Déclaration faite lors de la ratification:
"La République de Bulgarie déclare que conformément au paragraphe 6 de l'article 4, et relativement à l'alinéa b) du paragraphe 2 dudit article de [la Convention], elle accepte comme base des émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal en Bulgarie, les niveaux de 1988 desdites émissions dans le pays et non leurs niveaux de 1990, et qu'elle procédera à des relevés et comparera les taux d'émission dans les années suivantes."
Déclaration faite lors de l'acceptation:
"La République de Croatie déclare, qu'elle a l'intention d'être liée par les dispositions de l'Annexe I, comme un pays en transition vers une économie de marché."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, à propos de l'article 14 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qu'en ce qui concerne la République de Cuba, le règlement des différends qui surgiraient entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de la Convention fera l'objet d'une négociation par la voie diplomatique."
Déclaration faite lors de la signature:
"Le Gouvernement de la République de Fidji déclare que selon son interprétation, la signature de la Convention ne constitue en aucune manière une renonciation à l'un quelconque des droits découlant du droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques et qu'aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Le Gouvernement de la République de Hongrie attache une grande importance à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et réaffirme sa position, conformément à la disposition de l'article 4.6 de la Convention prévoyant une certaine latitude, selon laquelle le niveau moyen des émissions anthropiques de dioxyde de carbone pendant la période allant de 1985 à 1987 sera choisi comme niveau de référence dans le cadre des engagements souscrits au titre de l'article 4.2 de la Convention. Cette interprétation tient dûment compte de la "transition vers une économie de marché" dont il est question à l'article 4.6 de la Convention. Le Gouvernement de la République de Hongrie déclare qu'il ne ménagera aucun effort pour contribuer à l'objectif de la Convention."
Cet état a notifié au Secrétaire général leur intention d'être liée par les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'article 4. Date de notification: 23 mars 2000.
Déclaration faite lors de la signature:
"Le Gouvernement de la République de Kiribati déclare que selon son interprétation, la signature et/ou la ratification de la Convention ne constituent en aucune manière une renonciation à l'un quelconque des droits découlant du droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques et qu'aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément à l'alinéa g de l'article 4.2 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare son intention d'être liée par les dispositions des alinéas a et b dudit article."
Déclaration faite lors de la signature:
"Le Gouvernement nauruan déclare que selon son interprétation, la signature de la Convention ne constitue en aucune manière une renonciation à l'un quelconque des droits découlant du droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques et qu'aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Le Gouvernement de l'État indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée déclare que selon son interprétation, la ratification de la Convention ne vaut nullement renonciation à tous droits découlant du droit international de la responsabilité des États à raison des effets néfastes des changements climatiques par dérogation aux principes du droit international."
Déclaration faite le 17 février 2010:
"Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qu’il reconnaît les deux moyens de règlement visés dans ledit paragraphe comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation."
Cet état a notifié au Secrétaire général leur intention d'être liée par les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'article 4. Date de notification: 27 novembre 1995.
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"En adhérant à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au nom et pour le compte de l'État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège entend contribuer aux efforts que font tous les États pour travailler ensemble de manière solidaire, en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives, afin de régler efficacement les problèmes que posent les changements climatiques pour l'humanité et notre maison commune.
Vu la nature territoriale des obligations énoncées dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Saint-Siège déclare, pour dissiper tout doute, qu'en adhérant à la Convention uniquement au nom et pour le compte de l'État de la Cité du Vatican, il s'engage à en appliquer les dispositions exclusivement sur le territoire de l'État de la Cité du Vatican, délimité par les murs léonins.
Le Saint-Siège, conformément à sa mission particulière, réitère, au nom de l'État de la Cité du Vatican, sa position concernant le terme « genre ». Il souligne que toute référence au « genre » et autres termes connexes faite dans tout document qui a été ou qui sera adopté par la Conférence des États parties ou par ses organes subsidiaires doit s'entendre de l'identité sexuelle biologique, à savoir l'homme ou la femme.
Le Saint-Siège défend et promeut une approche holistique et intégrée, fermement axée sur la dignité humaine et le développement intégral de chaque personne."
Cet état a notifié au Secrétaire général leur intention d'être liée par les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'article 4. Date de notification: 23 février 1996.
Cet état a notifié au Secrétaire général leur intention d'être liée par les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'article 4. Date de notification: 9 juin 1998.
Déclaration faite lors de la signature:
"Le Gouvernement du Tuvalu déclare que selon son interprétation, la signature de la Convention ne constitue en aucune manière une renonciation à l'un quelconque des droits découlant du droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques et qu'aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général."
Déclaration faite lors de l'approbation:
"La Communauté économique européenne et ses États membres déclarent que l'engagement de limiter les émissions anthropiques de CO2 qui figurent à l'article 4 paragraphe 2 de la Convention, sera exécuté dans l'ensemble de la Communauté, par la Communauté et ses États membres agissant dans le cadre de leurs compétences respectives.
Dans cette perspective, la Communauté et ses États membres réaffirment les objectifs énoncés dans les conclusions du Conseil du 29 octobre 1990, et en particulier celui qui consiste à parvenir d'ici à l'an 2000 à stabiliser les émissions de CO2 aux niveaux de 1990 dans l'ensemble de la Communauté.
La Communauté économique européenne et ses États membres sont en train d'élaborer une stratégie cohérente pour atteindre cet objectif."
Déclaration faite lors de la signature:
"La Communauté européenne et ses États Membres tiennent à préciser que l'inclusion de la Communauté européenne ainsi que de ses États membres dans les listes figurant dans les annexes à la Convention ne préjuge pas du partage des attributions et des responsabilités entre la Communauté et ses États Membres, dont l'étendue doit être indiquée en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'Article 21 de la Convention."
Déclaration faite lors de la ratification:
"En vertu du paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention [le Gouvernement salomonien déclare qu'il] reconnaît comme obligatoire l'arbitrage conformément à la procédure qu'adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe consacrée à l'arbitrage."