by the supervisory authority, the collecting society repeatedly infringes one of the obligations incumbent on it under this Law.
(2) The grounds for revoking the authorization shall be given and notified to the collecting society. Revocation shall become effective three months after it has become uncontestable, provided no later date is fixed therein.
Article 5. Publication
The grant of authorization and any revocation that has become effective in accordance with Article 4(2) shall be published in the Official Bulletin (Bundesanzeiger).

SECTION II
RIGHTS AND DUTIES OF COLLECTING SOCIETIES

Article 6. Obligation to Administer
(1) A collecting society shall be required, at the request of a right holder, to administer on equitable terms the rights and claims relevant to its sphere of activity if such right holder is a German within the meaning of the Basic Law or nationals of another Member State of the European Union or of another Contracting State of the Convention Concerning the European Economic Area or has his place of residence in the territory to which this Law applies and if effective administration of his rights and claims is not otherwise possible. If the owner of an enterprise is the rightholder, the obligation shall exist towards the company which has its headquarters in a Member State of the European Union or in a Contracting State of the Convention Concerning the European Economic Area.
(2) A joint representation shall be constituted to adequately safeguard the interests of right holders who have not been accepted as members of a collecting society. The statutes of a collecting society shall contain provisions on the choice of the representation by the right holders and on the powers of the representation.

(Amended by the Law of June 23, 1995.)

Article 7. Distribution of Revenue
A collecting society shall distribute the revenue from its activities according to fixed rules (distribution plan) that prevent any arbitrary act of distribution. The distribution plan shall conform to the principle that culturally important works and performances are to be promoted. The principles of the distribution plan shall be incorporated in the statutes of collecting societies.
Article 8. Welfare and Assistance Schemes
Collecting societies shall set up welfare and assistance schemes for the holders of the rights and claims that they administer.
Article 9. Rendering of Accounts and Auditing
(1) Immediately on completion of the financial year, a collecting society shall draw up for the past year a balance sheet, profit and loss account and an appendix (annual accounts) together with an annual report.
(2) The annual accounts shall be drawn up in a clear and readily understandable manner. The rules of orderly bookkeeping shall be applied. Explanations on the balance sheet and on the profit and loss account shall be given in the appendix.
(3) The annual report shall set out the transactions and situation of the collecting society in such a way as to present a picture that corresponds to the real circumstances.
(4) The annual accounts, including the bookkeeping and the annual report, shall be audited by one or more qualified auditors. Only accountants or firms of accountants may be appointed as auditors.
(5) The auditors shall report in writing on the result of their audit. If the outcome of their audit results in no objections, they shall certify that fact by the following statement on the annual accounts:
I/we have duly examined the bookkeeping, the annual accounts and the annual report and have found them in conformity with the law and with the statutes of the society.
If they have objections to raise, the auditors shall either qualify or refuse their audit certificate. The auditors shall sign the audit certificate stating the place and date.
(6) The collecting society shall publish the annual accounts and the annual report in the Bundesanzeiger not later than eight months after the close of the financial year. Publication shall include the full text of the audit certificate. If the auditors refuse their certification, attention shall be drawn to the fact in a special note on the annual accounts.
(7) More extensive statutory provisions on rendering of accounts and auditing shall remain unaffected.

(Amended by the Law of December 19, 1985.)

Article 10. Obligation to Furnish Information
Collecting societies shall be required to inform any person, on a written request, whether they administer exploitation rights in a given work or given authorization rights or claims to remuneration on behalf of an author or of a holder of neighboring rights.
Article 11. Obligation to Contract
(1) Collecting societies shall be required to grant exploitation rights or authorizations to any person so requesting on equitable terms in respect of the rights they administer.
(2) Should no agreement be reached with respect to the amount of remuneration to be paid for the grant of exploitation rights or of an authorization, the rights or authorization shall be deemed to have been granted if the remuneration demanded by the collecting society has been paid subject to reservation or has been deposited in favor of the collecting society.
Article 12. Inclusive Contracts
Collecting societies shall be required to conclude inclusive contracts in respect of the rights and claims they administer, on equitable terms, with associations whose members exploit works or performances protected under the Copyright Law or who are required to pay remuneration under the Copyright Law, unless they may not reasonably be expected to conclude such inclusive contract, particularly where the membership of such association is too small.
Article 13. Tariffs
(1) Collecting societies shall draw up tariffs in respect of the remuneration they demand for the rights and claims they administer. Where inclusive contracts have been concluded, the rates of remuneration agreed upon in such contracts shall constitute the tariffs.
(2) Collecting societies shall be required to publish the tariffs and any amendment thereto without delay in the Bundesanzeiger.
(3) The basis for calculating the tariffs shall normally be the monetary advantages obtained from exploitation. The tariffs may also be computed on other bases where these result in adequate criteria for the proceeds of exploitation, that may be assessed with reasonable economic outlay. When establishing tariffs, the proportion of the utilization of a work in the total exploitation shall be taken into appropriate account. In establishing the tariffs and in collecting the remuneration, collecting societies shall have due regard to the religious, cultural and social interests of the persons liable to pay the remuneration, including the interests of youth welfare.

(Amended by the Law of June 24, 1985.)

Article 13a. Obligations of Organizers
(1) Organizers of public communications of copyrighted works shall be required to obtain beforehand the authorization of the collecting society which administers the exploitation rights in the works concerned.
(2) After the event, the organizer shall send to the collecting society a list of the works used at the event. This shall not apply to the communication of a work by means of audio recordings, to communication of broadcasts of a work or to events at which as a rule non-protected or insignificantly adapted works of music are performed.
(3) Where information for the distribution of revenue from the administration of the right to communicate broadcasts is needed from the broadcasting organizations which have organized the broadcasts, such organizations shall be required to provide the collecting societies with such information against payment of their expenses.

(Amended by the Law of June 24, 1985.)

Article 13b. Presumption of Entitlement
(1) Where a collecting society asserts a claim to information that may only be asserted by a collecting society, it shall be presumed that it administers the rights of all right holders.
(2) Where a collecting society asserts a claim to remuneration under Article 27,54(1),Article 54a(1) or (2), Article 75(3), Article 85(3) or Article 94(4) of the Copyright Law, it shall be presumed that it administers the rights of all right holders. Where more than one collecting society is entitled to assert the claim, the presumption shall only apply where the claim is asserted jointly by all entitled collecting societies. Where a collecting society receives payments for those right holders whose rights it does not administer, it shall exempt the persons liable to make payments from the remuneration claims of such right holders.

(Added by the Law of June 24, 1985, and amended by the Law of July 25, 1994, and by the Law of June 23, 1995.)

Article 14. Arbitration Board
(1) In disputes to which a collecting society is a party, any party may apply to the Arbitration Board where the dispute concerns
1. the use of works or performances protected by the Copyright Law, or
2. the conclusion or amendment of an inclusive contract.
(2) The Arbitration Board shall be constituted at the supervisory authority (Article 18(1)). It shall consist of a Chairman or his deputy and two assessors. The members of the Arbitration Board must be competent to act as judges in conformity with the German Law on Judges. They shall be appointed by the Federal Minister for Justice for four years; they may be reappointed.
(3) The members of the Arbitration Board shall not be bound by instructions.
(4) Recourse to the Arbitration Board may be obtained by written application.
(5) The Arbitration Board shall endeavor to obtain an amicable settlement to the dispute. A settlement decided by the Arbitration Board shall become enforceable when signed by the Chairman and the parties and the day on which it has been reached is recorded thereon; Article 797a of the Code of Civil Procedure shall apply mutatis mutandis.
(6) An arbitration agreement concerning future disputes under paragraph (1), item 2, shall be null and void if it does not afford every party the right to apply to the Arbitration Board, instead of to an arbitration tribunal, and to require a decision by the ordinary courts.
(7) Application to the Arbitration Board shall interrupt prescription in the same way as the institution of legal proceedings. The interruption shall continue until the procedure before the Arbitration Board is completed. Article 211(2) of the Civil Code shall apply mutatis mutandis. If the application to the Arbitration Board is withdrawn, the prescription shall be deemed not to have been interrupted.

(Amended by the Law of June 24, 1985.)

Article 14a. Settlement Proposal by the Arbitration Board
(1) The Arbitration Board shall take its decisions on a majority vote. Article 196(2) of the Judiciary Law shall be of application.
(2) The Arbitration Board shall propose a settlement to the parties. The settlement proposal shall be reasoned and shall be signed by all members of the Arbitration Board. The settlement proposal shall point out the possibility of opposition and set out the consequences of failure to comply with the time limit for opposition. The settlement proposal shall be served on the parties.
(3) The settlement proposal shall be deemed to have been accepted and an agreement corresponding to the content of the proposal to have been entered into if the Arbitration Board has received no written opposition within one month of service of the proposal.
(4) The accepted settlement proposal shall be enforceable; Article 797a of the Code of Civil Procedure shall apply mutatis mutandis.
Article 14b. Limitation of the Settlement Proposal; Waiver of a Settlement Proposal
(1) Where disputes under Article 14(1), item 1, concern the applicability or equability of tariffs (Article 13) and where the substance is also disputed, the Arbitration Board may limit its settlement proposal to comments as to the applicability or equability of the tariff.
(2) Where the applicability or equability of tariffs under Article 14(1), item 1, are not in dispute, the Arbitration Board may waive a settlement proposal.
Article 14c. Disputes Concerning Inclusive Contracts
(1) In the case of disputes under Article 14(1), item 2, the settlement proposal shall contain the contents of the inclusive contract. The Arbitration Board may only propose an inclusive contract with effect from January 1 of the year in which the application was made.
(2) At the request of any of the parties, the Arbitration Board may make a proposal for a provisional settlement. Article 14a(2), second to fourth sentences, and (3) shall be of application. The provisional settlement shall apply, failing any other agreement, until completion of the procedure before the Arbitration Board.
(3) The Arbitration Board shall inform the Federal Cartel Office (Bundeskartellamt) of the proceedings. Article 90(1), second sentence, and (2) of the Law Against Restrictions on Competition shall be of application mutatis mutandis subject to the limitation that the President of the Federal Cartel Office may not appoint as a representative any member of the supervisory authority (Article 18(1)).

(Articles 14a to 14c added by the Law of June 24, 1985.)

Article 15. Proceedings Before the Arbitration Board
The Federal Minister for Justice shall have the power to lay down, by statutory order,
1. the procedure before the Arbitration Board,
2. detailed regulations on the remuneration of members of the Arbitration Board for their activities,
3. charges (fees and expenses) to be imposed by the supervisory authority for proceedings before the Arbitration Board to cover administrative costs; the fees shall not be in excess of those applicable to first instance proceedings,
4. provisions concerning the party liable for costs, the time at which charges are due and their prescription, the obligation of payment in advance, exemption from charges, the procedure for the fixing of charges and legal remedies against the fixing of charges.

(Amended by the Law of June 24, 1985.)

Article 16. Assertion of Claims Before the Courts
(1) For disputes under Article 14(1), claims may not be asserted in court proceedings unless they have been preceded by proceedings before the Arbitration Board.
(2) This shall not apply for disputes under Article 14(1), item 1, in which the applicability and equability of the tariff are not disputed. Should it nevertheless prove during the action that the applicability or the equability of the tariff is in dispute, the court shall suspend the action to enable the parties to apply to the Arbitration Board. If the party that disputes the applicability or equability of the tariff does not provide within two months of suspension evidence that an application has been made to the Arbitration Board, the action shall be continued; in such event, the applicability and equability of the tariff on which the exploitation relationship has been based by the collecting society shall be deemed to have been accepted.
(3) Prior application to the Arbitration Board shall likewise not be required for applications for a distant order or an injunction. Once a distant order or an injunction has been issued, the action shall be receivable without the limitation contained in paragraph (1) if a time limit has been imposed on the party under Articles 926 and 936 of the Code of Civil Procedure for instituting proceedings.
(4) Claims for the conclusion of an inclusive contract (Article 12) shall be heard exclusively in first instance by the competent Provincial High Court. Part 1 of the Second Volume of the Code of Civil Procedure shall apply mutatis mutandis to the procedure. The Provincial High Court shall determine the content of the inclusive contracts, in particular the nature and amount of remuneration, at its discretion. The findings of the court shall replace the corresponding agreement between the parties. Determination of a contract is only possible with effect from January 1 of the year in which the request was made. Appeals from final decisions taken by the Provincial High Court shall be governed by the Code of Civil Procedure.

(Amended by the Law of June 24, 1985.)

Article 17. Exclusive Jurisdiction
(1) Exclusive jurisdiction for litigation concerning claims by a collecting society for infringement of an exploitation right or an authorization right administered by it shall reside with the court in whose area the act of infringement has been committed or in which the infringer has his legal domicile. Article 105 of the Copyright Law shall remain unaffected.
(2) Where more than one court is competent to hear under the first sentence of paragraph (1) a series of actions against the same infringer, the collecting society may assert all its claims before one of those courts.

SECTION III
SUPERVISION OF COLLECTING SOCIETIES

Article 18. Supervisory Authority
(1) The supervisory authority shall be the Patent Office.
(2) Any supervision of collecting societies under other statutory provisions shall be exercised in conjunction with the Patent Office.
(3) Decisions on applications for authorization to conduct business (Article 2) and on revocation of authorization (Article 4) shall be taken by the Patent Office, in agreement with the Federal Cartel Office. If no such agreement is possible, the Patent Office shall submit the case to the Federal Minister for Justice, whose directives, issued after consultation with the Federal Minister for the Economy, shall replace such agreement.
Article 19. Purpose of Supervision
(1) The supervisory authority shall ensure that collecting societies faithfully discharge their obligations under this Law.
(2) The supervisory authority may at all times demand from collecting societies information on any matters concerning their conduct of business and require to see their books or other business papers.
(3) The supervisory authority shall be entitled to be represented at the meetings of members and also at any meetings of the supervisory board or advisory board where such exist.
(4) If there is reason to believe that a person entitled by law or the statutes to represent a collecting society does not possess the trustworthiness needed for the exercise of his activity, the supervisory authority shall set a date for him to be relieved from his post to avoid revocation of authorization under Article 4(1), item 1. The supervisory authority may forbid him to exercise his activity further pending expiry of the time limit where necessary to prevent serious detriment.
Article 20. Obligation to Notify
Collecting societies shall be required to inform the supervisory authority of any change concerning the persons entitled by law or by the statutes to represent them. They shall immediately furnish the supervisory authority with copies of:
1. any amendment to the statutes;
2. the tariffs and any alteration thereof;
3. the inclusive contracts;
4. agreements with foreign collecting societies;
5. the resolutions of the meeting of members, of any supervisory board or advisory board and of all committees;
6. the annual accounts, annual report and auditors' report;
7. any decisions in judicial or official proceedings to which they are party, where the supervisory authority so requires.

(Amended by the Law of December 19, 1985.)

Article 20a. (Repealed)

(Added by the Law of June 24, 1985, and repealed by the Law of July 25, 1994.)

SECTION IV
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 21. Penalties
The Administrative Enforcement Law of April 27, 1953 (Bundesgesetzblatt I, p. 157), shall apply to the enforcement of administrative acts issued in pursuance of this Law, provided that the penalty may not exceed 10,000 German marks.
Article 22. (Repealed)

(Repealed by the Law of March 2, 1974.)

Article 23. Existing Collecting Societies
(1) Collecting societies already existing at the time this Law enters into force may pursue their activities to their existing extent for up to one year after the entry into force of this Law without the authorization required by this Law (Article 1).
(2) The supervisory authority may, on request, exempt such collecting society during a period of up to one year after the entry into force of this Law from individual obligations incumbent on it under this Law.
(3) The supervisory authority may, on request, appropriately extend the periods mentioned in paragraphs (1) and (2) once or several times in favor of a collecting society, but not beyond December 31, 1969.
Articles 24 26. Amending and Repealing Provisions

...

Article 26a. Pending Actions
Articles 14 to 16 shall not be applied to actions already pending before the Arbitration Board on entry into force of this Law; Articles 14 and 15 of the Law on the Administration of Copyright and Neighboring Rights in its version of September 9, 1965 (Bundesgesetzblatt I, p. 1294), shall apply to such actions.

(Added by the Law of June 24, 1985.)

Article 27. Application in Land Berlin (irrelevant)
This Law shall also apply in the Land Berlin in accordance with Article 13(1) of the Third Transitional Law of January 4, 1952 (Bundesgesetzblatt, I, p. 1). Statutory orders issued pursuant to this Law shall also apply in the Land Berlin in accordance with Article 14 of the Third Transitional Law.
Article 28. Entry Into Force
(1) Article 14(7) shall enter into force on the day following the promulgation of this Law.
(2) All other provisions of this Law shall enter into force on January 1, 1966.

* (Translation by the International Bureau of WIPO, completed by the German authorities with regard to Amendments by the Law of July 5, 1994, and by the Law of June 23, 1995.)

 
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DE006: Droit d'auteur (gestion collective), Loi (codification), 09/09/1965 (23/06/1995)

Loi sur la gestion des droits d'auteur et des droits voisins*

(loi sur la gestion des droits d'auteur)

(du 9 septembre 1965, modifiée en dernier lieu le 23 juin 1995)

Section I
Agrément

Agrément obligatoire

Art. premier. -
1) Quiconque, gère pour le compte de plusieurs auteurs ou titulaires de droits voisins, à des fins d'exploitation collective, des droits d'usage, des droits d'autoriser ou des droits à rémunération résultant de la loi sur le droit d'auteur du 9 septembre 1965 (Bundesgesetzblatt I, p. 1273) doit obtenir à cet effet un agrément, que cette gestion soit assurée en nom propre ou au nom d'autrui.
2) L'alinéa 1) ne s'applique pas à la gestion occasionnelle ou de courte durée desdits droits.
3) Une personne qui agit sans l'agrément exigé à l'alinéa 1) ne peut faire valoir aucun des droits dont la gestion lui est confiée. Elle n'est pas fondée à déposer la plainte visée à l'article 109 de la loi sur le droit d'auteur.
4) Lorsqu'une personne morale ou un groupement de personnes exerce l'activité visée à l'alinéa 1), il constitue une société de gestion au sens de la présente loi. Si une personne physique exerce individuellement l'activité visée à l'alinéa 1), les dispositions de la présente loi concernant les sociétés de gestion s'appliquent à elle mutatis mutandis.

Octroi de l'agrément

Art. 2.
L'agrément est accordé par l'autorité de contrôle [art. 18.1)] sur demande écrite. La demande doit être accompagnée
1. des statuts de la société de gestion ;
2. de l'indication du nom, de l'adresse et de la nationalité des personnes ayant qualité en vertu de la loi ou des statuts pour représenter la société de gestion ;
3. d'une déclaration concernant le nombre des personnes qui ont chargé la société de gestion de gérer leurs droits d'usage, leurs droits d'autoriser ou leurs droits à rémunération, ainsi que d'une déclaration concernant le nombre et l'importance économique des droits dont la gestion est confiée à la société.

Refus d'agrément

Art. 3. -
1) L'agrément ne peut être refusé que si
1. les statuts de la société de gestion ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ;
2. certains faits permettent de supposer qu'une personne habilitée par la loi ou les statuts à représenter la société de gestion ne possède pas le crédit moral requis pour l'exercice de son activité ; ou
3. la situation économique de la société de gestion ne permet pas d'escompter une gestion efficace des droits qui lui sont confiés.
2) Le refus d'agrément doit être motivé et notifié à la société de gestion.

Retrait de l'agrément

Art. 4. -
1) L'agrément sera retiré
1. si un fait constituant un des motifs de refus prévus à l'article 3.1) n'était pas connu de l'autorité de contrôle, ou s'il est survenu par la suite et qu'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par l'autorité de contrôle, ou
2. si, malgré l'avertissement de l'autorité de contrôle, la société de gestion agit à plusieurs reprises en violation des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.
2) Le retrait de l'agrément doit être motivé et notifié à la société de gestion. Il prend effet trois mois à compter de la date à laquelle la décision de retrait n'est plus susceptible de recours, à moins qu'une date plus éloignée n'y ait été fixée.

Publication

Art. 5. -
Tout agrément et tout retrait d'agrément ayant pris effet en vertu de l'article 4.2) doivent être publiés au Bulletin officiel (Bundesanzeiger).

Section II
Droits et obligations de la société de gestion

Obligation de gérer

Art. 6. -
1) La société de gestion est obligée, à la demande des ayants droit, de gérer à des conditions équitables les droits relevant de son domaine d'activité si les ayants droit sont allemands au sens de la loi fondamentale ou ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou s'ils ont leur domicile sur le territoire d'application de la présente loi et qu'une gestion efficace de leurs droits n'est pas possible autrement. Si l'ayant droit est le propriétaire d'une entreprise, cette obligation s'applique à l'entreprise qui a son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen.
2) Un organe représentatif commun doit être constitué en vue de la sauvegarde adéquate des intérêts des ayants droit qui ne sont pas admis comme membres de la société de gestion. Les statuts de la société de gestion doivent contenir des dispositions relatives à l'élection par les ayants droit des membres de l'organe représentatif, ainsi qu'aux pouvoirs dévolus à cet organe.

(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)

Répartition des recettes

Art. 7.
La société de gestion doit répartir les recettes provenant de son activité d'après des règles fixes (plan de répartition) excluant tout arbitraire. Le plan de répartition doit se conformer au principe selon lequel les œuvres et les prestations culturellement importantes sont à encourager. Les principes généraux du plan de répartition doivent figurer dans les statuts de la société de gestion.

Institutions de prévoyance et d'assistance

Art. 8. -
La société de gestion doit créer des institutions de prévoyance et d'assistance au profit des titulaires des droits dont elle assure la gestion.

Reddition de comptes et vérification

Art. 9. -
1) La société de gestion doit établir sans délai, à la fin de chaque exercice et pour l'année écoulée, le bilan annuel, le compte des profits et pertes et l'annexe (clôture annuelle des comptes), ainsi qu'un rapport de situation.
2) Le compte de clôture annuel doit être établi d'une façon claire et aisément compréhensible. Il doit être conforme aux principes et règles de la comptabilité. Le bilan annuel et le compte de profits et pertes doivent faire l'objet d'explications détaillées dans l'annexe.
3) Le rapport de situation doit exposer l'activité et la situation de la société de gestion d'une manière propre à en donner une image conforme à la situation réelle.
4) Le compte de clôture annuel sera vérifié, sur la base des livres de comptes et du rapport de situation, par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ne peuvent être commissaires aux comptes que des experts-comptables assermentés ou des sociétés d'experts-comptables assermentés.
5) Les commissaires aux comptes établiront un rapport écrit sur le résultat de leur vérification. Si le résultat final de leur vérification ne donne lieu à aucune objection, ils le confirmeront en apposant la mention suivante sur le compte de clôture annuel :

J'ai (nous avons) dûment vérifié la comptabilité, le compte de clôture annuel et le rapport de situation et les ai (avons) trouvé conformes à la loi et aux statuts de la société.

S'ils ont des objections à élever, les commissaires aux comptes assortiront leur approbation de réserves ou ils la refuseront. Les commissaires aux comptes signeront le certificat d'approbation en indiquant le lieu et la date.

6) La société de gestion doit publier le compte de clôture annuel et le rapport de situation au Bulletin officiel au plus tard huit mois après la clôture de l'exercice. Le certificat d'approbation doit être publié intégralement. Si les commissaires aux comptes ont refusé de donner leur approbation, mention doit en être faite sur la clôture annuelle des comptes.
7) Ces dispositions sont sans préjudice des prescriptions légales concernant la reddition de comptes et la vérification des comptes.

(Modifié par la loi du 19 décembre 1985.)

Obligation de renseignement

Art. 10. -
La société de gestion est tenue d'informer quiconque lui en fait la demande par écrit, sur le point de savoir si elle gère pour le compte d'un auteur ou du titulaire d'un droit voisin des droits d'usage sur une certaine œuvre, ou certains droits d'autoriser, ou certains droits à rémunération.

Obligation de contracter

Art. 11. -
1) La société de gestion est obligée, en ce qui concerne les droits qu'elle gère, de concéder des droits d'usage ou d'accorder des autorisations à quiconque le demande, à des conditions équitables.
2) À défaut d'accord sur le montant de la rémunération à verser pour la concession des droits d'usage ou pour l'octroi des autorisations, les droits d'usage sont réputés concédés ou l'autorisation est réputée accordée si la rémunération exigée par la société de gestion lui a été versée sous réserve, ou si elle a été consignée en sa faveur.

Contrats généraux

Art. 12. -
La société de gestion est obligée de conclure, à des conditions équitables, avec des associations dont les membres utilisent des œuvres ou des prestations protégées en vertu de la loi sur le droit d'auteur ou sont tenus de verser des rémunérations en vertu de cette loi, des contrats généraux ayant pour objet les droits qu'elle gère, sauf si l'on ne peut pas raisonnablement exiger d'elle qu'elle conclue un contrat général, notamment parce que le nombre des membres de l'association est insuffisant.

Tarifs

Art. 13. -
1) La société de gestion doit établir des tarifs relatifs aux rémunérations qu'elle exige en vertu des droits gérés par elle. Lorsque des contrats généraux ont été conclus, les taux de rémunération qui y sont stipulés tiennent lieu de tarifs.
2) La société de gestion est tenue de publier sans délai au Bulletin officiel les tarifs et toutes modifications des tarifs.
3) Les tarifs doivent normalement être calculés sur la base des avantages pécuniaires tirés de l'exploitation. D'autres bases de calcul peuvent aussi être utilisées si elles permettent d'obtenir, moyennant un coût économiquement justifiable, des indications suffisantes sur les avantages tirés de l'exploitation. Pour établir les tarifs, il y a lieu de tenir dûment compte de la part que l'utilisation de l'œuvre représente dans l'ensemble de l'exploitation. Lorsqu'elle établit les tarifs et perçoit les droits correspondants, la société de gestion doit tenir compte, dans une mesure équitable, des intérêts religieux, culturels et sociaux des personnes astreintes au paiement de ces droits, y compris les intérêts des œuvres et services de protection de la jeunesse.

(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)

Obligations de l'organisateur

Art. 13a. -
1) Les organisateurs de communications publiques d'œuvres protégées par le droit d'auteur sont tenus, avant le déroulement de la manifestation, d'obtenir l'autorisation de la société de gestion qui gère les droits d'usage sur ces œuvres.
2) Après le déroulement de la manifestation, l'organisateur est tenu d'envoyer à la société de gestion une liste des œuvres utilisées au cours de la manifestation. Cette disposition ne s'applique pas à la communication d'une œuvre au moyen d'enregistrements sonores, à la communication d'émissions radiodiffusées d'une œuvre et aux manifestations au cours desquelles sont en général représentées ou exécutées des œuvres musicales non protégées ou ayant fait l'objet seulement d'une adaptation peu importante.
3) Dans la mesure où des renseignements des organismes de radiodiffusion sont nécessaires pour la répartition des recettes provenant de la gestion des droits de communication d'émissions radiodiffusées, les organismes de radiodiffusion ayant organisé ces émissions sont tenus de fournir ces renseignements aux sociétés de gestion contre remboursement de leurs frais.

(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)

Présomption de compétence

Art 13b. -
1) Si la société de gestion fait valoir un droit à renseignement qui ne peut être exercé que par l'entremise d'une société de gestion, elle est présumée gérer les droits de tous les ayants droit.
2) Si la société de gestion fait valoir un droit à rémunération conformément aux articles 27, 54.1), 54a.1) ou 2), 75.3), 85.3) ou 94.4) de la loi sur le droit d'auteur, elle est présumée gérer les droits de tous les ayants droit. Si plusieurs sociétés de gestion sont habilitées à faire valoir le droit en question, la présomption ne vaut que si elles font toutes valoir ensemble ce droit. Dans la mesure où la société de gestion reçoit aussi des paiements pour les ayants droit dont elle ne gère pas les droits, elle doit libérer le débiteur à l'égard des prétentions à rémunération de ces ayants droit.

(Ajouté par la loi du 24 juin 1985 et modifié par les lois du 25 juillet 1994 et du 23 juin 1995.)

Commission d'arbitrage

Art. 14. -
1) Dans un litige auquel une société de gestion est partie, chacun des intéressés peut faire appel à la commission d'arbitrage si le litige a trait
1. à l'utilisation d'œuvres ou de prestations qui sont protégées en vertu de la loi sur le droit d'auteur, ou
2. à la conclusion ou à la modification d'un contrat général.
2) La commission d'arbitrage est constituée auprès de l'autorité de contrôle [art. 18.1)]. Elle se compose du président ou de son suppléant et de deux assesseurs. Les membres de la commission d'arbitrage doivent être qualifiés pour remplir les fonctions de magistrat conformément à la loi allemande sur la magistrature. Ils sont nommés par le ministre fédéral de la justice pour quatre ans ; leur nomination est renouvelable.
3) Les membres de la commission d'arbitrage ne sont tenus d'obéir à aucune instruction.
4) La commission d'arbitrage est saisie par requête écrite.
5) La commission d'arbitrage doit rechercher un règlement amiable du différend. Une transaction conclue devant la commission d'arbitrage est exécutoire si elle est datée et signée par le président et les parties ; l'article 797a du code de procédure civile est applicable mutatis mutandis.
6) Toute clause compromissoire relative aux litiges visés à l'alinéa 1), point 2, est nulle si elle ne réserve pas à chaque partie le droit de s'adresser dans un cas particulier à la commission d'arbitrage et non à un tribunal arbitral et de porter le litige devant les tribunaux ordinaires.
7) La saisine de la commission d'arbitrage interrompt le délai de prescription comme le ferait l'introduction d'une instance. La prescription est interrompue jusqu'à la fin de la procédure devant la commission d'arbitrage. L'article 211.2) du code civil est applicable mutatis mutandis. Si la requête à la commission d'arbitrage est retirée, le délai de prescription est réputé ne pas avoir été interrompu.

(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)

Proposition de règlement de la commission d'arbitrage

Art. 14a. -
1) La commission d'arbitrage statue à la majorité. L'article 196.2) de la loi sur l'organisation de la justice est applicable.
2) La commission d'arbitrage doit faire aux parties une proposition de règlement. Cette proposition doit être motivée et signée par tous les membres de la commission d'arbitrage. Elle doit attirer l'attention sur la possibilité de l'opposition et sur les conséquences du non-respect du délai d'opposition. La proposition de règlement doit être notifiée aux parties.
3) La proposition de règlement est réputée acceptée et une transaction correspondant à la teneur de cette proposition est réputée conclue si, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la proposition, aucune opposition n'a été formée par écrit devant la commission d' arbitrage.
4) La proposition de règlement, une fois acceptée, est exécutoire ; l'article 797a du code de procédure civile est applicable mutatis mutandis.

(Ajouté par la loi du 24 juin 1985.)

Limitation de la proposition de règlement ; abstention

Art. 14b. -
1) Si un litige visé à l'article 14.1), point 1, porte sur l'applicabilité ou l'adéquation d'un tarif (art. 13) et si les faits sont aussi contestés, la commission d'arbitrage peut se limiter dans sa proposition de règlement à se prononcer sur l'applicabilité ou l'adéquation du tarif.
2) Si un litige visé à l'article 14.1), point 1, ne porte pas sur l'applicabilité et l'adéquation d'un tarif, la commission d'arbitrage peut s'abstenir de faire une proposition de règlement.

(Ajouté par la loi du 24 juin 1985.)

Litiges concernant les contrats généraux

Art. 14c. -
1) Dans le cas d'un litige visé à l'article 14.1), point 2, la proposition de règlement énonce la teneur du contrat général. La commission d'arbitrage ne peut proposer un contrat général qu'avec effet au 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été saisie du litige.
2) À la demande de l'une des parties, la commission d'arbitrage peut proposer un règlement provisoire. Les dispositions de l'article 14a.2), deuxième à quatrième phrases, et 14a.3), sont applicables. En l'absence de toute autre convention, le règlement provisoire est applicable jusqu'à la clôture de la procédure devant la commission d'arbitrage.
3) La commission d'arbitrage doit informer de la procédure l'Office fédéral des cartels (Bundeskartellamt). Les dispositions de l'article 90.1), deuxième phrase, et 90.2) de la loi contre les restrictions de la concurrence sont applicables mutatis mutandis, sous la réserve que le président de l'Office fédéral des cartels ne doit pas désigner comme représentant un membre de l'autorité de contrôle [art. 18.1)].

(Ajouté par la loi du 24 juin 1985.)

Procédure devant la commission d'arbitrage

Art. 15.
Le ministre fédéral de la justice est habilité à prendre par décret les mesures suivantes :
1. fixer les règles de la procédure devant la commission d'arbitrage,
2. édicter des prescriptions détaillées en ce qui concerne les honoraires des membres de la commission d'arbitrage,
3. déterminer les frais (droits et débours) afférents à la procédure devant la commission d'arbitrage que l'autorité de contrôle devra percevoir pour couvrir les dépenses administratives ; les droits ne doivent pas être supérieurs aux droits perçus pour une procédure judiciaire en première instance,
4. arrêter des dispositions concernant la charge, la date d'exigibilité et le délai de prescription des frais, l'obligation de verser une provision, les exemptions, ainsi que la liquidation des frais et les moyens de recours correspondants.

(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)

Action en justice

Art. 16. -
1) Les litiges visés à l'article 14.1) ne peuvent être portés devant les tribunaux qu'à l'issue d'une procédure devant la commission d'arbitrage.
2) La disposition qui précède n'est pas applicable lorsque, dans un litige visé à l'article 14.1), point 1, l'applicabilité et l'adéquation du tarif ne sont pas contestées. Si néanmoins il apparaît en cours d'instance que l'applicabilité ou l'adéquation du tarif est contestée, le tribunal suspend la procédure pour permettre aux parties de saisir la commission d'arbitrage. Si la partie qui conteste l'applicabilité ou l'adéquation du tarif n'apporte pas, dans un délai de deux mois à compter de la suspension, la preuve que la commission d'arbitrage a été saisie, l'instance est rouverte ; dans ce cas, l'applicabilité et l'adéquation du tarif pris comme base par la société de gestion pour l'utilisation de l'œuvre en cause sont réputées admises.
3) La saisine de la commission d'arbitrage n'est pas non plus nécessaire avant une demande d'ordonnance de saisie ou de mesure provisoire. Lorsqu'une ordonnance de saisie ou de mesure provisoire a été rendue, l'action en justice est recevable sans la restriction énoncée à l'alinéa 1) si un délai a été fixé conformément aux articles 926 et 936 du code de procédure civile pour demander la mainlevée de la saisie.
4) Les actions ayant pour but la conclusion d'un contrat général (art. 12) sont jugées, en première instance, exclusivement par la cour d'appel (Oberlandesgericht) compétente pour le siège de la commission d'arbitrage. La première section du deuxième livre du code de procédure civile s'applique mutatis mutandis à la procédure devant la cour d'appel. Celle-ci fixe en équité le contenu des contrats généraux, en particulier la nature et le montant de la rémunération. Cette détermination tient lieu d'accord des parties. Elle ne peut prendre effet qu'au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'action a été engagée. Les arrêts rendus par la cour d'appel sont susceptibles de recours conformément au code de procédure civile.

(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)

Compétence exclusive

Art. 17. -
1) Pour les litiges concernant les prétentions d'une société de gestion en cas d'atteinte à un droit d'usage ou à un droit d'autoriser dont elle a la gestion, est exclusivement compétent le tribunal dans la juridiction duquel cette atteinte a été commise ou dont est normalement justiciable l'auteur de l'atteinte. Les dispositions de l'article 105 de la loi sur le droit d'auteur sont réservées.
2) Si, en application de la première phrase de l'alinéa 1), des tribunaux différents sont compétents pour plusieurs litiges mettant en cause une même personne auteur de plusieurs atteintes, la société de gestion peut faire valoir tous ses droits devant un seul de ces tribunaux.

Section III
Contrôle des sociétés de gestion

Autorité de contrôle

Art. 18. -
1) L'autorité de contrôle est l'Office des brevets.
2) Dans la mesure où, en vertu d'autres dispositions légales, la société de gestion est soumise à un contrôle, celui-ci doit être exercé après consultation de l'Office des brevets.
3) La décision concernant les demandes d'agrément (art. 2) et les retraits d'agrément (art. 4) est prise par l'Office des brevets en accord avec l'Office fédéral des cartels. Faute d'accord entre ces deux organes, l'Office des brevets soumet l'affaire au ministre fédéral de la justice ; les directives de celui-ci, arrêtées après consultation du ministre fédéral de l'économie, tiennent lieu d'accord.

Objet du contrôle

Art. 19. -
1) L'autorité de contrôle doit veiller à ce que la société de gestion se conforme dûment aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.
2) L'autorité de contrôle peut exiger à tout moment de la société de gestion des informations concernant toutes les questions relatives à sa gestion, ainsi que la communication de ses livres de comptabilité et de tous autres documents relatifs à son activité.
3) L'autorité de contrôle a le droit de se faire représenter à l'assemblée générale et, s'il existe un conseil d'administration ou un conseil de surveillance, aux sessions de celui-ci.
4) Si certains faits permettent de supposer qu'une personne ayant qualité en vertu de la loi ou des statuts pour représenter la société de gestion ne possède pas le crédit moral requis pour exercer ces fonctions, l'autorité de contrôle fixe à la société de gestion un délai pour révoquer cette personne faute de quoi elle retire l'agrément prévu à l'article 4.1), point 1. L'autorité de contrôle peut interdire à cette personne de continuer à exercer son activité jusqu'à l'expiration de ce délai, si cette mesure est nécessaire pour écarter le risque de préjudices graves.

Obligation de notification

Art. 20. -
La société de gestion est tenue d'informer l'autorité de contrôle de tout changement dans les personnes ayant qualité en vertu de la loi ou des statuts pour la représenter. Elle doit remettre sans délai à l'autorité de contrôle, sous forme d'une copie,
1. toute modification des statuts ;
2. les tarifs et toute modification des tarifs ;
3. les contrats généraux ;
4. les accords avec des sociétés de gestion étrangères ;
5. les décisions prises par l'assemblée générale, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et par toutes les commissions ;
6. le compte de clôture annuel, le rapport de situation et le rapport des commissaires aux comptes ;
7. dans la mesure où l'autorité de contrôle l'exige, les décisions rendues dans des procédures judiciaires ou administratives auxquelles la société est partie.

(Modifié par la loi du 19 décembre 1985.)

Art. 20a. [Abrogé]

(Abrogé par la loi du 25 juillet 1994.)

Section IV
Dispositions transitoires et finales

Astreinte administrative

Art. 21. -
La loi du 27 avril 1953 concernant l'exécution des décisions administratives (Bundesgesetzblatt I, p. 157) s'applique à l'exécution des décisions administratives prises en vertu de la présente loi ; toutefois, le montant de l'astreinte administrative ne peut être supérieur à 10 000 DM.
Art. 22. [Abrogé]

(Abrogé par la loi du 2 mars 1974.)

Sociétés de gestion existantes

Art. 23. -
1) Les sociétés de gestion existant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, sans l'agrément exigé en vertu de la présente loi (art. premier), continuer à exercer leur activité, dans la même mesure qu'elles le faisaient jusqu'ici, jusqu'à la fin de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2) L'autorité de contrôle peut exonérer une société de gestion existante, sur sa demande et jusqu'à la fin de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de certaines des obligations prévues par la présente loi.
3) L'autorité de contrôle peut, sur demande d'une société de gestion, prolonger si nécessaire, une ou plusieurs fois, les délais visés aux alinéas 1) et 2), mais pas au-delà du 31 décembre 1969.

Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 24. -26....

Procédures en cours

Art. 26a. -
Les articles 14 à 16 ne sont pas applicables aux procédures en cours devant la commission d'arbitrage au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ; ces procédures sont régies par les articles 14 et 15 de la loi sur la gestion des droits d'auteur et des droits voisins dans sa version du 9 septembre 1965 (Bundesgesetzblatt I, p. 1294).

(Ajouté par la loi du 24 juin 1985.)

Validité dans le Land de Berlin

Art. 27. -
La présente loi est également valable pour le Land de Berlin, conformément aux dispositions de l'article 13.1) de la troisième loi portant dispositions transitoires du 4 janvier 1952 (Bundesgesetzblatt I, p. 1). Les décrets rendus en vertu de la présente loi sont valables pour le Land de Berlin, conformément à l'article 14 de la troisième loi portant dispositions transitoires.

Entrée en vigueur

Art. 28. -
1) L'article 14.7) entrera en vigueur le jour suivant la publication de la présente loi.
2) Toutes les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1966.

* Titre allemand : Urheberrechtswahrnehmungsgesetz.

Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 24 juin 1995.

Source : communication des autorités allemandes.

Note : codification et traduction du Bureau international de l'OMPI.


Législation Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/DEU/C/2
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N° WIPO Lex DE006