À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Sénégal

SN001-j

Retour

Cour suprême du Sénégal, Arrêt N°60 du 04 juillet 2012

Cour Suprême du Sénégal

Arrêt N°60 du 04 juillet 2012

PAPE MALICK FALL

C/

SOCIETE DES CONSERVERIES ALIMENTAIRES DU SENEGAL (S.O.C.A.S.)

La Cour,

Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a débouté Pape Malick FALL de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour contrefaçon ;

Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que la cour a déclaré que Pape Malick FALL ne revendique pas la paternité du personnage figurant sur l’emballage du produit SOCAS illustré par trois tomates sur fond de rayures rouge et or et un buste de femme avec l’intitulé « Signara », alors que ce personnage, ajouté à son œuvre reproduisant trois tomates reliées et dénommée « SIGNARA » figurant sur un fond de rayures rouge et noir, s’inspire de l’intitulé de son œuvre ;

Mais attendu que le grief de dénaturation ne donne ouverture à cassation que s’il porte sur un écrit ;

D’où il suit qu’il est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen pris de l’inexactitude des motifs, en ce que les juges du fond ont retenu comme motif déterminant de leur décision qu’il résulte de la correspondance du 9 avril 1992 adressée par FALL au directeur général du groupe SENTENAC dont relève la SOCAS que ce dernier avait intitulé le dessin soumis à la SOCAS « la tomate » et que la dénomination « la SIGNARA » est une trouvaille de cette dernière, alors que la cour d’Appel a constaté que PAPE Malick FALL a produit deux attestations du Bureau Sénégalais du Droit d’Auteurs (B.S.D.A.) des 4 et 8 février 1999, desquelles il résulte qu’il y a déposé une œuvre dénommée « SIGNARA » ;

Mais attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué ;

D’où il suit qu’il est irrecevable ;

Sur le troisième moyen pris de la contradiction de motifs, en ce que, après avoir relevé que Pape Malick FALL est le créateur d’une œuvre dénommée « SIGNARA » figurant des tomates reliées ou mises ensemble et précisé que l’originalité de l’œuvre contrefaite tient au symbolisme de la dénomination, le juge a dénié à Pape Malick FALL la paternité de l’œuvre, surtout qu’il a constaté que les emballages de la SOCAS montrent bien des tomates côte à côte ;

Mais attendu que la contradiction alléguée ne porte pas sur les faits mais sur les conséquences juridiques que la Cour d’Appel en a tirées ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen pris de la violation de la loi, en ce que le juge a écarté d’une part, l’application de l’article 118 du Code des obligations civiles et commerciales, alors que l’utilisation frauduleuse de l’œuvre contrefaite du requérant par la SOCAS à des fins commerciales dont elle a tiré un profit s’analyse en un enrichissement sans cause au préjudice de Papa Malick FALL et constitue une faute et, d’autre part, violé l’article 9 du même code, alors que le requérant a établi la réalité de la violation de ses droits qui lui a causé préjudice du fait des agissements quasi délictueux de la SOCAS ;

Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Pape Malick Fall contre l’arrêt n°410 rendu le 8 septembre 2000 par la Cour d’Appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens.