adoptés par la conférence diplomatique le 1er juin 2000
1. Lors de l'adoption de l'article 1.xiv) par la conférence diplomatique, il a été entendu que les mots "procédure devant l'office" ne désignent pas les procédures judiciaires engagées en vertu de la législation applicable.
2. Lors de l'adoption des articles 1.xvii), 16 et 17.2)v) par la conférence diplomatique, il a été entendu que
1) L'Assemblée du PLT sera, s'il y a lieu, invitée à se réunir à l'occasion des réunions de l'Assemblée du PCT.
2) Les Parties contractantes du PLT seront consultées, s'il y a lieu, au même titre que les États parties au PCT, au sujet des propositions de modification des instructions administratives du PCT.
3) Le directeur général proposera, s'il y a lieu, à l'Assemblée du PCT de décider que les Parties contractantes du PLT qui ne sont pas parties au PCT soient invitées avec la qualité d'observateur aux réunions de l'Assemblée du PCT et à celles d'autres organes du PCT.
4) Si l'Assemblée du PLT décide, en vertu de l'article 16, qu'une révision ou une modification du PCT est applicable aux fins du PLT, elle peut prévoir dans le cas considéré des dispositions transitoires en vertu du PLT.
3. Lors de l'adoption des articles 6.5) et 13.3) et des règles 4 et 14 par la conférence diplomatique, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a été instamment priée d'accélérer la création d'un système de bibliothèques numériques pour les documents de priorité. Ce système serait avantageux pour les titulaires de brevets et les autres personnes souhaitant avoir accès aux documents de priorité.
4. Afin de faciliter la mise en œuvre de la règle 8.1)a) du présent traité, la conférence diplomatique demande à l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et aux Parties contractantes de fournir, avant même l'entrée en vigueur du traité, une assistance technique supplémentaire aux pays en développement, aux pays les moins avancés et aux pays en transition pour leur permettre de remplir leurs obligations à l'égard du traité. En outre, la conférence diplomatique prie instamment les pays industrialisés à économie de marché d'offrir, sur demande et selon des modalités mutuellement convenues, une coopération technique et financière aux pays en développement, aux pays les moins avancés et aux pays en transition. La conférence diplomatique demande à l'Assemblée générale de l'OMPI, une fois le traité entré en vigueur, de surveiller et d'évaluer les progrès de cette coopération à chaque session ordinaire.
5. Lors de l'adoption des règles 12.5)a)vi) et 13.3)iv) par la conférence diplomatique, il a été entendu que, s'il est opportun d'exclure le bénéfice des mesures prévues aux articles 11 et 12 en ce qui concerne les actes se rapportant à une procédure inter partes, il est souhaitable que la législation applicable des Parties contractantes prévoie en pareil cas l'application de mesures appropriées compte tenu des intérêts concurrents des tiers ainsi que des intérêts de tierces personnes qui ne sont pas parties à la procédure.
6. Il a été convenu que tout différend entre deux Parties contractantes ou plus concernant l'interprétation ou l'application du présent traité et de son règlement d'exécution peut être réglé à l'amiable par voie de consultation ou de médiation sous les auspices du Directeur général.