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Accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table

Argentine
Déclaration interprétative faite lors de l'application provisoire:
La République argentine déclare que la protection conférée par les indications géographiques est celle que prévoit l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et qu'elle n'implique aucun engagement contraignant à étendre à d'autres produits la protection que l'Accord sur les ADPIC prévoit pour les vins et les spiritueux.
La République argentine déclare qu'aucune obligation qu'elle pourrait contracter dans le cadre de l'application de l'Accord susmentionné ou ultérieurement ne préjugera de sa position en la matière dans les instances multilatérales, en particulier l'OMC, et dans d'autres négociations commerciales.
De même, la République argentine entend que les dispositions de l'article 20 de l'Accord de 2015 relatives aux indications géographiques s'interprètent conformément aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC, à savoir que c'est à chaque membre qu'il appartient de prévoir les moyens juridiques permettant d'empêcher l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit.
De plus, la République argentine interprète les dispositions de l'article 20 de l'Accord de 2015 comme ne portant pas atteinte aux droits des membres de protéger leurs indications géographiques conformément à leurs systèmes ou pratiques juridiques respectifs, et n'emportant ni préjudice ni modification de droits acquis.
La République argentine déclare que les négociations engagées en application de l'Accord de 2015 en vue de mettre en place un mécanisme de protection des indications géographiques pour les produits visés par ledit Accord devront garantir un résultat juste et équilibré sur le plan commercial, et avantageux pour toutes les parties à l'Accord, et qu'elle s'engage à participer dans cet esprit à ces négociations.
En outre, la République argentine a notifié le Secrétaire général que, conformément à l'article 30 de l'Accord, la République argentine applique l'accord provisoirement à partir du 1er janvier 2017.
Géorgie
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"La Géorgie déclare que pendant la durée de l'occupation temporaire de certaines parties de son territoire – la République autonome d'Abkhazie et la région de Tskhinvali – à la suite de l'agression militaire de la Fédération de Russie, et jusqu'au rétablissement complet de l'ordre constitutionnel et du contrôle effectif par la Géorgie sur ces territoires occupés, l'application et la mise en œuvre par la Géorgie des obligations découlant de l'Accord, eu égard aux territoires susmentionnés occupés et échappant à son contrôle, sont limitées et ne sont pas garanties."