Déclaration faite lors de l'adhésion:
"L'Australie déclare qu'elle considère que l'obligation mentionnée à l'article 16 qu'ont les pays développés de "faciliter les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture ainsi qu'à leurs biens et services culturels", n'a pas pour objectif d'affecter le contenu ou l'interprétation de la législation, des réglementations, des dispositions ou des critères nationaux relatifs au droit aux visas ou aux permis d'immigration ou l'exercice du pouvoir discrétionnaire au titre de la législation ou des règlements, ou concernant ces dispositions et ces critères."
Réserve formulée lors de l'adhésion:
"La Convention doit être interprétée et appliquée d'une manière qui soit compatible avec les droits et les obligations de l'Australie au titre d'autres traités auxquels elle est partie, y compris l'Accord de Marrakech portant création de l'Organisation mondiale du commerce. Cette convention ne doit pas porter atteinte à la capacité de l'Australie de négocier librement les droits et les obligations des parties dans le cadre d'autres négociations, actuelles ou futures, relatives à un traité."
Déclarations faites lors de l'adhésion:
"Déclaration de la Communauté européenne en application de l'article 27, paragraphe 3, point c), de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
Les membres actuels de la Communauté européenne sont le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, -la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
La présente déclaration indique les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu des traités dans les matières dont traite la convention.
La Communauté a la compétence exclusive pour la politique commerciale commune (articles 131 à 134 du traité), à l'exception des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle et du commerce des services dans les domaines visés à l'article 133, paragraphes 5 et 6, du traité (en particulier, dans ce contexte, le commerce des services culturels et audiovisuels) pour lesquels la responsabilité est partagée entre la Communauté et les États membres. Elle mène une politique de coopération au développement (articles 177 à 181 du traité) et une politique de coopération avec les pays industrialisés (article 181 A du traité), sans préjudice des compétences respectives des États Membres. Elle exerce des compétences partagées en ce qui concerne la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux (articles 23 à 31, et 39 à 60 du traité), la concurrence (articles 81 à 89 du traité), et le marché intérieur, y compris la propriété intellectuelle (articles 94 à 97 du traité). En vertu de l'article 151 du traité, et notamment de son paragraphe 4, la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
Les actes communautaires énumérés ci-après illustrent l'étendue du domaine de compétence de la Communauté, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne.
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994).
Règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la péri ode du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 - Déclarations concernant le règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (JO L 346 du 31.12.2001, p. J).
Décision 2005/S99/CE du Conseil du 21 juin 2005 concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 209 du 11. 08.2005, p. 26).
Règlement (CE) n° 2698/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) n° 1488/96 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (JO L 311 du 12.12.2000, p. l).
Règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République populaire de Pologne, et ses modifications ultérieures, toujours d'application pour la Bulgarie et la Roumanie (JO L 375 du 23.12.1989, p. Il).
Règlement (CE) n° 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) n° 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) n° 3906/89 et (CEE) n° 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE (JO L 306 du 7.12.2000 p. 1).
Règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil du 25 février 1992 relatif à l’aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d’Amérique latine et d’Asie (JO L 52 du 27.2.1992, p. 1).
Règlement (CE, Euratom) n° 99/2000 du Conseil du 29 décembre 1999 relatif à la fourniture d’une assistance aux Etats partenaires d’Europe orientale et d’Asie centrale (JO L 12 du 18.1.2000, p.1).
Décision n° 792/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un programme d’action communautaire pour la promotion d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture (JO L 138 du 30.4.2004, p.40).
Décision n° 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2000 établissant le programme « Culture 2000 » (JO L 63 du 10.3.2000, p.1).
Décision 1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation « Capitale européenne de la culture » pour les années 2005 à 2019 (JO L 166 du 1.7.1999, p.1).
Décision du Conseil du 22 septembre 1997 concernant l’avenir de l’action culturelle en Europe (JO C 305 du 7.10.1997, p.1).
Décision du Conseil du 22 septembre 1997 relative à un système transfrontière de prix fixes du livre dans les zones linguistiques européennes (JO C 305 du 7.10.1997, p.2).
Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p.23). Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p.60).
Décision 2000/821/CE du Conseil du 20 décembre 2000 portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus -Développement, Distribution et Promotion) (2001- 2005) (JO L 336 du 30. J 2.2000, p. 82).
Décision n° 163/2001/CE du Parlement européen et du, Conseil du 19 janvier 2001 portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de J'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-formation) (2001-2005) (JOL 26 du 27.1.2001 p. 1).
Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p.1), relatif aux aides d'État.
Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).
Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).
Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d’une œuvre d’art originale (JO L 272 du 13.10.2001, p. 32).
Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248 du 6.10.1993, p. 15).
Directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (JO L 290 du 24.11.1993, p. 9).
Directive 92/1 QG/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346 du 27.11.1992, p. 61).
L'exercice des compétences communautaires est, par nature, appelé à un développement continu. À cet égard, la Communauté se réserve donc le droit de notifier à l'avenir d'autres déclarations concernant la répartition des compétences entre la Communauté européenne et les États membres.
Déclaration unilatérale au nom de la Communauté à l'occasion du dépôt de l'instrument d'approbation
"Pour ce qui est des compétences communautaires décrites dans la déclaration en application de l'article 27, paragraphe 3, point c), de la convention, la Communauté est liée par la convention, et en assurera la bonne mise en œuvre. Il s'ensuit que les États membres de la Communauté qui sont parties à la convention appliquent, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de la convention conformément aux règles internes de la Communauté et sans préjudice des modifications appropriées apportées à ces règles."