À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Union européenne

EU286

Retour

Règlement (CE) n° 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (Reglamento del Consejo (CE) n° 46/2009)

 Règlement (CE) n° 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (Reglamento del Consejo (CE) n° 46/2009)

2004R2182— FR — 11.02.2009— 001.001— 1

Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

RÈGLEMENT (CE) No 2182/2004 DU CONSEIL

du 6 décembre 2004

concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros

(JO L 373 du 21.12.2004, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel

n° page date

M1 Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 L 17 5 22.1.2009

2004R2182— FR — 11.02.2009— 001.001— 2

RÈGLEMENT (CE) No 2182/2004 DU CONSEIL

du 6 décembre 2004

concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 4, troisième phrase,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1) Le 1er janvier 1999, l’euro est devenu la monnaie légale des États membres participants conformément aux dispositions du règle- ment (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (2) et des pays tiers ayant conclu avec la Communauté européenne un accord sur l’introduction de l’euro, à savoir Monaco, Saint-Marin et le Vatican.

(2) Le règlement (CE) no 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libel- lées en euros destinées à la circulation (3) a défini les caractéris- tiques de base des pièces en euros. Les pièces en euros, qui circulent dans toute la zone euro depuis leur introduction en janvier 2002, sont le seul support métallique ayant cours légal.

(3) La recommandation 2002/664/CE de la Commission du 19 août 2002 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (4) a recommandé d’éviter certaines caractéristiques visuelles en ce qui concerne la vente et la production, le stockage, l’importation et la distribution, en vue de la vente ou à d’autres fins commerciales, de médailles et de jetons dont la taille est proche de celle des pièces en euros.

(4) La communication de la Commission du 23 juillet 1997 relative à l’utilisation du symbole de l’Euro a institué le symbole (€) et invité tous les utilisateurs de la monnaie à avoir recours à ce symbole pour la description des montants monétaires libellés en euros.

(5) La communication de la Commission du 22 octobre 2001 sur la protection par le droit d’auteur du dessin de la face commune des pièces en euros (5) a défini les dispositions applicables en ce qui concerne la reproduction du dessin de la face commune des pièces en euros.

(6) Les caractéristiques visuelles des pièces libellées en euros ont été publiées par la Commission le 28 décembre 2001 (6).

(7) Les citoyens peuvent être amenés à croire que les médailles et jetons portant les termes «euro» ou «euro cent», le symbole de l’euro ou un dessin similaire à celui qui figure sur la face commune ou sur une des faces nationales des pièces en euros, ont cours légal dans les États membres ayant adopté l’euro ou dans un pays tiers participant.

(8) Il existe un risque croissant que les médailles et les jetons dont la taille et les propriétés métalliques sont similaires à celles des

(1) JO C 134 du 12.5.2004, p. 11. (2) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE)

no 2596/2000 (JO L 300 du 29.11.2000, p. 2). (3) JO L 139 du 11.5.1998, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE)

no 423/1999 (JO L 52 du 27.2.1999, p. 2). (4) JO L 225 du 22.8.2002, p. 34. (5) JO C 318 du 13.11.2001, p. 3. (6) JO C 373 du 28.12.2001, p. 1.

2004R2182— FR — 11.02.2009— 001.001— 3

pièces en euros soient utilisés illicitement à la place des pièces en euros.

(9) Il est par conséquent souhaitable que les médailles et jetons dont les caractéristiques visuelles, la taille ou les propriétés métalliques sont similaires à celles des pièces en euros ne puissent être vendues, produites, importées ou distribuées pour la vente ou à d’autres fins commerciales.

(10) Il appartient à chaque État membre de prévoir les sanctions appli- cables en cas d’infraction en vue de parvenir à une protection équivalente de l’euro contre les médailles et les jetons similaires dans l’ensemble de la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «euro»: la monnaie légale des États membres participants énumérés à l’article 1er du règlement (CE) no 974/98 et des pays tiers partici- pants ayant conclu un accord avec la Communauté concernant l’introduction de l’euro (dénommés ci-après «pays tiers partici- pants»);

b) «symbole de l’euro»: le symbole représentant l’euro (€), tel que montré et décrit à l’annexe I;

c) «médailles et jetons»: des objets métalliques, autres que les flans destinés à la frappe des pièces, qui ont l’aspect de pièces et/ou en possèdent les propriétés techniques, mais qui ne sont pas émis en vertu de dispositions législatives nationales ou de pays tiers partici- pants ou d’autres dispositions législatives étrangères et qui ne consti- tuent donc ni un moyen de paiement légal, ni un cours légal;

d) «or», «argent» et «platine»: des alliages contenant de l’or, de l’argent et du platine dont la pureté en poids exprimée en millièmes est égale ou supérieure, respectivement, à 375, 500 et 850. Cette définition ne concerne pas les conventions en matière de poinçonnage applicables dans les États membres;

e) «Centre technique et scientifique européen» (dénommé ci-après «CTSE»): l’organe institué par la décision du 29 octobre 2004, de la Commission;

f) «bande de référence»: la bande de référence au sens de la définition figurant à l’annexe II, point 1.

▼M1

Article 2

Dispositions de protection

1. Sous réserve des articles 3 et 4, sont proscrites la production et la vente, ainsi que l’importation et la distribution, en vue de la vente ou à d’autres fins commerciales, de médailles et de jetons:

a) dont la surface comporte les termes «euro», «euro cent» ou le symbole de l’euro;

b) dont la taille est comprise dans la bande de référence; ou

c) dont la surface comporte un dessin similaire:

i) à tout dessin, ou partie de celui-ci, figurant sur la surface des pièces en euros, notamment les termes «euro» ou «euro cent», les douze étoiles de l’Union européenne, l’image de la représen-

2004R2182— FR — 11.02.2009— 001.001— 4

▼M1

tation géographique et les chiffres, tels qu’ils sont représentés sur les pièces en euros;

ii) aux symboles représentant la souveraineté nationale des États membres, tels qu’ils sont représentés sur les pièces en euros, notamment les effigies du chef de l’État, les armoiries, les marques monétaires, les marques des graveurs, le nom de l’État membre;

iii) à la forme ou au dessin de la tranche des pièces en euros; ou

iv) au symbole de l’euro.

2. La Commission indique:

a) si un objet métallique peut être qualifié de médaille ou jeton au sens de l’article 1er, point c);

b) si une médaille ou un jeton relève de l’interdiction visée au para- graphe 1 du présent article.

Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte, notamment, des quantités de médailles et de jetons fabriqués, du prix de vente, du conditionnement, des inscriptions figurant sur les médailles et jetons, et de la publicité qui en est faite.

Article 3

Dérogations

▼M1 1. Les médailles et jetons sur lesquels figurent les termes «euro», «euro cent» ou le symbole de l’euro sans qu’une valeur nominale leur soit associée ne sont pas interdits si leur taille se situe en dehors de la bande de référence, à moins que leur surface ne comporte un dessin similaire à l’un des éléments visés à l’article 2 paragraphe 1, point c).

2. Les médailles et jetons dont la taille est comprise dans la bande de référence ne sont pas interdits:

a) lorsqu’ils comportent en leur centre un trou de plus de 6 millimètres ou qu’ils ont la forme d’un polygone de six côtés au plus, sous réserve du respect de la condition énoncée au point c), point ii); ou

b) lorsqu’ils sont en or, en argent ou en platine; ou

c) lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes:

i) les combinaisons de diamètre et d’épaisseur de tranche de ces médailles et jetons se situent en dehors des intervalles de valeurs définis dans chacun des cas spécifiés à l’annexe II, point 2; et

ii) les combinaisons de diamètre et de propriétés métalliques de ces médailles et jetons se situent en dehors des intervalles de valeurs définis dans chacun des cas spécifiés à l’annexe II, point 3.

▼M1

Article 4

Dérogations par autorisation

La Commission peut accorder des autorisations spécifiques permettant d’utiliser les termes «euro» ou «euro cent», ou le symbole de l’euro, sur la surface des médailles et des jetons, dans des conditions d’utilisation contrôlées, lorsqu’il n’existe aucun risque de confusion. Dans de tels cas, l’opérateur économique concerné dans un État membre est claire- ment identifiable sur la surface de la médaille ou du jeton et, si une valeur nominale est associée à la médaille ou au jeton, l’indication «n’a pas cours légal» doit être apposée sur l’avers ou le revers de la médaille ou du jeton.

2004R2182— FR — 11.02.2009— 001.001— 5

Article 5

Médailles et jetons existants

Les médailles et jetons émis avant l’entrée en vigueur du présent règle- ment qui ne satisfont pas aux critères fixés énoncés dans les articles 2, 3 et 4 peuvent continuer à être utilisés jusqu’à la fin de 2009 au plus tard, à moins qu’ils ne soient susceptibles d’être utilisés à la place des pièces en euros. Ces médailles et jetons sont enregistrés, le cas échéant, confor- mément aux procédures applicables dans les États membres et font l’objet d’une notification au CTSE.

Article 6

Sanctions

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissua- sives.

2. Les États membres adoptent pour le 1er juillet 2005 les disposi- tions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent article. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 7

Applicabilité

Le présent règlement s’applique dans les États membres participants énumérés dans le règlement (CE) no 974/98.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directe- ment applicable dans les États membres conformément au traité insti- tuant la Communauté européenne.

2004R2182— FR — 11.02.2009— 001.001— 6

ANNEXE I

SYMBOLE DE L’EURO VISÉ À L’ARTICLE 1er

2004R2182— FR — 11.02.2009— 001.001— 7

ANNEXE II

1. Définition de la bande de référence visée à l’article 1er

a) La bande de référence pour la taille des médailles et jetons est constituée par une série de combinaisons entre les valeurs de diamètre et les valeurs d’épais- seur de tranche comprises respectivement dans l’intervalle de référence des diamètres et l’intervalle de référence des épaisseurs de tranche.

b) L’intervalle de référence des diamètres est l’intervalle compris entre 19,00 millimètres et 28,00 millimètres.

c) L’intervalle de référence des épaisseurs de tranche est l’intervalle compris entre 7,00 % et 12,00 % de chaque valeur appartenant à l’intervalle de référence des diamètres.

2. Intervalles visés à l’article 3, paragraphe 2, point c), point i)

Intervalles définis

Diamètre (mm)

Épaisseur de tranche (mm)

1. 19,45-20,05 1,63-2,23

2. 21,95-22,55 1,84-2,44

3. 22,95-23,55 2,03-2,63

4. 23,95-24,55 2,08-2,68

5. 25,45-26,05 1,90-2,50

3. Intervalles visés à l’article 3, paragraphe 2, point c), point ii)

Diamètre (mm) Propriétés métalliques

1. 19,00-21,94 Conductivité électrique entre 14,00 et 18,00 % IACS

2. 21,95-24,55 Conductivité électrique entre:

— 14,00 et 18,00 % IACS; ou

— 4,50 et 6,50 % IACS, excepté pour les médailles ou jetons constitués d’un alliage unique dont le moment magnétique n’est pas compris dans l’intervalle allant de 1,0 à 7,0 μVs. cm

3. 24,56-26,05 Conductivité électrique entre:

— 15,00 et 18,00 % IACS; ou

— 13,00 et 15,00 % IACS, excepté pour les médailles ou jetons constitués d’un alliage unique dont le moment magnétique n’est pas compris dans l’intervalle allant de 1,0 à 7,0 μVs.cm

4. 26,06-28,00 Conductivité électrique entre 13,00 et 15,00 % IACS, excepté pour les médailles ou jetons constitués d’un alliage unique dont le moment magnétique n’est pas compris dans l’intervalle allant de 1,0 à 7,0 μVs.cm

2004R2182— FR — 11.02.2009— 001.001— 8

4. Représentation graphique

Le graphique ci-dessous est une illustration indicative des définitions figurant dans la présente annexe: