Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification:
Ad article 10: "La République populaire d'Albanie ne reconnaîtra comme étant régulière une demande à un organisme humanitaire ou à un État neutre de remplacer la Puissance protectrice, qui émanerait d'une Puissance détentrice, que dans le cas du consentement de la Puissance dont les personnes protégées sont ressortissantes."
Objection aux réserves formulées lors de l'adhésion par la Guinée-Bissau et concernant la Convention de Genève I:
"Les réserves formulées par la République de Guinée-Bissau concernant Article 13, 2e point de la 1ère Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (… ) dépassent, selon l'opinion du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le but visé par ces Conventions et ne peuvent dès lors être acceptées par lui. Au reste, la présente déclaration ne saurait affecter la validité de ces Conventions entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Guinée-Bissau."
Par une communication aux Etats Parties aux Conventions de Genève du 12 août 1949, le Département fédéral des Affaires étrangères de la Suisse a informé les Gouvernements que la mission permanente du Bangladesh auprès des Nations Unies à Genève, par note du 20 décembre 1988, a informé le Gouvernement suisse de la décision du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh d'utiliser dorénavant le croissant rouge en lieu et place de la croix rouge comme emblème distinctif.
Réserve formulée lors de la ratification:
"En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, la République populaire de Chine ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice des blessés et malades ou des membres du personnel sanitaire et religieux à un État neutre ou à un organisme humanitaire, pour le prier d'assumer les tâches qui doivent incomber à une Puissance protectrice, au cas où le consentement du Gouvernement de l’État dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aurait pas été acquis."
Réserve formulée lors de la signature et maintenue lors de la ratification:
"Ad article 10 : L’Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme humanitaire, d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, au cas où le consentement respectif du Gouvernement du pays dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aura pas été acquis."
Réserves formulées lors de l'adhésion:
"A l'article 10: Le Conseil d’État de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît comme légale la demande adressée par la puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux puissances protectrices, que dans les conditions où l'Etat dont relèvent les blessés et les malades des forces armées en campagne aurait donné d'avance son accord à cette demande.
A l'article 13: Le Conseil d’État de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas les "conditions" prévues dans le 2e point de cet article concernant les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires y compris ceux des mouvements de résistance organisés, parce que ces conditions ne conviennent pas aux cas de guerres populaires menées aujourd'hui."
Declaration made on July 23, 2000:
"The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran presents its compliments to the Embassy of Switzerland in Tehran and with reference to Note No. 904/73/4840/18, dated September 3, 1980 has the honor to state:
The Government of the Islamic Republic of Iran announced via the aforementioned note that in a bid to prevent multiplicity of Distinctive International Emblems for aid and charity related affairs and in order to contribute to the unification of these Distinctive Emblems, it would not practice its right of using the “Red Lion and Sun” as one of the three official emblems of the International Union of the Red Cross and will rather use the “Red Crescent” emblem for this purpose. The measure was adopted with the understanding that all government would oblige themselves to accepting one of the two Red Cross or Red Crescent emblems and once an open violation of this is observed, the right will remain for the Government of the Islamic Republic of Iran to use its distinctive emblem at national and international levels again.
In view of the prevailing developments in line with increasing the number of emblems, it is emphasized that in the case of approval and increase of new distinctive emblems, the Government of the Islamic Republic of Iran will according to Article 38 of the 1949 Geneva Convention on improving the situation of those wounded in the armed forces during military expedition in which, mention has been made of the three emblems of Red Cross, Red Crescent and Red Lion and Sun, maintain its right of using the Red Lion and Sun emblem once again.
In view of the fact that the Government of that Embassy is the depository of the four August 12, 1949 Geneva Conventions on supporting war victims, it would be appreciated if the Ministry of Foreign Affairs of Switzerland is informed of the contents of this Note, reiterating the maintenance of the right of the Government of the Islamic Republic of Iran to use the “Red Lion and Sun” emblem once again so that consequently, the 1949 Geneva Conventions’ member states are officially informed.
Availing itself of this opportunity to renew the assurances of its highest consideration.
Wishing the victory of the oppressed over the oppressor."
Déclaration du 4 septembre 1980:
Par une note du 4 septembre 1980, le Département juridique du Ministère des Affaires étrangères de la République Islamique d'Iran a fait savoir à l'Ambassade de Suisse à Téhéran ce qui suit:
"Le Gouvernement de la République Islamique de l'Iran, afin de prévenir la multiplicité des emblèmes internationaux pour les oeuvres d'assistance et de bienfaisance et de favoriser l'unification de ces emblèmes, a cru devoir renoncer à son droit d'utiliser le "Lion et le Soleil rouges" comme un emblème officiel de l'Association internationale de la Croix-Rouge et de ce fait utilise le "Croissant-Rouge" accepté par tous les pays islamiques. Cette démarche est faite afin que tous les pays soient tenus d'accepter l'un des deux emblèmes, c'est-à-dire ou la "Croix-Rouge" ou le "Croissant-Rouge". Cependant, au cas où seraient constatés certains cas de violation flagrante de cette règle internationale, le Gouvernement de la République Islamique de l'Iran se réserve le droit de réutilisation de son emblème à l'échelle nationale et internationale."
"Les propos ci-dessus ont été transmis au Directeur du Comité International de la Croix-Rouge et aussi au Secrétaire Général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge par la Mission Permanente de la République Islamique de l'Iran auprès de l'Office de l'Organisation des Nations Unies à Genève."
"A présent, considérant le fait que le pays dont dépend votre Ambassade est le dépositaire des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 sur la protection des victimes de la guerre, veuillez informer le Ministère Suisse des Affaires Etrangères de la décision de l'Iran quant à l'utilisation de l'emblème du "Croissant-Rouge" au lieu de celui du "Lion et le Soleil Rouges" et que cette décision soit officiellement transmise aux pays membres des quatre Conventions sus-mentionnées."
Déclaration relative à la déclaration formulée lors de l'adhésion du Yémen démocratique:
"Le Gouvernement israélien note que, par déclarations en date du 10 février 1977 reçues par le Gouvernement suisse le 25 mai 1977, la République populaire démocratique du Yémen a adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de la guerre. Ces instruments étaient accompagnés d'une déclaration de caractère politique concernant Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ces instruments ne sont pas le lieu indiqué pour faire de telles déclarations politiques qui plus est sont en flagrante contradiction avec les principes, objectifs et buts des dites Conventions. La déclaration ne peut en aucune façon modifier les obligations qui lient la République populaire démocratique du Yémen en vertu du droit international en général ou de traités particuliers."
Déclaration relative à la déclaration formulée lors de l'adhésion du Koweït:
"Le Gouvernement d'Israël a pris note du caractère politique de la déclaration faite par le Gouvernement du Koweït à l'occasion de l'adhésion aux Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre. De l'avis du Gouvernement israélien, cette déclaration est inadmissible et le Gouvernement d'Israël exprime formellement ses objections à cette déclaration et en ce qui concerne ses relations avec le Koweït, il se réserve le droit d'agir sur la base de la stricte réciprocité en ce qui concerne les questions qui font objet de ces Conventions. Le Gouvernement d'Israël demande que le texte de la présente note soit communiqué à tous les États signataires des Conventions et à tous les États qui les ont ratifié ou y ont adhéré."
Réserve formulée lors de la signature et maintenue lors de la ratification:
"Sous la réserve que, tout en respectant l'inviolabilité des emblèmes et signes distinctifs de la Convention, Israël se servira du Bouclier Rouge de David comme emblème et signe distinctif du service sanitaire de ses forces armées."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"La présente adhésion (...) n'implique pas la reconnaissance d'Israël ou l'établissement avec ce dernier de relations réglées par les Conventions dont il s'agit."
Réserve formulée lors de la signature et maintenue lors de la ratification:
"En signant la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, je déclare que le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie adhère à ladite Convention, sous réserve de son article 10: Le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie ne considérera pas comme légale une demande de la Puissance détentrice tendant à ce qu'un État neutre ou un organisme international ou un organisme humanitaire assume les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices envers les blessés et malades ou les membres du personnel sanitaire et religieux, si le Gouvernement dont ils sont ressortissants n'y donne pas son consentement."
Réserve et déclaration faite lors de la ratification:
Lors du dépôt de l'instrument de ratification, l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Portugal en Suisse a remis au Département politique fédéral la déclaration suivante:
"A l'occasion du dépôt auprès du Conseil fédéral suisse de l'instrument de ratification des Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre, du 12 août 1949, le soussigné, Ruy Teixeira Guerra, Ambassadeur du Portugal en Suisse, déclare que son Gouvernement a décidé de retirer les réserves qu'il avait faites au moment de la signature de ces actes, en ce qui concerne l'article 3 commun aux quatre Conventions, les articles 13 de la Convention I et 4 de la Convention III et l'article 60 de la Convention III.
Par contre, le Gouvernement portugais n'accepte la doctrine de l'article 10 des Conventions I, II et III et de l'article 11 de la Convention IV, que sous réserve que les demandes adressées par la Puissance détentrice à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire pour qu'ils assument les fonctions dévolues normalement aux Puissances protectrices aient l'assentiment ou l'accord du Gouvernement du pays duquel sont originaires les personnes à protéger (Puissance d'origine)."
Objection à la réserve formulée par la République de Guinée-Bissau:
"En ce qui concerne les réserves formulées... par la République de Guinée-Bissau à l'égard de l'article 13 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ... , le Gouvernement du Royaume-Uni tient à déclarer qu'il ne peut pas non plus accepter lesdites réserves."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Le Gouvernement de la République de Corée déclare en outre qu'il est le seul Gouvernement légitime de Corée, comme il est dit dans la résolution 195 (III) de l'Assemblée générale en date du 12 décembre 1948, et que son adhésion ne doit pas être interprétée comme valant reconnaissance d'une autre Partie contractante que la République de Corée n'aurait pas reconnue à ce jour."
Réserve formulée lors de l'adhésion:
Ad article 10 "Si une Puissance détentrice de blessés, de malades ou de personnel sanitaire demande à un État neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne reconnaîtra pas la demande comme légale au cas où le consentement du Gouvernement de l’État dont les personnes protégées relèvent n'aurait pas été acquis."
Réserve formulée lors de l'adhésion du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam, le 3 décembre 1973:
"A l'article 10: Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam ne reconnaît comme légale la demande adressée par la Puissance détentrice soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices, que dans le cas où l’État dont relèvent les blessés et les malades des forces armées en campagne aurait approuvé d'avance cette demande."
Réserve formulée lors de l'adhésion de la République démocratique du Viet-Nam du 28 juin 1957:
"A l'article 10. La demande de la Puissance détentrice, soit à un État neutre, soit à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices par la Convention, ne sera reconnue comme légale par la République Démocratique du Viet-Nam que dans le cas où l’État dont relèvent les blessés et malades des forces armées en campagne aurait approuvé cette demande."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Le Gouvernement de la République Démocratique Populaire du Yémen déclare que l'adhésion de la République Populaire Démocratique du Yémen à ces conventions n'implique en aucune façon la reconnaissance d'Israël."
Objection aux réserves formulées lors de l'adhésion par la Guinée-Bissau:
"Le Département d’État se réfère à la note du 5 mars 1974 par laquelle l'Ambassade de Suisse lui a transmis la notification du Département politique fédéral suisse concernant l'adhésion de la République de Guinée-Bissau, sous certaines réserves, aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de guerre. Ces réserves sont analogues à celles qui ont été précédemment exprimées par d'autres conventions et sur lesquelles le Gouvernement des États-Unis à l'égard de toutes les réserves émises par la République de Guinée-Bissau est semblable à celle qu'il a adoptée à l'égard de ces autres réserves. Le Gouvernement des États-Unis tout en rejetant lesdites réserves, accepte d'avoir des relations conventionnelles avec la République de Guinée-Bissau."
Déclaration relative à l'adhésion du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam effectuée auprès du Gouvernement suisse le 31 décembre 1974:
"Le Gouvernement des Etats-Unis se réfère à un télégramme daté du 18 janvier 1974 et à une note de même date par lesquels le Département politique fédéral de la Confédération suisse a informé le Département d'Etat du dépôt par le "Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam" de ses instruments d'adhésion aux quatre Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre sous certaines réserves. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique reconnaît le Gouvernement de la République du Viet-Nam et ne reconnaît pas le "Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam" en tant que Gouvernement. Le Gouvernement des Etats-Unis ne reconnaît donc pas que le "Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam" ait qualité pour adhérer aux Conventions de Genève. Compte tenu toutefois du fait que l'objet des Conventions de Genève est que leurs dispositions protègent les victimes de la guerre dans les conflits armés, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique note que le "Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam" a indiqué son intention de les appliquer sous certaines réserves... Les autres réserves sont analogues à celles qui ont déjà été exprimées par d'autres et au sujet desquelles le Gouvernement des Etats-Unis a déjà fait connaître ses vues. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique rejette toutes les réserves formulées. Le Gouvernement des Etats-Unis précise que les vues exprimées dans la présente note ne doivent en rien être interprétées comme impliquant une dénonciation des principes observés jusque-là par ses forces armées en appliquant à des forces armées hostiles le traitement prévu par les Conventions."
Par une note du 22 septembre 1955, l'observateur permanent de la Suisse a transmis au Secrétariat des Nations Unies la copie d'une note adressée au Département politique de la Confédération suisse par l'Ambassade des Etats-Unis à Berne:
"L'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique présente ses compliments au Département politique fédéral et a l'honneur d'appeler l'attention du Département sur une précision que le Gouvernement des Etats-Unis estime nécessaire d'apporter au procès-verbal signé le 2 août 1955 à l'occasion du dépôt, auprès du Gouvernement suisse, des instruments de ratification par les Etats-Unis d'Amérique des Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre.
L'Ambassade a l'honneur d'informer le Département que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ne considère pas comme une réserve à la Convention la déclaration concernant les réserves faites par d'autres Etats et contenue dans chacune des quatre ratifications. L'Ambassade est chargée de faire observer que les Etats-Unis d'Amérique n'ont fait que deux réserves : la première se rapporte à l'usage de l'emblème de la Croix-Rouge et concerne la Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, la seconde, faite au moment de la signature, se rapporte au droit d'appliquer la peine de mort et concerne la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Le Gouvernement de Etats-Unis d'Amérique estime qu'en précisant ainsi la distinction qu'il établit entre les réserves proprement dites et les déclarations qui accompagnent les ratifications par les Etats-Unis, il prévient les complications et les erreurs d'interprétation qui pourraient se produire ultérieurement au cas où les Gouvernements d'autres Etats parties aux Conventions seraient amenées à penser, sur la foi du procès-verbal, que les déclarations susmentionnées sont elles-mêmes considérées comme des réserves par les Etats-Unis d'Amérique.
L'Ambassade saisit cette occasion pour renouveler au Département politique fédéral l'assurance de sa très haute considération".
Déclaration faite lors de la ratification:
"Les États-Unis d'Amérique ratifient la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne sous la réserve que, nonobstant l'existence, dans la Convention, d'une ou plusieurs clauses contraires, aucune des dispositions de ladite Convention ne rende illicite, ni n'oblige les États-Unis d'Amérique à rendre illicite, le fait ou le droit d'utiliser à l'intérieur des frontières des États-Unis d'Amérique, de leurs territoires et de leurs possessions, l'emblème, le signe distinctif ou le nom de la Croix-Rouge, si cette utilisation est licite d'après la législation intérieure et d'après un usage datant d'avant le 5 janvier 1905; il est entendu toutefois que cette utilisation ne comprend pas la faculté de placer l'emblème ou le signe distinctif de la Croix-Rouge sur des aéronefs, navires, véhicules, bâtiments ou autres constructions, ou sur le sol.
Rejetant les réserves faites par certains États à l'égard de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, les États-Unis d'Amérique acceptent d'avoir avec toutes les parties à la Convention les relations résultant d'un traité, sauf pour ce qui est des modifications proposées par ces réserves".