II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)
CONSEIL
du 14 mai 1991
concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur
(91/250/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission1 JO n° C 91 du 12. 4. 1989, p. 4; JO n° C 320 du 20. 12. 1990, p. 22.1,
en coopération avec le Parlement européen2 JO n° C 231 du 17. 9. 1990, p. 78 et décision du 17 avril 1991 (non encore parue au Journal officiel).2,
vu l'avis du Comité économique et social3 JO n° C 329 du 30. 12. 1989, p. 4.3,
considérant que les programmes d'ordinateur ne sont actuellement pas clairement protégés dans tous les États membres par la législation en vigueur; qu'une telle protection, lorsqu'elle existe, présente des caractères différents;
considérant que la création de programmes d'ordinateur exige la mise en œuvre de ressources humaines, techniques et financières considérables alors qu'il est possible de les copier à un coût très inférieur à celui qu'entraîne une conception autonome;
considérant que les programmes d'ordinateur jouent un rôle de plus en plus important dans de nombreux secteurs industriels et que la technologie qui s'y rapporte peut dès lors être considérée comme fondamentale pour le développement industriel de la Communauté;
considérant que certaines différences qui caractérisent la protection juridique des programmes d'ordinateur assurée par les législations des États membres ont des effets négatifs directs sur le fonctionnement du marché commun en ce qui concerne les programmes d'ordinateur et que ces différences risquent de s'accentuer à mesure que les États membres adopteront de nouvelles dispositions législatives dans ce domaine;
considérant qu'il convient de supprimer les différences existantes ayant de tels effets et d'empêcher de nouvelles d'apparaître tandis qu'il n'y a pas lieu de supprimer ou d'empêcher d'apparaître celles qui ne porteront pas notablement atteinte au fonctionnement du marché commun;
considérant que le cadre juridique communautaire concernant la protection des programmes d'ordinateur peut donc, dans un premier temps, se limiter à prescrire que les États membres doivent accorder la protection du droit d'auteur aux programmes d'ordinateur en tant qu'œuvres littéraires et à déterminer les bénéficiaires et l'objet de la protection, les droits exclusifs que les personnes protégées devraient pouvoir invoquer pour autoriser ou interdire certains actes, ainsi que la durée de la protection;
considérant que, aux fins de la présente directive, le terme «programme d'ordinateur» vise les programmes sous quelque forme que ce soit, y compris ceux qui sont incorporés au matériel; que ce terme comprend également les travaux préparatoires de conception aboutissant au développement d'un programme, à condition qu'ils soient de nature à permettre la réalisation d'un programme d'ordinateur à un stade ultérieur;
considérant que les critères appliqués pour déterminer si un programme d'ordinateur constitue ou non une œuvre originale ne devraient comprendre aucune évaluation de la qualité ou de la valeur esthétique du programme;
considérant que la Communauté s'efforce de promouvoir la normalisation internationale;
considérant qu'un programme d'ordinateur est appelé à communiquer et à opérer avec d'autres éléments d'un système informatique et avec des utilisateurs; que, à cet effet, un lien logique et, le cas échéant, physique d'interconnexion et d'interaction est nécessaire dans le but de permettre le plein fonctionnement de tous les éléments du logiciel et du matériel avec d'autres logiciels et matériels ainsi qu'avec les utilisateurs;
considérant que les parties du programme qui assurent cette interconnexion et cette interaction entre les éléments des logiciels et des matériels sont communément appelées «interfaces»;
considérant que cette interconnexion et interaction fonctionnelle sont communément appelées «interopérabilité»; que cette interopérabilité peut être définie comme étant la capacité d'échanger des informations et d'utiliser mutuellement les informations échangées;
considérant que, pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que seule l'expression d'un programme d'ordinateur est protégée et que les idées et les principes qui sont à la base des différents éléments d'un programme, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur en vertu de la présente directive;
considérant que, en accord avec ce principe du droit d'auteur, les idées et principes qui sont à la base de la logique, des algorithmes et des langages de programmation ne sont pas protégés en vertu de la présente directive;
considérant que, conformément à la législation et à la jurisprudence des États membres ainsi qu'aux conventions internationales sur le droit d'auteur, l'expression de ces idées et principes doit être protégée par le droit d'auteur; considérant que, aux fins de la présente directive, on entend par «location» la mise à disposition d'un programme d'ordinateur ou d'une copie de celui-ci en vue de son utilisation pendant une période limitée et à des fins lucratives; que ce terme n'inclut pas le prêt au public qui ne relève donc pas du champ d'application de la présente directive;
considérant que les droits exclusifs de l'auteur d'empêcher la reproduction non autorisée de son œuvre doivent être soumis à une exception limitée dans le cas d'un programme d'ordinateur, afin de permettre la reproduction techniquement nécessaire à l'utilisation du programme par son acquéreur légal; que cela signifie que les opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l'utilisation d'une copie d'un programme légalement acquis, ainsi que la correction de ses erreurs, ne peuvent pas être interdites par contrat; que, en l'absence de clauses contractuelles spécifiques, notamment en cas de vente d'une copie du programme, toute autre opération nécessaire à l'utilisation de la copie d'un programme peut être effectuée, en conformité avec son but prévu, par un acquéreur légal de cette copie;
considérant qu'une personne jouissant du droit d'utiliser un programme d'ordinateur ne peut être empêchée d'accomplir les actes nécessaires pour observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme, à condition que ces actes ne portent pas atteinte aux droits de l'auteur du programme;
considérant que la reproduction, la traduction, l'adaptation ou la transformation non autorisée de la forme du code sous lequel une copie de programme d'ordinateur a été fournie constituent une atteinte aux droits exclusifs de l'auteur;
considérant, toutefois, que dans certaines circonstances une reproduction du code d'un programme d'ordinateur ou d'une traduction de sa forme au sens de l'article 4 points a) et b) peut s'avérer indispensable pour obtenir l'information nécessaire à l'interopérabilité d'un programme créé de façon indépendante avec d'autres programmes;
considérant qu'il faut donc envisager que, dans ces circonstances bien précises uniquement, l'accomplissement d'actes de reproduction et de traduction par ou au nom d'une personne ayant le droit d'utiliser une copie du programme est légitime et conforme aux bons usages, et ne doit donc pas requérir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur;
considérant que l'un des objectifs de cette exception est de permettre l'interconnexion de tous les éléments d'un système informatique, y compris ceux de fabricants différents, afin qu'ils puissent fonctionner ensemble;
considérant qu'une telle exception aux droits exclusifs de l'auteur ne doit pas être appliquée de façon à causer un préjudice aux intérêts légitimes du titulaire du droit ou à porter atteinte à une exploitation normale du programme;
considérant que, afin de rester en conformité avec les dispositions de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, la durée de protection doit être égale à la durée de vie de l'auteur plus cinquante ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de son décès ou, dans le cas d'une œuvre anonyme ou publiée sous un pseudonyme, cinquante ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'œuvre a été publiée pour la première fois;
considérant que la protection des programmes d'ordinateur par les législations en matière de droit d'auteur ne doit pas faire obstacle, le cas échéant, à la mise en œuvre d'autres formes de protection; que toute disposition contractuelle contraire à l'article 6 ou aux exceptions prévues à l'article 5 paragraphes 2 et 3 doit toutefois être nulle et non avenue;
considérant que les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de l'application des règles de concurrence des articles 85 et 86 du traité CEE si un fournisseur occupant une position dominante refuse de mettre à disposition l'information nécessaire pour l'interopérabilité telle que définie dans la présente directive;
considérant que les dispositions de la présente directive ne devraient pas préjuger des dispositions particulières du droit communautaire déjà arrêtées en matière de publication d'interfaces dans le secteur des télécommunications, ni des décisions du Conseil relatives à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications;
considérant que la présente directive n'affecte pas les dérogations prévues par les législations nationales, en application de la convention de Berne, sur les points non couverts par la directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 1991.
Par le Conseil
Le président
J. F. POOS
Information concernant la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération
entre, d'une part, la Communauté économique européenne et, d'autre part, la
république du Chili4
L'échange des instruments de notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord précité, signé à Rome le 20 décembre 1990, ayant été achevé le 30 avril 1991, cet accord est entré en vigueur, conformément à son article 21, le 1er mai 1991.
4 JO n° L 79 du 26. 3. 1991, p. 1.