du 11 mars 1996
concernant la protection juridique des bases de données
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et ses articles 66 et 100 A,
vu la proposition de la Commission1,
vu l'avis du Comité économique et social2,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité3,
(1) considérant que les bases de données ne sont actuellement pas suffisamment protégées dans tous les États membres par la législation en vigueur; qu'une telle protection, lorsqu'elle existe, présente des caractères différents;
(2) considérant que de telles disparités dans la protection juridique des bases de données qui est assurée par les législations des États membres ont des effets négatifs directs sur le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les bases de données et en particulier sur la liberté des personnes physiques et morales de fournir des biens et des services de bases de données en ligne sous un régime juridique harmonisé dans toute la Communauté; que ces disparités risquent de s'accentuer à mesure que les États membres adopteront de nouvelles dispositions législatives dans ce domaine qui prend de plus en plus une dimension internationale;
(3) considérant qu'il convient de supprimer les différences existantes ayant un effet de distorsion sur le fonctionnement du marché intérieur et d'empêcher de nouvelles différences d'apparaître, alors qu'il n'y a pas lieu de supprimer ou d'empêcher d'apparaître celles qui ne porteront pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur ou au développement d'un marché de l'information au sein de la Communauté;
(4) considérant que la protection des bases de données par le droit d'auteur existe sous différentes formes dans les États membres, que ce soit par la législation ou par la jurisprudence, et que, aussi longtemps que des disparités subsistent dans la législation des États membres quant à l'étendue et aux conditions de protection des droits, de tels droits de propriété intellectuelle non harmonisés peuvent avoir pour effet de constituer des entraves à la libre circulation des biens et des services dans la Communauté;
(5) considérant que le droit d'auteur constitue une forme appropriée de droits exclusifs des auteurs de bases de données;
(6) considérant, néanmoins, que d'autres mesures additionnelles sont nécessaires afin d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées du contenu d'une base de données en l'absence d'un régime harmonisé concernant la concurrence déloyale ou de jurisprudence en la matière;
(7) considérant que la fabrication de bases de données exige la mise en œuvre de ressources humaines, techniques et financières considérables, alors qu'il est possible de les copier ou d'y accéder à un coût très inférieur à celui qu'entraîne une conception autonome;
(8) considérant que l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées du contenu d'une base de données constituent des actes pouvant avoir des conséquences économiques et techniques graves;
(9) considérant que les bases de données constituent un outil précieux dans le développement d'un marché de l'information dans la Communauté; que cet outil sera également utile dans beaucoup d'autres domaines;
(10) considérant que l'augmentation exponentielle, dans la Communauté et ailleurs dans le monde, du volume d'informations générées et traitées chaque année dans tous les secteurs du commerce et de l'industrie demande des investissements dans des systèmes avancés de traitement de l'information dans tous les États membres;
(11) considérant qu'il existe actuellement un très grand déséquilibre dans les niveaux d'investissement pratiqués tant entre les États membres qu'entre la Communauté et les principaux pays tiers producteurs dans le secteur des bases de données;
(12) considérant qu'un tel investissement dans des systèmes modernes de stockage et de traitement de l'information ne se fera pas dans la Communauté en l'absence d'un régime juridique stable et homogène protégeant les droits des fabricants de bases de données;
(13) considérant que la présente directive protège les recueils, parfois dénommés «compilations», d'œuvres, de données ou d'autres matières dont la disposition, le stockage et l'accès se font par des moyens qui comprennent des procédés électroniques, électromagnétiques ou électro-optiques ou d'autres procédés analogues;
(14) considérant qu'il convient d'étendre la protection accordée par la présente directive aux bases de données non électroniques;
(15) considérant que les critères appliqués pour déterminer si une base de données sera protégée par le droit d'auteur devront se limiter au fait que le choix ou la disposition du contenu de la base de données constitue une création intellectuelle propre à son auteur; que cette protection vise la structure de la base;
(16) considérant qu'aucun autre critère que l'originalité au sens de la création intellectuelle de l'auteur ne devra être appliqué pour déterminer si une base de données est protégeable par le droit d'auteur ou non, et qu'en particulier, aucune évaluation de la qualité ou de la valeur esthétique de la base de données ne devra être faite;
(17) considérant que le terme «base de données» doit être compris comme s'appliquant à tout recueil d'œuvres littéraires, artistiques, musicales ou autres, ou de matières telles que textes, sons, images, chiffres, faits et données; qu'il doit s'agir de recueils d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles; qu'il s'ensuit qu'une fixation d'une œuvre audiovisuelle, cinématographique, littéraire ou musicale en tant que telle n'entre pas dans le champ d'application de la présente directive;
(18) considérant que la présente directive est sans préjudice de la liberté des auteurs de décider si, ou de quelle manière, ils permettent l'inclusion de leurs œuvres dans une base de données, notamment si l'autorisation donnée est de caractère exclusif ou non; que la protection des bases de données par le droit sui generis est sans préjudice des droits existant sur leur contenu et que, notamment, lorsqu'un auteur ou un titulaire de droit voisin autorise l'insertion de certaines de ses œuvres ou de ses prestations dans une base de données en exécution d'un contrat de licence non exclusive, un tiers peut exploiter ces œuvres ou ces prestations moyennant l'autorisation requise de l'auteur ou du titulaire de droits voisins sans se voir opposer le droit sui generis du fabricant de la base de données, à condition que ces œuvres ou prestations ne soient ni extraites de la base de données ni réutilisées à partir de celle-ci;
(19) considérant que, normalement, la compilation de plusieurs fixations d'exécutions musicales sur un CD n'entre pas dans le champ d'application de la présente directive, à la fois parce que, en tant que compilation, elle ne remplit pas les conditions pour être protégée par le droit d'auteur et parce qu'elle ne représente pas un investissement assez substantiel pour bénéficier du droit sui generis;
(20) considérant que la protection prévue par la présente directive peut s'appliquer également aux éléments nécessaires au fonctionnement ou à la consultation de certaines bases de données, tels que le thésaurus et les systèmes d'indexation;
(21) considérant que la protection prévue par la présente directive se réfère aux bases de données dans lesquelles des œuvres, des données ou d'autres éléments ont été disposés de manière systématique ou méthodique; qu'il n'est pas requis que ces matières aient été stockées physiquement de manière organisée;
(22) considérant que les bases de données électroniques au sens de la présente directive peuvent comprendre également des dispositifs tels que les CD-ROM et les CD-I;
(23) considérant que le terme «base de données» ne doit pas s'appliquer aux programmes d'ordinateur utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement d'une base de données, ces programmes d'ordinateur étant protégés par la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur4;
(24) considérant que la location et le prêt de bases de données dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins sont régis exclusivement par la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle5;
(25) considérant que la durée du droit d'auteur est déjà réglée par la directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins6;
(26) considérant que les œuvres protégées par le droit d'auteur et les prestations protégées par des droits voisins qui sont incorporées dans une base de données restent néanmoins protégées par les droits exclusifs respectifs et ne peuvent être incorporées dans une base de données ni extraites de cette base sans l'autorisation du titulaire des droits ou de ses successeurs en titre;
(27) considérant que les droits d'auteur sur des œuvres et les droits voisins sur des prestations ainsi incorporées dans une base de données ne sont en rien affectés par l'existence d'un droit séparé sur le choix ou la disposition de ces œuvres et prestations dans la base de données;
(28) considérant que le droit moral de la personne physique qui a créé la base de données appartient à l'auteur et sera exercé en conformité avec le droit des États membres et les dispositions de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques; que le droit moral reste en dehors du champ d'application de la présente directive;
(29) considérant que le régime applicable à la création salariée est laissé à la discrétion des États membres; que, dès lors, rien dans la présente directive n'empêche les États membres de préciser dans leur législation que, lorsqu'une base de données est créée par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur, seul l'employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents à la base ainsi créée, sauf dispositions contractuelles contraires;
(30) considérant que les droits exclusifs de l'auteur doivent comprendre le droit de déterminer la façon dont son œuvre sera exploitée, et par qui, et en particulier le droit de contrôler la distribution de son œuvre à des personnes non autorisées;
(31) considérant que la protection des bases de données par le droit d'auteur comprend également la mise à disposition de bases de données sous une autre forme que par la distribution de copies;
(32) considérant que les États membres sont tenus d'assurer au moins l'équivalence matérielle de leurs dispositions nationales par rapport aux actes soumis à restrictions prévus par la présente directive;
(33) considérant que la question de l'épuisement du droit de distribution ne se pose pas dans le cas de bases de données en ligne, qui relèvent du domaine des prestations de services; que cela s'applique également à l'égard d'une copie matérielle d'une telle base faite par l'utilisateur de ce service avec le consentement du titulaire du droit; que, contrairement au cas des CD-ROM ou CD-I, où la propriété intellectuelle est incorporée dans un support matériel, à savoir dans une marchandise, chaque prestation en ligne est, en effet, un acte qui devra être soumis à une autorisation pour autant que le droit d'auteur le prévoit;
(34) considérant, néanmoins, qu'une fois que le titulaire du droit d'auteur a décidé de mettre à la disposition d'un utilisateur une copie de sa base de données, soit par un service en ligne, soit par une autre forme de distribution, cet utilisateur légitime doit pouvoir accéder à la base de données et l'utiliser aux fins et de la manière prescrites dans le contrat de licence conclu avec le titulaire du droit, même si l'accès et l'utilisation rendent nécessaire d'effectuer des actes en principe soumis à restrictions;
(35) considérant qu'il convient de prévoir un catalogue d'exceptions aux actes soumis à restrictions, compte tenu du fait que le droit d'auteur visé par la présente directive ne s'applique qu'au choix ou à la disposition des matières contenues dans une base de données; qu'il convient de donner aux États membres la faculté de prévoir lesdites exceptions dans certains cas; que, toutefois, cette faculté doit être utilisée conformément à la convention de Berne et dans la mesure où les exceptions portent sur la structure de la base de données; qu'il convient de distinguer les exceptions au titre de l'usage privé des exceptions au titre de la reproduction à des fins privées, ce dernier domaine concernant des dispositions de droit national de certains États membres en matière de taxes sur les supports vierges ou les appareils d'enregistrement;
(36) considérant que le terme «recherche scientifique» au sens de la présente directive couvre à la fois les sciences de la nature et les sciences humaines;
(37) considérant que l'article 10 paragraphe 1 de la convention de Berne n'est pas affecté par la présente directive;
(38) considérant que l'utilisation toujours croissante de la technologie numérique expose le fabricant d'une base de données au risque que le contenu de sa base de données soit copié et adapté électroniquement sans autorisation pour en faire une autre base de données, de contenu identique, mais qui ne violerait pas le droit d'auteur applicable à la disposition du contenu de la première base;
(39) considérant que, en plus de l'objectif d'assurer la protection du droit d'auteur en vertu de l'originalité du choix ou de la disposition du contenu de la base de données, la présente directive a pour objectif de protéger les fabricants de bases de données contre l'appropriation des résultats obtenus de l'investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé le contenu, en protégeant l'ensemble ou des parties substantielles de la base de données contre certains actes commis par l'utilisateur ou par un concurrent;
(41) considérant que l'objectif du droit sui generis est d'accorder au fabricant d'une base de données la possibilité d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base de données; que le fabricant d'une base de données est la personne qui prend l'initiative et assume le risque d'effectuer les investissements; que cela exclut de la définition de fabricant notamment les sous-traitants;
(42) considérant que le droit spécifique d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées vise des actes de l'utilisateur qui outrepassent les droits légitimes de celui-ci et qui portent ainsi préjudice à l'investissement; que le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu vise non seulement la fabrication d'un produit concurrent parasite, mais aussi l'utilisateur qui, par ses actes, porte atteinte de manière substantielle, évaluée qualitativement ou quantitativement, à l'investissement;
(43) considérant que, en cas de transmission en ligne, le droit d'interdire la réutilisation n'est équisé ni en ce qui concerne la base de données, ni en ce qui concerne une copie matérielle de cette même base ou d'une partie de celle-ci effectuée avec le consentement du titulaire du droit par le destinataire de la transmission;
(44) considérant que, lorsque la visualisation sur écran du contenu d'une base de données nécessite le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle de ce contenu sur un autre support, cet acte est soumis à l'autorisation du titulaire du droit;
(45) considérant que le droit d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées ne constitue aucunement une extension de la protection du droit d'auteur aux simples faits ou aux données;
(46) considérant que l'existence d'un droit d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées de la totalité ou d'une partie substantielle d'œuvres, de données ou d'éléments d'une base de données ne donne pas lieu à la création d'un nouveau droit sur ces œuvres, données ou éléments mêmes;
(47) considérant que, dans le but de favoriser la concurrence entre les fournisseurs de produits et de services dans le secteur du marché de l'information, la protection par le droit sui generis ne doit pas s'exercer de manière à faciliter les abus de position dominante, notamment en ce qui concerne la création et la diffusion de nouveaux produits et services présentant une valeur ajoutée d'ordre intellectuel, documentaire, technique, économique ou commercial; que, dès lors, les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de l'application des règles de la concurrence, qu'elles soient communautaires ou nationales;
(48) considérant que l'objectif de la présente directive, qui est d'assurer un niveau de protection appropriée et homogène aux bases de données, afin de garantir la rémunération du fabricant de la base, est différent de l'objectif poursuivi par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données7, qui est d'assurer la libre circulation des données personnelles sur la base de règles harmonisées tendant à protéger les droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée qui est reconnu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de l'application de la législation en matière de protection des données;
(49) considérant que, nonobstant le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle d'une base de données, il convient de prévoir que le fabricant d'une base de données ou le titulaire du droit ne peut pas empêcher l'utilisateur légitime de la base d'extraire et de réutiliser des parties non substantielles; que, toutefois, ce même utilisateur ne peut pas causer un préjudice injustifié ni aux intérêts légitimes du titulaire du droit sui generis, ni au titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin portant sur des œuvres ou prestations contenues dans cette base;
(50) considérant qu'il convient de donner aux États membres la faculté de prévoir des exceptions au droit d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées d'une partie substantielle du contenu d'une base de données lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins privées ou à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique et lorsqu'il s'agit d'une extraction et/ou d'une réutilisation réalisées à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle; qu'il importe que ces opérations ne portent pas préjudice aux droits exclusifs du fabricant d'exploiter la base de données et que leur but ne revête pas un caractère commercial;
(51) considérant que les États membres, lorsqu'ils font usage de la faculté d'autoriser l'utilisateur légitime d'une base de données à en extraire une partie substantielle du contenu à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, peuvent limiter cette autorisation à certaines catégories d'établissements d'enseignement ou de recherche scientifique;
(52) considérant que les États membres qui ont une réglementation spécifique comportant un droit similaire au droit sui generis prévu par la présente directive doivent pouvoir maintenir, en ce qui concerne le nouveau droit, les exceptions à ce droit traditionnellement établies par cette réglementation;
(53) considérant que la charge de la preuve de la date d'achèvement de la fabrication d'une base de données pèse sur le fabricant de celle-ci;
(54) considérant que la charge de la preuve de la réunion des critères permettant de conclure qu'une modification substantielle du contenu d'une base de données est à considérer comme un nouvel investissement substantiel pèse sur le fabricant de la base qui résulte de cet investissement;
(55) considérant qu'un nouvel investissement substantiel impliquant une nouvelle durée de protection peut comprendre une vérification substantielle du contenu de la base de données;
(56) considérant que le droit d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées ne s'applique aux bases de données dont le fabricant est un ressortissant d'un pays tiers ou y a sa résidence habituelle et aux bases de données produites par une personne juridique non établie dans un État membre, au sens du traité, que lorsque ce pays tiers offre une protection comparable aux bases de données produites par des ressortissants d'un État membre ou des personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la Communauté;
(57) considérant que, en plus des sanctions prévues par la législation des États membres en cas de violation du droit d'auteur ou d'autres droits, les États membres doivent prévoir des sanctions appropriées en cas d'extraction et/ou de réutilisation non autorisées du contenu d'une base de données;
(58) considérant que, en plus de la protection accordée par la présente directive à la structure de la base de données par le droit d'auteur et à son contenu par le droit sui generis d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées, les autres dispositions légales des États membres concernant la fourniture de biens et de services dans le secteur des bases de données restent applicables;
(59) considérant que la présente directive est sans préjudice de l'application aux bases de données composées d'œuvres audiovisuelles des règles reconnues, le cas échéant, par la législation d'un État membre concernant la télédiffusion de programmes audiovisuels;
(60) considérant que certains États membres protègent actuellement par un régime de droit d'auteur des bases de données qui ne répondent pas aux critères d'éligibilité à la protection au titre du droit d'auteur prévus par la présente directive; que, même si les bases de données concernées sont éligibles à la protection au titre du droit prévu par la présente directive d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées de leur contenu, la durée de la protection par ce dernier droit est sensiblement inférieure à celle dont elles jouissent au titre des régimes nationaux actuellement en vigueur; qu'une harmonisation des critères appliqués pour déterminer si une base de données sera protégée par le droit d'auteur ne peut avoir pour effet de diminuer la durée de la protection dont jouissent actuellement les titulaires des droits concernés; qu'il convient de prévoir une dérogation à cet effet; que les effets de cette dérogation doivent se limiter au territoire des États membres concernés,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 1996.
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
K. HAENSCH L. DINI
1 JO n° L 281 du 23. 11. 1995, p. 31.
2 JO n° C 19 du 25. 1. 1993, p. 3.
3 JO n° L 346 du 27. 11. 1992, p. 61.
4 JO n° C 19 du 25. 1. 1993, p. 3.
5 JO n° L 346 du 27. 11. 1992, p. 61.
6 JO n° L 290 du 24. 11. 1993, p. 9.
7 JO n° L 281 du 23. 11. 1995, p. 31.