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Côte d'Ivoire

CI006-j

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Tribunal de commerce d’Abidjan, Jugement du 7 novembre 2013, N°1561/2013

2ième espèce

Tribunal de Commerce d’Abidjan

Jugement du 7 novembre 2013, N°1561/2013

SOCIETE DE GALVANISATION DE TOLES EN COTE-D’IVOIRE SA (Tôles Ivoire)

c/

SOCIETE FOCUS BUILDING & CONSULTING SARL

  Le Tribunal,

  Par exploit d’huissier en date du 01 octobre 2013, la société de Galvanisation de Tôles en Côte d’Ivoire dite Tôles Ivoire a assigné la société Focus Building & Consulting à comparaître le 24 octobre 2013 devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l’effet d’entendre :

- condamner la société Focus Building & Consulting à lui restituer les documents ainsi que le code d’accès à son site internet mise en place par ladite société sous astreinte comminatoire de cinq millions (5.000.000) de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir sur minute et avant enregistrement ;

- condamner la défenderesse aux dépens.

 A l’appui de son action, la société Tôles Ivoire expose que selon une lettre de mission en date du 1er juin 2012, elle a confié diverses missions portant sur le programme stratégique dénommé "Renaissance" à la société Focus Building & Consulting ;

  Que l’exécution de la phase II couvrant la période d’avril à mai 2013 portait sur les missions suivantes ;

- coordination et cadrage mission, revue thématique et DG ;

- plan BFR ;

- procédures générales RH et QSE/RSE ;

- marketing et communication ;

- création graphique, exception, infographie ;

  Que par courrier du 08 juillet 2013, elle a informé la défenderesse de sa décision de mettre un terme aux relations existant entre les parties dans la mesure où le budget validé pour l’année 2013 avait été entièrement consommé par son cocontractant ;

  Que dans le même courrier, elle a sollicité de la société Focus Building & Consulting une rencontre afin de régler les aspects pratiques de cette rupture des relations contractuelles notamment la restitution des documents originaux au terme de la mission de la défenderesse ainsi que le code d’accès au site internet ;

  Que pour toute réponse, la société Focus Building & Consulting l’a invitée, par lettre en date du 15 juillet 2013, à lui régler sa facture d’un montant de trente trois millions trois cent soixante mille (33.360.000) francs CFA ;

  Qu’elle a alors adressé un autre courrier à la défenderesse pour réitérer sa demande en restitution des documents et du code d’accès au site internet et s’est heurtée encore une fois au refus de celle-ci qui l’a plutôt fait condamner au paiement de sa facture sus indiquée suivant ordonnance d’injonction de payer n°002290/2013 du 13 août 2013 ;

  Qu’à la fin du contrat synallagmatique liant les parties, la société Focus Building & Consulting se devait de démontrer qu’elle a exécuté sa mission en lui restituant les documents relatifs à cette mission et les codes d’accès du site web ;

  Qu’elle s’est engagée par ses courriers en date des 08 et 19 juillet 2013 à régler la facture de la défenderesse après que celle-ci lui ait restitué les documents et les codes susvisés ;

  Que le refus de la société Focus Building & Consulting de lui remettre ces documents et pièces ne lui permet pas de s’assurer si celle-ci a effectivement exécuté sa mission ;

  Elle rappelle par ailleurs que l’enveloppe budgétaire totale qu’elle a confiée à la société Focus Building & Consulting s’élevait à un montant de trois cent vingt-sept millions (327.000.000) de francs CFA sur lequel elle a déjà versé à celle-ci la somme de deux cent cinquante-deux millions cinquante-cinq mille cent (252.055.100) francs CFA à la date de la rupture de leurs relations contractuelles ;

  Que le montant reliquataire de la prestation de la défenderesse s’élève à la somme de trente-trois millions trois cent soixante mille (33.360.000) francs CFA dont cette dernière poursuit le recouvrement par l’ordonnance d’injonction de payer n°002290/2013 du 13 août 2013 ;

  Que la société Focus Building & Consulting ne peut donc lui reprocher de ne pas respecter son obligation de paiement de ses prestations ;

  Que c’est plutôt la défenderesse qui est à ce jour, incapable de faire la preuve de l’exécution de sa mission ;

  Que contrairement à ce que la défenderesse prétend, celle-ci n’a pas un droit de propriété sur le site internet ;

  Qu’en effet, la création du site internet en cause faisait partie de la mission qu’elle a confiée à la société Focus Building & Consulting et pour laquelle la rémunération

de celle-ci a été prévue dans l’enveloppe budgétaire de trois cent vingt-sept millions (327.000.000) de francs CFA ;

  Qu’il va sans dire que dès lors qu’elle a payé la société Focus Building & Consulting pour cette prestation relative à la création d’un site internet, ce site internet demeure sa propriété et non celle de la défenderesse ;

  Qu’en l’espèce la question se rapporte à une prestation de service et non à une œuvre de l’esprit, de sorte que le moyen de la société Focus Building & Consulting fondé sur l’application des dispositions de la loi n°96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l’esprit et aux droits des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs phonogrammes et de vidéogrammes est inopérant ;

  Que la résistance dont fait montre la société Focus Building & Consulting ne se justifiant pas au regard de tout ce qui précède, elle demande que cette dernière soit contrainte à lui restituer les documents de fin de mission ainsi que le code d’accès au site internet et ce, sous astreinte comminatoire de cinq millions (5.000.000) de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

  En réplique, la société Focus Building & Consulting indique qu’elle a conclu avec la demanderesse, une convention de prestation de services courant mars 2012 pour une durée de cinq ans ;

  Que dans le cadre de l’exécution de la phase 2 de ladite convention, elle a exécuté des opérations pour lesquelles elle a établi sa facture reçue le 19 juin 2013 par la société Tôles Ivoire ;

  Que suite à la réception de ladite facture, la demanderesse l’a informé par courrier en date du 08 juillet 2013, de sa décision de mettre fin à leur collaboration avant terme tout en la rassurant sur son intention de procéder au règlement de sa facture, sans condition aucune ;

  Que la société Tôle Ivoires n’ayant pas exécuté son obligation de paiement, elle est fondée à exercer son droit de rétention sur les documents de fin de mission jusqu’au règlement intégral de sa facture d’un montant de trente-trois millions trois cent soixante mille (33.360.000) francs CFA conformément aux dispositions de l’article 67 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés ;

  Que s’agissant de la demande des codes d’accès du site internet, elle est, en sa qualité d’auteur dudit site, le seul propriétaire du droit d’auteur y afférent, ce qui l’autorise à déterminer souverainement les conditions de sa divulgation et, notamment, de la communication ou non de ses codes d’accès ;

  Que le client qui « achète » son site web à un prestataire n’acquiert en réalité qu’un droit d’utilisation du site, en l’absence d’une clause de cession des droits de propriété intellectuelle pour le site et ses composantes juridiquement valables ;

  Qu’à défaut d’une telle clause prévoyant la cession des droits d’auteur au profit de l’entreprise-cliente, le prestataire conserve les droits de propriété intellectuelle relatifs au site web ;

  Qu’en l’espèce, elle n’a cédé à la société Tôles Ivoire qu’un droit d’utilisation et reste titulaire du droit d’auteur attaché au site internet qui protège notamment :

- la conception du site web ;

- le contenu créatif du site (textes, photographies, éléments graphiques, musiques et vidéos) ;

- les bases de données ;

- les composants cachés du site web (tels les codes d’accès, des éléments graphiques confidentiels, le code source, le code objet, des algorithmes, des programmes ou d’autres descriptions techniques, des diagrammes de flux de données, des diagrammes logiques, des manuels d’utilisateur, des structures de données et le contenu de bases de données) ;

  Que c’est la raison pour laquelle elle est fondée à détenir les codes d’accès et le code source du site en cause en sa qualité de titulaire exclusif du droit d’auteur de cette œuvre de l’esprit ;

 Que la société Tôle Ivoire qui n’est pas propriétaire du droit d’auteur afférent audit site dont celle-ci veut se voir communiquer les codes d’accès, est mal fondée ;

AU FOND

Sur la restitution des documents

La société Focus Building & Consulting s’oppose à la demande de restitution des documents formulée par la société Tôles Ivoire au motif qu’elle exerce un droit de rétention sur lesdits documents dans la mesure où celle-ci lui reste devoir la somme de trente-trois millions trois cent soixante mille (33.360.000) francs CFA au titre des prestations fournies.

Aux termes de l’article 67 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés, le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu'au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l'application de l'article 107 alinéa 2, dudit Acte uniforme.

L’article 68 suivant fixe les conditions du droit de rétention reconnu au créancier en disposant : « Le droit de rétention ne peut s'exercer que :

- si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible ;

- s'il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la détention de la chose retenue ;

- et si le bien n'a pas été saisi avant d'être détenu par le rétenteur ».

En l’espèce, il est constant que la société Focus Building & Consulting a fait condamner la société Tôles Ivoire à lui payer la somme de trente-trois millions trois cent soixante mille (33.360.000) francs CFA au titre de sa créance suivant ordonnance d’injonction de payer n°002290 en date du 13 août 2013.

L’obtention de ladite ordonnance d’injonction de payer atteste, conformément aux dispositions de l’article 1er de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures de recouvrement simplifiées et des voies d’exécution, que la créance de la société Focus Building & Consulting a été reconnue, liquide et exigible.

Au demeurant, la société Tôles Ivoire reconnaît elle-même dans ses conclusions en date du 29 octobre 2013 que le montant reliquataire de la prestation de la société Focus Building & Consulting s’élève à la somme de trente-trois millions trois cent soixante mille (33.360.000) francs CFA confirmant ainsi l’existence de la créance de celle-ci.

La créance de la société Focus Building & Consulting étant née à l’occasion de l’exécution de la mission à elle confiée par la société Tôles Ivoire, le lien de connexité entre ladite créance et la détention des documents de fin de mission retenus par la défenderesse est clairement établi. De plus, il ne ressort pas du dossier que lesdits documents aient été saisis avant d’être retenus par la défenderesse.

De tout ce qui précède, il suit que les conditions d’exercice du droit de rétention prescrites par l’article 68 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés susvisé sont réunies.

La société Focus Building & Consulting étant fondée à retenir les documents de fin de mission jusqu'au complet paiement de sa créance d’un montant de trente-trois millions trois cent soixante mille (33.360.000) francs CFA, c’est donc à tort que la société Tôles Ivoire sollicite la condamnation de celle-ci à la restitution desdits documents.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demande de la société Tôles Ivoire mal fondée et de la rejeter.

Sur la restitution des codes d’accès au site internet

Il est de principe que lorsqu’une société confie à un prestataire extérieur la conception de son site internet ou la création de son contenu, ce prestataire est titulaire des droits de propriété intellectuelle attachée à l’œuvre à moins qu’il en soit convenu autrement dans un contrat écrit. Ainsi, ledit prestataire détient des droits d’auteur sur les composantes cachées du site internet notamment le code source, le code objet, les algorithmes, les programmes ou autres descriptions techniques, les structures de données et le contenu de base de données.

Le code d’accès, défini comme un mot de passe, ne fait pas partie des éléments du site sur lesquels portent les droits de propriété intellectuelle du concepteur du site internet.

Il en résulte qu’à la fin de sa mission, le prestataire qui a conçu ledit site doit communiquer le code d’accès à celui qui lui a confié la mission si ses services ont été rémunérés.

En l’espèce, la société Focus Building & Consulting, prestataire extérieur, dont la société Tôles Ivoire s’est attachée les services pour la création de son site internet doit en principe restituer à celle-ci le code d’accès à ce site à la fin de sa mission. Il est toutefois constant que la société Focus Building & Consulting n’a pas été totalement payée au titre de ses prestations ; la demanderesse lui restant devoir la somme de trente-trois millions trois cent soixante mille (33.360.000) francs CFA. Il s’ensuit, comme sus jugé, que la société Focus Building & Consulting est fondée à exercer un droit de rétention sur les biens mobiliers de sa débitrice en sa possession et à l’origine de la créance jusqu'au paiement intégral de celle-ci.

Ainsi, le refus qu’elle oppose à la restitution du code d’accès au site internet, bien mobilier incorporel, sollicité par la société Tôles Ivoire est parfaitement justifié.

Il convient, dans ces conditions, de débouter la société Tôles Ivoire de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Reçoit la société de Galvanisation de Tôles en Côte d’Ivoire dite Tôles Ivoire en son action ;

Constate la non conciliation des parties ;

Dit que la société de Galvanisation de Tôles en Côte d’Ivoire dite Tôles Ivoire est mal fondée en son action ;

L’en déboute.