Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, la République d'Argentine déclare que tout amendement à l'Annexe A, B ou C n'entrera en vigueur à son égard qu'après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément au paragraphe 4 de l'article 25 [de la Convention], le Gouvernement australien déclare que tout amendement à l'Annexe A, B ou C n'entrera en vigueur pour l'Australie que lors du dépôt par celle-ci de son instrument de ratification dudit amendement à celui-ci."
Déclaration faite lors de la ratification:
"La République d'Autriche déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, qu'elle accepte les deux moyens de règlement des différends mentionnés au paragraphe 2 comme obligatoires à l'égard de toute Partie acceptant une obligation relativement à l'un ou aux deux moyens."
Déclarations faites lors de la ratification:
"1. L'arbitrage, conformément aux procédures adoptées par la Conférence des États parties, est la seule procédure que le Gouvernement du Royaume de Bahreïn reconnaît comme juridiquement contraignante pour le règlement de tout différend au sujet de l'interprétation ou de l'application de la Convention;
2. Tout amendement aux annexes A, B et C de la Convention ne sera contraignant pour le Royaume de Bahreïn que s'il est ratifié selon les règles constitutionnelles."
Déclaration faite lors de la ratification:
"En vertu du paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants , le Bangladesh, par la présente déclare que tout amendement à l'Annexe A, B ou C n'entrera en vigueur pour le Bangladesh que lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement à celui-ci."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"En vertu du paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention, la République de Botswana déclare que tout amendement à l'annexe A, B ou C n'entrera en vigueur à son égard qu'après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion dudit amendement."
Déclaration faite lors de la ratification:
"En vertu du paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, le Canada, par la présente déclare que tout amendement à l'Annexe A, B ou C n'entrera en vigueur pour le Canada que lors du dépôt par le Canada d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cet effet."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, tout amendement à l'Annexe A, B ou C n'entrera en vigueur à l'égard de la République populaire de Chine que lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion audit amendement."
Réserve formulée lors de la ratification:
"En ce qui concerne les dispositions de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article parce qu'il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice."
Par la notification dépositaire C.N.825.2014.TREATIES-XXVII-15 du 23 décembre 2014, le Gouvernement de l'Espagne a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration suivante faite lors de la ratification:
"Tout amendement à l'Annexe A, B ou C n'entrera en vigueur à l'égard de l’Espagne que lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion audit amendement."
Déclarations faites lors de l'adhésion:
"1. Conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, tout amendement aux annexes A, B ou C de la Convention n'entre en vigueur à l'égard de la République d'Estonie qu'après le dépôt par celle-ci de l'instrument d'approbation correspondant;
Par notification dépositaire C.N.771.2016.TREATIES-XXVII-15 du 19 octobre 2016, le Gouvernement de l'Estonie a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration suivante formulée lors de la ratification:
"Conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, tout amendement aux annexes A, B ou C de la Convention n'entre en vigueur à l'égard de la République d'Estonie qu'après le dépôt par celle-ci de l'instrument d'approbation correspondant."
2. En tant qu'État membre de la Communauté européenne, la République d'Estonie a transféré sa compétence à la Communauté dans les domaines régis par la Convention, lesquels sont énumérés dans la déclaration figurant en annexe de la Décision du Conseil de l'Union européenne du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2006/507/EC)."
Déclaration faite lors de la ratification:
1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que, pour tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires les moyens de règlement visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention à l'égard de toute partie acceptant la même obligation;
2. Conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que tout amendement à l'annexe A, B ou C n'entre en vigueur à son égard qu'après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.
Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention, le Gouvernement de la République du Guatemala déclare que tout amendement à l'annexe A, B ou C n'entrera en vigueur pour le Guatemala qu'après le dépôt de son instrument d'adhésion ou de ratification."
Déclaration (le 28 mars 2006):
"Tout amendement à l'annexe A, B ou C n'entre en vigueur à son égard qu'après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci."
Déclaration faite lors de la ratification:
"La Principauté de Liechtenstein déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention, qu'elle accepte les deux moyens de règlement des différends mentionnés audit paragraphe comme obligatoires à l'égard de toute Partie acceptant une obligation relativement à l'un ou aux deux moyens."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, la République de Maurice déclare par la présente que toute modification apportée aux annexes A, B ou C n'entrera en vigueur pour la République de Maurice que lors du dépôt par celle-ci d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à cet effet."
Déclaration faite lors de la ratification:
"1. Les États fédérés de Micronésie, déclarent, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, que tout amendement à l'Annexe A, B ou C n'entrera en vigueur que lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion audit amendement.
2. Les États fédérés de Micronésie déclarent, conformément au paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, qu'ils acceptent les deux moyens de règlement des différends mentionnés audit paragraphe comme obligatoires à l'égard de toute Partie acceptant une obligation relativement à l'un ou aux deux moyens."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, la République d'Ouzbékistan déclare que tout amendement à l'annexe A, B ou C n'entrera en vigueur pour la République d'Ouzbékistan qu'après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à celui-ci."
Déclaration (le 17 février 2010):
"Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention sur les polluants organiques persistants, qu'il reconnaît les deux moyens de règlement visés dans ledit paragraphe comme obligatoires à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation."
Déclaration faite lors de la ratification:
"La ratification de la République arabe syrienne à la Convention ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention, la République de Corée déclare que tout amendement à l'Annexe A, B ou C n'entrera en vigueur à l'égard de la République de Corée que lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion audit amendement."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément au paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention, la République de Moldova accepte les deux moyens de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe comme étant obligatoires à l'égard de toute partie qui assume la même obligation.
Conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention, tout amendement à l'Annexe A, B ou C n'entrera en vigueur pour la République de Moldova qu'après le dépôt de son instrument de ratification, d'adhésion ou d'approbation dudit amendement."
Déclaration faite lors de la ratification:
"La République de Serbie déclare, conformément à l'article 18 de la Convention, qu'elle accepte les deux moyens de règlement des différends mentionnés dans le paragraphe 2."
Par une communication reçue le 10 mai 2013, le Gouvernement de la République slovaque a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration suivante faite lors de la ratification et a déposé son instrument d'acceptation des amendements au annexes A, B et C de la Convention :
"Conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, la République slovaque déclare par la présente que toute modification apportée aux annexes A, B ou C n'entrera en vigueur pour la République slovaque que lors du dépôt par celle-ci d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à cet effet."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention, la République de Slovénie déclare par la présente que tout amendement à l'Annexe A, B ou C n'entre en vigueur à son égard qu'après le dépôt de son instrument de ratification dudit amendement à celui-ci."
Déclaration conformément à l'article 25, paragraphe 3:
"La Communauté déclare que, conformément au traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux dans le domaine de l'environnement et mettre en œuvre les obligations qui en découlent, en vue de contribuer à la poursuite des objectifs suivants:
- la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement;
- la protection de la santé des personnes;
- l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;
- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.
De plus, la Communauté déclare qu'elle a déjà adopté des instruments juridiques, contraignants pour ses États membres, qui couvrent les questions régies par la Convention et que, conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la Convention, elle présentera à la Conférence des Parties une liste énumérant ces instruments juridiques, qu'elle mettra à jour, le cas échéant.
La Communauté est responsable de l'exécution des obligations découlant de la Convention qui sont régies par la législation communautaire en vigueur.
L'exercice de la compétence communautaire est, par nature, appelé à évoluer continuellement."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Qu'en ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention, tout amendement à l'annexe A, B ou C ne liera la République de Vanuatu qu'une fois que celle-ci aura déposé un instrument de ratification ou d'adhésion concernant lesdits amendements."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, la République bolivarienne du Venezuela déclare que tout amendement à l'annexe A, B ou C n'entrera en vigueur à son égard qu'après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci."