Loi sur le droit d’auteur
(L.R.C. (1985), ch. C-42)
(telle que modifiée jusqu'au 17 juin 2019)
Loi concernant le droit d’auteur
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi sur le droit d’auteur.
S.R., ch. C-30, art. 1.
Définitions et dispositions interprétatives
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accessible sur le marché S’entend, en ce qui concerne une oeuvre ou de
tout autre objet du droit d’auteur
a) qu’il est possible de se procurer, au Canada, à un prix et dans un délai
raisonnables, et de trouver moyennant des efforts raisonnables;
b) pour lequel il est possible d’obtenir, à un prix et dans un délai raisonnables
et moyennant des efforts raisonnables, une licence octroyée par une société
de gestion pour la reproduction, l’exécution en public ou la communication au
public par télécommunication, selon le cas. (commercially available)
appareil récepteur [Abrogée, 1993, ch. 44, art. 79]
artiste interprète [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]
artiste-interprète Tout artiste-interprète ou exécutant. (French version only)
bibliothèque, musée ou service d’archives S’entend :
a) d’un établissement doté ou non de la personnalité morale qui :
(i) d’une part, n’est pas constitué ou administré pour réaliser des profits, ni
ne fait partie d’un organisme constitué ou administré pour réaliser des
profits, ni n’est administré ou contrôlé directement ou indirectement par un
tel organisme,
(ii) d’autre part, rassemble et gère des collections de documents ou
d’objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs;
b) de tout autre établissement à but non lucratif visé par règlement. (library,
archive or museum)
Commission La Commission du droit d’auteur constituée au titre du paragraphe
66(1). (Board)
compilation Les oeuvres résultant du choix ou de l’arrangement de tout ou
partie d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données.
(compilation)
conférence Sont assimilés à une conférence les allocutions, discours et
sermons. (lecture)
contrefaçon
a) À l’égard d’une oeuvre sur laquelle existe un droit d’auteur, toute
reproduction, y compris l’imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la
présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;
b) à l’égard d’une prestation sur laquelle existe un droit d’auteur, toute fixation
ou reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou
qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;
c) à l’égard d’un enregistrement sonore sur lequel existe un droit d’auteur,
toute reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou
qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;
d) à l’égard d’un signal de communication sur lequel existe un droit d’auteur,
toute fixation ou reproduction de la fixation qui a été faite contrairement à la
présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi.
La présente définition exclut la reproduction — autre que celle visée par l’alinéa
27(2)e) et l’article 27.1 — faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur
dans le pays de production. (infringing)
débit [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]
déficience perceptuelle Déficience qui empêche la lecture ou l’écoute d’une
oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la
rend difficile, en raison notamment :
a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de l’ouïe ou de la vue ou
de l’incapacité d’orienter le regard;
b) de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;
c) d’une insuffisance relative à la compréhension. (perceptual disability)
distributeur exclusif S’entend, en ce qui concerne un livre, de toute personne
qui remplit les conditions suivantes :
a) le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada ou le titulaire d’une
licence exclusive au Canada s’y rapportant lui a accordé, avant ou après
l’entrée en vigueur de la présente définition, par écrit, la qualité d’unique
distributeur pour tout ou partie du Canada ou d’unique distributeur pour un
secteur du marché pour tout ou partie du Canada;
b) elle répond aux critères fixés par règlement pris en vertu de l’article 2.6.
Il est entendu qu’une personne ne peut être distributeur exclusif au sens de la
présente définition si aucun règlement n’est pris en vertu de l’article 2.6.
(exclusive distributor)
droit d’auteur S’entend du droit visé :
a) dans le cas d’une oeuvre, à l’article 3;
b) dans le cas d’une prestation, aux articles 15 et 26;
c) dans le cas d’un enregistrement sonore, à l’article 18;
d) dans le cas d’un signal de communication, à l’article 21. (copyright)
droits moraux Les droits visés aux paragraphes 14.1(1) et 17.1(1). (moral
rights)
enregistrement sonore Enregistrement constitué de sons provenant ou non de
l’exécution d’une oeuvre et fixés sur un support matériel quelconque; est exclue
de la présente définition la bande sonore d’une oeuvre cinématographique
lorsqu’elle accompagne celle-ci. (sound recording)
établissement d’enseignement :
a) Établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois fédérales ou
provinciales pour dispenser de l’enseignement aux niveaux préscolaire,
élémentaire, secondaire ou postsecondaire, ou reconnu comme tel;
b) établissement sans but lucratif placé sous l’autorité d’un conseil scolaire
régi par une loi provinciale et qui dispense des cours d’éducation ou de
formation permanente, technique ou professionnelle;
c) ministère ou organisme, quel que soit l’ordre de gouvernement, ou entité
sans but lucratif qui exerce une autorité sur l’enseignement et la formation
visés aux alinéas a) et b);
d) tout autre établissement sans but lucratif visé par règlement. (educational
institution)
gravure Sont assimilées à une gravure les gravures à l’eau-forte, les
lithographies, les gravures sur bois, les estampes et autres oeuvres similaires, à
l’exclusion des photographies. (engravings)
livre Tout volume ou toute partie ou division d’un volume présentés sous forme
imprimée, à l’exclusion :
a) des brochures;
b) des journaux, revues, magazines et autres périodiques;
c) des feuilles de musique, cartes, graphiques ou plans, s’ils sont publiés
séparément;
d) des manuels d’instruction ou d’entretien qui accompagnent un produit ou
sont fournis avec des services. (book)
locaux S’il s’agit d’un établissement d’enseignement, lieux où celui-ci dispense
l’enseignement ou la formation visés à la définition de ce terme ou exerce son
autorité sur eux. (premises)
membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation
mondiale du commerce. (WTO Member)
ministre Sauf aux articles 44 à 44.12, le ministre de l’Industrie. (Minister)
oeuvre Est assimilé à une oeuvre le titre de l’oeuvre lorsque celui-ci est original
et distinctif. (work)
oeuvre architecturale Tout bâtiment ou édifice ou tout modèle ou maquette de
bâtiment ou d’édifice. (architectural work)
oeuvre artistique Sont compris parmi les oeuvres artistiques les peintures,
dessins, sculptures, oeuvres architecturales, gravures ou photographies, les
oeuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et
compilations d’oeuvres artistiques. (artistic work)
oeuvre chorégraphique S’entend de toute chorégraphie, que l’oeuvre ait ou
non un sujet. (choreographic work)
oeuvre cinématographique Y est assimilée toute oeuvre exprimée par un
procédé analogue à la cinématographie, qu’elle soit accompagnée ou non d’une
bande sonore. (cinematographic work)
oeuvre créée en collaboration Oeuvre exécutée par la collaboration de deux
ou plusieurs auteurs, et dans laquelle la part créée par l’un n’est pas distincte de
celle créée par l’autre ou les autres. (work of joint authorship)
oeuvre d’art architecturale [Abrogée, 1993, ch. 44, art. 53]
oeuvre de sculpture [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]
oeuvre dramatique Y sont assimilées les pièces pouvant être récitées, les
oeuvres chorégraphiques ou les pantomimes dont l’arrangement scénique ou la
mise en scène est fixé par écrit ou autrement, les oeuvres cinématographiques et
les compilations d’oeuvres dramatiques. (dramatic work)
oeuvre littéraire Y sont assimilés les tableaux, les programmes d’ordinateur et
les compilations d’oeuvres littéraires. (literary work)
oeuvre musicale Toute oeuvre ou toute composition musicale — avec ou sans
paroles — et toute compilation de celles-ci. (musical work)
pays S’entend notamment d’un territoire. (country)
pays partie à la Convention de Berne Pays partie à la Convention pour la
protection des oeuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre
1886, ou à l’une de ses versions révisées, notamment celle de l’Acte de Paris de
1971. (Berne Convention country)
pays partie à la Convention de Rome Pays partie à la Convention
internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs d’enregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion,
conclue à Rome le 26 octobre 1961. (Rome Convention country)
pays partie à la Convention universelle Pays partie à la Convention
universelle sur le droit d’auteur, adoptée à Genève (Suisse) le 6 septembre 1952,
ou dans sa version révisée à Paris (France) le 24 juillet 1971. (UCC country)
pays partie au traité de l’ODA Pays partie au Traité de l’OMPI sur le droit
d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996. (WCT country)
pays partie au traité de l’OIEP Pays partie au Traité de l’OMPI sur les
interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20
décembre 1996. (WPPT country)
pays signataire Pays partie à la Convention de Berne, à la Convention
universelle ou au traité de l’ODA, ou membre de l’OMC. (treaty country)
photographie Y sont assimilées les photolithographies et toute oeuvre exprimée
par un procédé analogue à la photographie. (photograph)
planche Sont assimilés à une planche toute planche stéréotypée ou autre,
pierre, matrice, transposition et épreuve négative, et tout moule ou cliché,
destinés à l’impression ou à la reproduction d’exemplaires d’une oeuvre, ainsi
que toute matrice ou autre pièce destinées à la fabrication ou à la reproduction
d’enregistrements sonores, de prestations ou de signaux de communication,
selon le cas. (plate)
prestation Selon le cas, que l’oeuvre soit encore protégée ou non et qu’elle soit
déjà fixée sous une forme matérielle quelconque ou non :
a) l’exécution ou la représentation d’une oeuvre artistique, dramatique ou
musicale par un artiste-interprète;
b) la récitation ou la lecture d’une oeuvre littéraire par celui-ci;
c) une improvisation dramatique, musicale ou littéraire par celui-ci, inspirée ou
non d’une oeuvre préexistante. (performer’s performance)
producteur La personne qui effectue les opérations nécessaires à la confection
d’une oeuvre cinématographique, ou à la première fixation de sons dans le cas
d’un enregistrement sonore. (maker)
programme d’ordinateur Ensemble d’instructions ou d’énoncés destiné, quelle
que soit la façon dont ils sont exprimés, fixés, incorporés ou emmagasinés, à être
utilisé directement ou indirectement dans un ordinateur en vue d’un résultat
particulier. (computer program)
radiodiffuseur Organisme qui, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise
de radiodiffusion, émet un signal de communication en conformité avec les lois
du pays où il exploite cette entreprise; est exclu de la présente définition
l’organisme dont l’activité principale, liée au signal de communication, est la
retransmission de celui-ci. (broadcaster)
recueil
a) Les encyclopédies, dictionnaires, annuaires ou oeuvres analogues;
b) les journaux, revues, magazines ou autres publications périodiques;
c) toute oeuvre composée, en parties distinctes, par différents auteurs ou
dans laquelle sont incorporées des oeuvres ou parties d’oeuvres d’auteurs
différents. (collective work)
représentants légaux Sont compris parmi les représentants légaux les héritiers,
exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit, ou les
agents ou fondés de pouvoir régulièrement constitués par mandat écrit. (legal
representatives)
représentation, exécution ou audition [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]
représentation ou exécution Toute exécution sonore ou toute représentation
visuelle d’une oeuvre, d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’un
signal de communication, selon le cas, y compris l’exécution ou la représentation
à l’aide d’un instrument mécanique, d’un appareil récepteur de radio ou d’un
appareil récepteur de télévision. (performance)
royaumes et territoires de Sa Majesté [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]
sculpture Y sont assimilés les moules et les modèles. (sculpture)
signal de communication Ondes radioélectriques diffusées dans l’espace sans
guide artificiel, aux fins de réception par le public. (communication signal)
société de gestion Association, société ou personne morale autorisée —
notamment par voie de cession, licence ou mandat — à se livrer à la gestion
collective du droit d’auteur ou du droit à rémunération conféré par les articles 19
ou 81 pour l’exercice des activités suivantes :
a) l’administration d’un système d’octroi de licences portant sur un répertoire
d’oeuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de
communication de plusieurs auteurs, artistes-interprètes, producteurs
d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs et en vertu duquel elle établit les
catégories d’utilisation qu’elle autorise au titre de la présente loi ainsi que les
redevances et modalités afférentes;
b) la perception et la répartition des redevances à payer en vertu de la
présente loi relativement à un répertoire d’oeuvres, de prestations,
d’enregistrements sonores ou de signaux de communication de plusieurs
auteurs, artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou
radiodiffuseurs. (collective society)
télécommunication Vise toute transmission de signes, signaux, écrits, images,
sons ou renseignements de toute nature par fil, radio, procédé visuel ou optique,
ou autre système électromagnétique. (telecommunication)
toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale S’entend
de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels
qu’en soient le mode ou la forme d’expression, tels les compilations, livres,
brochures et autres écrits, les conférences, les oeuvres dramatiques ou
dramatico-musicales, les oeuvres musicales, les traductions, les illustrations, les
croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à
l’architecture ou aux sciences. (every original literary, dramatic, musical and
artistic work)
L.R. (1985), ch. C-42, art. 2; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 1; 1988, ch. 65, art. 61; 1992, ch.
1, art. 145(F); 1993, ch. 23, art. 1, ch. 44, art. 53 et 79; 1994, ch. 47, art. 56; 1995, ch. 1, art. 62;
1997, ch. 24, art. 1; 2012, ch. 20, art. 2; 2014, ch. 32, art. 2; 2018, ch. 27, art. 280.
Compilations
2.1 (1) La compilation d’oeuvres de catégories diverses est réputée constituer
une compilation de la catégorie représentant la partie la plus importante.
Idem
(2) L’incorporation d’une oeuvre dans une compilation ne modifie pas la
protection conférée par la présente loi à l’oeuvre au titre du droit d’auteur ou des
droits moraux.
1993, ch. 44, art. 54.
Définition de producteur
2.11 Il est entendu que pour l’application de l’article 19 et de la définition de
producteur admissible à l’article 79, les opérations nécessaires visées à la
définition de producteur à l’article 2 s’entendent des opérations liées à la
conclusion des contrats avec les artistes-interprètes, au financement et aux
services techniques nécessaires à la première fixation de sons dans le cas d’un
enregistrement sonore.
1997, ch. 24, art. 2.
Définition de publication
2.2 (1) Pour l’application de la présente loi, publication s’entend :
a) à l’égard d’une oeuvre, de la mise à la disposition du public d’exemplaires
de l’oeuvre, de l’édification d’une oeuvre architecturale ou de l’incorporation
d’une oeuvre artistique à celle-ci;
b) à l’égard d’un enregistrement sonore, de la mise à la disposition du public
d’exemplaires de celui-ci.
Sont exclues de la publication la représentation ou l’exécution en public d’une
oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou d’un enregistrement
sonore, leur communication au public par télécommunication ou l’exposition en
public d’une oeuvre artistique.
Édition de photographies et de gravures
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’édition de photographies et de gravures
de sculptures et d’oeuvres architecturales n’est pas réputée être une publication
de ces oeuvres.
Absence de consentement du titulaire du droit d’auteur
(3) Pour l’application de la présente loi — sauf relativement à la violation du droit
d’auteur —, une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur n’est pas réputé
publié, représenté en public ou communiqué au public par télécommunication si
le consentement du titulaire du droit d’auteur n’a pas été obtenu.
Oeuvre non publiée
(4) Quand, dans le cas d’une oeuvre non publiée, la création de l’oeuvre s’étend
sur une période considérable, les conditions de la présente loi conférant le droit
d’auteur sont réputées observées si l’auteur, pendant une partie importante de
cette période, était sujet, citoyen ou résident habituel d’un pays visé par la
présente loi.
1997, ch. 24, art. 2.
Télécommunication
2.3 Quiconque communique au public par télécommunication une oeuvre ou un
autre objet du droit d’auteur ne les exécute ni ne les représente en public de ce
fait, ni n’est réputé, du seul fait de cette communication, autoriser une telle
exécution ou représentation en public.
1997, ch. 24, art. 2.
Communication au public par télécommunication
2.4 (1) Les règles qui suivent s’appliquent dans les cas de communication au
public par télécommunication :
a) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un même
immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hôtel, et la
communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au
public;
b) n’effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que
fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que
celui-ci l’effectue;
c) toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée
au public par une autre — sauf le retransmetteur d’un signal, au sens du
paragraphe 31(1) — constitue une communication unique au public, ces
personnes étant en l’occurrence solidaires, dès lors qu’elle s’effectue par suite
de l’exploitation même d’un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou
d’une entreprise de programmation.
Communication au public par télécommunication
(1.1) Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une
communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition
du public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur
de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il
choisit individuellement.
Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « entreprise de
programmation » pour l’application de l’alinéa (1)c).
Restriction
(3) La retransmission d’un signal à un retransmetteur au sens du paragraphe 31
(1) n’est pas visée par les alinéas (1)c) et 3(1)f).
1997, ch. 24, art. 2; 2002, ch. 26, art. 1; 2012, ch. 20, art. 3.
Location
2.5 (1) Pour l’application des alinéas 3(1)h) et i), 15(1)c) et 18(1)c), équivaut à
une location l’accord — quelle qu’en soit la forme et compte tenu des
circonstances — qui en a la nature et qui est conclu avec l’intention de faire un
gain dans le cadre des activités générales du loueur de programme d’ordinateur
ou d’enregistrement sonore, selon le cas.
Intention du loueur
(2) Il n’y a toutefois pas intention de faire un gain lorsque le loueur n’a que
l’intention de recouvrer les coûts — frais généraux compris — afférents à la
location.
1997, ch. 24, art. 2.
Distributeur exclusif
2.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères de distribution
pour l’application de la définition de distributeur exclusif figurant à l’article 2.
1997, ch. 24, art. 2.
Licence exclusive
2.7 Pour l’application de la présente loi, une licence exclusive est l’autorisation
accordée au licencié d’accomplir un acte visé par un droit d’auteur de façon
exclusive, qu’elle soit accordée par le titulaire du droit d’auteur ou par une
personne déjà titulaire d’une licence exclusive; l’exclusion vise tous les titulaires.
1997, ch. 24, art. 2.
PARTIE I
Droit d’auteur et droits moraux sur les oeuvres
Droit d’auteur
Droit d’auteur sur l’oeuvre
3 (1) Le droit d’auteur sur l’oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou
reproduire la totalité ou une partie importante de l’oeuvre, sous une forme
matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie
importante en public et, si l’oeuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou
une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :
a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’oeuvre;
b) s’il s’agit d’une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en
une autre oeuvre non dramatique;
c) s’il s’agit d’un roman ou d’une autre oeuvre non dramatique, ou d’une
oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par
voie de représentation publique ou autrement;
d) s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d’en faire un
enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide
desquels l’oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée
mécaniquement;
e) s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de
reproduire, d’adapter et de présenter publiquement l’oeuvre en tant qu’oeuvre
cinématographique;
f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire,
dramatique, musicale ou artistique;
g) de présenter au public lors d’une exposition, à des fins autres que la vente
ou la location, une oeuvre artistique — autre qu’une carte géographique ou
marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988;
h) de louer un programme d’ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre
normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son
exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;
i) s’il s’agit d’une oeuvre musicale, d’en louer tout enregistrement sonore;
j) s’il s’agit d’une oeuvre sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert
de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété
de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec
l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes.
Fixation
(1.1) Dans le cadre d’une communication effectuée au titre de l’alinéa (1)f), une
oeuvre est fixée même si sa fixation se fait au moment de sa communication.
(1.2) à (4) [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 3]
L.R. (1985), ch. C-42, art. 3; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 2; 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch.
23, art. 2, ch. 44, art. 55; 1997, ch. 24, art. 3; 2012, ch. 20, art. 4.
4 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 4]
Oeuvres susceptibles de faire l’objet d’un droit d’auteur
Conditions d’obtention du droit d’auteur
5 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur
existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute oeuvre
littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si l’une des conditions
suivantes est réalisée :
a) pour toute oeuvre publiée ou non, y compris une oeuvre
cinématographique, l’auteur était, à la date de sa création, citoyen, sujet ou
résident habituel d’un pays signataire;
b) dans le cas d’une oeuvre cinématographique — publiée ou non —, à la
date de sa création, le producteur était citoyen, sujet ou résident habituel d’un
pays signataire ou avait son siège social dans un tel pays;
c) s’il s’agit d’une oeuvre publiée, y compris une oeuvre cinématographique,
selon le cas :
(i) la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’oeuvre en quantité
suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public, compte tenu
de la nature de l’oeuvre, a eu lieu pour la première fois dans un pays
signataire,
(ii) l’édification d’une oeuvre architecturale ou l’incorporation d’une oeuvre
artistique à celle-ci, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire.
Présomption
(1.01) Pour l’application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la
Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC après la
date de création ou de publication de l’oeuvre est réputé l’être devenu, selon le
cas, à cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et des articles 33 à 33.2.
Réserve
(1.02) Le paragraphe (1.01) ne confère aucun droit à la protection d’une oeuvre
au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré
avant que celui-ci ne devienne un pays partie à la Convention de Berne ou au
traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC, selon le cas.
Application des paragraphes (1.01) et (1.02)
(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) s’appliquent et sont réputés avoir été
applicables, que le pays en question soit devenu un pays partie à la Convention
de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC avant ou après leur
entrée en vigueur.
Première publication
(1.1) Est réputée avoir été publiée pour la première fois dans un pays signataire
l’oeuvre qui y est publiée dans les trente jours qui suivent sa première publication
dans un autre pays.
Idem
(1.2) Le droit d’auteur n’existe au Canada qu’en application du paragraphe (1),
sauf dans la mesure où la protection garantie par la présente loi est étendue,
conformément aux prescriptions qui suivent, à des pays étrangers auxquels la
présente loi ne s’applique pas.
Étendue du droit d’auteur à d’autres pays
(2) Si le ministre certifie par avis, publié dans la Gazette du Canada, qu’un pays
autre qu’un pays signataire accorde ou s’est engagé à accorder, par traité,
convention, contrat ou loi, aux citoyens du Canada les avantages du droit
d’auteur aux conditions sensiblement les mêmes qu’à ses propres citoyens, ou
une protection de droit d’auteur réellement équivalente à celle que garantit la
présente loi, ce pays est traité, pour l’objet des droits conférés par la présente loi,
comme s’il était un pays tombant sous l’application de la présente loi; et il est
loisible au ministre de délivrer ce certificat, bien que les recours pour assurer
l’exercice du droit d’auteur, ou les restrictions sur l’importation d’exemplaires des
oeuvres, aux termes de la loi de ce pays, diffèrent de ceux que prévoit la
présente loi.
(2.1) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 57]
(3) à (6) [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 5]
Protection du certificat
(7) Il est entendu que le fait, pour le pays visé, de devenir un pays signataire ne
modifie en rien la protection conférée par l’avis publié conformément au
paragraphe (2), en son état actuel ou en tout état antérieur à l’entrée en vigueur
du présent paragraphe.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 5; 1993, ch. 15, art. 2, ch. 44, art. 57; 1994, ch. 47, art. 57; 1997, ch. 24,
art. 5; 2001, ch. 34, art. 34; 2012, ch. 20, art. 5.
Durée du droit d’auteur
Durée du droit d’auteur
6 Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste
pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant
celle de son décès.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 6; 1993, ch. 44, art. 58.
Oeuvres anonymes et pseudonymes
6.1 Sous réserve de l’article 6.2, lorsque l’identité de l’auteur d’une oeuvre n’est
pas connue, le droit d’auteur subsiste jusqu’à celle de ces deux dates qui survient
en premier :
a) soit la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication
de l’oeuvre;
b) soit la fin de la soixante-quinzième année suivant celle de la création de
l’oeuvre.
Toutefois, lorsque, durant cette période, l’identité de l’auteur devient
généralement connue, c’est l’article 6 qui s’applique.
1993, ch. 44, art. 58.
Oeuvres anonymes et pseudonymes de collaboration
6.2 Lorsque l’identité des coauteurs d’une oeuvre créée en collaboration n’est
pas connue, le droit d’auteur subsiste jusqu’à celle de ces deux dates qui survient
en premier :
a) soit la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication
de l’oeuvre;
b) soit la fin de la soixante-quinzième année suivant celle de la création de
l’oeuvre.
Toutefois, lorsque, durant cette période, l’identité de un ou plusieurs des
coauteurs devient généralement connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie
du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année
suivant celle de son décès.
1993, ch. 44, art. 58.
Durée du droit d’auteur sur les oeuvres posthumes
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une oeuvre littéraire, dramatique ou
musicale, ou une gravure, qui est encore protégée à la date de la mort de l’auteur
ou, dans le cas des oeuvres créées en collaboration, à la date de la mort de
l’auteur qui décède le dernier n’a pas été publiée ni, en ce qui concerne une
conférence ou une oeuvre dramatique ou musicale, exécutée ou représentée en
public ou communiquée au public par télécommunication avant cette date, le droit
d’auteur subsiste jusqu’à sa publication, ou jusqu’à son exécution ou sa
représentation en public ou sa communication au public par télécommunication,
selon l’événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu’à la fin de la
cinquantième année suivant celle de cette publication ou de cette exécution ou
représentation en public ou communication au public par télécommunication.
Application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas où l’oeuvre a été publiée,
ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par
télécommunication, selon le cas, avant l’entrée en vigueur du présent article.
Disposition transitoire
(3) L’oeuvre, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou
communiquée au public par télécommunication après la date d’entrée en vigueur
du présent article, continue d’être protégée par le droit d’auteur jusqu’à la fin de
l’année de l’entrée en vigueur de cet article et pour une période de cinquante ans
par la suite, dans le cas où :
a) elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou
communiquée au public par télécommunication à l’entrée en vigueur du
présent article;
b) le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait été;
c) le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu au cours des cinquante
années précédant l’entrée en vigueur du présent article.
Disposition transitoire
(4) L’oeuvre, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou
communiquée au public par télécommunication après la date d’entrée en vigueur
du présent article, continue d’être protégée par le droit d’auteur jusqu’à la fin de
l’année de l’entrée en vigueur de cet article et pour une période de cinq ans par la
suite, dans le cas où :
a) elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou
communiquée au public par télécommunication à l’entrée en vigueur du
présent article;
b) le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait été;
c) le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu plus de cinquante ans
avant l’entrée en vigueur du présent article.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 7; 1993, ch. 44, art. 58; 1997, ch. 24, art. 6.
8 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 59]
Oeuvres créées en collaboration
9 (1) Sous réserve de l’article 6.2, lorsqu’il s’agit d’une oeuvre créée en
collaboration, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des
coauteurs, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son
décès. Toute mention dans la présente loi de la période qui suit l’expiration d’un
nombre spécifié d’années après l’année de la mort de l’auteur doit s’interpréter
comme une mention de la période qui suit l’expiration d’un nombre égal d’années
après l’année du décès du dernier survivant des coauteurs.
Auteurs étrangers
(2) Les auteurs ressortissants d’un pays — autre qu’un pays partie à l’Accord de
libre-échange nord-américain — qui accorde une durée de protection plus courte
que celle qui est indiquée au paragraphe (1) ne sont pas admis à réclamer une
plus longue durée de protection au Canada.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 9; 1993, ch. 44, art. 60.
10 [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 6]
11 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 8]
Oeuvre cinématographique
11.1 Sauf dans le cas d’oeuvres cinématographiques auxquelles les dispositifs de
la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un
caractère dramatique, le droit d’auteur sur une oeuvre cinématographique ou une
compilation d’oeuvres cinématographiques subsiste :
a) soit jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa première
publication;
b) soit jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa création,
dans le cas où elle n’a pas été publiée avant la fin de cette période.
1993, ch. 44, art. 60; 1997, ch. 24, art. 9.
Quand le droit d’auteur appartient à Sa Majesté
12 Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, le droit d’auteur
sur les oeuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la
surveillance de Sa Majesté ou d’un ministère du gouvernement, appartient, sauf
stipulation conclue avec l’auteur, à Sa Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu’à
la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de
l’oeuvre.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 12; 1993, ch. 44, art. 60.
Possession du droit d’auteur
Possession du droit d’auteur
13 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une
oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 7]
Oeuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi
(3) Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de
louage de service ou d’apprentissage, et que l’oeuvre est exécutée dans
l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le
premier titulaire du droit d’auteur; mais lorsque l’oeuvre est un article ou une
autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre,
l’auteur, en l’absence de convention contraire, est réputé posséder le droit
d’interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue
ou un périodique semblable.
Cession et licences
(4) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou
en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au
support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la
durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une
licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession
n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui
en fait l’objet, ou par son agent dûment autorisé.
Possession dans le cas de cession partielle
(5) Lorsque, en vertu d’une cession partielle du droit d’auteur, le cessionnaire est
investi d’un droit quelconque compris dans le droit d’auteur, sont traités comme
titulaires du droit d’auteur, pour l’application de la présente loi, le cessionnaire, en
ce qui concerne les droits cédés, et le cédant, en ce qui concerne les droits non
cédés, les dispositions de la présente loi recevant leur application en
conséquence.
Cession d’un droit de recours
(6) Il est entendu que la cession du droit d’action pour violation du droit d’auteur
est réputée avoir toujours pu se faire en relation avec la cession du droit d’auteur
ou la concession par licence de l’intérêt dans celui-ci.
Licence exclusive
(7) Il est entendu que la concession d’une licence exclusive sur un droit d’auteur
est réputée toujours avoir valu concession par licence d’un intérêt dans ce droit
d’auteur.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 13; 1997, ch. 24, art. 10; 2012, ch. 20, art. 7.
Limitation dans le cas où l’auteur est le premier possesseur du droit d’auteur
14 (1) Lorsque l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur
cette oeuvre, aucune cession du droit d’auteur ni aucune concession d’un intérêt
dans ce droit, faite par lui — autrement que par testament — après le 4 juin 1921,
n’a l’effet d’investir le cessionnaire ou le concessionnaire d’un droit quelconque, à
l’égard du droit d’auteur sur l’oeuvre, pendant plus de vingt-cinq ans à compter de
la mort de l’auteur; la réversibilité du droit d’auteur, en expectative à la fin de
cette période, est dévolue, à la mort de l’auteur, nonobstant tout arrangement
contraire, à ses représentants légaux comme faisant partie de ses biens; toute
stipulation conclue par lui concernant la disposition d’un tel droit de réversibilité
est nulle.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne doit pas s’interpréter comme s’appliquant à la cession
du droit d’auteur sur un recueil ou à une licence de publier une oeuvre, en totalité
ou en partie, à titre de contribution à un recueil.
(3) [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 11]
(4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4 suppl.), art. 3]
L.R. (1985), ch. C-42, art. 14; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 3; 1997, ch. 24, art. 11.
14.01 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 12]
Droits moraux
Droits moraux
14.1 (1) L’auteur d’une oeuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité
de l’oeuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu
des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la
création, ainsi que le droit à l’anonymat.
Incessibilité
(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de
renonciation, en tout ou en partie.
Portée de la cession
(3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux
droits moraux.
Effet de la renonciation
(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une
licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est
autorisé par l’un ou l’autre à utiliser l’oeuvre.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4.
Durée
14.2 (1) Les droits moraux sur une oeuvre ont la même durée que le droit
d’auteur sur celle-ci.
Décès
(2) Au décès de l’auteur, les droits moraux sont dévolus à son légataire ou, à
défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur,
soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers de l’auteur.
Dévolutions subséquentes
e
(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute
dévolution subséquente.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4; 1997, ch. 24, art. 13.
PARTIE II
Droit d’auteur sur les prestations, enregistrements sonores et signaux de communication et droits moraux sur les prestations
Droits de l’artiste-interprète
Droit d’auteur
Droit d’auteur sur la prestation
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’artiste-interprète a un droit d’auteur qui
comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante
de celle-ci :
a) si elle n’est pas déjà fixée :
(i) de la communiquer au public par télécommunication,
(ii) de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement
que par signal de communication,
(iii) de la fixer sur un support matériel quelconque;
b) d’en reproduire :
(i) toute fixation faite sans son autorisation,
(ii) lorsqu’il en a autorisé la fixation, toute reproduction de celle-ci faite à
des fins autres que celles visées par cette autorisation,
(iii) lorsqu’une fixation est permise en vertu des parties III ou VIII, toute
reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles prévues par ces
parties;
c) d’en louer l’enregistrement sonore.
Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.
Droit d’auteur sur la prestation
(1.1) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), l’artiste-interprète a un droit
d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute
partie importante de celle-ci :
a) si elle n’est pas déjà fixée :
(i) de la communiquer au public par télécommunication,
(ii) de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement
que par signal de communication,
(iii) de la fixer sur un support matériel quelconque;
b) de la reproduire lorsqu’elle a été fixée au moyen d’un enregistrement
sonore;
c) d’en louer l’enregistrement sonore;
d) d’en mettre l’enregistrement sonore à la disposition du public et de le lui
communiquer, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir
accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
e) lorsque la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore sous
forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par
vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été
transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit
d’auteur sur la prestation.
Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.
Conditions
(2) La prestation visée au paragraphe (1) doit être, selon le cas :
a) exécutée au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome;
b) fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la
première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la
Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège
social au Canada ou dans un tel pays, ou fixée au moyen d’un enregistrement
sonore publié pour la première fois au Canada ou dans un pays partie à la
Convention de Rome en quantité suffisante pour satisfaire la demande
raisonnable du public;
c) transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada
ou d’un pays partie à la Convention de Rome par un radiodiffuseur dont le
siège social est situé dans le pays d’émission.
Autres conditions
(2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique lorsque la prestation, selon le cas :
a) est exécutée au Canada;
b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de
la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada,
ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont la première
publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du
public a eu lieu au Canada;
c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir du
Canada par un radiodiffuseur dont le siège social est situé au Canada.
Autres conditions
(2.2) Le paragraphe (1.1) s’applique également lorsque la prestation, selon le
cas :
a) est exécutée dans un pays partie au traité de l’OIEP;
b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de
la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays
partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège
social dans un tel pays, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore
dont la première publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande
raisonnable du public a eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP;
c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir d’un pays
partie au traité de l’OIEP par un radiodiffuseur dont le siège social est situé
dans le pays d’émission.
Première publication
(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays visé à l’alinéa
(2)b) l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa
première publication dans un autre pays.
Publication
(4) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays partie au traité
de l’OIEP l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui
suivent sa première publication dans un autre pays.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 15; 1993, ch. 44, art. 61; 1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, art. 235;
2012, ch. 20, art. 9.
Modalités contractuelles
16 L’article 15 n’a pas pour effet d’empêcher l’artiste-interprète de prévoir, par
contrat, les modalités d’utilisation de sa prestation aux fins de radiodiffusion, de
fixation ou de retransmission.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 16; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.
Oeuvre cinématographique
17 (1) Dès lors qu’il autorise l’incorporation de sa prestation dans une oeuvre
cinématographique, l’artiste-interprète ne peut plus exercer, à l’égard de la
prestation ainsi incorporée, le droit d’auteur visé au paragraphe 15(1).
Droit à rémunération
(2) Lorsqu’une telle incorporation fait l’objet d’un contrat qui prévoit un droit à
rémunération pour la reproduction, l’exécution en public ou la communication au
public par télécommunication de l’oeuvre cinématographique, l’artiste-interprète
peut revendiquer ce droit auprès de l’autre partie contractante ou de tout
cessionnaire du contrat ou auprès de toute autre personne qui est titulaire du
droit d’auteur en ce qui touche la reproduction, l’exécution en public ou la
communication au public par télécommunication de l’oeuvre et qui, de fait,
reproduit ou exécute en public l’oeuvre ou la communique au public par
télécommunication; cette partie contractante ou ce cessionnaire et ce titulaire du
droit d’auteur sont solidairement responsables envers l’artiste-interprète du
paiement de la rémunération afférente au droit d’auteur visé.
Application du paragraphe (2)
(3) Le paragraphe (2) s’applique si la prestation de l’artiste-interprète est
incorporée dans une oeuvre cinématographique qui est une production définie
par règlement.
Exception
(4) Sur demande d’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain, le
ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder,
aux conditions qu’il peut préciser dans cette déclaration, les avantages conférés
par le présent article aux artistes-interprètes — ressortissants de ce pays ou d’un
autre pays partie à l’Accord, ou citoyens canadiens ou résidents permanents au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
— dont les prestations sont incorporées dans des oeuvres cinématographiques
qui sont des productions non visées par le paragraphe (3).
L.R. (1985), ch. C-42, art. 17; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, art. 236.
Droits moraux
Droits moraux
17.1 (1) Dans les cas visés aux paragraphes 15(2.1) et (2.2), l’artiste-interprète a,
sous réserve du paragraphe 28.2(1), le droit à l’intégrité de sa prestation sonore
exécutée en direct ou de sa prestation fixée au moyen d’un enregistrement
sonore et, à l’égard de tout acte mentionné au paragraphe 15(1.1) ou pour lequel
il a droit à une rémunération en vertu de l’article 19, le droit, compte tenu des
usages raisonnables, de revendiquer la création de la prestation, même sous
pseudonyme, ainsi que le droit à l’anonymat.
Incessibilité
(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de
renonciation, en tout ou en partie.
Portée de la cession
(3) La cession du droit d’auteur sur la prestation de l’artiste-interprète n’emporte
pas renonciation automatique aux droits moraux.
Effet de la renonciation
(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une
licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est
autorisé par l’un ou l’autre à utiliser la prestation.
2012, ch. 20, art. 10.
Application et durée
17.2 (1) Le paragraphe 17.1(1) s’applique uniquement dans le cas d’une
prestation exécutée après son entrée en vigueur. Les droits moraux sur la
prestation ont la même durée que le droit d’auteur sur celle-ci.
Décès
(2) Au décès de l’artiste-interprète, les droits moraux sont dévolus au légataire de
ces droits ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du
droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers légaux de l’artiste-
interprète.
Dévolutions subséquentes
(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute
dévolution subséquente.
2012, ch. 20, art. 10.
Droits du producteur d’enregistrement sonore
Droit d’auteur sur l’enregistrement sonore
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le producteur d’un enregistrement sonore
a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de la totalité ou de
toute partie importante de l’enregistrement sonore :
a) de le publier pour la première fois;
b) de le reproduire sur un support matériel quelconque;
c) de le louer.
Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.
Droit d’auteur sur l’enregistrement sonore
(1.1) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), le droit d’auteur du producteur
d’un enregistrement sonore comporte également le droit exclusif, à l’égard de la
totalité ou de toute partie importante de celui-ci :
a) de le mettre à la disposition du public et de le lui communiquer, par
télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit
et au moment qu’il choisit individuellement;
b) lorsque l’enregistrement sonore est sous forme d’un objet tangible,
d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la
mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à
l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement
sonore.
Le producteur a aussi le droit d’autoriser ces actes.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement lorsque, selon le cas :
a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou
un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration
et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un
pays partie à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou au traité
de l’OIEP, ou membre de l’OMC, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son
siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend
sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent
ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;
b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante
pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans tout pays visé
à l’alinéa a).
Autres conditions
(2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique lorsque, selon le cas :
a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou
un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration
et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son
siège social au Canada, ou, si la première fixation s’étend sur une période
considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son
siège social pendant une partie importante de cette période;
b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante
pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu au Canada.
Autres conditions
(2.2) Le paragraphe (1.1) s’applique également lorsque, selon le cas :
a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident
permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne
morale, a son siège social dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend
sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent
ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;
b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante
pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans un pays partie
au traité de l’OIEP.
Publication
(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans tout pays visé à l’alinéa
(2)a) l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa
première publication dans un autre pays.
Publication
(4) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays partie au traité
de l’OIEP l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui
suivent sa première publication dans un autre pays.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 18; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F); 1994, ch. 47, art. 59;
1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, art. 237; 2012, ch. 20, art. 11.
Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores
Droit à rémunération : Canada
19 (1) Sous réserve du paragraphe 20(1), l’artiste-interprète et le producteur ont
chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la
communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la
communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) et de toute
retransmission — de l’enregistrement sonore publié.
Droit à rémunération : pays partie à la Convention de Rome
(1.1) Sous réserve des paragraphes 20(1.1) et (2), l’artiste-interprète et le
producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en
public ou la communication au public par télécommunication de l’enregistrement
sonore publié, à l’exclusion :
a) de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) si la
personne ayant droit à la rémunération équitable jouit également du droit
exclusif mentionné à ces alinéas pour cette communication;
b) de toute retransmission.
Droit à rémunération : pays partie au traité de l’OIEP
(1.2) Sous réserve des paragraphes 20(1.2) et (2.1), l’artiste-interprète et le
producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en
public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la
communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) et de toute
retransmission — de l’enregistrement sonore publié.
Redevances
(2) En vue de cette rémunération, quiconque exécute en public ou communique
au public par télécommunication l’enregistrement sonore publié doit verser des
redevances :
a) dans le cas de l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, à la société
de gestion chargée, en vertu de la partie VII.1, de les percevoir;
b) dans le cas de l’enregistrement sonore d’une oeuvre littéraire ou d’une
oeuvre dramatique, soit au producteur, soit à l’artiste-interprète.
Partage des redevances
(3) Les redevances versées en application de l’alinéa (2)a) ou b), selon le cas,
sont partagées par moitié entre le producteur et l’artiste-interprète.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 19; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14; 2012, ch. 20, art. 12;
2018, ch. 27, art. 281.
Assimilation : Canada
19.1 Malgré le paragraphe 2.2(1), s’il a été mis à la disposition du public ou lui a
été communiqué, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir
accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, l’enregistrement
sonore est réputé, pour l’application du paragraphe 19(1), avoir été publié.
2012, ch. 20, art. 13.
Assimilation : pays partie au traité de l’OIEP
19.2 Malgré le paragraphe 2.2(1), s’il a été mis à la disposition du public ou lui a
été communiqué, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir
accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, l’enregistrement
sonore est réputé, pour l’application du paragraphe 19(1.2), avoir été publié.
2012, ch. 20, art. 14.
Conditions : Canada
20 (1) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1) ne peut être
exercé que si, selon le cas :
a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien
ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne
morale, a son siège social au Canada;
b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement
sonore ont eu lieu au Canada.
Conditions : pays partie à la Convention de Rome
(1.1) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1.1) ne peut être
exercé que si, selon le cas :
a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen ou un
résident permanent d’un pays partie à la Convention de Rome, soit, s’il s’agit
d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays;
b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement
sonore ont eu lieu dans un pays partie à la Convention de Rome.
Conditions : pays partie au traité de l’OIEP
(1.2) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1.2) ne peut être
exercé que si, selon le cas :
a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen ou un
résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une
personne morale, a son siège social dans un tel pays;
b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement
sonore ont eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP.
Exception : pays partie à la Convention de Rome
(2) Malgré le paragraphe (1.1), s’il est d’avis qu’un pays partie à la Convention de
Rome n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne
l’étendue et la durée, à celui prévu au paragraphe 19(1.1), pour l’exécution en
public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le
producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un
résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social
au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du
Canada, limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le
cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un
producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une
personne morale, ayant son siège social dans ce pays.
Exception : pays partie au traité de l’OIEP
(2.1) Malgré le paragraphe (1.2), s’il est d’avis qu’un pays partie au traité de
l’OIEP n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne
l’étendue et la durée, à celui prévu au paragraphe 19(1.2), pour l’exécution en
public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le
producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un
résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social
au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du
Canada, limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le
cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un
producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une
personne morale, ayant son siège social dans ce pays.
Exception
(3) Sur demande d’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain, le
ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder
les avantages conférés par le paragraphe 19(1.1) aux artistes-interprètes ou
producteurs ressortissants de ce pays dont les enregistrements sonores sont
constitués d’oeuvres dramatiques ou littéraires.
Application de l’article 19
(4) En cas de déclaration publiée en vertu du paragraphe (3), l’article 19
s’applique :
a) aux ressortissants du pays visé dans la déclaration comme si ceux-ci
étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur
siège social au Canada;
b) comme si les fixations réalisées en vue de la confection de leurs
enregistrements sonores avaient été réalisées au Canada.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 20; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, art. 238;
2012, ch. 20, art. 15.
Droits des radiodiffuseurs
Droit d’auteur sur le signal de communication
21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le radiodiffuseur a un droit d’auteur qui
comporte le droit exclusif, à l’égard du signal de communication qu’il émet ou de
toute partie importante de celui-ci :
a) de le fixer;
b) d’en reproduire toute fixation faite sans son autorisation;
c) d’autoriser un autre radiodiffuseur à le retransmettre au public
simultanément à son émission;
d) d’exécuter en public un signal de communication télévisuel en un lieu
accessible au public moyennant droit d’entrée.
Il a aussi le droit d’autoriser les actes visés aux alinéas a), b) et d).
Conditions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le radiodiffuseur doit, au moment de
l’émission, avoir son siège social au Canada ou dans un pays partie à la
Convention de Rome ou membre de l’OMC, et émettre le signal de
communication à partir de ce pays.
Exception
(3) Toutefois, lorsqu’il est d’avis que le pays partie à la Convention de Rome ou
membre de l’OMC où se situe le siège social du radiodiffuseur ne prévoit pas le
droit prévu à l’alinéa (1)d), le ministre peut, en publiant une déclaration dans la
Gazette du Canada, établir que ce radiodiffuseur ne peut bénéficier d’un tel droit.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 21; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.
Réciprocité
Réciprocité
22 (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de
Rome ou au traité de l’OIEP, accorde ou s’est engagé à accorder, par traité,
convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs
d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des
citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de
la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes
morales, ont leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages
que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une
déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
a) accorder les avantages conférés par la présente partie respectivement aux
artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux
radiodiffuseurs, sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il
s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays;
b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était
un pays visé par l’application de la présente partie.
Réciprocité
(2) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de
Rome ou au traité de l’OIEP, n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par
traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs
d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des
citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de
la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes
morales, ont leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages
que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une
déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-
interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs sujets,
citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes
morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces
avantages y sont accordés aux artistes-interprètes, producteurs ou
radiodiffuseurs qui sont des citoyens canadiens ou de tels résidents
permanents ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au
Canada;
b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était
un pays visé par l’application de la présente partie.
Application
(3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration
s’appliquent :
a) aux artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou
radiodiffuseurs visés par cette déclaration comme s’ils étaient citoyens du
Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siège social au
Canada;
b) au pays visé par la déclaration, comme s’il s’agissait du Canada.
Autres dispositions
(4) Les autres dispositions de la présente loi s’appliquent de la manière prévue
au paragraphe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans
la déclaration.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 22; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, art. 239;
2012, ch. 20, art. 16.
Durée des droits
Durée des droits : prestation
23 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur
sur la prestation expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de
son exécution. Toutefois :
a) si la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore avant
l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième
année suivant l’année civile de la première fixation de la prestation au moyen
d’un enregistrement sonore;
b) si un enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est
publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la
soixante-dixième année suivant l’année civile où un tel enregistrement sonore
est publié pour la première fois ou, si elle lui est antérieure, la fin de la
centième année suivant l’année civile où la prestation est fixée au moyen d’un
enregistrement sonore pour la première fois.
Durée du droit : enregistrement sonore
(1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur
l’enregistrement sonore expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année
civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit
d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant
l’année civile de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la
centième année suivant l’année civile de cette fixation.
Durée du droit : signal de communication
(1.2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur
le signal de communication expire à la fin de la cinquantième année suivant
l’année civile de l’émission du signal.
Durée du droit à rémunération
(2) Le droit à rémunération de l’artiste-interprète prévu à l’article 19 a une durée
identique à celle prévue au paragraphe (1) et celui du producteur, une durée
identique à celle prévue au paragraphe (1.1).
Application des paragraphes (1) à (2)
(3) Les paragraphes (1) à (2) s’appliquent même si la fixation, l’exécution ou
l’émission a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de
l’OMC
(4) Lorsque la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication
répondent respectivement aux conditions énoncées aux articles 15, 18 ou 21,
selon le cas, le pays qui devient partie à la Convention de Berne ou à la
Convention de Rome ou membre de l’OMC après la date de la fixation, de
l’exécution ou de l’émission, selon le cas, est dès lors réputé l’avoir été à cette
date.
Droit de protection expiré
(5) Le paragraphe (4) ne confère aucune protection au Canada lorsque la durée
de protection accordée par le pays visé a expiré avant son adhésion à la
Convention de Berne, à la Convention de Rome ou à l’OMC, selon le cas.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 23; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14; 2012, ch. 20, art. 17;
2015, ch. 36, art. 81.
Titularité
Titularité
24 Sont respectivement les premiers titulaires du droit d’auteur :
a) sur sa prestation, l’artiste-interprète;
b) sur l’enregistrement sonore, le producteur;
c) sur le signal de communication qu’il émet, le radiodiffuseur.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 24; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.
Cession
25 Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux droits conférés par la présente partie à l’artiste-interprète, au producteur
d’enregistrement sonore et au radiodiffuseur.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 25; 1993, ch. 44, art. 62; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.
Droits des artistes-interprètes — pays OMC
Prestation dans un pays membre de l’OMC
26 (1) L’artiste-interprète dont la prestation a lieu après le 31 décembre 1995
dans un pays membre de l’OMC a, à compter de la date de la prestation, un droit
d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute
partie importante de celle-ci :
a) si elle n’est pas déjà fixée, de la communiquer au public par
télécommunication et de la fixer par enregistrement sonore;
b) si elle est fixée au moyen d’un enregistrement sonore sans son
autorisation, de reproduire la totalité ou toute partie importante de la fixation.
Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.
Adhésion après le 1 janvier 1996
(2) Toutefois, si la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays qui
devient membre de l’OMC après la date de la prestation, l’artiste-interprète a le
droit d’auteur visé au paragraphe (1) à compter de la date d’adhésion.
Prestation avant le 1 janvier 1996
(3) L’artiste-interprète dont la prestation a lieu avant le 1 janvier 1996 dans un
pays membre de l’OMC a, à compter de cette date, le droit exclusif d’exécuter et
d’autoriser l’acte visé à l’alinéa (1)b).
Adhésion après le 1 janvier 1996
(4) Toutefois, si la prestation a lieu avant le 1 janvier 1996 dans un pays qui
devient membre de l’OMC après le 31 décembre 1995, l’artiste-interprète a le
droit visé au paragraphe (3) à compter de la date d’adhésion.
Durée de protection
(5) Les droits accordés par le présent article subsistent jusqu’à la fin de la
cinquantième année suivant celle où la prestation de l’artiste-interprète a eu lieu.
Cession
(6) Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux droits de l’artiste-interprète conférés par le présent article.
er
er
er
er
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Réserve
(7) Malgré la cession d’un droit qui lui est conféré par le présent article, l’artiste-
interprète peut, tout comme le cessionnaire, empêcher :
a) la reproduction de la totalité ou d’une partie importante de toute fixation de
sa prestation faite sans son autorisation ou celle du cessionnaire;
b) lorsque l’importateur sait ou devrait savoir qu’une fixation de la prestation
de l’artiste-interprète a été faite sans l’autorisation de celui-ci ou du
cessionnaire l’importation d’une telle fixation ou d’une reproduction de celle-ci.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 26; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F); 1993, ch. 44, art. 63;
1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.
PARTIE III
Violation du droit d’auteur et des droits moraux, et cas d’exception
Violation du droit d’auteur
Règle générale
Règle générale
27 (1) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le
consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul
ce titulaire a la faculté d’accomplir.
Violation à une étape ultérieure
(2) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement de tout acte ci-
après en ce qui a trait à l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une
prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de
communication alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir
que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en
constituerait une si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui
l’a produit :
a) la vente ou la location;
b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit
d’auteur;
c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou
l’exposition en public, dans un but commercial;
d) la possession en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c);
e) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux
alinéas a) à c).
Précision
(2.1) Il est entendu que la production de l’exemplaire à l’étranger ne constitue pas
une violation du droit d’auteur visée au paragraphe (2) dans le cas où, si
l’exemplaire avait été produit au Canada, il l’aurait été au titre d’une exception ou
restriction prévue par la présente loi.
Violation à une étape ultérieure — exportation
(2.11) Constitue une violation du droit d’auteur l’exportation ou la tentative
d’exportation, en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas (2)a) à c), de
l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement
sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui
exporte ou tente d’exporter l’exemplaire sait ou devrait savoir que celui-ci a été
produit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays où il a été
produit.
Exception
(2.12) Le paragraphe (2.11) ne s’applique pas à l’exemplaire produit au titre d’une
exception ou restriction prévue par la présente loi ni à celui produit à l’étranger
qui, s’il avait été produit au Canada, l’aurait été au titre d’une telle exception ou
restriction.
Violation à une étape ultérieure : leçon
(2.2) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne
d’accomplir tout acte ci-après à l’égard de ce qu’elle sait ou devrait savoir être
une leçon au sens du paragraphe 30.01(1) ou la fixation d’une telle leçon :
a) la vente ou la location;
b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit
d’auteur sur l’oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur qui est compris dans
la leçon;
c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou
l’exposition en public, dans un but commercial;
d) la possession en vue de l’un des actes visés aux alinéas a) à c);
e) la communication par télécommunication à toute personne qui n’est pas
visée à l’alinéa 30.01(3)a);
f) le contournement ou la contravention des mesures prises en conformité
avec les alinéas 30.01(6)b), c) ou d).
Violation relative aux fournisseurs de services
(2.3) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne de fournir
un service sur Internet ou tout autre réseau numérique principalement en vue de
faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur,
si une autre personne commet une telle violation sur Internet ou tout autre réseau
numérique en utilisant ce service.
Facteurs
(2.4) Lorsqu’il s’agit de décider si une personne a commis une violation du droit
d’auteur prévue au paragraphe (2.3), le tribunal peut prendre en compte les
facteurs suivants :
a) le fait que la personne a fait valoir, même implicitement, dans le cadre de la
commercialisation du service ou de la publicité relative à celui-ci, qu’il pouvait
faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit
d’auteur;
b) le fait que la personne savait que le service était utilisé pour faciliter
l’accomplissement d’un nombre important de ces actes;
c) le fait que le service a des utilisations importantes, autres que celle de
faciliter l’accomplissement de ces actes;
d) la capacité de la personne, dans le cadre de la fourniture du service, de
limiter la possibilité d’accomplir ces actes et les mesures qu’elle a prises à
cette fin;
e) les avantages que la personne a tirés en facilitant l’accomplissement de
ces actes;
f) la viabilité économique de la fourniture du service si celui-ci n’était pas
utilisé pour faciliter l’accomplissement de ces actes.
Précision
(3) Lorsqu’il s’agit de décider si les actes visés aux alinéas (2)a) à d), dans les
cas où ils se rapportent à un exemplaire importé dans les conditions visées à
l’alinéa (2)e), constituent des violations du droit d’auteur, le fait que l’importateur
savait ou aurait dû savoir que l’importation de l’exemplaire constituait une
violation n’est pas pertinent.
Planches
(4) Constitue une violation du droit d’auteur la confection d’une planche conçue
ou adaptée précisément pour la contrefaçon d’une oeuvre ou de tout autre objet
du droit d’auteur, ou le fait de l’avoir en sa possession.
Représentation dans un but de profit
(5) Constitue une violation du droit d’auteur le fait, dans un but de profit, de
permettre l’utilisation d’un théâtre ou d’un autre lieu de divertissement pour
l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur sans le
consentement du titulaire du droit d’auteur, à moins que la personne qui permet
cette utilisation n’ait ignoré et n’ait eu aucun motif raisonnable de soupçonner que
l’exécution constituerait une violation du droit d’auteur.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 27; L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 13, ch. 10 (4e suppl.), art. 5; 1993,
ch. 44, art. 64; 1997, ch. 24, art. 15; 2012, ch. 20, art. 18; 2014, ch. 32, art. 3.
Importations parallèles de livres
Importation de livres sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au
Canada
27.1 (1) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6),
constitue une violation du droit d’auteur sur un livre l’importation d’exemplaires de
celui-ci dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la production des exemplaires s’est faite avec le consentement du titulaire
du droit d’auteur dans le pays de production, mais leur importation se fait sans
le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada;
b) l’importateur sait ou devrait savoir qu’il violerait le droit d’auteur s’il
produisait les exemplaires au Canada.
Actes ultérieurs
(2) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6), constitue
une violation du droit d’auteur sur un livre l’accomplissement de tout acte ci-après
en ce qui a trait à des exemplaires visés à l’alinéa (1)a) alors que la personne qui
accomplit l’acte sait ou devrait savoir que l’importateur aurait violé le droit
d’auteur s’il avait produit les exemplaires au Canada :
a) la vente ou la location;
b) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou
l’exposition en public, dans un but commercial;
c) la possession en vue de faire tout acte visé aux alinéas a) ou b).
Précision
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, il y a un
distributeur exclusif du livre et, d’autre part, l’importation ou les actes mentionnés
au paragraphe (2) se rapportent à la partie du Canada ou au secteur du marché
pour lesquels il a cette qualité.
Recours
(4) Pour l’exercice des recours prévus à la partie IV relativement à la violation
prévue au présent article, le distributeur exclusif est réputé posséder un intérêt
concédé par licence sur un droit d’auteur.
Avis
(5) Le titulaire du droit d’auteur sur le livre ou le titulaire d’une licence exclusive
s’y rapportant ou le distributeur exclusif du livre ne peuvent exercer les recours
prévus à la partie IV pour la violation prévue au présent article que si, avant les
faits qui donnent lieu au litige, l’importateur ou la personne visée au paragraphe
(2) ont été avisés, selon les modalités réglementaires, du fait qu’il y a un
distributeur exclusif du livre.
Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut par règlement déterminer les conditions et
modalités pour l’importation de certaines catégories de livres notamment les
soldes d’éditeur, les livres importés exclusivement en vue de l’exportation et ceux
qui font l’objet de commandes spéciales.
1997, ch. 24, art. 15.
28 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 15]
28.01 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 16]
28.02 et 28.03 [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 17]
Violation des droits moraux
Atteinte aux droits moraux
28.1 Constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son oeuvre ou de
l’artiste-interprète sur sa prestation tout fait — acte ou omission — non autorisé et
contraire à ceux-ci.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 6; 2012, ch. 20, art. 19.
Nature du droit à l’intégrité
28.2 (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’oeuvre ou la prestation, selon
le cas, est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur
ou de l’artiste-interprète, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en
liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.
Présomption de préjudice
(2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d’une peinture, d’une
sculpture ou d’une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1).
Non-modification
(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas nécessairement une
déformation, mutilation ou autre modification de l’oeuvre un changement de lieu,
du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de
restauration ou de conservation prise de bonne foi.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 6; 2012, ch. 20, art. 20.
Exceptions
Utilisation équitable
Étude privée, recherche, etc.
29 L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux
fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne
constitue pas une violation du droit d’auteur.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 29; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7; 1994, ch. 47, art. 61; 1997, ch.
24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 21.
Critique et compte rendu
29.1 L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur
aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit
d’auteur à la condition que soient mentionnés :
a) d’une part, la source;
b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :
(i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,
(ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,
(iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,
(iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.
1997, ch. 24, art. 18.
Communication des nouvelles
29.2 L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur
pour la communication des nouvelles ne constitue pas une violation du droit
d’auteur à la condition que soient mentionnés :
a) d’une part, la source;
b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :
(i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,
(ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,
(iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,
(iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.
1997, ch. 24, art. 18.
Contenu non commercial généré par l’utilisateur
Contenu non commercial généré par l’utilisateur
29.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une
personne physique, d’utiliser une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou
une copie de ceux-ci — déjà publiés ou mis à la disposition du public — pour
créer une autre oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés et, pour cette
personne de même que, si elle les y autorise, celles qui résident habituellement
avec elle, d’utiliser la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un
intermédiaire à le diffuser, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet n’est utilisé qu’à des fins non
commerciales, ou l’autorisation de le diffuser n’est donnée qu’à de telles fins;
b) si cela est possible dans les circonstances, la source de l’oeuvre ou de
l’autre objet ou de la copie de ceux-ci et, si ces renseignements figurent dans
la source, les noms de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du
radiodiffuseur sont mentionnés;
c) la personne croit, pour des motifs raisonnables, que l’oeuvre ou l’objet ou la
copie de ceux-ci, ayant servi à la création n’était pas contrefait;
d) l’utilisation de la nouvelle oeuvre ou du nouvel objet, ou l’autorisation de le
diffuser, n’a aucun effet négatif important, pécuniaire ou autre, sur
l’exploitation — actuelle ou éventuelle — de l’oeuvre ou autre objet ou de la
copie de ceux-ci ayant servi à la création ou sur tout marché actuel ou
éventuel à son égard, notamment parce que l’oeuvre ou l’objet nouvellement
créé ne peut s’y substituer.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
intermédiaire Personne ou entité qui fournit régulièrement un espace ou des
moyens pour permettre au public de voir ou d’écouter des oeuvres ou d’autres
objets du droit d’auteur. (intermediary)
utiliser S’entend du fait d’accomplir tous actes qu’en vertu de la présente loi seul
le titulaire du droit d’auteur a la faculté d’accomplir, sauf celui d’en autoriser
l’accomplissement. (use)
2012, ch. 20, art. 22.
Reproduction à des fins privées
Reproduction à des fins privées
29.22 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une
personne physique, de reproduire l’intégralité ou toute partie importante d’une
oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont
réunies :
a) la copie de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur reproduite n’est pas
contrefaite;
b) la personne a obtenu la copie légalement, autrement que par emprunt ou
location, et soit est propriétaire du support ou de l’appareil sur lequel elle est
reproduite, soit est autorisée à l’utiliser;
c) elle ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de
protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour faire la reproduction;
d) elle ne donne la reproduction à personne;
e) elle n’utilise la reproduction qu’à des fins privées.
Définition : support ou appareil
(2) À l’alinéa (1)b), la mention du support ou de l’appareil s’entend notamment
de la mémoire numérique dans laquelle il est possible de stocker une oeuvre ou
un autre objet du droit d’auteur pour en permettre la communication par
télécommunication sur Internet ou tout autre réseau numérique.
Non-application : support audio
(3) Dans le cas où l’oeuvre ou l’autre objet est l’enregistrement sonore d’une
oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale ou l’oeuvre musicale,
ou la prestation d’une oeuvre musicale fixée au moyen d’un enregistrement
sonore, le paragraphe (1) ne s’applique pas si la reproduction est faite sur un
support audio, au sens de l’article 79.
Non-application : destruction des reproductions
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne donne, loue ou vend la
copie reproduite sans en avoir au préalable détruit toutes les reproductions faites
au titre de ce paragraphe.
2012, ch. 20, art. 22.
Fixation d’un signal et enregistrement d’une émission pour écoute ou visionnement en différé
Fixation ou reproduction pour écoute ou visionnement en différé
29.23 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une
personne physique, de fixer un signal de communication, de reproduire une
oeuvre ou un enregistrement sonore lorsqu’il est communiqué par radiodiffusion
ou de fixer ou de reproduire une prestation lorsqu’elle est ainsi communiquée,
afin d’enregistrer une émission pour l’écouter ou la regarder en différé, si les
conditions suivantes sont réunies :
a) la personne reçoit l’émission de façon licite;
b) elle ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de
protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour enregistrer l’émission;
c) elle ne fait pas plus d’un enregistrement de l’émission;
d) elle ne conserve l’enregistrement que le temps vraisemblablement
nécessaire pour écouter ou regarder l’émission à un moment plus opportun;
e) elle ne donne l’enregistrement à personne;
f) elle n’utilise l’enregistrement qu’à des fins privées.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne reçoit l’oeuvre, la
prestation ou l’enregistrement sonore dans le cadre de la fourniture d’un service
sur demande.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
radiodiffusion Transmission par télécommunication d’une oeuvre ou de tout
autre objet du droit d’auteur et destinée à être reçue par le public, à l’exception de
celle qui est faite uniquement à l’occasion d’une exécution en public. (broadcast)
service sur demande Service qui permet à la personne de recevoir une oeuvre,
une prestation ou un enregistrement sonore au moment qui lui convient. (on-
demand service)
2012, ch. 20, art. 22.
Copies de sauvegarde
Copies de sauvegarde
29.24 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour la personne
qui est propriétaire de la copie (au présent article appelée copie originale) d’une
oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, ou qui est titulaire d’une licence en
autorisant l’utilisation, de la reproduire si les conditions ci-après sont réunies :
a) la reproduction est effectuée exclusivement à des fins de sauvegarde au
cas où il serait impossible d’utiliser la copie originale, notamment en raison de
perte ou de dommage;
b) la copie originale n’est pas contrefaite;
c) la personne ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique
de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour faire la reproduction;
d) elle ne donne aucune reproduction à personne.
Assimilation
(2) Une des reproductions faites au titre du paragraphe (1) est assimilée à la
copie originale en cas d’impossibilité d’utiliser celle-ci, notamment en raison de
perte ou de dommage.
Destruction
(3) La personne est tenue de détruire toutes les reproductions faites au titre du
paragraphe (1) dès qu’elle cesse d’être propriétaire de la copie originale ou d’être
titulaire de la licence qui en autorise l’utilisation.
2012, ch. 20, art. 22.
Actes à but non lucratif
Intention
29.3 (1) Les actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21 ne doivent pas être
accomplis dans l’intention de faire un gain.
Coûts
(2) Les établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services
d’archives, de même que les personnes agissant sous leur autorité sont toutefois
réputés ne pas avoir l’intention de faire un gain lorsque, dans l’accomplissement
des actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21, ils ne font que recouvrer les
coûts y afférents, frais généraux compris.
1997, ch. 24, art. 18.
Établissements d’enseignement
Reproduction à des fins pédagogiques
29.4 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un
établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-
ci, de reproduire une oeuvre pour la présenter visuellement à des fins
pédagogiques et dans les locaux de l’établissement et d’accomplir tout autre acte
nécessaire pour la présenter à ces fins.
Questions d’examen
(2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, si elles sont faites par un
établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-
ci dans le cadre d’un examen ou d’un contrôle :
a) la reproduction, la traduction ou l’exécution en public d’une oeuvre ou de
tout autre objet du droit d’auteur dans les locaux de l’établissement;
b) la communication par télécommunication d’une oeuvre ou de tout autre
objet du droit d’auteur au public se trouvant dans les locaux de
l’établissement.
Accessibilité sur le marché
(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues aux
paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit
d’auteur sont accessibles sur le marché — au sens de l’alinéa a) de la définition
de ce terme à l’article 2 — sur un support approprié, aux fins visées par ces
dispositions.
1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 23.
Représentations
29.5 Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils
sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant
sous l’autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et
non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de
l’établissement, d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement ou
d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études
pour cet établissement :
a) l’exécution en direct et en public d’une oeuvre, principalement par des
élèves de l’établissement;
b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre ou de
la prestation qui le constituent, à condition que l’enregistrement ne soit pas un
exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif
raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait;
c) l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur
lors de leur communication au public par télécommunication;
d) l’exécution en public d’une oeuvre cinématographique, à condition que
l’oeuvre ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute
n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait.
1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 24.
Actualités et commentaires
29.6 (1) Les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils
sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant
sous l’autorité de celui-ci :
a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire,
d’émissions d’actualités ou de commentaires d’actualités, à l’exclusion des
documentaires, lors de leur communication au public par télécommunication
en vue de leur présentation aux élèves de l’établissement;
b) les exécutions en public de l’exemplaire devant un auditoire formé
principalement d’élèves de l’établissement dans les locaux de l’établissement
et à des fins pédagogiques.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 25]
1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 25.
Reproduction d’émissions
29.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29.9, les actes ci-après ne
constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un
établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-
ci :
a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d’une
oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au
public par télécommunication;
b) la conservation de l’exemplaire pour une période maximale de trente jours
afin d’en déterminer la valeur du point de vue pédagogique.
Paiement des redevances ou destruction
(2) L’établissement d’enseignement qui n’a pas détruit l’exemplaire à l’expiration
des trente jours viole le droit d’auteur s’il n’acquitte pas les redevances ni ne
respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la
reproduction.
Exécution en public
(3) L’exécution en public, devant un auditoire formé principalement d’élèves de
l’établissement, de l’exemplaire dans les locaux de l’établissement et à des fins
pédagogiques, par l’établissement ou une personne agissant sous l’autorité de
celui-ci, ne constitue pas une violation du droit d’auteur si l’établissement acquitte
les redevances et respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi
pour l’exécution en public.
1997, ch. 24, art. 18.
Réception illicite
29.8 Les exceptions prévues aux articles 29.5 à 29.7 ne s’appliquent pas si la
communication au public par télécommunication a été captée par des moyens
illicites.
1997, ch. 24, art. 18.
Obligations relatives à l’étiquetage
29.9 (1) L’établissement d’enseignement est tenu de consigner les
renseignements prévus par règlement, selon les modalités réglementaires, quant
aux reproductions et destructions qu’il fait et aux exécutions en public pour
lesquelles des redevances doivent être acquittées sous le régime de la présente
loi, et d’étiqueter les exemplaires selon les modalités réglementaires, dans les
cas suivants :
a) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 26]
b) reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de sa
communication au public par télécommunication et exécution de l’exemplaire,
dans le cadre de l’article 29.7.
Règlements
(2) La Commission peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en
conseil, préciser :
a) les renseignements relatifs aux reproductions, destructions et exécutions
en public visées au paragraphe (1) que doivent consigner les établissements
d’enseignement et qui doivent figurer sur les étiquettes;
b) les modalités de consignation de ces renseignements, et d’étiquetage et de
destruction des exemplaires;
c) les modalités de transmission de ces renseignements aux sociétés de
gestion qui se livrent à la perception des redevances visées aux paragraphes
29.7(2) ou (3).
1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 26; 2018, ch. 27, art. 282.
Recueils
30 La publication de courts extraits d’oeuvres littéraires encore protégées,
publiées et non destinées elles-mêmes à l’usage des établissements
d’enseignement, dans un recueil qui est composé principalement de matières non
protégées, préparé pour être utilisé dans les établissements d’enseignement et
désigné comme tel dans le titre et dans les annonces faites par l’éditeur ne
constitue pas une violation du droit d’auteur sur ces oeuvres littéraires publiées à
condition que :
a) le même éditeur ne publie pas plus de deux passages tirés des oeuvres du
même auteur dans l’espace de cinq ans;
b) la source de l’emprunt soit indiquée;
c) le nom de l’auteur, s’il figure dans la source, soit mentionné.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 30; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7; 1997, ch. 24, art. 18.
Définition de leçon
30.01 (1) Au présent article, leçon s’entend de tout ou partie d’une leçon, d’un
examen ou d’un contrôle dans le cadre desquels un établissement
d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci accomplit à
l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur un acte qui,
n’eussent été les exceptions et restrictions prévues par la présente loi, aurait
constitué une violation du droit d’auteur.
Limite
(2) Le présent article n’a pas pour effet de permettre l’accomplissement des actes
visés aux alinéas (3)a) à c) à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit
d’auteur dont l’utilisation dans le cadre de la leçon constitue une violation du droit
d’auteur ou est subordonnée à l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
Communication par télécommunication
(3) Sous réserve du paragraphe (6), ne constitue pas une violation du droit
d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant
sous son autorité :
a) de communiquer une leçon au public par télécommunication à des fins
pédagogiques si le public visé est formé uniquement d’élèves inscrits au cours
auquel la leçon se rapporte ou d’autres personnes agissant sous l’autorité de
l’établissement;
b) de faire une fixation de cette leçon en vue d’accomplir l’acte visé à l’alinéa
a);
c) d’accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.
Participation des élèves
(4) L’élève inscrit au cours auquel la leçon se rapporte est réputé se trouver dans
les locaux de l’établissement d’enseignement lorsqu’il reçoit la leçon ou y
participe au moyen d’une communication par télécommunication au titre de
l’alinéa (3)a).
Reproduction de la leçon par l’élève
(5) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour l’élève qui reçoit
une leçon au moyen d’une communication par télécommunication au titre de
l’alinéa (3)a), d’en faire la reproduction pour l’écouter ou la regarder à un moment
plus opportun. L’élève doit toutefois détruire la reproduction dans les trente jours
suivant la date à laquelle les élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte
ont reçu leur évaluation finale.
Conditions
(6) L’établissement d’enseignement et la personne agissant sous son autorité, à
l’exclusion de l’élève, sont tenus :
a) de détruire toute fixation de la leçon dans les trente jours suivant la date à
laquelle les élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ont reçu leur
évaluation finale;
b) de prendre des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront
pour effet de limiter aux personnes visées à l’alinéa (3)a) la communication
par télécommunication de la leçon;
c) s’agissant de la communication par télécommunication de la leçon sous
forme numérique, de prendre des mesures dont il est raisonnable de croire
qu’elles auront pour effet d’empêcher les élèves de la fixer, de la reproduire
ou de la communiquer en contravention avec le présent article;
d) de prendre toute mesure réglementaire relativement à la communication
par télécommunication sous forme numérique.
2012, ch. 20, art. 27.
Exception : reproduction numérique d’oeuvres
30.02 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), ne constitue pas une violation
du droit d’auteur le fait, pour l’établissement d’enseignement qui est titulaire d’une
licence l’autorisant à reproduire par reprographie à des fins pédagogiques des
oeuvres faisant partie du répertoire d’une société de gestion :
a) soit de faire une reproduction numérique — de même nature et de même
étendue que la reproduction autorisée par la licence — de l’une ou l’autre de
ces oeuvres qui est sur support papier;
b) soit de communiquer par télécommunication la reproduction numérique
visée à l’alinéa a) à des fins pédagogiques à toute personne agissant sous
son autorité;
c) soit d’accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.
Exception : impression de reproductions numériques d’oeuvres
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), ne constitue pas une violation du
droit d’auteur le fait, pour la personne agissant sous l’autorité de l’établissement
d’enseignement à qui l’oeuvre a été communiquée au titre de l’alinéa (1)b), d’en
faire une seule impression.
Conditions
(3) L’établissement d’enseignement qui fait une reproduction numérique d’une
oeuvre au titre de l’alinéa (1)a) doit :
a) verser à la société de gestion, à l’égard des personnes auxquelles il a
communiqué la reproduction numérique au titre de l’alinéa (1)b), les
redevances qu’il aurait été tenu de lui verser s’il avait remis à chacune de ces
personnes un exemplaire reprographique de l’oeuvre, et respecter les
modalités afférentes à la licence autorisant la reprographie qui sont
applicables à la reproduction numérique de l’oeuvre;
b) prendre des mesures en vue d’empêcher la communication par
télécommunication de la reproduction numérique à des personnes autres que
celles agissant sous son autorité;
c) prendre des mesures en vue d’empêcher l’impression de la reproduction
numérique à plus d’un exemplaire par la personne à qui elle a été
communiquée au titre de l’alinéa (1)b), et toute autre reproduction ou
communication;
d) prendre toutes les mesures réglementaires.
Restriction
(4) L’établissement d’enseignement n’est pas autorisé à faire une reproduction
numérique d’une oeuvre au titre de l’alinéa (1)a) si, selon le cas :
a) il a conclu avec une société de gestion un accord de reproduction
numérique l’autorisant à faire une reproduction numérique de l’oeuvre et à la
communiquer par télécommunication aux personnes agissant sous son
autorité et autorisant celles-ci à en imprimer un certain nombre d’exemplaires;
b) un tarif homologué au titre de l’article 70 est applicable à la reproduction
numérique de l’oeuvre, à la communication de celle-ci par télécommunication
aux personnes agissant sous son autorité et à l’impression par celles-ci d’un
certain nombre d’exemplaires de l’oeuvre;
c) la société de gestion autorisée à conclure un accord de reproduction par
reprographie de l’oeuvre l’a avisé qu’elle a été informée par le titulaire du droit
d’auteur sur l’oeuvre, au titre du paragraphe (5), que celui-ci lui interdit de
conclure un accord de reproduction numérique de celle-ci.
Restriction
(5) Si le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre informe la société de gestion
autorisée à conclure un accord de reproduction par reprographie de l’oeuvre qu’il
lui interdit de conclure un accord autorisant la reproduction numérique de celle-ci,
la société de gestion informe les établissements d’enseignement avec lesquels
elle a conclu un accord de reproduction par reprographie de l’oeuvre qu’ils ne
sont pas autorisés à faire de reproductions numériques de celle-ci au titre du
paragraphe (1).
Présomption
(6) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui, à l’égard de celle-ci, permet à
une société de gestion de conclure un accord de reproduction par reprographie
avec un établissement d’enseignement est réputé lui avoir permis, sous réserve
des restrictions applicables à cet accord, de conclure un accord de reproduction
numérique avec cet établissement, sauf s’il a opposé l’interdiction mentionnée au
paragraphe (5) ou s’il a permis à une autre société de gestion de conclure un tel
accord.
Dommages-intérêts maximaux
(7) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui poursuit un établissement
d’enseignement pour avoir fait une reproduction numérique d’une copie de
l’oeuvre sur support papier, ou pour avoir communiqué par télécommunication
une telle reproduction à des fins pédagogiques à toute personne agissant sous
son autorité ne peut recouvrer une somme qui dépasse :
a) dans le cas où il existe une licence de reproduction numérique — conforme
aux conditions mentionnées à l’alinéa (4)a) — de l’oeuvre ou, à défaut, d’une
oeuvre de la même catégorie, la somme qui aurait été versée au titre de cette
licence pour l’accomplissement de l’acte en question ou, s’il existe plus d’une
telle licence, la somme la plus élevée de toutes celles prévues par ces
licences;
b) dans les autres cas, s’il existe une licence de reproduction reprographique
de l’oeuvre ou, à défaut, d’une oeuvre de la même catégorie, la somme qui
aurait été versée au titre de cette licence pour l’accomplissement de l’acte en
question ou, s’il existe plus d’une telle licence, la somme la plus élevée de
toutes celles prévues par ces licences.
Dommages-intérêts
(8) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre ne peut recouvrer de dommages-
intérêts auprès d’une personne agissant sous l’autorité de l’établissement
d’enseignement qui a fait une seule impression d’une reproduction numérique de
l’oeuvre qui lui a été communiquée par télécommunication si, au moment de
l’impression, il était raisonnable pour la personne de croire que cette
communication avait été faite en conformité avec l’alinéa (1)b).
2012, ch. 20, art. 27; 2018, ch. 27, art. 283.
Accord de reproduction numérique
30.03 (1) Si l’établissement d’enseignement a versé des redevances à une
société de gestion à l’égard de la reproduction numérique d’une oeuvre au titre
de l’alinéa 30.02(3)a) et qu’il conclut par la suite avec toute société de gestion un
accord de reproduction numérique visé à l’alinéa 30.02(4)a) :
a) dans le cas où l’accord prévoit pour la reproduction numérique de l’oeuvre
des redevances supérieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa
30.02(3)a), l’établissement d’enseignement doit verser à la première société
de gestion la différence entre le montant des redevances qu’il aurait eu à
verser si l’accord avait été conclu à la date à laquelle il a fait la première
reproduction numérique de l’oeuvre au titre de l’alinéa 30.02(1)a) et le
montant des redevances qu’il lui a versées au titre de l’alinéa 30.02(3)a) à
compter de la date d’entrée en vigueur de cet alinéa jusqu’à la date de
conclusion de l’accord;
b) dans le cas où l’accord prévoit pour la reproduction numérique de l’oeuvre
des redevances inférieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa
30.02(3)a), la première société de gestion doit verser à l’établissement
d’enseignement la différence entre le montant des redevances qu’il lui a
versées au titre de cet alinéa à compter de la date d’entrée en vigueur de
celui-ci jusqu’à la date de conclusion de l’accord et le montant des
redevances qu’il aurait eu à verser si l’accord avait été conclu à la date à
laquelle il a fait cette première reproduction numérique au titre de l’alinéa
30.02(1)a).
Tarif pour la reproduction numérique
(2) Si l’établissement d’enseignement a versé des redevances à une société de
gestion, au titre de l’alinéa 30.02(3)a), à l’égard de la reproduction numérique
d’une oeuvre à laquelle s’applique un tarif visé à l’alinéa 30.02(4)b) :
a) dans le cas où les redevances prévues par le tarif sont supérieures à celles
qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), l’établissement
d’enseignement doit verser à la société de gestion la différence entre le
montant des redevances qu’il aurait eu à verser si le tarif avait été homologué
à la date à laquelle il a fait la première reproduction numérique de l’oeuvre au
titre de l’alinéa 30.02(1)a) et le montant des redevances qu’il lui a versées au
titre de l’alinéa 30.02(3)a) à compter de la date d’entrée en vigueur de cet
alinéa jusqu’à la date de l’homologation;
b) dans le cas où les redevances prévues par le tarif sont inférieures à celles
qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), la société de gestion doit
verser à l’établissement d’enseignement la différence entre le montant des
redevances qu’il lui a versées au titre de cet alinéa à compter de la date
d’entrée en vigueur de celui-ci jusqu’à la date de l’homologation et le montant
des redevances qu’il aurait eu à verser si le tarif avait été homologué à la date
à laquelle il a fait cette première reproduction numérique au titre de l’alinéa
30.02(1)a).
2012, ch. 20, art. 27; 2018, ch. 27, art. 284(A).
Oeuvre sur Internet
30.04 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), ne constitue pas une violation
du droit d’auteur le fait pour un établissement d’enseignement ou une personne
agissant sous son autorité d’accomplir les actes ci-après à des fins pédagogiques
à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur qui sont
accessibles sur Internet :
a) les reproduire;
b) les communiquer au public par télécommunication si le public visé est
principalement formé d’élèves de l’établissement d’enseignement ou d’autres
personnes agissant sous son autorité;
c) les exécuter en public si le public visé est principalement formé d’élèves de
l’établissement d’enseignement ou d’autres personnes agissant sous son
autorité;
d) accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si l’établissement d’enseignement ou la
personne agissant sous son autorité, dans l’accomplissement des actes visés à
ce paragraphe, mentionne :
a) d’une part, la source;
b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :
(i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,
(ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,
(iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,
(iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le site Internet sur lequel
est affiché l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, ou l’oeuvre ou l’autre objet
du droit d’auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui
restreint l’accès au site ou à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur.
Non-application
(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser l’accomplissement d’un acte à
l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur si, selon le cas :
a) le site Internet sur lequel est affiché l’oeuvre ou l’autre objet du droit
d’auteur, ou l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont protégés par une
mesure technique de protection qui restreint l’accomplissement de cet acte;
b) un avis bien visible — et non le seul symbole du droit d’auteur — stipulant
qu’il est interdit d’accomplir cet acte figure sur le site Internet, l’oeuvre ou
l’objet.
Non-application
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’établissement
d’enseignement ou la personne agissant sous son autorité sait ou devrait savoir
que l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ont été ainsi rendus accessibles
sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
Règlement
(6) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’alinéa (4)b), préciser par
règlement ce en quoi consiste un avis bien visible.
2012, ch. 20, art. 27.
Bibliothèques, musées ou services d’archives
Gestion et conservation de collections
30.1 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les cas ci-après de
reproduction, par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une
personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, d’une oeuvre ou de tout autre objet
du droit d’auteur, publiés ou non, en vue de la gestion ou de la conservation de
leurs collections permanentes ou des collections permanentes d’autres
bibliothèques, musées ou services d’archives :
a) reproduction dans les cas où l’original, qui est rare ou non publié, se
détériore, s’est abîmé ou a été perdu ou risque de se détériorer, de s’abîmer
ou d’être perdu;
b) reproduction, pour consultation sur place, dans les cas où l’original ne peut
être regardé, écouté ou manipulé en raison de son état, ou doit être conservé
dans des conditions atmosphériques particulières;
c) reproduction sur un autre support, la bibliothèque, le musée ou le service
d’archives ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci étant d’avis
que le support original est désuet ou en voie de le devenir ou fait appel à une
technique non disponible ou en voie de le devenir;
d) reproduction à des fins internes liées à la tenue de dossier ou au
catalogage;
e) reproduction aux fins d’assurance ou d’enquêtes policières;
f) reproduction nécessaire à la restauration.
Existence d’exemplaires sur le marché
(2) Les alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas si des exemplaires de l’oeuvre ou
de l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un
support et d’une qualité appropriés aux fins visées au paragraphe (1).
Copies intermédiaires
(3) Si, dans les cas visés au paragraphe (1), il est nécessaire de faire des copies
intermédiaires, celles-ci doivent être détruites dès qu’elles ne sont plus
nécessaires.
Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la procédure à suivre
pour les cas de reproduction visés au paragraphe (1).
1997, ch. 24, art. 18; 1999, ch. 31, art. 59(A); 2012, ch. 20, art. 28.
Étude privée ou recherche
30.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes accomplis
par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne
agissant sous l’autorité de ceux-ci pour une personne qui peut elle-même les
accomplir dans le cadre des articles 29 et 29.1.
Articles de périodique
(2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une bibliothèque,
un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de
ceux-ci, de reproduire par reprographie, à des fins d’étude privée ou de
recherche, une oeuvre qui a la forme d’un article — ou qui est contenue dans un
article — si, selon le cas :
a) celui-ci a été publié dans une revue savante ou un périodique de nature
scientifique ou technique;
b) le journal ou le périodique — autre qu’une revue savante ou le périodique
visé à l’alinéa a) — dans lequel il paraît a été publié plus d’un an avant la
reproduction.
Restrictions
(3) Le paragraphe (2)b) ne s’applique pas dans le cas où l’oeuvre est une oeuvre
de fiction ou de poésie ou une oeuvre musicale ou dramatique.
Conditions
(4) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives doit se conformer aux
conditions suivantes :
a) ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au titre du
paragraphe (2) à la personne à qui elle est destinée;
b) informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins
d’étude privée ou de recherche et que tout usage à d’autres fins peut exiger
l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.
Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives
(5) Sous réserve du paragraphe (5.02), la bibliothèque, le musée ou le service
d’archives, ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent
accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un
autre service d’archives, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des
paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.
Assimilation
(5.01) Pour l’application du paragraphe (5), la reproduction d’une oeuvre
autrement que par reprographie est réputée être une reproduction de l’oeuvre qui
est autorisée au titre du paragraphe (2).
Restrictions applicables aux copies numériques
(5.02) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou toute personne
agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, au titre du paragraphe (5), fournir
une copie numérique à une personne en ayant fait la demande par l’intermédiaire
d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives s’ils
prennent, ce faisant, des mesures en vue d’empêcher la personne qui la reçoit de
la reproduire, sauf pour une seule impression, de la communiquer à une autre
personne ou de l’utiliser pendant une période de plus de cinq jours ouvrables
après la date de la première utilisation.
Copies intermédiaires
(5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie
intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.
Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et pour l’application du présent
article :
a) définir « journal » et « périodique »;
b) définir ce qui constitue une revue savante ou un périodique de nature
scientifique ou technique;
c) préciser les renseignements à obtenir concernant les actes accomplis dans
le cadre des paragraphes (1) et (5), ainsi que leur mode de conservation;
d) déterminer la façon dont les conditions visées au paragraphe (4) peuvent
être remplies.
1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 29.
Copie d’une oeuvre déposée dans un service d’archives
30.21 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), ne constitue pas une
violation du droit d’auteur le fait, pour un service d’archives, de reproduire et de
fournir à la personne qui lui en fait la demande à des fins d’étude privée ou de
recherche, une oeuvre non publiée déposée auprès de lui.
Avis
(2) Au moment du dépôt, le service d’archives doit toutefois aviser le déposant
qu’une reproduction de l’oeuvre pourrait être faite en vertu du présent article.
Conditions pour la reproduction
(3) Il ne peut faire la reproduction que si :
a) le titulaire du droit d’auteur ne l’a pas interdite au moment où il déposait
l’oeuvre;
b) aucun autre titulaire du droit d’auteur ne l’a par ailleurs interdite.
Autres conditions applicables au service d’archives
(3.1) Il doit aussi se conformer aux conditions suivantes :
a) ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au titre du
paragraphe (1) à la personne à qui elle est destinée;
b) informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins
d’étude privée ou de recherche et que tout usage de la copie à d’autres fins
peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.
Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la façon dont le
service doit se conformer aux conditions visées aux paragraphes (3) et (3.1).
(5) à (7) [Abrogés, 2004, ch. 11, art. 21]
1997, ch. 24, art. 18; 1999, ch. 31, art. 60(A); 2004, ch. 11, art. 21; 2012, ch. 20, art. 30.
Disposition commune aux établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services d’archives
Reprographie
30.3 (1) Un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un
service d’archives ne viole pas le droit d’auteur dans le cas où :
a) une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d’une machine à
reprographier;
b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur
autorisation à l’usage des enseignants ou élèves ou du personnel des
établissements d’enseignement ou des usagers des bibliothèques, musées ou
services d’archives;
c) l’avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités
réglementaires.
Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, selon le cas, en ce qui touche la
reprographie :
a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le
titulaire du droit d’auteur à octroyer des licences;
b) la Commission a fixé, conformément au paragraphe 71(2), les redevances
et les modalités afférentes;
c) il existe déjà un tarif homologué au titre de l’article 70;
d) une société de gestion a déposé, conformément à l’article 68, un projet de
tarif.
Ordonnance
(3) Toutefois, lorsque l’entente mentionnée à l’alinéa (2)a) est en cours de
négociation ou que la société de gestion offre de négocier une telle entente, la
Commission peut, à la demande de l’une des parties, rendre une ordonnance
déclarant que le paragraphe (1) s’applique, pour une période donnée, à
l’établissement d’enseignement, à la bibliothèque, au musée ou au service
d’archives, selon le cas.
Entente conclue avec le titulaire du droit d’auteur
(4) Si l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service
d’archives a conclu une entente relative à la reprographie avec un titulaire du
droit d’auteur — autre qu’une société de gestion —, le paragraphe (1) ne
s’applique qu’aux oeuvres de ce titulaire visées par cette entente.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser l’information que doit
contenir l’avertissement et la forme qu’il doit prendre, les dimensions de l’affiche
où il doit figurer ainsi que le lieu où doit être installée l’affiche.
1997, ch. 24, art. 18; 2018, ch. 27, art. 285.
Bibliothèques, musées ou services d’archives faisant partie d’un établissement d’enseignement
Précision
30.4 Il est entendu que les exceptions prévues aux articles 29.4 à 30.3 et 45
s’appliquent aux bibliothèques, musées ou services d’archives faisant partie d’un
établissement d’enseignement.
1997, ch. 24, art. 18.
Bibliothèque et Archives du Canada
Actes licites
30.5 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, dans le cadre de la
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, pour le bibliothécaire et
archiviste du Canada :
a) de reproduire des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur dans le cadre
de la constitution d’échantillons à des fins de préservation au titre du
paragraphe 8(2) de cette loi;
b) d’effectuer la fixation d’un exemplaire d’une publication — au sens de
l’article 2 de cette loi — remise par télécommunication au titre du paragraphe
10(1) de cette loi;
c) de reproduire un enregistrement au sens du paragraphe 11(2) de cette loi;
d) de reproduire les oeuvres ou autres objets du droit d’auteur communiqués
au public par télécommunication par une entreprise de radiodiffusion — au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion — au moment où se
fait cette communication.
1997, ch. 24, art. 18; 2004, ch. 11, art. 25.
Programmes d’ordinateur
Actes licites
30.6 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le propriétaire
d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme
d’ordinateur, ou pour le titulaire d’une licence permettant l’utilisation d’un
exemplaire d’un tel programme :
a) de reproduire l’exemplaire par adaptation, modification ou conversion, ou
par traduction en un autre langage informatique, s’il établit que la copie est
destinée à assurer la compatibilité du programme avec un ordinateur donné,
qu’elle ne sert qu’à son propre usage et qu’elle a été détruite dès qu’il a cessé
d’être propriétaire de l’exemplaire ou titulaire de la licence, selon le cas;
b) de reproduire à des fins de sauvegarde l’exemplaire ou la copie visée à
l’alinéa a) s’il établit que la reproduction a été détruite dès qu’il a cessé d’être
propriétaire de l’exemplaire ou titulaire de la licence, selon le cas.
1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 31.
Interopérabilité
30.61 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le
propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un
programme d’ordinateur, ou pour le titulaire d’une licence permettant l’utilisation
d’un exemplaire d’un tel programme, de le reproduire si les conditions suivantes
sont réunies :
a) il reproduit son exemplaire dans le seul but d’obtenir de l’information lui
permettant de rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur
interopérables;
b) toute utilisation ou communication de l’information est nécessaire pour
rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur interopérables ou
pour évaluer leur interopérabilité.
Précision
(2) Lorsque l’utilisation ou la communication de l’information est nécessaire pour
permettre de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur
interopérables, le paragraphe (1) s’applique même si cet autre programme
d’ordinateur qui contient cette information est mis en circulation, notamment par
la vente ou la location.
2012, ch. 20, art. 31.
Recherche sur le chiffrement
Recherche sur le chiffrement
30.62 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), ne constitue pas une violation
du droit d’auteur le fait, pour une personne, en vue de faire une recherche sur le
chiffrement, de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur si les
conditions suivantes sont réunies :
a) la recherche est difficilement réalisable autrement;
b) l’oeuvre ou autre objet a été obtenu légalement;
c) la personne en a informé le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou autre
objet.
Réserve
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne utilise ou
communique de l’information obtenue par l’entremise de la recherche afin de
commettre un acte qui constitue une infraction au sens du Code criminel.
Réserve — programme d’ordinateur
(3) Lorsqu’une personne découvre, par l’entremise de la recherche, une
vulnérabilité ou un défaut de sécurité dans un programme d’ordinateur, le
paragraphe (1) s’applique relativement à ce programme si, avant de les rendre
publics, elle donne au titulaire du droit d’auteur sur le programme un préavis
suffisant faisant état de ceux-ci et de son intention de les rendre publics. Elle peut
cependant les rendre publics sans préavis si, compte tenu des circonstances,
l’intérêt du public d’être informé à cet égard l’emporte sur l’intérêt du titulaire de
recevoir le préavis.
2012, ch. 20, art. 31.
Sécurité
Sécurité
30.63 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), ne constitue pas une violation
du droit d’auteur le fait, pour une personne, de reproduire une oeuvre ou tout
autre objet du droit d’auteur dans le seul but d’évaluer la vulnérabilité d’un
ordinateur, d’un système informatique ou d’un réseau d’ordinateurs ou de corriger
tout défaut de sécurité, dans le cas où l’évaluation ou la correction sont
autorisées par le propriétaire ou l’administrateur de ceux-ci.
Réserve
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne utilise ou
communique de l’information obtenue par l’entremise de l’évaluation ou de la
correction afin de commettre un acte qui constitue une infraction au sens du
Code criminel.
Réserve — programme d’ordinateur
(3) Lorsqu’une personne découvre, par l’entremise de l’évaluation ou de la
correction, une vulnérabilité ou un défaut de sécurité dans un programme
d’ordinateur, le paragraphe (1) s’applique relativement à ce programme si, avant
de les rendre publics, elle donne au titulaire du droit d’auteur sur le programme
un préavis suffisant faisant état de ceux-ci et de son intention de les rendre
publics. Elle peut cependant les rendre publics sans préavis si, compte tenu des
circonstances, l’intérêt du public d’être informé à cet égard l’emporte sur l’intérêt
du titulaire de recevoir le préavis.
2012, ch. 20, art. 31.
Incorporation incidente
Incorporation incidente
30.7 Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, s’ils sont accomplis de
façon incidente et non délibérée :
a) l’incorporation d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans
une autre oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur;
b) un acte quelconque en ce qui a trait à l’oeuvre ou l’autre objet du droit
d’auteur ainsi incorporés.
1997, ch. 24, art. 18.
Reproductions temporaires pour processus technologiques
Reproductions temporaires
30.71 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait de reproduire une
oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont
réunies :
a) la reproduction est un élément essentiel d’un processus technologique;
b) elle a pour seul but de faciliter une utilisation qui ne constitue pas une
violation du droit d’auteur;
c) elle n’existe que pour la durée du processus technologique.
2012, ch. 20, art. 32.
Enregistrements éphémères
Enregistrements éphémères : entreprise de programmation
30.8 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une
entreprise de programmation de fixer ou de reproduire, en conformité avec les
autres dispositions du présent article, une oeuvre — sauf une oeuvre
cinématographique — ou une prestation d’une telle oeuvre exécutée en direct, ou
un enregistrement sonore exécuté en même temps que cette oeuvre ou cette
prestation, pourvu que :
a) l’entreprise ait le droit de les communiquer au public par
télécommunication;
b) elle réalise la fixation ou la reproduction par ses propres moyens et pour sa
propre diffusion;
c) la fixation ou la reproduction ne soit pas synchronisée avec tout ou partie
d’une autre oeuvre ou prestation ou d’un autre enregistrement sonore;
d) la fixation ou la reproduction ne soit pas utilisée dans une annonce qui vise
à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, une cause, un service ou
une institution.
Registre
(2) L’entreprise doit inscrire, dans un registre qu’elle tient à jour, la date de la
fixation ou de la reproduction et, le cas échéant, celle de la destruction, ainsi que
tout autre renseignement visé par règlement concernant la fixation ou la
reproduction.
Inspection
(3) Elle met ce registre à la dispositon du titulaire du droit d’auteur ou de son
représentant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception
d’une demande à cet effet.
Destruction
(4) Elle est tenue de détruire la fixation ou la reproduction dans les trente jours de
sa réalisation, sauf si elle reçoit l’autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit
d’auteur ou si elle a fait le dépôt visé au paragraphe (6).
Autorisation accordée
(5) Lorsque le titulaire du droit d’auteur l’autorise à garder la fixation ou la
reproduction au-delà du délai de trente jours, elle doit verser les redevances
afférentes, le cas échéant.
Dépôt aux archives
(6) Si elle estime que la fixation ou la reproduction réalisée dans les conditions
visées au paragraphe (1) présente un caractère documentaire exceptionnel,
l’entreprise peut, avec le consentement des archives officielles, la déposer
auprès de celles-ci. Le cas échéant, elle avise le titulaire du droit d’auteur du
dépôt dans les trente jours qui suivent.
Définition de archives officielles
(7) Au paragraphe (6), archives officielles s’entend de Bibliothèque et Archives
du Canada et des établissements qui sont constitués en vertu d’une loi
provinciale pour la conservation des archives officielles de la province.
Non-application
(8) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où l’entreprise peut obtenir,
par l’intermédiaire d’une société de gestion, une licence l’autorisant à faire une
telle fixation ou reproduction.
Entreprise de radiodiffusion
(9) Pendant la période visée au paragraphe (4), une entreprise de radiodiffusion
au sens de la Loi sur la radiodiffusion peut, si elle fait partie d’un réseau désigné
par règlement dont fait aussi partie l’entreprise de programmation et pourvu
qu’elle remplisse les conditions visées au paragraphe (1), faire une seule
reproduction de cette fixation ou reproduction et la communiquer au public par
télécommunication.
Application des paragraphes (2) à (6)
(10) Le cas échéant, les paragraphes (2) à (6) s’appliquent, les délais en cause
étant calculés à compter de la date de la réalisation de la fixation ou reproduction
par l’entreprise de programmation.
Définition de entreprise de programmation
(11) Pour l’application du présent article, entreprise de programmation
s’entend, selon le cas :
a) au sens de la Loi sur la radiodiffusion;
b) d’une telle entreprise qui produit des émissions dans le cadre d’un réseau
au sens de cette loi;
c) d’une entreprise de distribution, au sens de la même loi, pour les émissions
qu’elle produit elle-même.
Dans tous les cas, elle doit être titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée,
en vertu toujours de la même loi, par le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes, ou être exemptée par celui-ci de cette
exigence.
1997, ch. 24, art. 18; 2004, ch. 11, art. 26; 2012, ch. 20, art. 33.
Enregistrements éphémères : entreprise de radiodiffusion
30.9 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une entreprise
de radiodiffusion de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du
présent article, un enregistrement sonore ou une prestation ou oeuvre fixée au
moyen d’un enregistrement sonore aux seules fins de leur radiodiffusion, si les
conditions suivantes sont réunies :
a) elle en est le propriétaire et il s’agit d’exemplaires autorisés par le titulaire
du droit d’auteur ou elle est le titulaire d’une licence en permettant l’utilisation;
b) elle ait le droit de les communiquer au public par télécommunication;
c) elle réalise la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre
diffusion;
d) la reproduction ne soit pas synchronisée avec tout ou partie d’une autre
oeuvre ou prestation ou d’un autre enregistrement sonore;
e) elle ne soit pas utilisée dans une annonce qui vise à vendre ou promouvoir,
selon le cas, un produit, une cause, un service ou une institution.
Registre
(2) L’entreprise doit inscrire, dans un registre qu’elle tient à jour, la date de la
reproduction ainsi que, le cas échéant, celle de la destruction, ainsi que tout autre
renseignement visé par règlement concernant la reproduction.
Inspection
(3) Elle met ce registre à la disposition du titulaire du droit d’auteur ou de son
représentant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception
d’une demande à cet effet.
Destruction
(4) Elle est tenue — sauf autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit
d’auteur — de détruire la reproduction dans les trente jours suivant sa réalisation
ou, si elle est antérieure, soit à la date où l’enregistrement sonore ou la prestation
ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore n’est plus en sa
possession, soit à la date d’expiration de la licence permettant l’utilisation de
l’enregistrement, de la prestation ou de l’oeuvre.
Autorisation du titulaire
(5) Lorsque le titulaire du droit d’auteur l’autorise à garder la reproduction, elle
doit verser les redevances afférentes, le cas échéant.
(6) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 34]
Définition de entreprise de radiodiffusion
(7) Pour l’application du présent article, entreprise de radiodiffusion s’entend
d’une entreprise de radiodiffusion, au sens de la Loi sur la radiodiffusion, qui est
titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes en vertu de cette loi.
1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 34.
Retransmission
Définitions
31 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
oeuvre Oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique. (French version only)
retransmetteur Personne, autre qu’un retransmetteur de nouveaux médias, dont
l’activité est comparable à celle d’un système de retransmission par fil.
(retransmitter)
retransmetteur de nouveaux médias Personne dont la retransmission est
légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion uniquement en raison
de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de
nouveaux médias rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes à l’Annexe A de son avis public 1999-197, tel
que modifié de temps à autre. (new media retransmitter)
signal Tout signal porteur d’une oeuvre transmis à titre gratuit au public par une
station terrestre de radio ou de télévision. (signal)
Retransmission d’un signal local ou éloigné
(2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le retransmetteur,
de communiquer une oeuvre au public par télécommunication si, à la fois :
a) la communication consiste en la retransmission d’un signal local ou éloigné,
selon le cas;
b) la retransmission est licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion;
c) le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou
réglementaire, simultanément et sans modification;
d) dans le cas de la retransmission d’un signal éloigné, le retransmetteur a
acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la
présente loi;
e) le retransmetteur respecte les conditions applicables, le cas échéant,
visées à l’alinéa (3) b).
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir « signal local » et « signal éloigné » pour l’application du paragraphe
(2);
b) fixer des conditions pour l’application de l’alinéa (2) e) et, le cas échéant,
prévoir si elles s’appliquent à l’ensemble des retransmetteurs ou à une
catégorie de ceux-ci.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 31; L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 7; 1988, ch. 65, art. 63; 1997,
ch. 24, art. 16 et 52(F); 2002, ch. 26, art. 2.
Services réseau
Services réseau
31.1 (1) La personne qui, dans le cadre de la prestation de services liés à
l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, fournit des moyens
permettant la télécommunication ou la reproduction d’une oeuvre ou de tout autre
objet du droit d’auteur par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau ne viole
pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’elle fournit ces
moyens.
Acte lié
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la personne met l’oeuvre ou l’autre objet
du droit d’auteur en antémémoire ou effectue toute autre opération similaire à leur
égard en vue de rendre la télécommunication plus efficace, elle ne viole pas le
droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’elle accomplit un tel acte.
Conditions d’application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si la personne respecte les conditions ci-
après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur :
a) elle ne les modifie pas, sauf pour des raisons techniques;
b) elle veille à ce que les directives relatives à leur mise en antémémoire ou à
l’exécution à leur égard d’une opération similaire, selon le cas, qui ont été
formulées, suivant les pratiques de l’industrie, par quiconque les a mis à
disposition pour télécommunication par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre
réseau numérique soient lues et exécutées automatiquement si elles s’y
prêtent;
c) elle n’entrave pas l’usage, à la fois licite et conforme aux pratiques de
l’industrie, de la technologie pour l’obtention de données sur leur utilisation.
Stockage
(4) Sous réserve du paragraphe (5), quiconque fournit à une personne une
mémoire numérique pour qu’elle y stocke une oeuvre ou tout autre objet du droit
d’auteur en vue de permettre leur télécommunication par l’intermédiaire d’Internet
ou d’un autre réseau numérique ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou
l’autre objet du seul fait qu’il fournit cette mémoire.
Conditions d’application
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre
objet du droit d’auteur si la personne qui fournit la mémoire numérique sait qu’un
tribunal compétent a rendu une décision portant que la personne qui y a stocké
l’oeuvre ou l’autre objet viole le droit d’auteur du fait de leur reproduction ou en
raison de la manière dont elle les utilise.
Exception
(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard des actes qui
constituent une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe 27(2.3).
2012, ch. 20, art. 35.
Personnes ayant des déficiences perceptuelles
Production d’un exemplaire sur un autre support
32 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne
ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un
organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, d’accomplir l’un des actes
suivants :
a) la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf
cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir
aux personnes ayant une déficience perceptuelle;
a.1) la fixation d’une prestation d’une oeuvre littéraire, dramatique 4 — sauf
cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir
aux personnes ayant une déficience perceptuelle;
a.2) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée à
l’alinéa a.1) sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience
perceptuelle;
b) la traduction, l’adaptation ou la reproduction en langage gestuel d’une
oeuvre littéraire ou dramatique — sauf cinématographique — fixée sur un
support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;
b.1) la fourniture à toute personne ayant une déficience perceptuelle d’une
oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des alinéas a) à
b) s’applique — ou le fait de lui donner accès à une telle oeuvre ou à un tel
objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience
perceptuelle et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire;
c) l’exécution en public en langage gestuel d’une oeuvre littéraire ou
dramatique — sauf cinématographique — soit en direct soit sur un support
pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit
d’auteur est accessible sur le marché — au sens de l’alinéa a) de la définition de
ce terme à l’article 2 — sur un support pouvant servir à la personne ayant une
déficience perceptuelle visée à ce paragraphe.
(3) [Abrogé, 2016, ch. 4, art. 1]
L.R. (1985), ch. C-42, art. 32; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7; 1997, ch. 24, art. 19; 2012, ch.
20, art. 36; 2016, ch. 4, art. 1.
Déficience de lecture des imprimés : à l’étranger
32.01 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actes ci-
après ne constituent pas une violation du droit d’auteur s’ils sont accomplis par
un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt des personnes ayant une
déficience de lecture des imprimés :
a) lorsqu’ils sont accomplis en vue de l’accomplissement de l’un des actes
visés à l’alinéa b) :
(i) la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf
cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant
servir à ces personnes,
(ii) la fixation d’une prestation d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf
cinématographique —, musicale ou artistique, sur un support pouvant
servir à ces personnes,
(iii) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée au
sous-alinéa (ii) sur un support pouvant servir à ces personnes;
b) la fourniture aux organismes ou aux personnes ci-après d’une oeuvre ou
de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii)
s’applique — ou le fait de leur donner accès à une telle oeuvre ou à un tel
objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de
lecture des imprimés et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour
ce faire :
(i) les organismes sans but lucratif, dans un pays étranger, agissant dans
l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans
ce pays,
(ii) les personnes, dans un pays étranger, ayant une déficience de lecture
des imprimés qui en ont fait la demande auprès d’un organisme sans but
lucratif agissant dans l’intérêt de telles personnes dans ce pays.
Disponible dans le pays de destination
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas s’il est possible de se procurer l’oeuvre ou
l’autre objet du droit d’auteur — sur le support pouvant servir aux personnes
ayant une déficience de lecture des imprimés — dans le pays de destination, à
un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts
raisonnables.
Pays partie au Traité de Marrakech
(3) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur
l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans
but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :
a) le pays de destination est un pays partie au Traité de Marrakech;
b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la
possibilité de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le
support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des
imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables,
et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.
Il incombe au titulaire du droit d’auteur d’établir l’existence d’une telle possibilité.
Pays qui n’est pas partie au Traité de Marrakech
(3.1) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur
l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans
but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :
a) le pays de destination n’est pas un pays partie au Traité de Marrakech;
b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la
possibilité de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le
support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des
imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables,
et de le trouver moyennant des efforts raisonnables;
c) l’organisme établit qu’il avait des motifs raisonnables de croire à l’absence
d’une telle possibilité.
Redevances au titulaire du droit d’auteur
(4) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe
(1) verse les redevances réglementaires au titulaire du droit d’auteur
conformément aux règlements.
Titulaire du droit d’auteur introuvable
(5) Si l’organisme est incapable de trouver le titulaire du droit d’auteur, malgré
des efforts sérieux déployés à cette fin, il verse les redevances réglementaires à
une société de gestion conformément aux règlements.
Rapport
(6) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe
(1) fait rapport sur ses activités dans le cadre du présent article conformément
aux règlements.
Règlements
(7) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) exigeant que l’organisme sans but lucratif, avant que celui-ci ne fournisse
une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur — ou n’y donne accès — au
titre de l’alinéa (1)b), conclue un contrat relativement à l’utilisation de l’oeuvre
ou de l’autre objet soit avec l’organisme sans but lucratif destinataire, soit
avec celui auprès duquel la demande a été faite;
b) prévoyant la forme et le contenu du contrat;
c) concernant les redevances à verser au titre des paragraphes (4) et (5);
d) concernant les sociétés de gestion à qui verser les redevances à l’égard
d’oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, ou de catégories d’oeuvres ou
d’autres objets du droit d’auteur, pour l’application du paragraphe (5);
e) concernant ce qui constitue des efforts sérieux pour l’application du
paragraphe (5);
f) concernant les rapports à faire au titre du paragraphe (6) et l’autorité à qui
les communiquer.
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
déficience de lecture des imprimés Déficience qui empêche la lecture d’une
oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la
rend difficile, en raison notamment :
a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de la vue ou de
l’incapacité d’orienter le regard;
b) de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;
c) d’une insuffisance relative à la compréhension. (print disability)
pays partie au Traité de Marrakech Pays partie au Traité de Marrakech visant
à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant
d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées, fait à
Marrakech le 27 juin 2013. (Marrakesh Treaty country)
2012, ch. 20, art. 37; 2016, ch. 4, art. 2.
Définition de organisme sans but lucratif
32.02 Aux articles 32 et 32.01, organisme sans but lucratif s’entend notamment
d’un ministère, d’un organisme ou d’un autre secteur de tout ordre de
gouvernement — y compris une administration municipale ou locale —, lorsqu’il
agit sans but lucratif.
2016, ch. 4, art. 3.
Obligations découlant de la loi
Non-violation
32.1 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :
a) la communication de documents effectuée en vertu de la Loi sur l’accès à
l’information ou la communication de documents du même genre effectuée en
vertu d’une loi provinciale d’objet comparable;
b) la communication de renseignements personnels effectuée en vertu de la
Loi sur la protection des renseignements personnels ou la communication de
renseignements du même genre effectuée en vertu d’une loi provinciale
d’objet comparable;
c) la reproduction d’un objet visé à l’article 14 de la Loi sur l’exportation et
l’importation de biens culturels pour dépôt dans un établissement selon les
directives données conformément à cet article;
d) la fixation ou la reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit
d’auteur destinée à répondre à une exigence de la Loi sur la radiodiffusion ou
de ses textes d’application.
Restriction s’appliquant aux alinéas (1)a) et b)
(2) Les alinéas (1)a) et b) n’autorisent pas les personnes qui reçoivent
communication de documents ou renseignements à exercer les droits que la
présente loi ne confère qu’au titulaire d’un droit d’auteur.
Restriction s’appliquant à l’alinéa (1)d)
(3) Sauf disposition contraire de la Loi sur la radiodiffusion, la personne qui a
produit la fixation ou la reproduction visée à l’alinéa (1)d) doit détruire
l’exemplaire à l’expiration de la période de conservation prévue par cette loi ou
ses textes d’application.
1997, ch. 24, art. 19.
Autres cas de non-violation
Actes licites
32.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :
a) l’utilisation, par l’auteur d’une oeuvre artistique, lequel n’est pas titulaire du
droit d’auteur sur cette oeuvre, des moules, moulages, esquisses, plans,
modèles ou études qu’il a faits en vue de la création de cette oeuvre, à la
condition de ne pas en répéter ou imiter par là les grandes lignes;
b) la reproduction dans une peinture, un dessin, une gravure, une
photographie ou une oeuvre cinématographique :
(i) d’une oeuvre architecturale, à la condition de ne pas avoir le caractère
de dessins ou plans architecturaux,
(ii) d’une sculpture ou d’une oeuvre artistique due à des artisans, ou d’un
moule ou modèle de celles-ci, érigées en permanence sur une place
publique ou dans un édifice public;
c) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements
d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une conférence faite
en public, à moins qu’il n’ait été défendu d’en rendre compte par un avis écrit
ou imprimé et visiblement affiché, avant et pendant la conférence, à la porte
ou près de la porte d’entrée principale de l’édifice où elle a lieu; l’affiche doit
encore être posée près du conférencier, sauf lorsqu’il parle dans un édifice
servant, à ce moment, à un culte public;
d) la lecture ou récitation en public, par une personne, d’un extrait, de
longueur raisonnable, d’une oeuvre publiée;
e) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements
d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une allocution de
nature politique prononcée lors d’une assemblée publique;
f) le fait pour une personne physique d’utiliser à des fins non commerciales ou
privées — ou de permettre d’utiliser à de telles fins — la photographie ou le
portrait qu’elle a commandé à des fins personnelles et qui a été confectionné
contre rémunération, à moins que la personne physique et le titulaire du droit
d’auteur sur la photographie ou le portrait n’aient conclu une entente à l’effet
contraire.
Actes licites
(2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont
accomplis sans intention de gain, à une exposition ou foire agricole ou industrielle
et agricole, qui reçoit une subvention fédérale, provinciale ou municipale, ou est
tenue par ses administrateurs en vertu d’une autorisation fédérale, provinciale ou
municipale :
a) l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale;
b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre
musicale ou de la prestation de l’oeuvre musicale qui le constituent;
c) l’exécution en public du signal de communication porteur :
(i) de l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale,
(ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la
prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent.
Actes licites
(3) Les organisations ou institutions religieuses, les établissements
d’enseignement et les organisations charitables ou fraternelles ne sont pas tenus
de payer une compensation si les actes suivants sont accomplis dans l’intérêt
d’une entreprise religieuse, éducative ou charitable :
a) l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale;
b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre
musicale ou de la prestation de l’oeuvre musicale qui le constituent;
c) l’exécution en public du signal de communication porteur :
(i) de l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale,
(ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la
prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent.
1997, ch. 24, art. 19; 2012, ch. 20, art. 38.
Interprétation
Précision
32.3 Pour l’application des articles 29 à 32.2, un acte qui ne constitue pas une
violation du droit d’auteur ne donne pas lieu au droit à rémunération conféré par
l’article 19.
1997, ch. 24, art. 19.
Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur des artistes-interprètes et des radiodiffuseurs
Protection de certains droits et intérêts
32.4 (1) Par dérogation à l’article 27, lorsque, avant le 1 janvier 1996 ou, si elle
est postérieure, la date où un pays devient membre de l’OMC, une personne a
fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un
acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur conféré par l’article
26, le seul fait que ce pays soit devenu membre de l’OMC ne porte pas atteinte
aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d’une part, sont nés ou résultent de
l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date,
sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en
application du paragraphe 78(3).
Indemnisation
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1)
s’éteignent lorsque le titulaire du droit d’auteur verse à cette personne une
indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est
déterminée par la Commission conformément à l’article 78.
Réserve
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose
l’artiste-interprète en droit ou en equity.
1997, ch. 24, art. 19.
Protection de certains droits et intérêts
er
32.5 (1) Par dérogation à l’article 27, lorsque, avant la date d’entrée en vigueur
de la partie II ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient partie à la
Convention de Rome, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres
obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, s’il était accompli après cette
date, violerait le droit d’auteur conféré par les articles 15 ou 21, le seul fait que la
partie II soit entrée en vigueur ou que le pays soit devenu partie à la Convention
de Rome ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d’une
part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont
appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une
ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
Indemnisation
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1)
s’éteignent lorsque le titulaire du droit d’auteur verse à cette personne une
indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est
déterminée par la Commission conformément à l’article 78.
Réserve
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose
l’artiste-interprète en droit ou en equity.
1997, ch. 24, art. 19.
Protection de certains droits et intérêts
32.6 Par dérogation aux articles 27, 28.1 et 28.2, si, avant la date à laquelle les
droits visés à l’un des paragraphes 15(1.1), 17.1(1) et 18(1.1) s’appliquent à
l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement sonore donné, une personne a
fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un
acte qui, accompli après cette date, violerait ces droits, le seul fait que l’une de
ces dispositions s’applique par la suite à la prestation ou à l’enregistrement
sonore ne porte pas atteinte, pendant les deux ans suivant l’entrée en vigueur du
présent article, aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés
ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en
argent à cette date.
2012, ch. 20, art. 39.
Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur ou des droits moraux
Protection de certains droits et intérêts
33 (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1
et 28.2, dans le cas où, avant le 1 janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date
où un pays devient un pays signataire autre qu’un pays partie au traité de l’ODA,
une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à
l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur ou
les droits moraux sur une oeuvre, le seul fait que ce pays soit devenu un tel pays
signataire ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une
part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont
appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une
ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
Indemnisation
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1)
s’éteignent à l’égard du titulaire ou de l’auteur lorsque l’un ou l’autre, selon le cas,
verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à
défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 33; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7; 1997, ch. 24, art. 19; 2012, ch.
20, art. 40.
Protection de certains droits et intérêts
33.1 (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1,
28.1 et 28.2, dans le cas où, avant la date d’entrée en vigueur du présent article
ou, si elle est postérieure, la date où un pays signataire autre qu’un pays partie
au traité de l’ODA devient un pays partie à ce traité, une personne a fait des
dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui,
accompli après cette date, violerait le droit visé à l’alinéa 3(1)j), le seul fait que ce
pays soit devenu un pays partie à ce traité ne porte pas atteinte aux droits ou
intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de
cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la
mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du
paragraphe 78(3).
Indemnisation
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1)
s’éteignent à l’égard du titulaire du droit d’auteur lorsque celui-ci verse à la
personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties,
laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à
l’article 78.
2012, ch. 20, art. 41.
Protection de certains droits et intérêts
er
33.2 (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1,
28.1 et 28.2, dans le cas où, avant la date d’entrée en vigueur du présent article
ou, si elle est postérieure, la date où un pays qui n’est pas un pays signataire
devient un pays partie au traité de l’ODA, une personne a fait des dépenses ou
contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après
cette date, violerait le droit d’auteur ou les droits moraux sur une oeuvre, le seul
fait que ce pays soit devenu un pays partie à ce traité ne porte pas atteinte aux
droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de
l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date,
sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en
application du paragraphe 78(3).
Indemnisation
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1)
s’éteignent à l’égard du titulaire du droit d’auteur lorsque celui-ci verse à la
personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties,
laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à
l’article 78.
2012, ch. 20, art. 41.
PARTIE IV
Recours
Recours civils
Violation du droit d’auteur et des droits moraux
Droit d’auteur
34 (1) En cas de violation d’un droit d’auteur, le titulaire du droit est admis, sous
réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours —
en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de
compte ou d’une remise — que la loi accorde ou peut accorder pour la violation
d’un droit.
Droits moraux
(2) Le tribunal saisi d’un recours en violation des droits moraux peut accorder au
titulaire de ces droits les réparations qu’il pourrait accorder, par voie d’injonction,
de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la
loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit.
Frais
(3) Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation d’un
droit prévu par la présente loi sont à la discrétion du tribunal.
Requête ou action
(4) Les procédures suivantes peuvent être engagées ou continuées par une
requête ou une action :
a) les procédures pour violation du droit d’auteur ou des droits moraux;
b) les procédures visées aux articles 44.12, 44.2 ou 44.4;
c) les procédures relatives aux tarifs homologués par la Commission en vertu
des parties VII.1 ou VIII ou aux ententes visées au paragraphe 67(3).
Le tribunal statue sur les requêtes sans délai et suivant une procédure sommaire.
Règles applicables
(5) Les requêtes visées au paragraphe (4) sont, en matière civile, régies par les
règles de procédure et de pratique du tribunal saisi des requêtes si ces règles ne
prévoient pas que les requêtes doivent être jugées sans délai et suivant une
procédure sommaire. Le tribunal peut, dans chaque cas, donner les instructions
qu’il estime indiquées à cet effet.
Actions
(6) Le tribunal devant lequel les procédures sont engagées par requête peut, s’il
l’estime indiqué, ordonner que la requête soit instruite comme s’il s’agissait d’une
action.
Définition de requête
(7) Au présent article, requête s’entend d’une procédure engagée autrement que
par un bref ou une déclaration.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 34; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 8; 1993, ch. 15, art. 3(A), ch. 44,
art. 65; 1994, ch. 47, art. 62; 1997, ch. 24, art. 20; 2012, ch. 20, art. 43; 2014, ch. 32, art. 6;
2018, ch. 27, art. 286.
Présomption de propriété
34.1 (1) Dans toute procédure civile engagée en vertu de la présente loi où le
défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur :
a) l’oeuvre, la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de
communication, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, présumé être
protégé par le droit d’auteur;
b) l’auteur, l’artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur, selon le cas,
est, jusqu’à preuve contraire, réputé être titulaire de ce droit d’auteur.
Aucun enregistrement
(2) Dans toute contestation de cette nature, lorsque aucun acte de cession du
droit d’auteur ni aucune licence concédant un intérêt dans le droit d’auteur n’a été
enregistré sous l’autorité de la présente loi :
a) si un nom paraissant être celui de l’auteur de l’oeuvre, de l’artiste-interprète
de la prestation, du producteur de l’enregistrement sonore ou du
radiodiffuseur du signal de communication y est imprimé ou autrement
indiqué, de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé
ou indiqué est, jusqu’à preuve contraire, présumée être l’auteur, l’artiste-
interprète, le producteur ou le radiodiffuseur;
b) si aucun nom n’est imprimé ou indiqué de cette façon, ou si le nom ainsi
imprimé ou indiqué n’est pas le véritable nom de l’auteur, de l’artiste-
interprète, du producteur ou du radiodiffuseur, selon le cas, ou le nom sous
lequel il est généralement connu, et si un nom paraissant être celui de
l’éditeur ou du titulaire du droit d’auteur y est imprimé ou autrement indiqué de
la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué
est, jusqu’à preuve contraire, présumée être le titulaire du droit d’auteur en
question;
c) si un nom paraissant être celui du producteur d’une oeuvre
cinématographique y est indiqué de la manière habituelle, cette personne est
présumée, jusqu’à preuve contraire, être le producteur de l’oeuvre.
1997, ch. 24, art. 20; 2012, ch. 20, art. 44.
Violation du droit d’auteur : responsabilité
35 (1) Quiconque viole le droit d’auteur est passible de payer, au titulaire du droit
qui a été violé, des dommages-intérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal
peut juger équitable, des profits qu’il a réalisés en commettant cette violation et
qui n’ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-intérêts.
Détermination des profits
(2) Dans la détermination des profits, le demandeur n’est tenu d’établir que ceux
provenant de la violation et le défendeur doit prouver chaque élément du coût
qu’il allègue.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 35; 1997, ch. 24, art. 20.
36 [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 45]
37 [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 45]
Propriété des planches
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du droit d’auteur peut, comme
s’il en était le propriétaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires
contrefaits d’oeuvres ou de tout autre objet de ce droit d’auteur et de toutes les
planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection de ces
exemplaires, ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si
une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui
permet.
Pouvoirs du tribunal
(2) Un tribunal peut, sur demande de la personne qui avait la possession des
exemplaires et planches visés au paragraphe (1), de la personne contre qui des
procédures de saisie avant jugement ont été engagées en vertu du paragraphe
(1) ou de toute autre personne ayant un intérêt dans ceux-ci, ordonner la
destruction de ces exemplaires ou planches ou rendre toute autre ordonnance
qu’il estime indiquée.
Autres personnes intéressées
(3) Le tribunal doit, avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2), en
faire donner préavis aux personnes ayant un intérêt dans les exemplaires ou les
planches, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.
Facteurs
(4) Le tribunal doit, lorsqu’il rend une ordonnance visée au paragraphe (2), tenir
compte notamment des facteurs suivants :
a) la proportion que représente l’exemplaire contrefait ou la planche par
rapport au support dans lequel ils sont incorporés, de même que leur valeur et
leur importance par rapport à ce support;
b) la mesure dans laquelle cet exemplaire ou cette planche peut être extrait
de ce support ou en constitue une partie distincte.
Limite
(5) La présente loi n’a pas pour effet de permettre au titulaire du droit d’auteur de
recouvrer des dommages-intérêts en ce qui touche la possession des
exemplaires ou des planches visés au paragraphe (1) ou l’usurpation du droit de
propriété sur ceux-ci.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 38; 1997, ch. 24, art. 20.
Dommages-intérêts préétablis
38.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire du
droit d’auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou
l’ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-
intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), les dommages-intérêts
préétablis ci-après pour les violations reprochées en l’instance à un même
défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables :
a) dans le cas des violations commises à des fins commerciales, pour toutes
les violations — relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du
droit d’auteur —, des dommages-intérêts dont le montant, d’au moins 500 $ et
d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en
l’occurrence;
b) dans le cas des violations commises à des fins non commerciales, pour
toutes les violations — relatives à toutes les oeuvres données ou tous les
autres objets donnés du droit d’auteur —, des dommages-intérêts, d’au moins
100 $ et d’au plus 5 000 $, dont le montant est déterminé selon ce que le
tribunal estime équitable en l’occurrence.
Violation du paragraphe 27(2.3)
(1.1) La violation visée au paragraphe 27(2.3) ne peut donner droit à l’octroi de
dommages-intérêts préétablis à l’égard d’une oeuvre donnée ou à un autre objet
donné du droit d’auteur que si le droit d’auteur de l’une ou de l’autre a été violé
par suite de l’utilisation des services mentionnés à ce paragraphe.
Violation réputée : paragraphe 27(2.3)
(1.11) Pour l’application du paragraphe (1), la violation du droit d’auteur visée au
paragraphe 27(2.3) est réputée être commise à des fins commerciales.
Réserve
(1.12) Toutefois, le titulaire du droit d’auteur qui a choisi de recouvrer des
dommages-intérêts préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1)
pour des violations qu’elle a commises à des fins non commerciales ne pourra
pas recouvrer auprès d’elle de tels dommages-intérêts au titre du présent article
pour les violations commises à ces fins avant la date de l’introduction de
l’instance et qu’il ne lui a pas reprochées dans le cadre de celle-ci.
Réserve
(1.2) Si un titulaire du droit d’auteur a choisi de recouvrer des dommages-intérêts
préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1) pour des violations
qu’elle a commises à des fins non commerciales, aucun autre titulaire du droit
d’auteur ne pourra recouvrer auprès d’elle de tels dommages-intérêts au titre du
présent article pour les violations commises à ces fins avant la date de
l’introduction de l’instance.
Cas particuliers
(2) Dans les cas où le défendeur convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait
aucun motif raisonnable de croire qu’il avait violé le droit d’auteur, le tribunal peut
réduire le montant des dommages-intérêts visés à l’alinéa (1)a) jusqu’à 200 $.
Cas particuliers
(3) Dans les cas où plus d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur sont
incorporés dans un même support matériel ou dans le cas où seule la violation
visée au paragraphe 27(2.3) donne ouverture aux dommages-intérêts préétablis,
le tribunal peut, selon ce qu’il estime équitable en l’occurrence, réduire, à l’égard
de chaque oeuvre ou autre objet du droit d’auteur, le montant minimal visé à
l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), selon le cas, s’il est d’avis que même s’il
accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis le montant total de
ces dommages-intérêts serait extrêmement disproportionné à la violation.
Réserve : certains actes
(4) La société de gestion collective ou le titulaire du droit d’auteur qui a habilité
une société de gestion à agir à son profit ne peut, relativement à un acte
mentionné au paragraphe (4.1), se prévaloir du présent article que si les
redevances applicables en l’espèce figurent dans un tarif homologué ou sont
fixées conformément au paragraphe 71(2) et que le défendeur ne les a pas
payées. S’ils se prévalent du présent article, la société ou le titulaire ne peut, en
lieu et place de tout autre redressement pécuniaire prévu par la présente loi, que
recouvrer des dommages-intérêts préétablis relatifs à ces actes dont le montant,
de trois à dix fois le montant de ces redevances, est déterminé selon ce que le
tribunal estime équitable en l’occurrence.
Actes pour l’application du paragraphe (4)
(4.1) Le paragraphe (4) s’applique aux actes suivants :
a) l’exécution en public d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs
prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou
prestations;
b) la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la
communication visée au paragraphe 31(2) — d’oeuvres musicales ou
dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores
constitués de ces oeuvres ou prestations.
Facteurs
(5) Lorsqu’il rend une décision relativement aux paragraphes (1) à (4), le tribunal
tient compte notamment des facteurs suivants :
a) la bonne ou mauvaise foi du défendeur;
b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;
c) la nécessité de créer un effet dissuasif à l’égard de violations éventuelles
du droit d’auteur en question;
d) dans le cas d’une violation qui est commise à des fins non commerciales,
la nécessité d’octroyer des dommages-intérêts dont le montant soit
proportionnel à la violation et tienne compte des difficultés qui en résulteront
pour le défendeur, du fait que la violation a été commise à des fins privées ou
non et de son effet sur le demandeur.
Cas où les dommages-intérêts préétablis ne peuvent être accordés
(6) Ne peuvent être condamnés aux dommages-intérêts préétablis :
a) l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous l’autorité de
celui-ci qui a fait les actes visés aux articles 29.6 ou 29.7 sans acquitter les
redevances ou sans observer les modalités afférentes fixées sous le régime
de la présente loi;
b) l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service
d’archives, selon le cas, qui est poursuivi dans les circonstances prévues à
l’article 38.2;
c) la personne qui commet la violation visée à l’alinéa 27(2)e) ou à l’article
27.1 dans les cas où la reproduction en cause a été faite avec le
consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production;
d) l’établissement d’enseignement qui est poursuivi dans les circonstances
prévues au paragraphe 30.02(7) et la personne agissant sous son autorité qui
est poursuivie dans les circonstances prévues au paragraphe 30.02(8).
Dommages-intérêts exemplaires
(7) Le choix fait par le demandeur en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet
de supprimer le droit de celui-ci, le cas échéant, à des dommages-intérêts
exemplaires ou punitifs.
1997, ch. 24, art. 20; 2012, ch. 20, art. 46; 2018, ch. 27, art. 287.
Dommages-intérêts maximaux
38.2 (1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui n’a pas habilité une
société de gestion à autoriser la reproduction par reprographie de cette oeuvre,
ne peut, dans le cas où il poursuit un établissement d’enseignement, une
bibliothèque, un musée ou un service d’archives, selon le cas, pour avoir fait une
telle reproduction, recouvrer un montant supérieur à celui qui aurait été payable à
la société de gestion si, d’une part, il l’avait ainsi habilitée, et si, d’autre part, la
partie poursuivie :
a) soit avait conclu avec une société de gestion une entente concernant la
reprographie;
b) soit était assujettie au paiement de redevances pour la reprographie prévu
par un tarif homologué au titre de l’article 70.
Cas de plusieurs ententes ou tarifs
(2) Si l’entente est conclue séparément avec plusieurs sociétés de gestion ou que
les redevances sont payables conformément à différents tarifs homologués
relatifs à la reprographie, ou les deux à la fois, le montant que le titulaire du droit
d’auteur peut recouvrer ne peut excéder le montant le plus élevé de tous ceux
que prévoient les ententes ou les tarifs.
Application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, les sociétés de
gestion peuvent autoriser la reproduction par reprographie de ce genre d’oeuvre
ou qu’il existe un tarif homologué à cet égard et si, d’autre part, l’entente ou le
tarif traite, dans une certaine mesure, de la nature et de l’étendue de la
reproduction.
1997, ch. 24, art. 20; 2018, ch. 27, art. 288.
Cas où le seul recours est l’injonction
39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas de procédures engagées
pour violation du droit d’auteur, le demandeur ne peut obtenir qu’une injonction à
l’égard de cette violation si le défendeur prouve que, au moment de la commettre,
il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de soupçonner que l’oeuvre ou
tout autre objet du droit d’auteur était protégé par la présente loi.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, à la date de la violation, le droit
d’auteur était dûment enregistré sous le régime de la présente loi.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 39; 1997, ch. 24, art. 20.
Interdiction
39.1 (1) Dans les cas où il accorde une injonction pour violation du droit d’auteur
sur une oeuvre ou un autre objet, le tribunal peut en outre interdire au défendeur
de violer le droit d’auteur sur d’autres oeuvres ou d’autres objets dont le
demandeur est le titulaire ou sur d’autres oeuvres ou d’autres objets dans
lesquels il a un intérêt concédé par licence, si le demandeur lui démontre que, en
l’absence de cette interdiction, le défendeur violera vraisemblablement le droit
d’auteur sur ces autres oeuvres ou ces autres objets.
Application de l’injonction
(2) Cette injonction peut viser même les oeuvres ou les autres objets sur lesquels
le demandeur n’avait pas de droit d’auteur ou à l’égard desquels il n’était pas
titulaire d’une licence lui concédant un intérêt sur un droit d’auteur au moment de
l’introduction de l’instance, ou qui n’existaient pas à ce moment.
1997, ch. 24, art. 20.
Pas d’injonction en matière d’oeuvres architecturales
40 (1) Lorsque a été commencée la construction d’un bâtiment ou autre édifice
qui constitue, ou constituerait lors de l’achèvement, une violation du droit d’auteur
sur une autre oeuvre, le titulaire de ce droit n’a pas qualité pour obtenir une
injonction en vue d’empêcher la construction de ce bâtiment ou édifice ou d’en
prescrire la démolition.
Inapplicabilité des articles 38 et 42
(2) Les articles 38 et 42 ne s’appliquent pas aux cas visés au paragraphe (1).
L.R. (1985), ch. C-42, art. 40; 1997, ch. 24, art. 21.
Mesures techniques de protection et information sur le régime des droits
Définitions
41 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 41.1 à
41.21.
contourner
a) S’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la
définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure —
notamment décoder ou déchiffrer l’oeuvre protégée par la mesure — sans
l’autorisation du titulaire du droit d’auteur;
b) s’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa b) de la
définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure.
(circumvent)
mesure technique de protection Toute technologie ou tout dispositif ou
composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement :
a) soit contrôle efficacement l’accès à une oeuvre, à une prestation fixée au
moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore et est
autorisé par le titulaire du droit d’auteur;
b) soit restreint efficacement l’accomplissement, à l’égard d’une oeuvre, d’une
prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement
sonore, d’un acte visé aux articles 3, 15 ou 18 ou pour lequel l’article 19
prévoit le versement d’une rémunération. (technological protection measure)
L.R. (1985), ch. C-42, art. 41; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 9; 1997, ch. 24, art. 22; 2012, ch.
20, art. 47.
Interdiction
41.1 (1) Nul ne peut :
a) contourner une mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la
définition de ce terme à l’article 41;
b) offrir au public ou fournir des services si, selon le cas :
(i) les services ont pour principal objet de contourner une mesure
technique de protection,
(ii) les services n’ont aucune application ou utilité importante du point de
vue commercial si ce n’est le contournement d’une mesure technique de
protection,
(iii) il présente — lui-même ou de concert avec une autre personne — les
services comme ayant pour objet le contournement d’une mesure
technique de protection;
c) fabriquer, importer, fournir, notamment par vente ou location, offrir en vente
ou en location ou mettre en circulation toute technologie ou tout dispositif ou
composant si, selon le cas :
(i) la technologie ou le dispositif ou composant a été conçu ou produit
principalement en vue de contourner une mesure technique de protection,
(ii) la technologie ou le dispositif ou composant n’a aucune application ou
utilité importante du point de vue commercial si ce n’est le contournement
d’une mesure technique de protection,
(iii) il présente au public — lui-même ou de concert avec une autre
personne — la technologie ou le dispositif ou composant comme ayant
pour objet le contournement d’une mesure technique de protection.
Contournement de la mesure technique de protection
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris
en vertu de l’article 41.21, le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une
prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement
sonore est admis, en cas de contravention de l’alinéa (1)a) relativement à
l’oeuvre, à la prestation ou à l’enregistrement, à exercer contre le contrevenant
tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts,
d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir
pour la violation d’un droit d’auteur.
Réserve
(3) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen
d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore n’est pas admis à
recouvrer les dommages-intérêts préétablis visés à l’article 38.1 dans le cas où
l’auteur de la contravention à l’alinéa (1)a) est une personne physique et n’a
contrevenu à cet alinéa qu’à des fins privées.
Services, technologie, dispositif ou composant
(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris
en vertu de l’article 41.21, le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une
prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement
sonore est admis à exercer, contre la personne qui a contrevenu aux alinéas (1)
b) ou c), tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-
intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut
prévoir pour la violation d’un droit d’auteur, dans le cas où la contravention a
entraîné ou pourrait entraîner le contournement de la mesure technique de
protection qui protège l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement.
2012, ch. 20, art. 47.
Enquêtes
41.11 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas dans le cas où la mesure technique
de protection est contournée dans le cadre d’une enquête relative à l’application
d’une loi fédérale ou provinciale ou d’activités liées à la sécurité nationale.
Services
(2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas dans le cas où les services sont fournis
par les personnes chargées de mener l’enquête ou les activités ou pour ces
personnes.
Technologie, dispositif ou composant
(3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas dans le cas où la technologie ou le
dispositif ou composant est fabriqué, importé ou fourni par les personnes
chargées de mener l’enquête ou les activités ou fabriqué, importé, offert en vente
ou en location ou fourni dans le cadre de la prestation de services à ces
personnes.
2012, ch. 20, art. 47.
Interopérabilité
41.12 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui est le propriétaire
d’un programme d’ordinateur ou d’un exemplaire de celui-ci, ou qui est titulaire
d’une licence en permettant l’utilisation, et qui contourne la mesure technique de
protection dans le seul but d’obtenir de l’information lui permettant de rendre ce
programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.
Services
(2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas à la personne qui offre au public ou
fournit des services en vue de contourner la mesure technique de protection afin
de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.
Technologie, dispositif ou composant
(3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas à la personne qui fabrique, importe ou
fournit une technologie ou un dispositif ou composant en vue de contourner la
mesure technique de protection afin de rendre le programme et un autre
programme d’ordinateur interopérables et qui, soit les utilise uniquement à cette
fin, soit les fournit à une autre personne uniquement à cette fin.
Communication de l’information
(4) La personne visée au paragraphe (1) peut communiquer l’information ainsi
obtenue à toute autre personne afin de lui permettre de rendre le programme et
un autre programme d’ordinateur interopérables.
Utilisation de technologie et d’information
(5) La personne à qui la technologie ou le dispositif ou composant visé au
paragraphe (3) est fourni ou à qui l’information visée au paragraphe (4) est
communiquée peut uniquement les utiliser en vue de rendre le programme et un
autre programme d’ordinateur interopérables.
Exclusion
(6) Ne peut toutefois bénéficier de l’application des paragraphes (1) à (3) ou (5) la
personne qui, en vue de rendre le programme et un autre programme
d’ordinateur interopérables, accomplit un acte qui constitue une violation du droit
d’auteur.
Exclusion
(7) Ne peut non plus bénéficier de l’application du paragraphe (4) la personne
qui, en vue de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur
interopérables, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou
qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.
2012, ch. 20, art. 47.
Chiffrement
41.13 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui, en vue de faire
une recherche sur le chiffrement, contourne une mesure technique de protection
au moyen du déchiffrement, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la recherche est difficilement réalisable autrement;
b) l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou
l’enregistrement sonore a été obtenu légalement;
c) la personne en a informé le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la
prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement
sonore qui a protégé l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement par la mesure.
Exclusion
(2) Ne peut toutefois bénéficier de l’application du paragraphe (1) la personne
qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, accomplit un acte qui
constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou
provinciale.
Technologie, dispositif ou composant
(3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas à la personne visée au paragraphe (1) qui
fabrique une technologie ou un dispositif ou composant en vue de contourner la
mesure technique de protection visée à l’alinéa 41.1(1)a) afin de faire une
recherche sur le chiffrement et qui, soit l’utilise uniquement à cette fin, soit le
fournit à une autre personne qui collabore avec elle à la recherche sur le
chiffrement.
2012, ch. 20, art. 47.
Renseignements personnels
41.14 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la
mesure technique de protection d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen
d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore si les conditions
suivantes sont réunies :
a) l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement n’est pas accompagné d’un
avertissement indiquant que son utilisation permet à un tiers de collecter et de
communiquer des renseignements personnels sur l’utilisateur ou, s’il l’est,
l’utilisateur ne peut empêcher la collecte et la communication de ces
renseignements sans que l’utilisation ne soit restreinte;
b) le contournement a uniquement pour objet de vérifier si la mesure
technique de protection ou l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement permet
la collecte ou la communication de renseignements personnels ou, le cas
échéant, de les empêcher.
Services, technologie, dispositif ou composant
(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre au
public ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie
ou un dispositif ou composant, en vue du contournement d’une mesure technique
de protection en conformité avec le paragraphe (1) dans la mesure où les
services, la technologie ou le dispositif ou composant ne nuisent pas indûment au
fonctionnement de la mesure technique de protection.
2012, ch. 20, art. 47.
Sécurité
41.15 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la
mesure technique de protection visée à cet alinéa dans le seul but d’évaluer la
vulnérabilité d’un ordinateur, d’un système informatique ou d’un réseau
d’ordinateurs ou de corriger tout défaut de sécurité dans le cas où l’évaluation ou
la correction sont autorisées par le propriétaire ou l’administrateur de ceux-ci.
Services
(2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas dans le cas où les services sont fournis à
la personne visée au paragraphe (1).
Technologie, dispositif ou composant
(3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas dans le cas où la technologie ou le
dispositif ou composant est fabriqué ou importé par la personne visée au
paragraphe (1), ou est fabriqué, importé, fourni, notamment par vente ou location,
offert en vente ou en location ou mis en circulation dans le cadre de services
fournis à cette personne.
Exclusion
(4) Ne peut toutefois bénéficier de l’application du paragraphe (1) la personne
qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, accomplit un acte qui
constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou
provinciale.
2012, ch. 20, art. 47.
Personnes ayant une déficience perceptuelle
41.16 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience
perceptuelle — ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans
but lucratif, au sens de l’article 32.02, agissant dans son intérêt — qui contourne
la mesure technique de protection dans le seul but d’accomplir un ou plusieurs
des actes suivants :
a) rendre perceptible l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un
enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure;
b) permettre à une personne, ou à un organisme sans but lucratif visé au
paragraphe 32(1), de bénéficier de l’exception prévue à l’article 32;
c) permettre à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32.01(1) de
bénéficier de l’exception prévue à l’article 32.01.
Services, technologie, dispositif ou composant
(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou
fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un
dispositif ou composant, dans le seul but de permettre aux personnes ou à
l’organisme sans but lucratif visés au paragraphe (1) de contourner une mesure
technique de protection en conformité avec ce paragraphe.
2012, ch. 20, art. 47; 2016, ch. 4, art. 4.
Entreprises de radiodiffusion
41.17 L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à l’entreprise de radiodiffusion qui
contourne la mesure technique de protection dans le seul but de faire une
reproduction éphémère conformément à l’article 30.9 dans le cas où le titulaire du
droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement
sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure technique ne lui fournit
pas les moyens de faire une telle reproduction en temps utile, compte tenu des
exigences des affaires normales de l’entreprise.
2012, ch. 20, art. 47.
Appareil radio
41.18 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la
mesure technique de protection d’un appareil radio uniquement afin d’accéder à
un service de télécommunication au moyen de celui-ci.
Services
(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre au
public ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie
ou un dispositif ou composant visant uniquement à faciliter l’accès à un service
de télécommunication au moyen d’un appareil radio.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
appareil radio S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la
radiocommunication. (radio apparatus)
service de télécommunication S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur les télécommunications. (telecommunications service)
2012, ch. 20, art. 47.
Annulation ou réduction de dommages-intérêts
41.19 Le tribunal peut annuler ou réduire le montant des dommages-intérêts qu’il
accorde, dans les cas visés au paragraphe 41.1(1), si le défendeur le convainc
qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait
contrevenu à ce paragraphe.
2012, ch. 20, art. 47.
Cas où le seul recours est l’injonction
41.2 Dans le cas où le défendeur est une bibliothèque, un musée, un service
d’archives ou un établissement d’enseignement et où le tribunal est d’avis qu’il a
contrevenu au paragraphe 41.1(1), le demandeur ne peut obtenir qu’une
injonction à l’égard du défendeur si celui-ci convainc le tribunal qu’il ne savait pas
et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait contrevenu à ce
paragraphe.
2012, ch. 20, art. 47.
Règlements
41.21 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application
de l’article 41.1 toute mesure technique de protection ou catégorie de mesures
techniques de protection de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un
enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore ou toute catégorie de ceux-
ci, s’il estime que l’application de cet article à la mesure diminuerait indûment la
concurrence sur le marché secondaire où celle-ci est utilisée.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir d’autres cas dans lesquels l’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas,
compte tenu des critères suivants :
(i) le fait que l’impossibilité de contourner une mesure technique de
protection visée à cet alinéa pourrait nuire à une utilisation autorisée qui
peut être faite d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un
enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore,
(ii) l’accessibilité sur le marché de l’oeuvre, de la prestation ou de
l’enregistrement,
(iii) le fait que l’impossibilité de contourner une telle mesure technique de
protection pourrait nuire à toute critique et à tout compte rendu, nouvelle,
commentaire, parodie, satire, enseignement, étude ou recherche dont
l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement peut faire l’objet,
(iv) le fait que la possibilité de contourner une telle mesure technique de
protection pourrait nuire à la valeur marchande, ou à la demande sur le
marché, de l’oeuvre, de la prestation ou de l’enregistrement,
(v) le fait que l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement protégé par une
telle mesure technique de protection est accessible sur le marché et est
sur un support qui permet l’archivage par une organisation sans but
lucratif, la préservation ou l’utilisation à des fins pédagogiques,
(vi) tout autre critère pertinent;
b) prévoir que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation ou
l’enregistrement protégé par une telle mesure technique est tenu d’y donner
accès à la personne qui jouit d’une exception prévue sous le régime de
l’alinéa a) et préciser les modalités — notamment de temps — d’accès ou
autres auxquelles le titulaire doit se conformer.
2012, ch. 20, art. 47.
Interdiction : information sur le régime des droits
41.22 (1) Nul ne peut supprimer ou modifier sciemment, sans l’autorisation du
titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un
enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore, l’information sur le régime des
droits sous forme électronique, alors qu’il sait ou devrait savoir que cet acte aura
pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou
de porter atteinte à son droit d’être rémunéré en vertu de l’article 19.
Suppression ou modification de l’information sur le régime des droits
(2) Le titulaire du droit d’auteur est alors admis, sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, à exercer contre la personne qui contrevient au
paragraphe (1) tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de
dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi
prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur.
Autres actes
(3) Le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2) a les mêmes recours
contre la personne qui, sans son autorisation, accomplit sciemment tout acte ci-
après en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’oeuvre, de la prestation fixée
au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore, alors
qu’elle sait ou devrait savoir que l’information sur le régime des droits a été
supprimée ou modifiée de manière à donner lieu à un recours au titre de ce
paragraphe :
a) la vente ou la location;
b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit
d’auteur;
c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou
l’exposition en public, dans un but commercial;
d) l’importation au Canada en vue de l’un des actes visés aux alinéas a) à c);
e) la communication au public par télécommunication.
Définition de information sur le régime des droits
(4) Au présent article, information sur le régime des droits s’entend de
l’information qui, d’une part, est jointe ou intégrée à un exemplaire d’une oeuvre,
à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un
enregistrement sonore, ou apparaît à l’égard de leur communication au public par
télécommunication et qui, d’autre part, les identifie, en identifie l’auteur, l’artiste-
interprète ou le producteur, ou identifie tout titulaire d’un droit sur eux, ou permet
de le faire. Est également visée par la présente définition l’information sur les
conditions et modalités de leur utilisation.
2012, ch. 20, art. 47.
Dispositions générales
Protection des droits distincts
41.23 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d’un
droit d’auteur ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par
cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement
pour son propre compte, en son propre nom comme partie à une procédure,
soutenir et faire valoir les droits qu’il détient, et il peut exercer les recours prévus
par la présente loi dans toute l’étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.
Partie à la procédure
(2) Lorsqu’une procédure est engagée au titre du paragraphe (1) par une
personne autre que le titulaire du droit d’auteur, ce dernier doit être constitué
partie à cette procédure sauf :
a) dans le cas d’une procédure engagée en vertu des articles 44.12, 44.2 ou
44.4;
b) dans le cas d’une procédure interlocutoire, à moins que le tribunal estime
qu’il est dans l’intérêt de la justice de constituer le titulaire du droit d’auteur
partie à la procédure;
c) dans tous les autres cas où le tribunal estime que l’intérêt de la justice ne
l’exige pas.
Frais
(3) Le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2) n’est pas tenu de payer les
frais à moins d’avoir participé à la procédure.
Répartition des dommages-intérêts
(4) Le tribunal peut, sous réserve de toute entente entre le demandeur et le
titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2), répartir entre eux, de la manière
qu’il estime indiquée, les dommages-intérêts et les profits visés au paragraphe 35
(1).
2012, ch. 20, art. 47; 2014, ch. 32, art. 6.
Juridiction concurrente de la Cour fédérale
41.24 La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît
de toute procédure liée à l’application de la présente loi, à l’exclusion des
poursuites des infractions visées aux articles 42 et 43.
2012, ch. 20, art. 47.
Dispositions concernant les fournisseurs de services réseau et d’outils de repérage
Avis de prétendue violation
41.25 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre ou tout autre objet du droit
d’auteur peut envoyer un avis de prétendue violation à la personne qui fournit,
selon le cas :
a) dans le cadre de la prestation de services liés à l’exploitation d’Internet ou
d’un autre réseau numérique, les moyens de télécommunication par lesquels
l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation est
connecté à Internet ou à tout autre réseau numérique;
b) en vue du stockage visé au paragraphe 31.1(4), la mémoire numérique qui
est utilisée pour l’emplacement électronique en cause;
c) un outil de repérage au sens du paragraphe 41.27(5).
Forme de l’avis
(2) L’avis de prétendue violation est établi par écrit, en la forme éventuellement
prévue par règlement, et, en outre :
a) précise les nom et adresse du demandeur et contient tout autre
renseignement prévu par règlement qui permet la communication avec lui;
b) identifie l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur auquel la prétendue
violation se rapporte;
c) déclare les intérêts ou droits du demandeur à l’égard de l’oeuvre ou de
l’autre objet visé;
d) précise les données de localisation de l’emplacement électronique qui fait
l’objet de la prétendue violation;
e) précise la prétendue violation;
f) précise la date et l’heure de la commission de la prétendue violation;
g) contient, le cas échéant, tout autre renseignement prévu par règlement.
Contenu interdit
(3) Toutefois, il ne peut contenir les éléments suivants :
a) une offre visant le règlement de la prétendue violation;
b) une demande ou exigence, relative à cette prétendue violation, visant le
versement de paiements ou l’obtention de renseignements personnels;
c) un renvoi, notamment au moyen d’un hyperlien, à une telle offre, demande
ou exigence;
d) tout autre renseignement prévu par règlement, le cas échéant.
2012, ch. 20, art. 47; 2018, ch. 27, art. 243.
Obligations
41.26 (1) La personne visée aux alinéas 41.25(1)a) ou b) qui reçoit un avis
conforme aux paragraphes 41.25(2) et (3) a l’obligation d’accomplir les actes ci-
après, moyennant paiement des droits qu’elle peut exiger :
a) transmettre dès que possible par voie électronique une copie de l’avis à la
personne à qui appartient l’emplacement électronique identifié par les
données de localisation qui sont précisées dans l’avis et informer dès que
possible le demandeur de cette transmission ou, le cas échéant, des raisons
pour lesquelles elle n’a pas pu l’effectuer;
b) conserver, pour une période de six mois à compter de la date de réception
de l’avis de prétendue violation, un registre permettant d’identifier la personne
à qui appartient l’emplacement électronique et, dans le cas où, avant la fin de
cette période, une procédure est engagée par le titulaire du droit d’auteur à
l’égard de la prétendue violation et qu’elle en a reçu avis, conserver le registre
pour une période d’un an suivant la date de la réception de l’avis de
prétendue violation.
Droits
(2) Le ministre peut, par règlement, fixer le montant maximal des droits qui
peuvent être exigés pour les actes prévus au paragraphe (1). À défaut de
règlement à cet effet, le montant de ces droits est nul.
Dommages-intérêts
(3) Le seul recours dont dispose le demandeur contre la personne qui n’exécute
pas les obligations que lui impose le paragraphe (1) est le recouvrement des
dommages-intérêts préétablis dont le montant est, selon ce que le tribunal estime
équitable en l’occurrence, d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $.
Règlement
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, changer les montants minimal
et maximal des dommages-intérêts préétablis visés au paragraphe (3).
2012, ch. 20, art. 47; 2018, ch. 27, art. 244.
Injonction : fournisseurs d’outils de repérage
41.27 (1) Dans les procédures pour violation du droit d’auteur, le titulaire du droit
d’auteur ne peut obtenir qu’une injonction comme recours contre le fournisseur
d’un outil de repérage en cas de détermination de responsabilité pour violation du
droit d’auteur découlant de la reproduction de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit
d’auteur ou de la communication de la reproduction au public par
télécommunication.
Conditions d’application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le fournisseur respecte les conditions
ci-après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur :
a) il reproduit l’oeuvre ou l’objet et met cette reproduction en antémémoire ou
effectue à son égard toute autre opération similaire, de façon automatique, et
ce en vue de fournir l’outil de repérage;
b) il communique cette reproduction au public par télécommunication, et ce en
vue de fournir l’information repérée par l’outil de repérage;
c) il ne modifie pas la reproduction, sauf pour des raisons techniques;
d) il se conforme aux conditions relatives à la reproduction, à la mise en
antémémoire de cette reproduction ou à l’exécution à son égard de toute
autre opération similaire, ou à la communication au public par
télécommunication de la reproduction, qui ont été formulées, suivant les
pratiques de l’industrie, par la personne ayant rendu l’oeuvre ou l’objet
accessibles sur Internet ou un autre réseau numérique et qui se prêtent à une
lecture ou à une exécution automatique;
e) il n’entrave pas l’usage, à la fois licite et conforme aux pratiques de
l’industrie, de la technologie pour l’obtention de données sur l’utilisation de
l’oeuvre ou de l’objet.
Réserve
(3) Dans le cas où le fournisseur reçoit un avis de prétendue violation conforme
aux paragraphes 41.25(2) et (3) à l’égard d’une oeuvre ou d’un autre objet du
droit d’auteur après le retrait de celui-ci de l’emplacement électronique mentionné
dans l’avis, le paragraphe (1) ne s’applique, à l’égard des reproductions faites à
partir de cet emplacement, qu’aux violations commises avant l’expiration de
trente jours — ou toute autre période prévue par règlement — suivant la
réception de l’avis.
Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’outil de
repérage si celle-ci constitue une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe
27(2.3).
Facteurs : portée de l’injonction
(4.1) S’il accorde l’injonction mentionnée au paragraphe (1), le tribunal tient
compte lorsqu’il en établit les termes, en plus de tout autre facteur pertinent, de
ce qui suit :
a) l’ampleur des dommages que subirait vraisemblablement le titulaire du droit
d’auteur si aucune mesure n’était prise pour prévenir ou restreindre la
violation;
b) le fardeau imposé au fournisseur de l’outil de repérage ainsi que sur
l’exploitation de l’outil de repérage, notamment :
(i) l’effet cumulatif de cette injonction eu égard aux injonctions déjà
accordées dans d’autres instances,
(ii) le fait que l’exécution de l’injonction constituerait une solution
techniquement réalisable et efficace à l’encontre de la violation,
(iii) la possibilité que l’exécution de l’injonction entrave l’utilisation licite de
l’outil de repérage,
(iv) l’existence de moyens aussi efficaces et moins contraignants de
prévenir ou restreindre la violation.
Limite
(4.2) Le tribunal ne peut accorder l’injonction visée à l’article 39.1 si le fournisseur
est déjà visé par une injonction au titre du paragraphe (1).
Définition de outil de repérage
(5) Au présent article, outil de repérage s’entend de tout outil permettant de
repérer l’information qui est accessible sur l’Internet ou tout autre réseau
numérique.
2012, ch. 20, art. 47; 2018, ch. 27, art. 245.
Recours criminels
Infractions et peines
42 (1) Commet une infraction quiconque, sciemment :
a) se livre, en vue de la vente ou de la location, à la contrefaçon d’une oeuvre
ou d’un autre objet du droit d’auteur protégés;
b) en vend ou en loue, ou commercialement en met ou en offre en vente ou
en location un exemplaire contrefait;
c) en met en circulation des exemplaires contrefaits, soit dans un but
commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;
d) en expose commercialement en public un exemplaire contrefait;
e) en a un exemplaire contrefait en sa possession, pour le vendre, le louer, le
mettre en circulation dans un but commercial ou l’exposer commercialement
en public;
f) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire
contrefait;
g) en exporte ou tente d’en exporter, pour la vente ou la location, un
exemplaire contrefait.
Possession et infractions découlant d’une action, et peines
(2) Commet une infraction quiconque, sciemment :
a) confectionne ou possède une planche conçue ou adaptée précisément
pour la contrefaçon d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur
protégés;
b) fait, dans un but de profit, exécuter ou représenter publiquement une
oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés sans le consentement du
titulaire du droit d’auteur.
Peine
(2.1) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) est
passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale d’un million de dollars et
d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille
dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces
peines.
Le tribunal peut disposer des exemplaires ou planches
(3) Le tribunal devant lequel sont portées de telles poursuites peut, en cas de
condamnation, ordonner que tous les exemplaires de l’oeuvre ou d’un autre objet
du droit d’auteur ou toutes les planches en la possession du contrefacteur, qu’il
estime être des exemplaires contrefaits ou des planches ayant servi
principalement à la fabrication d’exemplaires contrefaits, soient détruits ou remis
entre les mains du titulaire du droit d’auteur, ou qu’il en soit autrement disposé au
gré du tribunal.
Préavis
(3.01) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal exige qu’un préavis soit donné au
propriétaire des exemplaires ou des planches visés et à toute autre personne qui
lui semble avoir un droit ou intérêt sur ceux-ci, sauf s’il estime que l’intérêt de la
justice ne l’exige pas.
Infraction : contournement de mesure technique de protection
(3.1) Quiconque — à l’exception de la personne qui agit pour le compte d’une
bibliothèque, d’un musée, d’un service d’archives ou d’un établissement
d’enseignement — contrevient sciemment et à des fins commerciales à l’article
41.1 commet une infraction passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende
maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de
l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende
maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de
l’une de ces peines.
Prescription
(4) Les procédures pour déclaration de culpabilité par procédure sommaire visant
une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de
sa perpétration.
Importation parallèle
(5) Pour l’application du présent article, n’est pas considéré comme un
exemplaire contrefait l’exemplaire d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit
d’auteur produit avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays
de production.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 42; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 10; 1997, ch. 24, art. 24; 2012,
ch. 20, art. 48; 2014, ch. 32, art. 4.
Atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre dramatique ou musicale
43 (1) Quiconque, sans le consentement écrit du titulaire du droit d’auteur ou de
son représentant légal, sciemment, exécute ou représente, ou fait exécuter ou
représenter, en public et dans un but de lucre personnel, et de manière à
constituer une exécution ou représentation illicite, la totalité ou une partie d’une
oeuvre dramatique, d’un opéra ou d’une composition musicale sur laquelle un
droit d’auteur existe au Canada, est coupable d’une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de
deux cent cinquante dollars; la récidive est punie de la même amende et d’un
emprisonnement maximal de deux mois, ou de l’une de ces peines.
Altération du titre ou de la signature d’une oeuvre dramatique ou musicale
(2) Quiconque modifie ou fait modifier, retranche ou fait retrancher, le titre ou le
nom de l’auteur d’une oeuvre dramatique, d’un opéra ou d’une composition
musicale sur laquelle un droit d’auteur existe au Canada, ou opère ou fait opérer
dans une telle oeuvre, sans le consentement écrit de l’auteur ou de son
représentant légal, un changement, afin que la totalité ou une partie de cette
oeuvre puisse être exécutée ou représentée en public, dans un but de lucre
personnel, est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars; la récidive
est punie de la même amende et d’un emprisonnement maximal de quatre mois,
ou de l’une de ces peines.
S.R., ch. C-30, art. 26.
Prescription
Prescription
43.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal ne peut accorder de
réparations à l’égard d’un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi
que dans les cas suivants :
a) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le
moment où le fait visé par le recours a eu lieu, s’il avait connaissance du fait
au moment où il a eu lieu ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait
eu connaissance à ce moment;
b) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le
moment où il a pris connaissance du fait visé par le recours ou le moment où
il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait pris connaissance, s’il n’en
avait pas connaissance au moment où il a eu lieu ou s’il n’est pas raisonnable
de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment.
Restriction
(2) Le tribunal ne fait jouer la prescription visée aux alinéas (1)a) ou b) qu’à
l’égard de la partie qui l’invoque.
1994, ch. 47, art. 64; 1997, ch. 24, art. 25; 2012, ch. 20, art. 49.
Importation et exportation
Définitions
Définitions
44 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 44.02 à 44.4.
agent des douanes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
douanes. (customs officer)
dédouanement S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
(release)
droits S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (duties)
jour ouvrable S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié.
(working day)
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)
L.R. (1985), ch. C-42, art. 44; L.R. (1985), ch. 41 (3e suppl.), art. 116; 1997, ch. 36, art. 205; 1999,
ch. 17, art. 119; 2005, ch. 38, art. 139; 2014, ch. 32, art. 5.
Interdiction et rétention par les agents des douanes
Interdiction
Interdiction d’importation et d’exportation
44.01 (1) Sont interdits d’importation et d’exportation les exemplaires d’une
oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur protégés si :
a) d’une part, ils ont été produits sans le consentement du titulaire du droit
d’auteur dans le pays de production;
b) d’autre part, ils violent le droit d’auteur ou, s’agissant d’exemplaires qui
n’ont pas été produits au Canada, ils le violeraient s’ils y avaient été produits
par la personne qui les a produits.
Exception
(2) Les interdictions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent :
a) ni aux exemplaires qu’une personne physique a en sa possession ou dans
ses bagages si les circonstances, notamment le nombre des exemplaires,
indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;
b) ni aux exemplaires qui, pendant leur expédition à partir d’un endroit à
l’étranger vers un autre, sont en transit au Canada sous la surveillance de la
douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.
2014, ch. 32, art. 5.
Demande d’aide
Demande d’aide
44.02 (1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre ou un autre objet du droit
d’auteur peut présenter au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, une
demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la
présente loi à l’égard des exemplaires importés ou exportés en contravention de
l’article 44.01.
Contenu de la demande
(2) La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du titulaire du droit
d’auteur, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre, notamment en
ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur qu’elle vise.
Période de validité
(3) La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour
de son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du titulaire du droit
d’auteur, prolonger de deux ans cette période, et ce plus d’une fois.
Sûreté
(4) Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide
ou de la prolongation de la période de validité de celle-ci, qu’une sûreté, dont il
fixe le montant et la nature, soit fournie par le titulaire du droit d’auteur afin de
garantir l’exécution des obligations de ce dernier au titre de l’article 44.07.
Tenue à jour
(5) Le titulaire du droit d’auteur est tenu d’informer par écrit le ministre, dès que
possible, de tout changement relatif :
a) à l’existence du droit d’auteur visé par la demande d’aide;
b) à la titularité de ce droit d’auteur.
2014, ch. 32, art. 5.
Mesures relatives aux exemplaires retenus
Fourniture de renseignements par l’agent des douanes
44.03 L’agent des douanes qui retient des exemplaires d’une oeuvre ou de tout
autre objet du droit d’auteur en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes
peut, à sa discrétion et en vue d’obtenir des renseignements sur l’éventuelle
interdiction, au titre de l’article 44.01, de leur importation ou de leur exportation,
fournir au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur
des échantillons des exemplaires et tout renseignement à leur sujet s’il croit, pour
des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement,
identifier quiconque.
2014, ch. 32, art. 5.
Fourniture de renseignements en vue de l’exercice de recours
44.04 (1) L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que
des exemplaires d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur qu’il retient en
vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou
d’exportation au titre de l’article 44.01 peut, à sa discrétion, fournir au titulaire du
droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, si celui-ci a présenté
une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette oeuvre ou de cet
autre objet du droit d’auteur, des échantillons des exemplaires ainsi que des
renseignements au sujet des exemplaires qui pourraient lui être utiles pour
l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :
a) leur description et celle de leurs caractéristiques;
b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et
consignataire ainsi que de la personne qui les a produits;
c) leur nombre;
d) les pays où ils ont été produits et ceux par lesquels ils ont transité;
e) la date de leur importation, le cas échéant.
Rétention
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent des douanes ne peut, dans le cadre
de l’application de l’article 44.01, retenir les exemplaires pendant plus de dix jours
ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou
renseignements sont envoyés au titulaire du droit d’auteur ou sont mis à sa
disposition en application du paragraphe (1). S’agissant d’exemplaires
périssables, il ne peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la
demande du titulaire, présentée avant la fin de la rétention des exemplaires dans
le cadre de l’application de cet article, l’agent des douanes peut, compte tenu des
circonstances, retenir les exemplaires non-périssables pour une seule période
supplémentaire d’au plus dix jours ouvrables.
Avis du recours
(3) Si, avant la fin de la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application
de l’article 44.01, le titulaire du droit d’auteur communique au ministre, selon les
modalités fixées par celui-ci, une copie de l’acte introductif d’instance déposé
devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à
l’égard de ces exemplaires, l’agent des douanes retient ceux-ci jusqu’à ce que le
ministre soit informé par écrit, selon le cas :
a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de
l’abandon de celui-ci;
b) de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des exemplaires
pour l’exercice du recours;
c) du consentement du titulaire à ce qu’il soit mis fin à cette rétention.
Poursuite de la rétention
(4) La survenance de l’un ou l’autre des faits visés aux alinéas (3)a) à c)
n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les exemplaires en
vertu de la Loi sur les douanes dans un but étranger au recours.
2014, ch. 32, art. 5.
Utilisation des renseignements fournis au titre de l’article 44.03
44.05 (1) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis
au titre de l’article 44.03 ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au
moyen des échantillons qu’en vue de fournir à l’agent des douanes des
renseignements au sujet de l’éventuelle interdiction d’importation ou d’exportation
des exemplaires au titre de l’article 44.01.
Utilisation des renseignements fournis au titre du paragraphe 44.04(1)
(2) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre
du paragraphe 44.04(1) ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au
moyen des échantillons qu’en vue d’exercer ses recours au titre de la présente
loi.
Précision
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’interdit pas la communication de
renseignements au sujet des exemplaires qui est faite confidentiellement afin de
parvenir à un règlement à l’amiable.
2014, ch. 32, art. 5.
Inspection
44.06 L’agent des douanes qui a fourni des échantillons ou des renseignements
en vertu du paragraphe 44.04(1) peut, à sa discrétion, donner au propriétaire, à
l’importateur, à l’exportateur et au consignataire des exemplaires retenus et au
titulaire du droit d’auteur la possibilité de les inspecter.
2014, ch. 32, art. 5.
Obligation de payer les frais
44.07 (1) Le titulaire du droit d’auteur qui a reçu des échantillons ou des
renseignements au titre du paragraphe 44.04(1) est tenu de payer à Sa Majesté
du chef du Canada les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de
destruction des exemplaires retenus, et ce pour la période commençant le jour
suivant celui où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements lui
sont envoyés ou sont mis à sa disposition en application de ce paragraphe et se
terminant dès le jour où l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) les exemplaires ne sont plus retenus dans le cadre de l’application de
l’article 44.01 ou, si le paragraphe 44.04(3) s’applique, pour l’exercice du
recours visé à ce paragraphe;
b) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite portant que l’importation ou
l’exportation des exemplaires n’est pas contraire, relativement à ses droits
d’auteur, à l’article 44.01;
c) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite l’informant qu’il n’entreprendra
pas de recours au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires
pendant qu’ils sont retenus dans le cadre de l’application de l’article 44.01.
Exception — alinéa (1)a)
(2) Malgré l’alinéa (1)a), la période se termine le jour de la confiscation si les
exemplaires sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les
douanes et que le ministre n’a reçu, avant la fin de la rétention dans le cadre de
l’application de l’article 44.01, ni copie de l’acte introductif d’instance déposé
devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à
l’égard de ces exemplaires, ni l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou
c).
Exception — alinéa (1)c)
(3) Malgré l’alinéa (1)c), si les exemplaires sont confisqués en vertu du
paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes après la réception par le ministre de
la déclaration visée à cet alinéa, la période se termine le jour de la confiscation.
Obligation solidaire de rembourser
(4) Le propriétaire et l’importateur ou l’exportateur des exemplaires confisqués
dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) sont solidairement
tenus de rembourser au titulaire du droit d’auteur les frais que celui-ci a payés
aux termes du paragraphe (1) :
a) dans les circonstances visées au paragraphe (2), pour la période
commençant le jour où prend fin la rétention des exemplaires dans le cadre
de l’application de l’article 44.01 et se terminant le jour de la confiscation;
b) dans les circonstances visées au paragraphe (3), pour la période
commençant le jour où le ministre reçoit la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et
se terminant le jour de la confiscation.
Exception
(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la rétention des exemplaires
dans le cadre de l’application de l’article 44.01 prend fin :
a) d’une part, avant l’expiration de dix jours ouvrables — ou s’il s’agit
d’exemplaires périssables, avant l’expiration de cinq jours — après le jour où,
pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au
titulaire du droit d’auteur ou sont mis à sa disposition en application du
paragraphe 44.04(1);
b) d’autre part, sans que le ministre n’ait reçu copie de l’acte introductif
d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre
de la présente loi à l’égard de ces exemplaires ou l’une des déclarations
visées aux alinéas (1)b) ou c).
2014, ch. 32, art. 5.
Immunité
Immunité
44.08 Ni Sa Majesté ni l’agent des douanes ne peuvent être tenus responsables
des dommages ou des pertes liés à l’application ou au contrôle d’application des
articles 44.01 à 44.04 et 44.06 qui découlent, selon le cas :
a) de la rétention d’exemplaires d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit
d’auteur, sauf si elle est contraire au paragraphe 44.04(2);
b) de l’omission de retenir des exemplaires;
c) du dédouanement ou de la fin de la rétention d’exemplaires, sauf si l’un ou
l’autre est contraire au paragraphe 44.04(3).
2014, ch. 32, art. 5.
Pouvoirs du tribunal relativement aux exemplaires retenus
Demande au tribunal
44.09 (1) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 44.04(3), le tribunal
peut, à la demande du ministre ou d’une partie :
a) assortir de conditions la rétention ou l’entreposage des exemplaires visés;
b) ordonner qu’il soit mis fin, aux conditions qu’il peut préciser, à leur rétention
pour l’exercice du recours, si une sûreté, dont il fixe le montant, est fournie par
leur propriétaire, importateur, exportateur ou consignataire.
Consentement du ministre
(2) Si une partie demande que les exemplaires retenus soient entreposés dans
un établissement autre qu’un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, le ministre doit approuver
l’entreposage dans l’établissement avant que le tribunal ne fixe une condition à
cet effet.
Loi sur les douanes
(3) Le tribunal peut fixer une condition visée au paragraphe (2) malgré l’article 31
de la Loi sur les douanes.
Poursuite de la rétention
(4) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b) mettant fin à la rétention pour
l’exercice du recours n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir
les exemplaires en vertu de la Loi sur les douanes dans un autre but.
Sûreté
(5) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 44.04(3), le tribunal peut,
à la demande du ministre ou d’une partie, obliger le titulaire du droit d’auteur à
fournir une sûreté, d’un montant fixé par le tribunal, en vue de couvrir les droits,
les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuellement
applicables ainsi que les dommages que peut subir, du fait de la rétention, le
propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le consignataire des exemplaires.
2014, ch. 32, art. 5.
Dommages-intérêts à l’encontre du titulaire du droit d’auteur
44.1 (1) En cas de désistement ou de rejet du recours mentionné au paragraphe
44.04(3), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts au propriétaire, à
l’importateur, à l’exportateur ou au consignataire des exemplaires visés qui est
une partie au recours, à l’encontre du titulaire du droit d’auteur qui l’a exercé,
pour les frais engagés ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de la
rétention des exemplaires.
Dommages-intérêts accordés au titulaire du droit d’auteur
(2) Les dommages-intérêts accordés, aux termes du paragraphe 34(1), au
titulaire du droit d’auteur qui a exercé le recours mentionné au paragraphe 44.04
(3) comprennent notamment les frais d’entreposage, de manutention et, le cas
échéant, de destruction qu’il a engagés en raison de la rétention des
exemplaires.
1993, ch. 44, art. 66; 1997, ch. 24, art. 27; 2005, ch. 38, art. 142 et 145; 2014, ch. 32, art. 5.
Interdiction d’importation sur notification
Interdiction : certains exemplaires
44.11 Les exemplaires de toute oeuvre sur laquelle existe un droit d’auteur,
produits hors du Canada, qui, s’ils étaient produits au Canada, constitueraient
des contrefaçons et au sujet desquels le titulaire du droit d’auteur a notifié par
écrit à l’Agence des services frontaliers du Canada son intention d’en interdire
l’importation au Canada ne peuvent être ainsi importés et sont réputés inclus
dans le n tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du
Tarif des douanes, l’article 136 de cette loi s’appliquant en conséquence.
2014, ch. 32, art. 5.
Ordonnance judiciaire de rétention
Pouvoir du tribunal
44.12 (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3) s’il est
convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) des exemplaires de l’oeuvre sont sur le point d’être importés au Canada, ou
l’ont été, mais n’ont pas été dédouanés;
b) les exemplaires ont été produits :
(i) soit sans le consentement de la personne qui est titulaire du droit
d’auteur dans le pays de production,
(ii) soit ailleurs que dans un pays visé par la présente loi;
c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires
aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.
Demandeurs
(2) La demande d’ordonnance peut être présentée par le titulaire du droit d’auteur
sur l’oeuvre au Canada.
Ordonnance visant le ministre
(3) Dans son ordonnance, le tribunal peut :
a) enjoindre au ministre :
(i) de prendre, sur la foi de renseignements que ce dernier a valablement
exigés du demandeur, des mesures raisonnables pour retenir les
exemplaires,
(ii) de notifier sans délai la rétention, et les motifs de celle-ci, tant au
demandeur qu’à l’importateur;
b) prévoir toute autre mesure qu’il juge indiquée.
o
Demande
(4) La demande est faite dans une action ou toute autre procédure sur avis
adressé au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte.
Sûreté
(5) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir
une sûreté, d’un montant que le tribunal fixe, en vue de couvrir les droits, les frais
de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuellement
applicables, ainsi que les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le
propriétaire, l’importateur ou le consignataire de l’oeuvre.
Demande d’instructions
(6) Le ministre peut s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à
l’application de l’ordonnance.
Permission du ministre d’inspecter
(7) Le ministre peut donner au demandeur ou à l’importateur la possibilité
d’inspecter les exemplaires retenus afin de justifier ou de réfuter les prétentions
énoncées dans la demande.
Obligation du demandeur
(8) Sauf disposition contraire de l’ordonnance et sous réserve de la Loi sur les
douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les
importations ou les exportations, le ministre dédouane les exemplaires de
l’oeuvre, sans autre avis au demandeur, si celui-ci, dans les dix jours ouvrables
qui suivent la notification prévue au sous-alinéa (3)a)(ii), ne l’a pas avisé qu’il a
engagé une procédure pour que le tribunal statue définitivement sur l’existence
des faits visés aux alinéas (1)b) et c).
Destruction ou restitution de l’oeuvre
(9) Lorsque, au cours d’une procédure engagée sous le régime du présent article,
il est convaincu de l’existence des faits visés aux alinéas (1)b) et c), le tribunal
peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment quant à la
destruction des exemplaires de l’oeuvre ou à leur remise au demandeur en toute
propriété.
Autres recours non touchés
(10) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux
autres recours prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale.
2014, ch. 32, art. 5.
Importation de livres
44.2 (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 44.12(3) à
l’égard d’un livre lorsqu’il est convaincu que les conditions suivantes sont
réunies :
a) les exemplaires du livre sont importés au Canada — ou sur le point de
l’être — sans être dédouanés;
b) leur production s’est faite avec le consentement du titulaire du droit
d’auteur dans le pays de production, mais leur importation s’est faite sans le
consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada;
c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires
aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.
Demandeurs
(2) La demande pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe 44.12(3) peut
être présentée par :
a) le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada;
b) le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant;
c) le distributeur exclusif du livre.
Précision
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, il y a un
distributeur exclusif du livre et, d’autre part, l’importation se rapporte à la partie du
Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.
Application de certaines dispositions
(4) Les paragraphes 44.12(3) à (10) s’appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1).
1994, ch. 47, art. 66; 1997, ch. 24, art. 28; 2014, ch. 32, art. 6.
Restriction
44.3 Le titulaire d’une licence exclusive au Canada se rapportant à un livre et le
distributeur exclusif du livre ne peuvent obtenir l’ordonnance visée à l’article 44.2
contre un autre titulaire de licence exclusive au Canada se rapportant au même
livre ou un autre distributeur exclusif de celui-ci.
1997, ch. 24, art. 28.
Application aux autres objets du droit d’auteur
44.4 L’article 44.12 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prestation
de l’artiste-interprète, à l’enregistrement sonore ou au signal de communication
lorsque, dans le cas d’une fixation de ceux-ci ou d’une reproduction d’une telle
fixation, les conditions suivantes sont réunies :
a) la fixation ou la reproduction de la fixation est importée au Canada — ou
sur le point de l’être — sans être dédouanée;
b) elle a été faite soit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans
le pays de la fixation ou de la reproduction, soit ailleurs que dans un pays visé
par la partie II;
c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la fixation ou la reproduction
violerait les droits du titulaire du droit d’auteur concerné s’il l’avait faite au
Canada.
1997, ch. 24, art. 28; 2014, ch. 32, art. 6.
Importations autorisées
45 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est loisible à toute
personne :
a) d’importer pour son propre usage deux exemplaires au plus d’une oeuvre
ou d’un autre objet du droit d’auteur produits avec le consentement du titulaire
du droit d’auteur dans le pays de production;
b) d’importer, pour l’usage d’un ministère du gouvernement du Canada ou de
l’une des provinces, des exemplaires — produits avec le consentement du
titulaire du droit d’auteur dans le pays de production — d’une oeuvre ou d’un
autre objet du droit d’auteur;
c) en tout temps avant la production au Canada d’exemplaires d’une oeuvre
ou d’un autre objet du droit d’auteur, d’importer les exemplaires, sauf ceux
d’un livre, — produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans
le pays de production — requis pour l’usage d’un établissement
d’enseignement, d’une bibliothèque, d’un service d’archives ou d’un musée;
d) d’importer au plus un exemplaire d’un livre — produit avec le consentement
du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production du livre — pour
l’usage d’un établissement d’enseignement, d’une bibliothèque, d’un service
d’archives ou d’un musée;
e) d’importer des exemplaires de livres d’occasion produits avec le
consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, sauf
s’il s’agit de livres de nature scientifique, technique ou savante qui sont
importés pour servir de manuels scolaires dans un établissement
d’enseignement.
Preuve satisfaisante
(2) Un fonctionnaire de la douane peut, à sa discrétion, exiger que toute
personne qui cherche à importer un exemplaire d’une oeuvre ou d’un autre objet
du droit d’auteur en vertu du présent article lui fournisse la preuve satisfaisante
des faits à l’appui de son droit de faire cette importation.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 45; L.R. (1985), ch. 41 (3e suppl.), art. 117; 1993, ch. 44, art. 67; 1994,
ch. 47, art. 67; 1997, ch. 24, art. 28.
PARTIE V
Administration
Bureau du droit d’auteur
Bureau du droit d’auteur
46 Le Bureau du droit d’auteur est attaché au Bureau des brevets.
S.R., ch. C-30, art. 29.
Pouvoirs du commissaire et du registraire
47 Sous la direction du ministre, le commissaire aux brevets exerce les pouvoirs
que la présente loi lui confère et exécute les fonctions qu’elle lui impose. En cas
d’absence ou d’empêchement du commissaire, le registraire des droits d’auteur
ou un autre fonctionnaire temporairement nommé par le ministre peut, à titre de
commissaire suppléant, exercer ces pouvoirs et exécuter ces fonctions sous la
direction du ministre.
S.R., ch. C-30, art. 30.
Registraire
48 Est nommé un registraire des droits d’auteur.
S.R., ch. C-30, art. 31.
Inscription, certificat et copie
49 Les certificats et copies certifiées conformes d’inscriptions faites dans le
registre des droits d’auteur peuvent être signés par le commissaire aux brevets,
le registraire des droits d’auteur ou tout membre du personnel du Bureau du droit
d’auteur.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 49; 1992, ch. 1, art. 47; 1993, ch. 15, art. 4.
Autres attributions du registraire
50 Le registraire des droits d’auteur exerce, relativement à l’administration de la
présente loi, les autres fonctions que peut lui attribuer le commissaire aux
brevets.
S.R., ch. C-30, art. 33.
51 [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 48]
Direction des affaires et fonctionnaires
52 Sous la direction du ministre, le commissaire aux brevets assure la direction et
contrôle la gestion du personnel du Bureau du droit d’auteur, exerce
l’administration générale des affaires de ce Bureau et exerce les autres fonctions
que lui attribue le gouverneur en conseil.
S.R., ch. C-30, art. 35.
Preuve
53 (1) Le registre des droits d’auteur, de même que la copie d’inscriptions faites
dans ce registre, certifiée conforme par le commissaire aux brevets, le registraire
des droits d’auteur ou tout membre du personnel du Bureau du droit d’auteur, fait
foi de son contenu.
Titulaire du droit d’auteur
(2) Le certificat d’enregistrement du droit d’auteur constitue la preuve de
l’existence du droit d’auteur et du fait que la personne figurant à l’enregistrement
en est le titulaire.
Cessionnaire
(2.1) Le certificat d’enregistrement de la cession d’un droit d’auteur constitue la
preuve que le droit qui y est inscrit a été cédé et que le cessionnaire figurant à
l’enregistrement en est le titulaire.
Titulaire de licence
(2.2) Le certificat d’enregistrement de la licence accordant un intérêt dans un droit
d’auteur constitue la preuve que l’intérêt qui y est inscrit a été concédé par
licence et que le titulaire de la licence figurant au certificat d’enregistrement
détient cet intérêt.
Admissibilité en preuve
(3) Les copies certifiées conformes et les certificats censés être délivrés selon les
paragraphes (1) ou (2) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de
prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du
signataire.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 53; 1992, ch. 1, art. 49; 1993, ch. 15, art. 5; 1997, ch. 24, art. 30.
Enregistrement
Registre des droits d’auteur
54 (1) Le ministre fait tenir, au Bureau du droit d’auteur, un registre des droits
d’auteur pour l’inscription :
a) des noms ou titres des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur;
b) des noms et adresses des auteurs, artistes-interprètes, producteurs
d’enregistrements sonores, radiodiffuseurs et autres titulaires de droit
d’auteur, des cessionnaires de droit d’auteur et des titulaires de licences
accordant un intérêt dans un droit d’auteur;
c) de tous autres détails qui peuvent être prévus par règlement.
(2) [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 31]
Une seule inscription suffit
(3) Dans le cas d’une encyclopédie, d’un journal, revue, magazine ou autre
publication périodique, ou d’une oeuvre publiée en une série de tomes ou de
volumes, il n’est pas nécessaire de faire une inscription distincte pour chaque
numéro ou tome, mais une seule inscription suffit pour l’oeuvre entière.
Index
(4) Sont aussi établis au Bureau du droit d’auteur, pour le registre tenu en vertu
du présent article, les index prévus par règlement.
Accès
(5) Le registre et les index doivent être, à toute heure convenable, accessibles au
public, qui peut les reproduire en tout ou en partie.
Ancien enregistrement effectif
(6) Tout enregistrement effectué en vertu de la Loi des droits d’auteur, chapitre
70 des Statuts revisés du Canada de 1906, a la même valeur et le même effet
que s’il était effectué en vertu de la présente loi.
Droit d’auteur existant
(7) Est enregistrable, aux termes de la présente loi, toute oeuvre sur laquelle
existait un droit d’auteur, en vigueur au Canada, immédiatement avant le 1
janvier 1924.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 54; 1992, ch. 1, art. 50; 1997, ch. 24, art. 31.
er
Oeuvres
55 (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une oeuvre peut être
faite par l’auteur, le titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire
d’une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.
Demande d’enregistrement
(2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le
montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et
comporter les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur;
b) une déclaration précisant que le demandeur est l’auteur, le titulaire ou le
cessionnaire de ce droit ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans
celui-ci;
c) la catégorie à laquelle appartient l’oeuvre;
d) le titre de l’oeuvre;
e) le nom de l’auteur et, s’il est décédé, la date de son décès si elle est
connue;
f) dans le cas d’une oeuvre publiée, la date et le lieu de la première
publication;
g) tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 55; 1997, ch. 24, art. 32.
Autres objets du droit d’auteur
56 (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une prestation, un
enregistrement sonore ou un signal de communication peut être faite par le
titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire d’une licence accordant
un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.
Demande d’enregistrement
(2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le
montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et
comporter les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur;
b) une déclaration précisant que le demandeur est le titulaire ou le
cessionnaire de ce droit, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans
celui-ci;
c) l’objet du droit d’auteur;
d) son titre, s’il y a lieu;
e) la date de la première fixation d’une prestation au moyen d’un
enregistrement sonore, ou de sa première exécution si elle n’est pas ainsi
fixée, la date de la première fixation dans le cas de l’enregistrement sonore et
la date de l’émission dans le cas du signal de communication;
f) tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 56; 1993, ch. 15, art. 6; 1997, ch. 24, art. 32.
Recouvrement
56.1 Tout dommage causé par erreur ou par l’action frauduleuse d’une personne
qui prétend pouvoir au nom de l’une des personnes visées aux articles 55 ou 56
faire une demande d’enregistrement peut être recouvré devant un tribunal
compétent.
1997, ch. 24, art. 32.
Enregistrement d’une cession ou d’une licence
57 (1) Le registraire des droits d’auteur enregistre, sur production du document
original ou d’une copie certifiée conforme ou de toute autre preuve qu’il estime
satisfaisante et sur paiement de la taxe dont le montant est fixé par les
règlements ou déterminé conformément à ceux-ci, l’acte de cession d’un droit
d’auteur ou la licence accordant un intérêt dans ce droit.
(2) [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 51]
Annulation de la cession ou de la concession
(3) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt
dans un droit d’auteur doit être déclaré nul à l’encontre de tout cessionnaire du
droit d’auteur ou titulaire de l’intérêt concédé qui le devient subséquemment à
titre onéreux sans connaissance de l’acte de cession ou licence antérieur, à
moins que celui-ci n’ait été enregistré de la manière prévue par la présente loi
avant l’enregistrement de l’instrument sur lequel la réclamation est fondée.
Rectification des registres par la Cour
(4) La Cour fédérale peut, sur demande du registraire des droits d’auteur ou de
toute personne intéressée, ordonner la rectification d’un enregistrement de droit
d’auteur effectué en vertu de la présente loi :
a) soit en y faisant une inscription qui a été omise du registre par erreur;
b) soit en radiant une inscription qui a été faite par erreur ou est restée dans
le registre par erreur;
c) soit en corrigeant une erreur ou un défaut dans le registre.
Pareille rectification du registre a effet rétroactif à compter de la date que peut
déterminer la Cour.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 57; 1992, ch. 1, art. 51; 1993, ch. 15, art. 7; 1997, ch. 24, art. 33.
Exécution de la cession ou de la concession
58 (1) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un
intérêt sur un droit d’auteur peut être exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu
dans un pays signataire ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou au
traité de l’OIEP par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire, devant
un notaire public, un commissaire ou autre fonctionnaire ou un juge légalement
autorisé à faire prêter serment ou à certifier des documents en ce lieu, qui
appose à l’acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal.
Exécution de la cession ou de la concession
(2) La même procédure est valable en tout autre pays étranger, l’autorité du
notaire public, commissaire ou autre fonctionnaire ou juge de ce pays étranger
devant être certifiée par un agent diplomatique ou consulaire du Canada exerçant
ses fonctions dans le pays en question.
Sceaux constituent une preuve
(3) Un sceau officiel, sceau de tribunal ou certificat d’un agent diplomatique ou
consulaire constitue la preuve de l’exécution de l’acte; l’acte portant un tel sceau
ou certificat est admissible en preuve dans toute action ou procédure intentée en
vertu de la présente loi, sans autre preuve.
Preuve
(4) Les dispositions énoncées aux paragraphes (1) et (2) sont réputées
facultatives seulement, et l’exécution de toute cession d’un droit d’auteur ou de
toute concession d’un intérêt dans un droit d’auteur par licence peut, dans tous
les cas, être prouvée par les règles de preuve applicables en l’occurrence.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 58; 1997, ch. 24, art. 34; 2012, ch. 20, art. 50.
Taxes
Règlement fixant les taxes
59 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les taxes à acquitter pour tout acte ou service accompli aux termes de
la présente loi, ou en préciser le mode de détermination;
b) déterminer les modalités de paiement de celles-ci, notamment le délai.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 59; 1993, ch. 15, art. 8.
PARTIE VI
Divers
Droits substitués
Droits substitués
60 (1) Quiconque jouit, immédiatement avant le 1 janvier 1924, à l’égard d’une
oeuvre, d’un droit spécifié dans la colonne I de l’annexe I, ou d’un intérêt dans un
droit semblable, bénéficie, à partir de cette date, du droit substitué indiqué dans
la colonne II de cette annexe, ou du même intérêt dans le droit substitué, à
l’exclusion de tout autre droit ou intérêt; le droit substitué durera aussi longtemps
qu’il aurait duré si la présente loi avait été en vigueur au moment où l’oeuvre a
été créée et que celle-ci eût été admise au droit d’auteur sous son régime.
Lorsque l’auteur a cédé son droit
(2) Si l’auteur d’une oeuvre sur laquelle un droit mentionné à la colonne I de
l’annexe I subsiste le 1 janvier 1924 a, avant cette date, cédé le droit ou
concédé un intérêt dans ce droit pour toute la durée de celui-ci, alors, à la date
où, n’eût été l’adoption de la présente loi, le droit aurait expiré, le droit substitué
conféré par le présent article passe, en l’absence de toute convention expresse,
à l’auteur de l’oeuvre et tout intérêt y afférent ayant pris naissance avant le 1
janvier 1924 et subsistant à cette date prend fin; mais la personne qui,
immédiatement avant la date où le droit aurait ainsi expiré, était le titulaire du
droit ou de l’intérêt est admise, à son choix :
a) sur avis, à recevoir une cession du droit ou la concession d’un intérêt
semblable dans ce droit pour la période non expirée de la protection
moyennant la considération qui, en l’absence d’une convention, peut être
fixée par arbitrage;
b) sans une telle cession ou concession, à continuer de reproduire, d’exécuter
ou de représenter l’oeuvre de la même manière qu’avant cette date sous
réserve du paiement à l’auteur, si celui-ci l’exige dans les trois ans après la
date où le droit aurait ainsi expiré, des redevances qui, en l’absence de
convention, peuvent être fixées par arbitrage, ou sans paiement de ce genre,
si l’oeuvre est incorporée dans un recueil dont le propriétaire est le titulaire du
droit ou de l’intérêt.
er
er
er
L’avis prévu à l’alinéa a) doit être donné dans un délai d’au plus une année et
d’au moins six mois avant la date où le droit aurait ainsi pris fin, et être adressé,
par lettre recommandée, à l’auteur; si celui-ci reste introuvable, malgré les
diligences raisonnables, l’avis doit être publié dans la Gazette du Canada.
Définition de auteur
(3) Pour l’application du présent article, sont assimilés à un auteur les
représentants légaux d’un auteur décédé.
Oeuvres créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi
(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur
les oeuvres créées avant le 1 janvier 1924 subsiste uniquement en vertu et en
conformité avec les prescriptions du présent article.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 60; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F); 1997, ch. 24, art. 52(F).
Erreurs matérielles
Les erreurs d’écriture n’entraînent pas l’invalidation
61 Un document d’enregistrement n’est pas invalide en raison d’erreurs
d’écriture; elles peuvent être corrigées sous l’autorité du registraire des droits
d’auteur.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 61; 1992, ch. 1, art. 52; 1993, ch. 15, art. 10.
Règlements
Règlements
62 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les mesures à prendre pour l’application de l’alinéa 30.01(6)d),
lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;
b) prévoir les mesures à prendre pour l’application de l’alinéa 30.02(3)d),
lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;
c) prévoir la forme de l’avis prévu à l’article 41.25 et préciser les
renseignements qui doivent y figurer et ceux qui ne peuvent pas y figurer;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
e) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Sauvegarde des droits acquis
er
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets destinés à changer,
révoquer ou modifier tout décret pris en vertu de la présente loi. Toutefois, aucun
décret pris en vertu du présent article ne porte atteinte ou préjudice aux droits ou
intérêts acquis ou nés au moment de la mise à exécution de ce décret, ces droits
et intérêts devant y trouver protection.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 62; 1997, ch. 24, art. 37; 2012, ch. 20, art. 51; 2018, ch. 27, art. 246.
Dessins industriels et topographies 63 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 38]
Définitions
64 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 64.1.
dessin Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet
fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs.
(design)
fonction utilitaire Fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit
artistique ou littéraire. (utilitarian function)
objet Tout ce qui est réalisé à la main ou à l’aide d’un outil ou d’une machine.
(article)
objet utilitaire Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou
toute maquette de celui-ci. (useful article)
Non-violation : cas de certains dessins
(2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur un
dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une oeuvre artistique dont le dessin
est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n’en diffère pas
sensiblement, en réalisant l’objet ou toute reproduction graphique ou matérielle
de celui-ci, ni le fait d’accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un
acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l’objet, de par
l’autorisation du titulaire — au Canada ou à l’étranger — remplisse l’une des
conditions suivantes :
a) être reproduit à plus de cinquante exemplaires;
b) s’agissant d’une planche, d’une gravure ou d’un moule, servir à la
production de plus de cinquante objets utilitaires.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit d’auteur ou aux droits moraux
sur une oeuvre artistique dans la mesure où elle est utilisée à l’une ou l’autre des
fins suivantes :
a) représentations graphiques ou photographiques appliquées sur un objet;
b) marques de commerce, ou leurs représentations, ou étiquettes;
c) matériel dont le motif est tissé ou tricoté ou utilisable à la pièce ou comme
revêtement ou vêtement;
d) oeuvres architecturales qui sont des bâtiments ou des modèles ou
maquettes de bâtiments;
e) représentations d’êtres, de lieux ou de scènes réels ou imaginaires pour
donner une configuration, un motif ou un élément décoratif à un objet;
f) objets vendus par ensembles, pourvu qu’il n’y ait pas plus de cinquante
ensembles;
g) autres oeuvres ou objets désignés par règlement.
Idem
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’aux dessins créés après leur
entrée en vigueur. L’article 64 de la présente loi et la Loi sur les dessins
industriels, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, et
leurs règles d’application, continuent de s’appliquer aux dessins créés avant
celle-ci.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 64; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 11; 1993, ch. 44, art. 68; 1997,
ch. 24, art. 39; 2014, ch. 20, art. 366(A).
Non-violation : caractéristiques d’objets utilitaires
64.1 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur
une oeuvre le fait :
a) de conférer à un objet utilitaire des caractéristiques de celui-ci résultant
uniquement de sa fonction utilitaire;
b) de faire, à partir seulement d’un objet utilitaire, une reproduction graphique
ou matérielle des caractéristiques de celui-ci qui résultent uniquement de sa
fonction utilitaire;
c) d’accomplir, avec un objet visé à l’alinéa a) ou avec une reproduction visée
à l’alinéa b), un acte réservé exclusivement au titulaire du droit;
d) d’utiliser tout principe ou toute méthode de réalisation de l’oeuvre.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le droit d’auteur ou, le cas échéant, les droits
moraux sur tout enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support,
à l’aide desquels l’oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée
mécaniquement.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 11; 1997, ch. 24, art. 40.
Application de la loi aux topographies
64.2 (1) La présente loi ne s’applique pas et est réputée ne s’être jamais
appliquée aux topographies ou aux schémas, sous quelque forme qu’ils soient,
destinés à produire tout ou partie d’une topographie.
Programmes informatiques
(2) Il est entendu que peut constituer une violation du droit d’auteur ou des droits
moraux sur une oeuvre l’incorporation de tout programme d’ordinateur dans un
circuit intégré ou de toute oeuvre dans un tel programme.
Définitions de topographie et circuit intégré
(3) Pour l’application du présent article, topographie et circuit intégré
s’entendent au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.
1990, ch. 37, art. 33.
65 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 69]
PARTIE VII
Commission du droit d’auteur
Constitution
66 (1) Est constituée la Commission du droit d’auteur, composée d’au plus cinq
commissaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur
en conseil.
Mandat
(2) Les commissaires sont nommés à temps plein ou à temps partiel.
Président
(3) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les juges de cour
supérieure, en fonction ou à la retraite.
Durée du mandat
(4) Les commissaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal
de cinq ans, sous réserve de la révocation motivée que prononce le gouverneur
en conseil.
Nouveau mandat
(5) Les mandats des commissaires sont renouvelables une seule fois.
Interdiction de cumul
(6) Les commissaires ne peuvent, pendant leur mandat, faire partie de la fonction
publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public
fédéral.
Fonctionnaires
(7) Les commissaires à temps plein autres que le président sont réputés
rattachés :
a) à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la
fonction publique;
b) à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris
sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 66; L.R. (1985), ch. 10 (1er suppl.), art. 1, ch. 10 (4e suppl.), art. 12;
2003, ch. 22, art. 154(A), 224(A) et 225(A); 2017, ch. 9, art. 55; 2018, ch. 27, art. 290.
Rôle du président
66.1 (1) Le président assume la direction des travaux de la Commission et,
notamment, voit à la répartition des tâches entre les commissaires.
Absence et empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son
poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Attributions du vice-président
(3) Le vice-président est le premier dirigeant de la Commission et, à ce titre, il en
assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 2018, ch. 27, art. 291(A).
Rémunération
66.2 Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en
conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par
l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.
Conflits d’intérêt
66.3 (1) Les commissaires ne peuvent, directement ou indirectement, se livrer à
des activités, avoir des intérêts dans une entreprise, ni occuper de charge ou
d’emploi qui sont incompatibles avec leurs fonctions.
Suppression du conflit
(2) Le commissaire qui apprend l’existence d’un conflit d’intérêt doit, dans les
cent vingt jours, y mettre fin ou se démettre de ses fonctions.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.
Personnel
66.4 (1) Le personnel nécessaire à l’exercice des activités de la Commission est
nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Présomption
(2) Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application
de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Experts
(3) La Commission peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts pour
l’assister dans l’exercice de ses fonctions et, conformément aux instructions du
Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 2003, ch. 22, art. 225(A).
Prolongation
66.5 (1) Le commissaire dont le mandat est échu peut terminer les affaires dont il
est saisi.
Décisions
(2) Les décisions sont prises à la majorité des commissaires, celui qui préside
disposant d’une voix prépondérante en cas de partage.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.
Justice et équité
66.501 La Commission fixe des redevances et des modalités afférentes en vertu
de la présente loi qui sont justes et équitables, compte tenu :
a) de ce qui serait convenu entre un acheteur et un vendeur consentants dans
un marché concurrentiel avec tous les renseignements pertinents, sans lien
de dépendance ni contrainte externe;
b) de l’intérêt public;
c) de tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(1);
d) de tout autre critère qu’elle estime approprié.
2018, ch. 27, art. 292.
Procédure rapide et informelle
66.502 Dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, les affaires
dont la Commission est saisie sont instruites avec célérité et sans formalisme,
mais en tout état de cause dans tout délai ou au plus tard à toute date prévus
sous le régime de la présente loi.
2018, ch. 27, art. 292.
Précision
66.503 Il est entendu que toute personne ou entité peut en autoriser une autre à
agir en son nom dans toute affaire dont la Commission est saisie.
2018, ch. 27, art. 292.
Gestion de l’instance
66.504 (1) Le président peut, relativement aux affaires dont la Commission est
saisie, désigner, à titre de gestionnaire de l’instance, un commissaire, un membre
du personnel ou un expert.
Pouvoirs
(2) Le gestionnaire peut donner toute directive ou rendre toute ordonnance
relativement à la gestion de l’instance d’une affaire. Cependant il ne peut donner
une directive ou rendre une ordonnance qui n’est pas conforme :
a) à la présente loi;
b) aux règlements pris en vertu du paragraphe 66.6(1), à moins qu’un
règlement pris en vertu de l’alinéa 66.6(1.1)b) ne l’y autorise;
c) aux règlements pris en vertu des alinéas 66.91(2)a) à c), à moins qu’un
règlement pris en vertu de l’alinéa 66.91(2)d) ne l’y autorise.
Direction ou ordonnance de la Commission
(3) Une directive donnée par un gestionnaire de l’instance ou une ordonnance
rendue par celui-ci est réputée être une directive ou une ordonnance de la
Commission, notamment pour l’application de l’alinéa 28(1)j) de la Loi sur les
cours fédérales.
Délégation
(4) Le président peut déléguer au vice-président les attributions que lui confère le
paragraphe (1).
2018, ch. 27, art. 292.
Décisions provisoires
66.51 La Commission peut, sur demande, rendre des décisions provisoires.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.
Modifications de décisions
66.52 La Commission peut, sur demande, modifier toute décision relative aux
redevances ou aux modalités afférentes rendue au titre des paragraphes 70(1),
71(2), 76.1(1) ou 83(8), si, à son avis, les circonstances qui existaient au moment
de rendre cette décision ont évolué de manière importante.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 1988, ch. 65, art. 64; 1997, ch. 24, art. 42; 2018, ch. 27, art.
293.
Règlement
66.6 (1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil,
prendre des règlements régissant :
a) la pratique et la procédure des audiences, ainsi que le quorum;
b) les modalités, y compris les délais, d’établissement des demandes et les
avis à donner;
c) l’établissement de formules pour les demandes et les avis;
d) de façon générale, l’exercice de ses activités, la gestion de ses affaires et
les fonctions de son personnel.
Gestion de l’instance
(1.1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre
des règlements régissant la gestion de l’instance relativement aux affaires dont
cette Commission est saisie, notamment, des règlements :
a) régissant les directives qu’un gestionnaire de l’instance peut donner et les
ordonnances qu’il peut rendre;
b) permettant à celui-ci de donner une directive ou de rendre une ordonnance
qui adapte, restreint ou exclut l’application à une affaire, ou à une de ses
étapes, de toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1).
Publication des projets de règlement
(2) Les projets de règlements d’application des paragraphes (1) ou (1.1) sont
publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue
pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de
présenter à la Commission leurs observations.
Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions
prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite des
observations.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 2018, ch. 27, art. 294.
Attributions générales
66.7 (1) La Commission a, pour la comparution, la prestation de serments,
l’assignation et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production
d’éléments de preuve, l’exécution de ses décisions et toutes autres questions
relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.
Assimilation
(2) Les décisions de la Commission peuvent, en vue de leur exécution, être
assimilées à des actes de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure; le cas
échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Procédure
(3) L’assimilation se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal
saisi ou par la production au greffe du tribunal d’une copie certifiée conforme de
la décision. La décision devient dès lors un acte du tribunal.
Décisions modificatives
(4) Les décisions qui modifient les décisions déjà assimilées à des actes d’un
tribunal sont réputées modifier ceux-ci et peuvent, selon les mêmes modalités,
faire l’objet d’une assimilation.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 2002, ch. 8, art. 131(F).
Publication d’avis
66.71 La Commission peut en tout temps ordonner l’envoi ou la publication de
tout avis qu’elle estime nécessaire, indépendamment de toute autre disposition
de la présente loi relative à l’envoi ou à la publication de renseignements ou de
documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions
qu’elle estime indiquées.
1997, ch. 24, art. 43.
Études
66.8 À la demande du ministre, la Commission effectue toute étude touchant ses
attributions.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.
Rapport
66.9 (1) Au plus tard le 31 août, la Commission présente au gouverneur en
conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport annuel de ses activités
résumant les demandes qui lui ont été présentées et les conclusions auxquelles
elle est arrivée et toute autre question qu’elle estime pertinente.
Dépôt
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans
les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.
Règlements
66.91 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, donner des instructions
sur des questions d’orientation à la Commission et établir les critères de nature
générale à suivre par celle-ci, ou à prendre en compte par celle-ci, dans les
domaines suivants :
a) la fixation des redevances justes et équitables à verser aux termes de la
présente loi;
b) le prononcé des décisions de la Commission dans les cas qui relèvent de
la compétence de celle-ci.
Règlements établissant des délais
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement :
a) prévoir les dates auxquelles, ou les délais dans lesquels, les affaires dont
la Commission est saisie doivent être tranchées et les étapes procédurales
d’une affaire, mentionnées dans la présente loi ou non, doivent être
terminées;
b) établir la période d’application minimale pour l’application des paragraphes
68.1(2) et 83(4);
c) prévoir une date pour l’application de l’article 73.4;
d) permettre à la Commission ou au gestionnaire de l’instance de donner une
directive ou de rendre une ordonnance qui adapte, restreint ou exclut
l’application à une affaire, ou à une de ses étapes, de toute disposition d’un
règlement pris en vertu des alinéas a) à c).
Incompatibilité
(3) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (2)
l’emportent sur tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.6(1) ou (1.1).
1997, ch. 24, art. 44; 2018, ch. 27, art. 295.
PARTIE VII.1
Gestion collective du droit d’auteur
Sociétés de gestion
Dépôt d’un projet de tarif
67 (1) En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits
qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, les
sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif.
Dépôt obligatoire d’un projet de tarif
(2) Toutefois, en vue de l’établissement des redevances visées aux paragraphes
29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d), les sociétés de gestion sont tenues de
déposer auprès de la Commission un projet de tarif.
Conclusion d’une entente
(3) En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits
qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21 — à
l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31
(2)d) —, les sociétés de gestion peuvent également conclure des ententes.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 67; L.R. (1985), ch. 10 (1er suppl.), art. 1, ch. 10 (4e suppl.), art. 12;
1993, ch. 23, art. 3; 1997, ch. 24, art. 45; 2018, ch. 27, art. 296.
Désignation pour l’application de l’alinéa 19(2)a)
67.1 Sur demande d’une société de gestion, la Commission peut la désigner
comme étant la seule autorisée à percevoir, relativement à un enregistrement
sonore d’une oeuvre musicale, les redevances mentionnées à l’alinéa 19(2)a).
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 1997, ch. 24, art. 45; 2001, ch. 34, art. 35(A); 2012, ch. 20,
art. 52; 2018, ch. 27, art. 296.
Demandes relatives au répertoire
67.2 Les sociétés de gestion sont tenues de répondre, dans un délai raisonnable,
aux demandes de renseignements raisonnables de toute personne concernant
leur répertoire d’oeuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de
signaux de communication.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 1993, ch. 23, art. 4, ch. 44, art. 71 et 79; 1997, ch. 24, art.
45; 2018, ch. 27, art. 296.
67.3 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 45]
Tarifs
Projets de tarif
Dépôt
68 Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième
année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise
d’effet du projet de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu du
paragraphe 66.91(2).
L.R. (1985), ch. C-42, art. 68; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 13; 1993, ch. 23, art. 5; 1997, ch.
24, art. 45; 2012, ch. 20, art. 53; 2018, ch. 27, art. 296.
Forme et teneur
68.1 (1) Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit,
notamment :
a) les actes visés par le projet de tarif;
b) les redevances envisagées et toute modalité afférente;
c) la période d’application du tarif proposé.
Période d’application minimale
(2) La période d’application est d’au moins soit trois années civiles, soit, si une
période minimale est établie par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2),
cette période minimale.
1997, ch. 24, art. 45; 2018, ch. 27, art. 296.
Publication du projet de tarif
68.2 La Commission, de la manière qu’elle estime indiquée :
a) est tenue de publier le projet de tarif ainsi qu’un avis indiquant que toute
opposition doit être déposée auprès d’elle dans le délai prévu au paragraphe
68.3(2);
b) peut envoyer à l’intention des personnes touchées par le projet de tarif —
ou faire envoyer ou publier aux conditions qu’elle estime indiquées — un avis
de la publication du projet de tarif et de l’avis visés à l’alinéa a).
1997, ch. 24, art. 45; 2012, ch. 20, art. 54; 2018, ch. 27, art. 296.
Dépôt d’une opposition
68.3 (1) L’opposition peut être déposée auprès de la Commission par :
a) un établissement d’enseignement dans le cas d’un projet de tarif déposé
pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3);
b) un retransmetteur, au sens du paragraphe 31(1), dans le cas d’un projet de
tarif déposé pour la perception des redevances visées à l’alinéa 31(2)d);
c) un utilisateur dans tout autre cas.
Dépôt d’une opposition : délai
(2) L’opposition est déposée soit dans les trente jours suivant la date de la
publication du projet de tarif conformément à l’alinéa 68.2a), soit dans le délai
établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).
Copie à la société de gestion
(3) La Commission fournit une copie de l’opposition à la société de gestion.
2018, ch. 27, art. 296.
Réponse aux oppositions
68.4 (1) La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une
réponse aux oppositions dont elle reçoit copie.
Copie des réponses
(2) La Commission fournit à l’opposant concerné une copie de la réponse
déposée.
2018, ch. 27, art. 296.
Retrait ou modification du projet de tarif
Demande de retrait ou de modification
69 La société de gestion peut, avant l’homologation d’un projet de tarif qu’elle a
déposé, présenter une demande à la Commission en vue du retrait du projet de
tarif ou de l’exclusion de toute mention d’un acte visé par le projet de tarif pour
toute la période d’application proposée ou, malgré le paragraphe 68.1(2), pour
une partie de celle-ci.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 69; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 14; 1993, ch. 44, art. 73; 1997,
ch. 24, art. 52(F); 2018, ch. 27, art. 296.
Approbation par la Commission
69.1 (1) La Commission approuve la demande si elle est convaincue à la fois :
a) qu’un avis public suffisant de son intention de présenter la demande a été
donné par la société de gestion;
b) que toute personne ayant versé des redevances relativement à la période
d’application proposée qui, en raison de l’approbation de la demande, ne
seront plus exigibles :
(i) soit a consenti à la demande,
(ii) soit a été remboursée,
(iii) soit a conclu une entente, au titre du paragraphe 67(3), portant sur
l’acte, le répertoire ou la période d’application faisant l’objet de la
demande;
c) que la demande n’a pas pour but de permettre à la société de gestion de se
soustraire indûment aux exigences prévues au paragraphe 68.1(2), dans le
cas d’une demande visant à exclure du tarif homologué toute mention d’un
acte pour une partie de la période d’application proposée.
Précision
(2) Il est entendu que l’approbation d’une demande n’a pas pour effet d’empêcher
la société de gestion de déposer, conformément à la présente loi, un projet de
tarif qui porte, en tout ou en partie, sur le même acte, le même répertoire ou la
même période d’application que ceux ayant fait l’objet de la demande.
2018, ch. 27, art. 296.
Homologation du tarif
Homologation
70 (1) Dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), la
Commission homologue le projet de tarif après avoir apporté aux redevances et
aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime appropriées, ou avoir
fixé toute nouvelle modalité afférente qu’elle estime appropriée.
Prestations d’oeuvres musicales et enregistrements sonores
(2) Lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour l’exécution en public ou la
communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres
musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, la
Commission veille à ce que :
a) le tarif s’applique aux prestations et enregistrements sonores seulement
dans les cas visés à l’article 20, à l’exception des cas visés aux paragraphes
20(3) et (4);
b) le tarif n’ait pas pour effet, en raison d’exigences différentes concernant la
langue et le contenu imposées par le cadre de la politique canadienne de
radiodiffusion établi à l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, de désavantager
sur le plan financier certains utilisateurs assujettis à cette loi;
c) le paiement des redevances visées à l’article 19 par les utilisateurs soit fait
en un versement unique.
Petits systèmes de transmission par fil
(3) La Commission fixe un tarif préférentiel pour les petits systèmes de
transmission par fil lorsqu’elle procède à l’homologation d’un projet de tarif pour
l’un ou l’autre des droits suivants :
a) l’exécution en public d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs
prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou
prestations;
b) la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la
communication visée au paragraphe 31(2) — d’oeuvres musicales ou
dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores
constitués de ces oeuvres ou prestations.
Petits systèmes de retransmission
(4) La Commission fixe un taux préférentiel pour les petits systèmes de
retransmission, lorsqu’elle procède à l’homologation d’un tarif relativement aux
redevances visées à l’alinéa 31(2)d).
Précision
(5) Il est entendu que la Commission peut, lorsqu’elle homologue un tarif,
déterminer la quote-part de chaque société de gestion dans les redevances.
Précision
(6) Il est entendu que lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour la perception
des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d), la
Commission ne peut établir de discrimination entre les titulaires de droit d’auteur
fondée sur leur nationalité ou leur résidence.
Règlements
(7) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par
règlement, définir « petit système de transmission par fil » et « petit système de
retransmission ».
L.R. (1985), ch. C-42, art. 70; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 15; 2018, ch. 27, art. 296.
Publication du tarif homologué
70.1 La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en
envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :
a) à la société de gestion ayant déposé le projet de tarif;
b) à toute société de gestion autorisée par le tarif à percevoir des redevances;
c) à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément à
l’article 68.3;
d) à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les
recevoir.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16; 1997, ch. 24, art. 46; 2018, ch. 27, art. 296.
70.11 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]
70.12 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]
70.13 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]
70.14 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]
70.15 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]
70.16 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]
70.17 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]
70.18 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]
70.19 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]
70.191 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]
70.2 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]
70.3 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]
70.4 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]
70.5 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]
70.6 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]
70.61 à 70.8 [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 50]
Fixation des redevances dans des cas particuliers
Demande de fixation
71 (1) À défaut d’une entente sur les redevances à verser relativement aux droits
prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, ou sur toute modalité afférente, la société
de gestion ou l’utilisateur peuvent, après en avoir avisé l’autre partie, demander à
la Commission de les fixer, à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes
29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d).
Fixation des redevances, etc.
(2) La Commission peut, pour une période qu’elle précise, fixer les redevances,
les modalités afférentes ou les deux.
Application des paragraphes 70(2) et (3)
(3) Les paragraphes 70(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à toute fixation effectuée par la Commission en vertu du paragraphe (2).
Précision
(4) Il est entendu que la Commission peut refuser de donner suite à une
demande faite en vertu du paragraphe (1) ou à une partie d’une telle demande.
Copie de la décision et de ses motifs
(5) La Commission fournit une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs,
à la société de gestion et à l’utilisateur.
Définition de utilisateur
(6) Au présent article, utilisateur s’entend de :
a) l’utilisateur qui n’est pas autrement autorisé à exécuter un acte mentionné
aux articles 3, 15, 18 ou 21 relativement à une oeuvre, à une prestation, à un
enregistrement sonore ou à un signal de communication du répertoire d’une
société de gestion;
b) l’utilisateur qui, relativement à un enregistrement sonore du répertoire
d’une société de gestion, est tenu de verser, en application de l’article 19, une
redevance qui n’a pas autrement été fixée ou convenue.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 71; 1997, ch. 24, art. 50; 2012, ch. 20, art. 55; 2018, ch. 27, art. 296.
Entente
71.1 Le dépôt, avant la fixation, auprès de la Commission d’un avis faisant état
d’une entente réglant les questions dont elle est saisie opère dessaisissement à
leur égard.
2018, ch. 27, art. 296.
Règles particulières relatives aux redevances
Tarifs spéciaux
72 (1) Les paragraphes (2) et (3) l’emportent sur tout tarif homologué par la
Commission au titre de l’article 70 et sur toute fixation effectuée par la
Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour l’exécution en public ou la
communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres
musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations.
Systèmes de transmission par ondes radioélectriques
(2) Dans le cas des systèmes de transmission par ondes radioélectriques, à
l’exclusion des systèmes communautaires et des systèmes de transmission
publics, les radiodiffuseurs :
a) payent chaque année 100 $ de redevances sur la partie de leurs recettes
publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars;
b) payent, sur toute partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui
dépasse 1,25 million de dollars, cent pour cent des redevances établies par le
tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2)
pour l’année en cause.
Systèmes communautaires
(3) Dans le cas des systèmes communautaires, les radiodiffuseurs payent,
chaque année, 100 $ de redevances.
Effet du paiement des redevances
(4) Le paiement des redevances visées à l’un ou l’autre des paragraphes (2) ou
(3) libère ces systèmes de toute responsabilité relativement aux tarifs
homologués ou aux redevances fixées par la Commission en vertu du
paragraphe 71(2).
Définition de recettes publicitaires
(5) Pour l’application du paragraphe (2), la Commission peut, par règlement,
définir « recettes publicitaires ».
Règlements
(6) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par
règlement, définir « système communautaire », « système de transmission par
ondes radioélectriques » et « système de transmission public ».
1997, ch. 24, art. 50; 1999, ch. 31, art. 61; 2002, ch. 26, art. 3; 2018, ch. 27, art. 296.
Exécutions par radio dans des endroits autres que des théâtres
72.1 (1) En ce qui concerne les exécutions publiques au moyen d’un appareil
radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant
ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement où est exigé un prix
d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de
l’appareil radiophonique récepteur; mais la Commission pourvoit, autant que
possible, à la perception anticipée auprès des radio-postes émetteurs des
redevances appropriées aux conditions nées des dispositions du présent
paragraphe et en détermine le montant.
Calcul du montant
(2) Ce faisant, la Commission tient compte de tous frais de recouvrement et
autres déboursés épargnés ou pouvant être épargnés, en conséquence de
l’application du paragraphe (1), par le détenteur concerné du droit d’auteur ou du
droit d’exécution — ou par ses mandataires, ou pour eux ou en leur faveur.
2018, ch. 27, art. 296.
Conséquences liées aux tarifs et à la fixation de redevances
Actes autorisés et recours
Portée de l’homologation et de la fixation
73 La société de gestion concernée peut percevoir les redevances figurant au
tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour
la période d’application et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre
le recouvrement en justice.
1997, ch. 24, art. 50; 1999, ch. 31, art. 62; 2002, ch. 26, art. 4; 2018, ch. 27, art. 296.
Ordonnance : conformité aux modalités afférentes
73.1 Indépendamment de tout autre recours, la société de gestion concernée
peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant une
personne à se conformer aux modalités afférentes prévues par un tarif
homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2).
2018, ch. 27, art. 296.
Maintien des droits
73.2 Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début de sa période
d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du
tarif antérieur, pour la période comprise entre le début de la période d’application
du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin de sa
période d’application :
a) toute personne autorisée par le tarif antérieur à accomplir l’un ou l’autre des
actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 — visés par le projet de tarif —
a le droit d’accomplir cet acte;
b) la société de gestion concernée peut percevoir les redevances prévues par
le tarif antérieur.
2018, ch. 27, art. 296.
Interdiction des recours
73.3 Il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit à l’égard d’un
acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque :
a) a payé ou a offert de payer les redevances figurant au tarif homologué
applicables à l’égard de l’acte;
b) a payé ou a offert de payer les redevances mentionnées à l’alinéa 73.2b),
dans le cas où l’article 73.2 s’applique à l’égard de l’acte;
c) en l’absence de redevances figurant au tarif homologué applicables à
l’égard de l’acte et dans le cas où l’article 73.2 ne s’y applique pas, a offert de
payer les redevances figurant à un projet de tarif et qui s’appliqueront à
l’égard de l’acte une fois le tarif homologué.
2018, ch. 27, art. 296.
Approbation d’une demande visée à l’article 69
73.4 Si la Commission approuve une demande visée à l’article 69, il ne peut être
intenté aucun recours pour violation d’un droit à l’égard d’un acte mentionné aux
articles 3, 15, 18 ou 21, si le tarif proposé, n’eût été cette approbation, se serait
appliqué à cet acte et que la violation est survenue durant la période d’application
proposée du projet de tarif et, soit avant le premier anniversaire de la date à
laquelle la demande a été faite au titre de l’article 69, soit avant la date prévue
par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).
2018, ch. 27, art. 296.
Portée de la fixation
73.5 (1) Dans le cas où des redevances ou des modalités afférentes ont été
fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) à l’égard d’une personne,
celle-ci peut accomplir, pour la période d’application, les actes mentionnés aux
articles 3, 15, 18 ou 21 à l’égard desquels ces redevances ou ces modalités
afférentes ont été fixées, si elle paie ou offre de payer les redevances applicables
et, le cas échéant, conformément aux modalités afférentes fixées par la
Commission et à celles établies par la société de gestion et la personne.
Pouvoir durant le traitement de la demande
(2) Dans le cas où une demande est faite au titre du paragraphe 71(1), la
personne à l’égard de laquelle des redevances ou des modalités afférentes
pourraient être fixées peut, avant que la Commission ne rende sa décision finale
à l’égard de la demande, accomplir les actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou
21 qui font l’objet de la demande, si elle offre de payer les redevances
applicables conformément à toute modalité afférente.
2018, ch. 27, art. 296.
Portée de l’entente
Portée de l’entente
74 Le tarif homologué, toute redevance et toute modalité afférente fixées par la
Commission, conformément au paragraphe 71(2), ainsi que les articles 73.2 à
73.5 ne s’appliquent pas à une personne relativement aux questions réglées par
toute entente visée au paragraphe 67(3) qui s’applique à elle.
1997, ch. 24, art. 50; 2018, ch. 27, art. 296.
Réclamation du titulaire du droit d’auteur : redevances particulières
Réclamations des non-membres
75 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à
agir à son profit peut, si son oeuvre a été communiquée dans le cadre du
paragraphe 31(2) alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce
type d’oeuvres, réclamer auprès de la société de gestion désignée par la
Commission — d’office ou sur demande — le paiement de ces redevances aux
mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.
Réclamation des non-membres dans les autres cas
(2) Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir
à son profit pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) et
(3) peut, si ces redevances sont exigibles alors qu’un tarif homologué s’appliquait
en l’occurrence à ce type d’oeuvres ou d’objets du droit d’auteur, réclamer auprès
de la société de gestion désignée par la Commission — d’office ou sur demande
— le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a
habilité la société de gestion à cette fin.
Exclusion des autres recours
(3) Les recours visés aux paragraphes (1) et (2) sont les seuls dont dispose le
titulaire pour obtenir le paiement des redevances relatives à la communication, à
la reproduction, à la production de l’enregistrement sonore ou à l’exécution en
public.
Mesures
(4) Pour l’application du présent article, la Commission peut :
a) exiger des sociétés de gestion le dépôt auprès d’elle de tout renseignement
relatif aux versements des redevances aux personnes qui les ont habilitées à
cette fin;
b) établir par règlement les délais de prescription des recours visés aux
paragraphes (1) et (2) d’au moins douze mois à compter :
(i) dans le cas du paragraphe 29.7(2), de la reproduction,
(ii) dans le cas du paragraphe 29.7(3), de l’exécution en public,
(iii) dans le cas de l’alinéa 31(2)d), de la communication au public par
télécommunication.
1997, ch. 24, art. 50; 2018, ch. 27, art. 296.
Examen des ententes
Définition de commissaire
76 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 76.1, commissaire
s’entend du commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la
concurrence.
Dépôt auprès de la Commission
(2) Dans les quinze jours suivant la conclusion d’une entente mentionnée au
paragraphe 67(3), la société de gestion ou l’utilisateur partie à l’entente peuvent
en déposer copie auprès de la Commission.
Non application de l’article 45
(3) L’article 45 de la Loi sur la concurrence ne s’applique pas aux redevances et,
le cas échéant, aux modalités afférentes objet de toute entente déposée
conformément au paragraphe (2).
Accès
(4) Le commissaire peut avoir accès à la copie de l’entente.
Demande d’examen
(5) S’il estime qu’une telle entente est contraire à l’intérêt public, le commissaire
peut, après avoir avisé les parties, demander à la Commission d’examiner
l’entente.
1997, ch. 24, art. 50; 2012, ch. 20, art. 56; 2018, ch. 27, art. 296.
Examen et fixation
76.1 (1) La Commission procède à l’examen de la demande. Après avoir donné
au commissaire et aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments, elle
peut modifier les redevances et les modalités afférentes ou fixer de nouvelles
modalités afférentes.
Copie et motifs
(2) La Commission fournit une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs,
aux parties et au commissaire.
2018, ch. 27, art. 296.
PARTIE VII.2
Demandes particulières à la Commission
Titulaires introuvables
Délivrance d’une licence
77 (1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence
autorisant l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 à l’égard d’une
oeuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l’égard, respectivement, d’une
fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore publié ou d’une fixation d’un
signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d’auteur est
introuvable et que l’intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le
retrouver.
Modalités de la licence
(2) La licence, qui n’est pas exclusive, est délivrée selon les modalités établies
par la Commission.
Droit du titulaire
(3) Le titulaire peut percevoir les redevances fixées pour la licence, et
éventuellement en poursuivre le recouvrement en justice, jusqu’à cinq ans après
l’expiration de la licence.
Règlement
(4) La Commission peut, par règlement, régir l’attribution des licences visées au
paragraphe (1).
1997, ch. 24, art. 50.
Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur ou des droits moraux
Indemnité fixée par la Commission
78 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de
l’une ou l’autre des parties visées aux paragraphes 32.4(2), 32.5(2), 33(2), 33.1
(2) et 33.2(2), fixer l’indemnité à verser qu’elle estime raisonnable, compte tenu
des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision
émanant d’un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés
aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3).
Réserve
(2) La Commission est dessaisie de la demande sur dépôt auprès d’elle d’un avis
faisant état d’une entente conclue entre les parties; si une poursuite est en cours
pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3), elle
suspend l’étude de la demande jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la
poursuite.
Ordonnances intérimaires
(3) La Commission saisie d’une demande visée au paragraphe (1) peut, en vue
d’éviter un préjudice grave à l’une ou l’autre partie, rendre une ordonnance
intérimaire afin de les empêcher d’accomplir les actes qui y sont visés jusqu’à ce
que l’indemnité soit fixée conformément à ce paragraphe.
1997, ch. 24, art. 50; 2012, ch. 20, art. 57.
PARTIE VIII
Copie pour usage privé
Définitions
Définitions
79 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
artiste-interprète admissible Artiste-interprète dont la prestation d’une oeuvre
musicale, qu’elle ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente
partie :
a) soit est protégée par le droit d’auteur au Canada et a été fixée pour la
première fois au moyen d’un enregistrement sonore alors que l’artiste-
interprète était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) soit a été fixée pour la première fois au moyen d’un enregistrement sonore
alors que l’artiste-interprète était sujet, citoyen ou résident permanent d’un
pays visé par la déclaration publiée en vertu de l’article 85. (eligible
performer)
auteur admissible Auteur d’une oeuvre musicale fixée au moyen d’un
enregistrement sonore et protégée par le droit d’auteur au Canada, que l’oeuvre
ou l’enregistrement sonore ait été respectivement créée ou confectionné avant ou
après l’entrée en vigueur de la présente partie. (eligible author)
organisme de perception Société de gestion ou autre société, association ou
personne morale désignée aux termes du paragraphe 83(8). (collecting body)
producteur admissible Le producteur de l’enregistrement sonore d’une oeuvre
musicale, que la première fixation ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur
de la présente partie :
a) soit si l’enregistrement sonore est protégé par le droit d’auteur au Canada
et qu’à la date de la première fixation, le producteur était un citoyen canadien
ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit d’une personne morale,
avait son siège social au Canada;
b) soit si le producteur était, à la date de la première fixation, sujet, citoyen ou
résident permanent d’un pays visé dans la déclaration publiée en vertu de
l’article 85 ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social dans un
tel pays. (eligible maker)
support audio Tout support audio habituellement utilisé par les consommateurs
pour reproduire des enregistrements sonores, à l’exception toutefois de ceux
exclus par règlement. (audio recording medium)
support audio vierge Tout support audio sur lequel aucun son n’a encore été
fixé et tout autre support audio précisé par règlement. (blank audio recording
medium)
1997, ch. 24, art. 50; 2001, ch. 27, art. 240.
Copie pour usage privé
Non-violation du droit d’auteur
80 (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit
d’auteur protégeant tant l’enregistrement sonore que l’oeuvre musicale ou la
prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour
usage privé l’intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore,
de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio.
Limite
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la reproduction de l’intégralité ou de
toute partie importante d’un enregistrement sonore, ou de l’oeuvre musicale ou
de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent, sur un support audio
pour les usages suivants :
a) vente ou location, ou exposition commerciale;
b) distribution dans un but commercial ou non;
c) communication au public par télécommunication;
d) exécution ou représentation en public.
1997, ch. 24, art. 50.
Droit à rémunération
Rémunération
81 (1) Conformément à la présente partie et sous réserve de ses autres
dispositions, les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles ont droit,
pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores ou d’oeuvres musicales ou
de prestations d’oeuvres musicales qui les constituent, à une rémunération
versée par le fabricant ou l’importateur de supports audio vierges.
Application des paragraphes 13(4) à (7)
(2) Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au droit conféré par le paragraphe (1) à l’auteur, à l’artiste-interprète et au
producteur admissibles.
1997, ch. 24, art. 50.
Redevances
Obligation
82 (1) Quiconque fabrique au Canada ou y importe des supports audio vierges à
des fins commerciales est tenu :
a) sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 86, de payer à l’organisme de
perception une redevance sur la vente ou toute autre forme d’aliénation de
ces supports au Canada;
b) d’établir, conformément au paragraphe 83(8), des états de compte relatifs
aux activités visées à l’alinéa a) et aux activités d’exportation de ces supports,
et de les communiquer à l’organisme de perception.
Exportations
(2) Aucune redevance n’est toutefois payable sur les supports audio vierges
lorsque leur exportation est une condition de vente ou autre forme d’aliénation et
qu’ils sont effectivement exportés.
1997, ch. 24, art. 50.
Dépôt d’un projet de tarif
83 (1) Sous réserve du paragraphe (14), seules les sociétés de gestion agissant
au nom des auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui les ont
habilitées à cette fin par voie de cession, licence, mandat ou autrement peuvent
déposer auprès de la Commission un projet de tarif des redevances à percevoir.
Délai de dépôt
(2) Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième
année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise
d’effet du projet de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu du
paragraphe 66.91(2).
Forme et teneur
(3) Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit
notamment :
a) les redevances envisagées et toute modalité afférente;
b) la période d’application du tarif proposé.
Il peut également proposer un organisme de perception en vue de la désignation
prévue à l’alinéa (8)b).
Période d’application minimale
(4) La période d’application est d’au moins, soit trois années civiles, soit, si une
période minimale est établie par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2),
cette période minimale.
Publication
(5) La Commission, de la manière qu’elle estime indiquée, publie le projet de tarif
déposé ainsi qu’un avis indiquant que toute personne ou entité peut déposer
auprès d’elle une opposition soit dans les trente jours suivant la date de la
publication du projet de tarif, soit dans le délai établi par règlement pris en vertu
du paragraphe 66.91(2).
Copie aux sociétés de gestion concernées
(6) La Commission fournit une copie des oppositions à chaque société de gestion
concernée.
Réponse aux oppositions
(7) La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une réponse
aux oppositions dont elle reçoit copie.
Copie des réponses
(7.1) La Commission fournit à l’opposant concerné une copie de la réponse
déposée.
Mesures à prendre
(8) Dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), la
Commission :
a) homologue le projet de tarif après avoir apporté, si elle l’estime approprié,
des modifications aux redevances et aux modalités afférentes ou avoir fixé les
nouvelles modalités afférentes qu’elle estime appropriées;
b) sous réserve du paragraphe (8.2), désigne, à titre d’organisme de
perception, la société de gestion ou autre société, association ou personne
morale la mieux en mesure, à son avis, de s’acquitter des responsabilités ou
fonctions découlant des articles 82, 84 et 86.
Modalités afférentes
(8.1) Les modalités afférentes comprennent notamment les dates de versement
des redevances, la forme, la teneur et la fréquence des états de compte visés au
paragraphe 82(1) et les mesures de protection des renseignements confidentiels
qui y figurent.
Désignation
(8.2) La Commission n’est pas tenue de faire une désignation en vertu de l’alinéa
(8)b) si une telle désignation a déjà été faite. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’à
ce que la Commission procède, dans le cadre d’un projet de tarif ou d’une
demande distincte, à une nouvelle désignation.
Publication du tarif homologué
(9) La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en
envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :
a) à l’organisme de perception;
b) à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif;
c) à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément au
paragraphe (5);
d) à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les
recevoir.
Maintien des droits
(10) Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début de sa période
d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du
tarif antérieur, l’organisme de perception peut percevoir les redevances prévues
par le tarif antérieur pour la période comprise entre le début de la période
d’application du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin
de sa période d’application.
Auteurs, artistes-interprètes non représentés
(11) Les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui ne sont pas
représentés par une société de gestion peuvent, aux mêmes conditions que ceux
qui le sont, réclamer la rémunération visée à l’article 81 auprès de la société de
gestion désignée par la Commission, d’office ou sur demande, si pendant la
période où une telle rémunération est payable, un tarif homologué s’applique à
leur type d’oeuvre musicale, de prestation d’une oeuvre musicale ou
d’enregistrement sonore constitué d’une oeuvre musicale ou d’une prestation
d’une oeuvre musicale, selon le cas.
Exclusion d’autres recours
(12) Le recours visé au paragraphe (11) est le seul dont disposent les auteurs,
artistes-interprètes et producteurs admissibles en question en ce qui concerne la
reproduction d’enregistrements sonores pour usage privé.
Mesures d’application
(13) Pour l’application des paragraphes (11) et (12), la Commission peut :
a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif au
versement des redevances qu’elles reçoivent en vertu de l’article 84 aux
personnes visées au paragraphe (1);
b) fixer par règlement des périodes d’au moins douze mois, commençant à la
date de cessation d’effet du tarif homologué, pendant lesquelles la
rémunération visée au paragraphe (11) peut être réclamée.
Représentant
(14) Une personne ou un organisme peut, lorsque toutes les sociétés de gestion
voulant déposer un projet de tarif l’y autorisent, déposer le projet pour le compte
de celles-ci; les dispositions du présent article s’appliquent alors, avec les
adaptations nécessaires, à ce projet de tarif.
1997, ch. 24, art. 50; 2018, ch. 27, art. 297.
Répartition des redevances
Organisme de perception
84 Le plus tôt possible après avoir reçu les redevances, l’organisme de
perception les répartit entre les sociétés de gestion représentant les auteurs
admissibles, les artistes-interprètes admissibles et les producteurs admissibles
selon la proportion fixée par la Commission.
1997, ch. 24, art. 50.
Réciprocité
85 (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un autre pays accorde ou s’est engagé à accorder,
par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs
d’enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou des résidents
permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège
social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par
la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette
du Canada, à la fois :
a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-
interprètes et producteurs d’enregistrements sonores sujets, citoyens ou
résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant
leur siège social dans ce pays;
b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était
un pays visé par l’application de la présente partie.
Réciprocité
(2) Lorsqu’il est d’avis qu’un autre pays n’accorde pas ni ne s’est engagé à
accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes ou aux
producteurs d’enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou des
résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège
social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par
la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette
du Canada, à la fois :
a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-
interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores sujets, citoyens ou
résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant
leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont
accordés aux artistes-interprètes ou aux producteurs d’enregistrements
sonores qui sont des citoyens canadiens ou de tels résidents permanents ou,
s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;
b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était
un pays visé par l’application de la présente partie.
Application
(3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration
s’appliquent :
a) aux artistes-interprètes ou producteurs d’enregistrements sonores visés par
cette déclaration comme s’ils étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de
personnes morales, avaient leur siège social au Canada;
b) au pays visé par la déclaration, comme s’il s’agissait du Canada.
Autres dispositions
(4) Les autres dispositions de la présente loi s’appliquent de la manière prévue
au paragraphe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans
la déclaration.
1997, ch. 24, art. 50; 2001, ch. 27, art. 241.
Exemption
Aucune redevance payable
86 (1) La vente ou toute autre forme d’aliénation d’un support audio vierge au
profit d’une société, association ou personne morale qui représente les
personnes ayant une déficience perceptuelle ne donne pas lieu à redevance.
Remboursement
(2) Toute société, association ou personne morale visée au paragraphe (1) qui
achète au Canada un support audio vierge à une personne autre que le fabricant
ou l’importateur a droit, sur preuve d’achat produite au plus tard le 30 juin de
l’année civile qui suit celle de l’achat, au remboursement sans délai par
l’organisme de perception d’une somme égale au montant de la redevance
payée.
Inscriptions
(3) Si les règlements pris en vertu de l’alinéa 87a) prévoient l’inscription des
sociétés, associations ou personnes morales qui représentent des personnes
ayant une déficience perceptuelle, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent
qu’aux sociétés, associations ou personnes morales inscrites conformément à
ces règlements.
1997, ch. 24, art. 50.
Règlements
Règlements
87 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les exemptions et les remboursements prévus à l’article 86,
notamment en ce qui concerne :
(i) la procédure relative à ces exemptions ou remboursements,
(ii) les demandes d’exemption ou de remboursement,
(iii) l’inscription des sociétés, associations ou personnes morales qui
représentent les personnes ayant une déficience perceptuelle;
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
c) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
1997, ch. 24, art. 50.
Recours civils
Droit de recouvrement
88 (1) L’organisme de perception peut, pour la période mentionnée au tarif
homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout
autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.
Défaut de payer les redevances
(2) En cas de non-paiement des redevances prévues par la présente partie, le
tribunal compétent peut condamner le défaillant à payer à l’organisme de
perception jusqu’au quintuple du montant de ces redevances et ce dernier les
répartit conformément à l’article 84.
Ordonnance
(3) L’organisme de perception peut, en sus de tout autre recours possible,
demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant une
personne à se conformer aux exigences de la présente partie.
Facteurs
(4) Lorsqu’il rend une décision relativement au paragraphe (2), le tribunal tient
compte notamment des facteurs suivants :
a) la bonne ou mauvaise foi du défaillant;
b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;
c) la nécessité de créer un effet dissuasif en ce qui touche le non-paiement
des redevances.
1997, ch. 24, art. 50.
PARTIE IX
Dispositions générales
Revendication d’un droit d’auteur
89 Nul ne peut revendiquer un droit d’auteur autrement qu’en application de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale; le présent article n’a toutefois pas pour
effet d’empêcher, en cas d’abus de confiance, un individu de faire valoir son droit
ou un tribunal de réprimer l’abus.
1997, ch. 24, art. 50.
Règle d’interprétation
90 Les dispositions de la présente loi relatives au droit d’auteur sur les
prestations, les enregistrements sonores ou les signaux de communication et au
droit à rémunération des artistes-interprètes et producteurs n’ont pas pour effet
de porter atteinte aux droits conférés par la partie I et n’ont, par elles-mêmes,
aucun effet négatif sur la fixation par la Commission des redevances afférentes.
1997, ch. 24, art. 50.
Conventions de Berne et de Rome
91 Le gouverneur en conseil prend les mesures nécessaires à l’adhésion du
Canada :
a) à la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques,
conclue à Berne le 9 septembre 1886, dans sa version révisée par l’Acte de
Paris de 1971;
b) à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion, conclue à Rome le 26 octobre 1961.
1997, ch. 24, art. 50.
Examen
92 Cinq ans après la date de l’entrée en vigueur du présent article et à intervalles
de cinq ans par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou
des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen de
l’application de la présente loi.
1997, ch. 24, art. 50; 2012, ch. 20, art. 58.
ANNEXE I
(article 60)
Droits existants
Colonne I Colonne II
Droit actuel Droit substitué
Oeuvres autres que les oeuvres dramatiques et musicales
Droit d’auteur Droit d’auteur tel qu’il est défini par la présente loi .
Oeuvres dramatiques et musicales
Droit de reproduction aussi bien que droit
d’exécution et de représentation
Droit d’auteur tel qu’il est défini par la présente loi.
Droit de reproduction, sans le droit d’exécution
ou de représentation
Droit d’auteur tel qu’il est défini par la présente loi, à
l’exception du seul droit d’exécuter ou de
représenter en public l’oeuvre ou une de ses
parties importantes.
1
Colonne I Colonne II
Droit actuel Droit substitué
Droit d’exécution ou de représentation, mais
sans le droit de reproduction
Le seul droit d’exécuter ou de représenter l’oeuvre en
public, à l’exception de toute autre faculté
comprise dans le droit d’auteur, tel qu’il est défini
par la présente loi.
Lorsqu’il s’agit d’un essai, d’un article ou d’une contribution, insérés et publiés pour la première fois
dans une revue, un magazine ou un autre périodique ou ouvrage de même nature, le droit d’auteur
est assujetti à celui de publier séparément l’essai, l’article ou la contribution, auquel l’auteur est
admis le 1 janvier 1924, ou l’aurait été en vertu de l’article 18 de la loi intitulée An Act to amend the
Law of Copyright, chapitre 45 des Statuts du Royaume-Uni de 1842, n’eût été l’adoption de la
présente loi.
Pour l’application de la présente annexe, les expressions ci-après, employées
dans la colonne I, ont la signification suivante :
L’expression droit d’auteur ou droit de reproduction, lorsqu’il s’agit d’une
oeuvre qui, selon la loi en vigueur immédiatement avant le 1 janvier 1924,
n’a pas été publiée avant cette date, et à l’égard de laquelle le droit d’auteur
prévu par une loi dépend de la publication, comprend la faculté d’après la
common law, si elle existe sur ce point, d’empêcher la publication de l’oeuvre
ou toute autre action à son égard.
L’expression droit d’exécution ou de représentation, lorsqu’il s’agit d’une
oeuvre qui n’a pas encore été exécutée ou représentée en public avant le 1
janvier 1924, comprend la faculté d’après la common law, si elle existe sur ce
point, d’empêcher l’exécution ou la représentation publique de l’oeuvre.
S.R., ch. C-30, ann. I; 1976-77, ch. 28, art. 10.
ANNEXE II
[Abrogée, 1993, ch. 44, art. 74]
ANNEXE III
[Abrogée, 1997, ch. 24, art. 51]
DISPOSITIONS CONNEXES
— L.R. (1985), ch. 10 (4 suppl.), art. 23 à 26
1
er
er
er
e
Application
23 (1) Les droits visés à l’article 14.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 4,
s’appliquent aux oeuvres créées tant avant qu’après l’entrée en vigueur de cet article.
Recours
(2) Les recours mentionnés au paragraphe 34(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, édicté
par l’article 8, ne peuvent être formés qu’à l’égard de violations survenues après
l’entrée en vigueur de cet article.
Dérogation
(3) Par dérogation au paragraphe (1) et à l’article 3, les droits visés à l’article 14.1 de la
Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 4, ne sont pas opposables à quiconque est,
lors de l’entrée en vigueur du présent article, titulaire du droit d’auteur ou détenteur
d’une licence relative à l’oeuvre en cause, ou encore une personne autorisée par l’un
ou l’autre à accomplir tout acte mentionné à l’article 3 de la Loi sur le droit d’auteur,
tant que subsiste cette titularité ou cette licence, les droits visés au paragraphe 14(4)
de la même loi leur étant opposables comme s’il n’avait pas été abrogé au titre de
l’article 3 de la présente loi.
— L.R. (1985), ch. 10 (4 suppl.), art. 23 à 26
Disposition transitoire : application
24 Le paragraphe 1(2), la définition de programme d’ordinateur au paragraphe 1(3) et
l’article 5 de la présente loi s’appliquent à tout programme d’ordinateur élaboré
antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions; toutefois, lorsque par la seule
application de ces paragraphes et du présent article un droit d’auteur subsiste à l’égard
d’un programme d’ordinateur élaboré avant le 27 mai 1987, les actes ayant visé celui-ci
avant cette date n’ont pas pour effet de constituer une violation du droit d’auteur.
— L.R. (1985), ch. 10 (4 suppl.), art. 23 à 26
Confection d’empreintes, rouleaux perforés, etc.
25 N’est pas considéré comme une violation du droit d’auteur sur une oeuvre musicale,
littéraire ou dramatique le fait de confectionner, au Canada, dans les six mois suivant
l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi, des empreintes, rouleaux perforés
ou autres dispositifs au moyen desquels des sons peuvent être reproduits et l’oeuvre,
soit exécutée, soit représentée mécaniquement, lorsque celui qui les confectionne
prouve :
e
e
a) qu’il en avait déjà fabriqué en conformité avec les dispositions des articles 29 ou
30 de la Loi sur le droit d’auteur, abrogés par l’entrée en vigueur de l’article 7 de la
présente loi, et des règlements d’application de l’article 33;
b) qu’il s’est conformé, en ce qui a trait aux dispositifs fabriqués dans les six mois
suivant l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi, aux articles 29 ou 30 de
la Loi sur le droit d’auteur, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de cet
article 7.
— L.R. (1985), ch. 10 (4 suppl.), art. 23 à 26
Violations antérieures
26 Le paragraphe 64(1) et l’article 64.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par
l’article 11, s’appliquent à toute prétendue violation du droit d’auteur, même quand elle
survient avant l’entrée en vigueur de cet article.
— 1993, ch. 44, par. 60(2) et (3)
Application de l’article 10
(2) Sous réserve du paragraphe 75(2) de la présente loi, l’article 10 de la Loi sur le
droit d’auteur, dans sa version édictée par le paragraphe (1), s’applique à toutes les
photographies, qu’elles aient été créées avant ou après l’entrée en vigueur du présent
article.
— 1993, ch. 44, par. 60(2) et (3)
Application de l’article 11
(3) Sous réserve de l’article 75 de la présente loi, l’article 11 de la Loi sur le droit
d’auteur, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s’applique qu’aux organes
fabriqués après l’entrée en vigueur du présent article, et l’article 11 de cette loi, en son
état à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique aux organes fabriqués avant
l’entrée en vigueur du présent article.
— 1993, ch. 44, art. 75 à 77
Application de certaines modifications
e
75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi relatives à la
durée du droit d’auteur s’appliquent à toute oeuvre créée avant ou après l’entrée en
vigueur de la présente loi.
Idem
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’étendre ou de réactiver le droit d’auteur lorsqu’il
a expiré avant l’entrée en vigueur du présent article.
— 1993, ch. 44, art. 75 à 77
Oeuvre cinématographique
76 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 75(2), la Loi sur le droit d’auteur, dans sa
version modifiée par la présente loi, s’applique à toute oeuvre cinématographique
créée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
Idem
(2) L’article 10 de la Loi sur le droit d’auteur, en son état à l’entrée en vigueur du
présent article, continue de s’appliquer, en ce qui a trait à l’auteur d’une photographie,
à toute oeuvre cinématographique créée et protégée à titre de photographie avant
cette date.
— 1993, ch. 44, art. 75 à 77
Application de l’article 5
77 L’article 5 de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version modifiée par la présente loi,
n’a pas pour effet de conférer un droit d’auteur sur des oeuvres créées avant l’entrée
en vigueur du présent article qui n’étaient pas, sous le régime de l’article 5 de la Loi sur
le droit d’auteur en son état à l’entrée en vigueur du présent article, susceptibles de
faire l’objet d’un droit d’auteur.
— 1997, ch. 24, par. 18(2)
(2) L’article 30 de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1) du
présent article, ne s’applique pas aux recueils qui y sont visés et qui sont publiés avant
son entrée en vigueur. Ceux-ci continuent d’être régis par l’alinéa 27(2)d) de la même
loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi.
— 1997, ch. 24, par. 20(4)
(4) L’article 39.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par le paragraphe (1) du présent
article, s’applique aux procédures engagées après la date d’entrée en vigueur de ce
paragraphe de même qu’aux procédures en cours à cette date.
— 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1
54 Il est entendu que les avis publiés en application du paragraphe 5(2) de la Loi sur le
droit d’auteur avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été valides
et avoir produit leur effet conformément à leur teneur.
— 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1
54.1 L’article 6 de la Loi sur le droit d’auteur s’applique aux photographies protégées
par le droit d’auteur à l’entrée en vigueur du présent article si l’auteur était, selon le
cas :
a) une personne physique auteur de la photographie au sens du paragraphe 10(2)
de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 7 de la présente loi;
b) une personne physique visée au paragraphe 10(1.1) de la Loi sur le droit
d’auteur, édicté par l’article 7 de la présente loi.
— 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1
55 (1) La partie II de la Loi sur le droit d’auteur, édictée par l’article 14 de la présente
loi, a pour effet de remplacer les paragraphes 5(3) à (6) et l’article 11 de cette loi dans
leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et de l’article
8, respectivement, de la présente loi.
(2) Les droits conférés par la partie II de la Loi sur le droit d’auteur, édictée par l’article
14 de la présente loi, n’ont pas pour effet de restreindre les droits conférés, en vertu
des paragraphes 5(3) à (6) et de l’article 11 de cette loi dans leur version antérieure à
la date d’entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et de l’article 8, respectivement, de la
présente loi, relativement aux empreintes, rouleaux perforés et autres organes au
moyen desquels des sons peuvent être reproduits mécaniquement et qui ont été
confectionnés avant l’entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et de l’article 8,
respectivement, de la présente loi.
(3) Les paragraphes 14(1) et (2) de la Loi sur le droit d’auteur continuent de
s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, à la cession du droit d’auteur ou à la
concession d’un intérêt dans ce droit effectuées, avant l’entrée en vigueur de la partie II
de la Loi sur le droit d’auteur, édictée par l’article 14 de la présente loi, par le
producteur d’un enregistrement sonore qui est une personne physique comme si
l’enregistrement sonore était l’oeuvre et le producteur, l’auteur de celle-ci.
— 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1
56 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit conféré en vertu de l’article
14.01 de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à la date d’entrée en
vigueur de l’article 12 de la présente loi.
— 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1
57 Il est entendu que l’abrogation dans la Loi sur le droit d’auteur des mentions « sujet
britannique » et « royaumes et territoires de Sa Majesté » ne porte pas atteinte au droit
d’auteur ou aux droits moraux qui existaient au Canada avant l’entrée en vigueur de
ces modifications.
— 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1
58 La présente loi n’a pas pour effet de réactiver le droit d’auteur éteint avant l’entrée
en vigueur du présent article.
— 1997, ch. 24, art. 54 à 58.1
58.1 Les ententes en matière de cession d’un droit qui, en vertu de la présente loi,
constitue un droit d’auteur ou à rémunération, ou en matière de licence concédant un
intérêt dans un tel droit, conclues avant le 25 avril 1996 ne valent pas cession ou
concession d’un droit conféré à l’origine par la présente loi, sauf mention expresse du
droit à cet effet.
— 1997, ch. 24, art. 62 et 63
Entrée en vigueur
62 (1) Les dispositions suivantes entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en
vigueur le 30 juin 1996 :
a) les définitions de bibliothèque, musée ou service d’archives, distributeur exclusif
et établissement d’enseignement, à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, édictées
par le paragraphe 1(5) de la présente loi;
b) l’article 2.6 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 2 de la présente loi;
c) l’article 27.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 15 de la présente
loi;
d) l’article 45 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 28 de la présente loi.
(2) Toutefois, la définition de distributeur exclusif visée à l’alinéa (1)a) est réputée
rédigée comme suit pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se termine
soixante jours après la date de sanction de la présente loi :
distributeur exclusif S’entend, en ce qui concerne un livre, de toute personne
à qui le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada ou le titulaire d’une
licence exclusive au Canada s’y rapportant a accordé, avant ou après l’entrée
en vigueur de la présente définition, par écrit, la qualité d’unique distributeur
pour tout ou partie du Canada ou d’unique distributeur pour un secteur du
marché pour tout ou partie du Canada; (exclusive distributor)
(3) Toutefois, l’alinéa (1)e) de l’article 45 de la Loi sur le droit d’auteur visé à l’alinéa (1)
d) est réputé rédigé comme suit pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se
termine soixante jours après la date de sanction de la présente loi :
e) d’importer des exemplaires de livres d’occasion produits avec le
consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.
— 1997, ch. 24, art. 62 et 63
63 (1) Pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se termine à la date de
sanction de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent à l’exercice par un
distributeur exclusif, au sens du paragraphe 62(2), d’un livre, ou par le titulaire du droit
d’auteur sur le livre ou le titulaire d’une licence exclusive s’y rapportant, des recours
mentionnés dans la Loi sur le droit d’auteur contre un importateur visé au paragraphe
27.1(1), édicté par l’article 15 de la présente loi, ou une personne qui fait l’un ou l’autre
des actes visés au paragraphe 27.1(2), édicté par cet article :
a) avant les faits qui donnent lieu au litige, l’importateur ou cette personne, selon le
cas, ont été avisés du fait qu’il y a un distributeur exclusif du livre et que l’article
27.1 est entré ou réputé entré en vigueur le 30 juin 1996;
b) les recours relatifs à une violation du droit d’auteur prévue à l’article 27.1 ne
peuvent s’exercer que pour les exemplaires du livre importés pendant cette période
et qui sont encore en stock à la date de sanction de la présente loi.
(2) Les recours visés au paragraphe (1) ne peuvent, pendant la période mentionnée à
ce paragraphe, être exercés contre un établissement d’enseignement, une
bibliothèque, un musée ou un service d’archives.
(3) Il est entendu que l’expiration de la période visée au paragraphe 62(2) de la
présente loi ne porte pas atteinte au droit du distributeur exclusif de continuer, après
cette expiration, les procédures validement intentées avant cette expiration.
— 2004, ch. 11, par. 21(4)
Application
21 (4) Le paragraphe (1) s’applique à l’oeuvre non publiée déposée auprès d’un
service d’archives avant le 1 septembre 1999 ou à compter de cette date.
— 2012, ch. 20, art. 59
Droit d’auteur sur une photographie
59 (1) L’abrogation de l’article 10 de la Loi sur le droit d’auteur par l’article 6 n’a pas
pour effet de réactiver le droit d’auteur sur une photographie éteint à la date d’entrée
en vigueur de cet article 6.
Photographie dont une personne morale est réputée être l’auteur
(2) Si une personne morale est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit
d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6, considérée
comme l’auteur d’une photographie sur laquelle existe un droit d’auteur à l’entrée en
vigueur de cet article 6, le droit d’auteur sur la photographie subsiste pour la période
déterminée en conformité avec les articles 6, 6.1, 6.2, 9, 11.1 et 12 de la Loi sur le droit
d’auteur comme si l’auteur était la personne physique qui aurait été considérée comme
l’auteur de la photographie n’eût été ce paragraphe 10(2).
Photographie dont une personne physique est réputée être l’auteur
(3) Si une personne physique est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit
d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6, considérée
comme l’auteur d’une photographie, elle continue de l’être pour l’application de la Loi
sur le droit d’auteur à l’entrée en vigueur de cet article 6.
er
— 2012, ch. 20, art. 60
Gravure, photographie, portrait
60 Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à
l’entrée en vigueur de l’article 7, continue de s’appliquer à l’égard des gravures,
photographies et portraits dont la planche ou toute autre production originale a été
commandée avant l’entrée en vigueur de cet article 7.
— 2012, ch. 20, art. 61
Droit d’auteur éteint
61 Les paragraphes 23(1) à (2) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 17,
n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le
cas, sur une prestation ou un enregistrement sonore éteint à la date d’entrée en
vigueur de ces paragraphes.
— 2012, ch. 20, art. 62
Prescription
62 (1) Le paragraphe 43.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 49, ne
s’applique qu’aux procédures engagées à l’égard des faits — actes ou omissions —
postérieurs à l’entrée en vigueur de cet article.
Prescription
(2) Le paragraphe 41(1) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à
l’entrée en vigueur de l’article 47, continue de s’appliquer aux procédures engagées à
l’égard des violations du droit d’auteur commises avant cette entrée en vigueur.
— 2015, ch. 36, art. 82
Aucune réactivation du droit d’auteur
82 L’alinéa 23(1)b) et le paragraphe 23(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par
l’article 81, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération,
selon le cas, sur un enregistrement sonore ou une prestation fixée au moyen d’un
enregistrement sonore si ce droit était éteint à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
— 2018, ch. 27, art. 299
Alinéas 66.501a) et b)
299 La Commission du droit d’auteur n’est pas tenue de prendre en considération les
critères prévus aux alinéas 66.501a) et b) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par
l’article 292 de la présente loi, lorsqu’elle fixe des redevances ou des modalités
afférentes dans le cadre d’affaires dont elle est saisie et qui sont engagées avant la
date d’entrée en vigueur du présent article.
— 2018, ch. 27, art. 300
Paragraphes 68.1(2) et 83(4)
300 Les paragraphes 68.1(2) et 83(4) de la Loi sur le droit d’auteur, dans leur version
édictée respectivement par les articles 296 et 297 de la présente loi, ne s’appliquent
pas à un projet de tarif déposé avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
— 2018, ch. 27, art. 301
Paragraphe 67.1(4)
301 Le paragraphe 67.1(4) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à
la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à l’exercice des
recours visés à ce paragraphe si l’acte donnant droit au recouvrement des redevances
à verser en application de l’article 19 de cette loi ou à la violation sont survenus avant
la date d’entrée en vigueur du présent article.
Date de modification :
2019-07-26