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Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)

Allemagne
La ratification de la Convention (1961) était accompagné de la déclaration suivante:
"Les genres et espèces suivants qui figurent dans l'Annexe à la Convention ont été indiqués conformément à l'article 33 de la Convention: orge, avoine, laitue, ray-grass, luzerne, pois, haricot, rose, pomme de terre, trèfle violet, blé, maïs. Traitement national pour les genres et espèces qui ne figurent pas dans l'Annexe à la Convention: Accordé aux "personnes possédant la nationalité d'un autre Etat partie à la Convention ainsi qu'aux personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un autre Etat partie, à la condition que l'Etat partie dont elles possèdent la nationalité ou selon le droit duquel elles sont constituées accorde une protection aux variétés de la même espèce." (Original)" (voir La Propriété Industrielle 1971, No.12, p.333)
Belgique
Avec la notification prévue à l'article 34.2) de l'Acte de 1978. (voir Notification UPOV n° 24)
Danemark
La ratification de la Convention (1961) était accompagné de la déclaration suivante:
"Les genres et espèces suivants qui figurent dans l'Annexe à la Convention ont été indiqués conformément à l'article 33 de la Convention: blé, orge, avoine, pois, pomme de terre, haricot, trèfle violet. Traitement national pour les genres et espèces qui ne figurent pas dans l'Annexe à la Convention: "En ce qui concerne les obtentions végétales n'appartenant pas aux genres et espèces figurant sur la liste mentionnée à l'article 4, paragraphe 3), le Danemark a l'intention d'accorder le bénéfice de la protection aux obtenteurs étrangers à la condition qu'il soient les nationaux d'Etats qui accordent aux obtenteurs danois la protection de leurs variétés nouvelles du même genre ou de la même espèce, ou qu'ils soient des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou siège dans un de ces Etats." (Original)" (voir La Propriété Industrielle 1971, No.12, p.333-4)
Espagne
Avec une déclaration indiquant que la Convention de 1961 et l'Acte additionnel de 1972 sont applicables à tout le territoire espagnol. (voir Notification UPOV n° 14)
France
La ratification de la Convention (1961) était accompagné d'une déclaration selon laquelle, conformément à l'article 33 de la Convention, le Gouvernement français appliquerait cette dernière aux genres et espèces suivants figurant dans l'Annexe à la Convention: blé, orge, avoine, riz, maïs, pomme de terre, pois, haricot, laitue, rose, œillet. La Convention s'appliquera également a un certain nombre de genres et d'espèces qui ne figurent pas dans l'Annexe à la Convention. A leur égard, la France limitera le bénéfice de la protection aux nationaux des Etats membres qui protègent les mêmes genres et espèces, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège dans un tel Etat. (voir La Propriété Industrielle 1971, No.12, p.333)
Avec la notification prévue à l'article 34.2) de l'Acte de 1978. (voir Notification UPOV n° 23)
Hongrie
Acte de 1978: L'adhésion était accompagné d'une déclaration selon laquelle la République populaire hongroise appliquera ladite Convention internationale à tous les genres et espèces botaniques. (voir Notification UPOV n° 28)
Italie
La signature de la Convention (1961) était accompagné d'une déclaration selon laquelle en vertu de l'article 4, paragraphe (5), la République italienne appliquerait les article 2 et 3 de la Convention de Paris en ce qui concerne la protection des obtentions végétales. (voir La Propriété Industrielle 1962, No.1, p.13)
Japon
Acte de 1978: L'acceptation était accompagné d'une notification selon laquelle le Japon entend exercer la faculté prévue à l'article 3.3) de ladite Convention internationale. (voir Notification UPOV n° 25)
Pays-Bas (Royaume des)
La ratification de la Convention (1961) était accompagné de la déclaration suivante:
"Les genres et espèces suivants qui figurent dans l'Annexe à la Convention ont été indiqués conformément à l'article 33 de la Convention: blé, orge, avoine, maïs, pomme de terre, pois, haricot, laitue, pommier, rose, œillet." (voir La Propriété Industrielle 1971, No.12, p.334)
Royaume-Uni
La ratification de la Convention (1961) était accompagné de la déclaration suivante:
"Les genres et espèces suivants qui figurent dans l'Annexe à la Convention ont été indiqués conformément à l'article 33 de la Convention: blé, orge, avoine, pomme de terre, rose, pommier, haricot d'Espagne, haricot vert, pois, ray-grass, luzerne, laitue, œillet. Traitement national pour les genres et espèces qui ne figurent pas dans l'Annexe à la Convention: "Le Royaume-Uni n'envisage pas d'invoquer le bénéfice du droit de limitation prévu par l'article 4, alinéa 4), à l'égard de genres et d'espèces qui ne figurent pas dans la liste annexée à la Convention. Selon la législation actuellement en vigueur au Royaume-Uni, les nationaux de tous les Etats, qu'ils soient domiciliés ou aient un siège dans l'un des Etats de l'Union pour la protection des obtentions végétales ou non, ou dans l'un des Etats de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle ou non, ont droit au même traitement que les nationaux du Royaume-Uni." (Traduction)" (voir La Propriété Industrielle 1971, No.12, p.334)
Ukraine
Acte de 1978: Le Gouvernement de l'Ukraine a déposé, le 3 octobre 1995, une déclaration indiquant le nombre d'unités de contribution applicable à l'Ukraine et une communication notifiant la liste des genres et espèces auxquels l'Ukraine appliquera ladite Convention. (voir Notification UPOV n° 48)
États-Unis d'Amérique
Avec une réserve conformément à l'article 35.2) de l'Acte de 1991. (voir Notification UPOV n° 69)
Acte de 1978: L'acceptation était accompagné d'une notification selon laquelle les États-Unis d'Amérique appliqueront les dispositions de l'article 37, paragraphes 1) et 2), en ce qui concerne la protection d'un même genre ou d'une même espèce sous des formes différentes et également en ce qui concerne les critères de brevetabilité et la durée de la protection applicables aux variétés végétales normalement multipliées par voie végétative. (voir Notification UPOV n° 17)
Avec une réserve conformément à l'article 35.2) de l'Acte de 1991. (voir Notification UPOV n° 69)