Déclaration faite lors de l'adhésion:
La principauté d'Andorre accepte comme obligatoire le mode de règlement des différends décrit dans l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention: la soumission du différend à la Cour Internationale de Justice.
Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la déclaration ci-après formulée lors de l’adhésion:
"L'adhésion de l'État de Bahreïn à ladite Convention n'entraîne en aucune façon la reconnaissance d'Israël ou l'établissement avec celui-ci de relations quelconques."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"L'adhésion de l'État de Bahreïn à [ladite Convention] n'entraîne en aucune façon la reconnaissance d'Israël ou l'établissement avec celui-ci de relations quelconques."
Le Secrétaire général a reçu le 18 juillet 1990 du Gouvernement israélien la communication suivante concernant la déclaration:
"De l'avis du Gouvernement israélien, cette déclaration, qui a expressément un caractère politique, est incompatible avec l'objet et les buts de la Convention et du Protocole et ne peut aucunement affecter les obligations qui incombent à Bahreïn en vertu du droit international général ou de conventions particulières.
En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard de Bahreïn une attitude d'entière réciprocité."
Déclaration faite lors de la ratification:
"En référence au paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention, la Finlande déclare qu'elle accepte comme obligatoires les deux modes de règlement des différends qui ont été prévus."
Le Secrétaire général a reçu le 18 juillet 1990 du Gouvernement israélien la communication suivante concernant la déclaration de l'État de Bahreïn:
"De l'avis du Gouvernement israélien, cette déclaration, qui a expressément un caractère politique, est incompatible avec l'objet et les buts de la Convention et du Protocole et ne peut aucunement affecter les obligations qui incombent à Bahreïn en vertu du droit international général ou de conventions particulières.
En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard de Bahreïn une attitude d'entière réciprocité."
Le 9 janvier 2020, le Secrétaire général a reçu une communication du Gouvernement mauricien à l'égard de l'archipel des Chagos.
Voir C.N.47.2020.TREATIES-XXVII.2 du 31 janvier 2020 pour le texte de la communication susmentionnée.
Le Gouvernement mauricien, lors de l'adhésion à la Convention, a formulée la déclaration suivante:
"La République de Maurice rejette la ratification de la Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, intervenue le 15 mai 1987, en ce qui concerne le Territoire britannique de l'Océan Indien, c'est-à-dire l'archipel des Chagos, et réaffirme sa souveraineté sur l'archipel des Chagos qui fait partie intégrante de son territoire national."
À l'égard de la déclaration du Gouvernement mauricien, le Secrétaire général a reçu le 27 janvier 1993 du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante:
"Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique su au droit qui en découle pour lui d'étendre l'application de la Convention et de son protocole audit territoire. En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni rejette les déclarations faites par le Gouvernement de la République de Maurice et les considère sans effet juridique."
Déclaration faites lors de la ratification:
"La Norvège accepte de considérer comme obligatoires les modes de règlement des différends décrits dans les alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention; a) l'arbitrage conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties à sa première session ordinaire ou b) soumission du différend à la Cour internationale de Justice."
Déclaration faite lors de l'acceptation:
"Conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas accepte de considérer comme obligatoires pour le règlement d'un différend non résolu conformément au paragraphe 1 ou paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention susmentionnée les deux modes de règlement des différends ci-après:
a) L'arbitrage conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties à sa première session ordinaire;
b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Par son adhésion à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et ses amendements de Londres (1990), Copenhague (1992), Montréal (1997) et Beijing (1999), le Saint-Siège souhaite encourager la communauté internationale tout entière à favoriser résolument une authentique coopération entre la politique, la science et l'économie. Une telle coopération, comme le prouve le régime adopté pour l'ozone, peut obtenir des résultats importants qui permettent simultanément de préserver la Création, de favoriser le développement humain intégral et d’œuvrer pour le bien commun, dans un esprit de solidarité responsable et avec des retombées profondes et positives pour les générations présentes et futures.
Conformément à la nature qui est la sienne et au caractère particulier de la Ville-État du Vatican, le Saint-Siège, par cet acte solennel d'adhésion, entend apporter son soutien moral à l'engagement souscrit par les États d'appliquer correctement et effectivement les traités en question et d'atteindre les objectifs qu'ils visent. À cette fin, il exprime le vœu qu'en reconnaissant «les signes d'un développement qui n'a pas toujours su protéger les équilibres délicats de la nature» (homélie du pape Benoît XVI prononcée au sanctuaire de Lorette le 2 septembre 2007), tous les acteurs concernés intensifieront la coopération évoquée plus haut et renforceront «l'alliance entre l'homme et l'environnement, qui doit être le reflet de l'amour créateur de Dieu, dont nous provenons et vers lequel nous sommes en chemin» (Benoît XVI, À l'issue de l'Angélus, 16 septembre 2007)."
Déclaration faite lors de la ratification:
"La Suède accepte de considérer comme obligatoire le mode de règlement ci-après:
Soumission du différend à la Cour internationale de Justice [Art.11, par. 3 b)]
Le Gouvernement suédois a toutefois l'intention de considérer également comme obligatoire le mode de règlement ci-après:
Arbitrage, conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties, à sa première session ordinaire [(Art. 11, par. 3 a)].
La Suède attendra toutefois pour faire une déclaration sur ce dernier point que la procédure d'arbitrage ait été adoptée par la Conférence des Parties, à sa première session ordinaire."
Déclaration faite le 23 mai 1989:
"1. Au nom de la Communauté économique européenne, il est déclaré par ces présentes, que ladite Communauté peut accepter l'arbitrage comme un mode de règlement dans les conditions de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone.
Elle ne peut accepter la soumission d'aucun différend à la Cour internationale de justice.
2. Compte tenu des procédures habituelles de la Communauté européenne, la participation financière de la Communauté à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ne peut entraîner pour la Communauté des dépenses autres que celles relatives aux frais administratifs, ces dépenses ne pouvant dépasser 2.5% du total des frais administratifs."
Déclaration de la Communauté économique européenne, conformément à l'article 13 paragraphe 3 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, concernant l'étendue de sa compétence pour les questions relevant de la convention et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone:
"Conformément aux articles du traité CEE applicables en la matière, la Communauté est compétente pour mener une action ayant pour objet de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement.
La Communauté a exercé sa compétence dans le domaine relevant de la Convention de Vienne et du protocole de Montréal lorsqu'elle a adopté la décision 80/372/CEE du Conseil, du 26 mars 1980, relative aux chlorofluorocarbones dans l'environnement (1), la décision 82/795/CEE du Conseil, du 15 novembre 1982, relative à la consolidation des mesures de précaution concernant les chlorofluorocarbones dans l'environnement (2) et le règlement (CEE) N˚ 3322/88 du Conseil, du 14 octobre 1988, relatif à certains chlorofluorocarbones et halons qui appauvrissent la couche d'ozone. À l'avenir, il appétence en adoptant d'autres dispositions dans ce domaine.
Dans le domaine de la recherche en matière d'environnement, telle qu'elle est visée par la convention, la Communauté a une certaine compétence en vertu de la décision 86/234/CEE du Conseil, du 10 juin 1986, portant adoption de programmes pluriannuels de recherche et de développement dans le domaine de l'environnement (1986 - 1990)."
(1) JO N˚ L 90 du 3. 4. 1980, p. 45.
(2) JO N˚ L 329 du 25. 11. 1982, p. 29.