La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention, le 20 février 1975, avec effet au 21 mai 1975. L'adhésion était accompagnée des déclarations suivantes:
"1. La République démocratique allemande appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant. En ce qui concerne les sentences arbitrales rendues sur le territoire d'États non contractants, la Convention ne s'appliquera que dans la mesure où ces États accordent la réciprocité. En outre, la République démocratique allemande appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par le droit national de la République démocratique allemande.
2. La République démocratique allemande estime que les dispositions des articles VIII et IX de la Convention sont incompatibles avec le principe selon lequel tous les États dont la politique s'inspire des buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit de devenir parties aux conventions mettant en jeu les intérêts de tous les États.
3. La position adoptée par la République démocratique allemande au sujet de l'article X de la Convention, en ce qui concerne l'application de la Convention aux territoires coloniaux et autres territoires dépendants, lui est dictée par les dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960] qui proclame la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations."
La République fédérale socialiste de Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 26 février 1982, avec effet au 27 mai 1982, avec les réserves suivantes:
"1. La Convention s'applique en ce qui concerne la République fédérative socialiste de Yougoslavie aux seules sentences arbitrales rendues après son entrée en vigueur.
2. La République fédérale socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention sur la base de la réciprocité aux seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État partie à la Convention.
3. La République fédérative socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention [seulement] aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, considérés comme économiques par sa législation nationale."
Dans une déclaration ultérieure en date du 28 juin 1982, le Gouvernement yougoslave a précisé que la première réserve ne constitue qu'une réaffirmation du principe de la non-rétroactivité des lois et que la troisième réserve étant essentiellement conforme au paragraphe 3 de l'article I de la Convention, il y a donc lieu d'ajouter dans le texte original le mot «seulement» et de considérer que le mot «économique» y a été utilisé comme synonyme du mot «commercial»."
Signature et ratification faites par la République socialiste soviétique de Biélorussie.
La République fédérale socialiste de Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 26 février 1982, avec effet au 27 mai 1982, avec les réserves suivantes:
"1. La Convention s'applique en ce qui concerne la République fédérative socialiste de Yougoslavie aux seules sentences arbitrales rendues après son entrée en vigueur.
2. La République fédérale socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention sur la base de la réciprocité aux seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État partie à la Convention.
3. La République fédérative socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention [seulement] aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, considérés comme économiques par sa législation nationale."
Dans une déclaration ultérieure en date du 28 juin 1982, le Gouvernement yougoslave a précisé que la première réserve ne constitue qu'une réaffirmation du principe de la non-rétroactivité des lois et que la troisième réserve étant essentiellement conforme au paragraphe 3 de l'article I de la Convention, il y a donc lieu d'ajouter dans le texte original le mot «seulement» et de considérer que le mot «économique» y a été utilisé comme synonyme du mot «commercial»."
Application moyennant la ratification de la France: 26 juin 1959. Déclaration de succession par Djibouti: 14 juin 1983. La date d'entrée en vigueur indiquée est la date d'indépendance.
Le 26 janvier 1976, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique ont fait la déclaration suivante relative à la déclaration formulée lors de l'adhésion par la République démocratique allemande concernant l'application à Berlin-Ouest:
"En ce qui concerne la déclaration du Ministre des affaires étrangères de la République démocratique allemande qui ... était contenue dans une note accompagnant [l'instrument] de ratification et qui concernait l'application de [la Convention] aux secteurs occidentaux de Berlin, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique font savoir que leur position demeure telle qu'elle est exprimée dans les notes qui vous ont, Monsieur le Secrétaire général, été adressées le 7 juillet 1975 par leurs Représentants permanents aux Nations Unies et dont les parties pertinentes sont contenues dans les notes C.N.192.1975.TREATIES-23 et C.N.195.1975.TREATIES-2 du Conseiller juridique, toutes deux datées du 13 août 1975.
L'application dans les secteurs occidentaux de Berlin [de la Convention à laquelle] il est fait référence ci-dessus demeure en conséquence en pleine vigueur et effet."
Signature et ratification par l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Succession faite par l'ex-République Yougoslave de Macédoine.
La République fédérale socialiste de Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 26 février 1982, avec effet au 27 mai 1982, avec les réserves suivantes:
"1. La Convention s'applique en ce qui concerne la République fédérative socialiste de Yougoslavie aux seules sentences arbitrales rendues après son entrée en vigueur.
2. La République fédérale socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention sur la base de la réciprocité aux seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État partie à la Convention.
3. La République fédérative socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention [seulement] aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, considérés comme économiques par sa législation nationale."
Dans une déclaration ultérieure en date du 28 juin 1982, le Gouvernement yougoslave a précisé que la première réserve ne constitue qu'une réaffirmation du principe de la non-rétroactivité des lois et que la troisième réserve étant essentiellement conforme au paragraphe 3 de l'article I de la Convention, il y a donc lieu d'ajouter dans le texte original le mot «seulement» et de considérer que le mot «économique» y a été utilisé comme synonyme du mot «commercial»."
La succession du 12 mars 2001 avec effet au 27 avril 1992, par la République fédérale de Yougoslavie était accompagnée par une confirmation des réserves et déclaration faites par la République fédérale socialiste de Yougoslavie.
La République fédérale socialiste de Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 26 février 1982, avec effet au 27 mai 1982, avec les réserves suivantes:
"1. La Convention s'applique en ce qui concerne la République fédérative socialiste de Yougoslavie aux seules sentences arbitrales rendues après son entrée en vigueur.
2. La République fédérale socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention sur la base de la réciprocité aux seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État partie à la Convention.
3. La République fédérative socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention [seulement] aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, considérés comme économiques par sa législation nationale."
Dans une déclaration ultérieure en date du 28 juin 1982, le Gouvernement yougoslave a précisé que la première réserve ne constitue qu'une réaffirmation du principe de la non-rétroactivité des lois et que la troisième réserve étant essentiellement conforme au paragraphe 3 de l'article I de la Convention, il y a donc lieu d'ajouter dans le texte original le mot «seulement» et de considérer que le mot «économique» y a été utilisé comme synonyme du mot «commercial»."
Le 26 janvier 1976, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique ont fait la déclaration suivante relative à la déclaration formulée lors de l'adhésion par la République démocratique allemande concernant l'application à Berlin-Ouest:
"En ce qui concerne la déclaration du Ministre des affaires étrangères de la République démocratique allemande qui ... était contenue dans une note accompagnant [l'instrument] de ratification et qui concernait l'application de [la Convention] aux secteurs occidentaux de Berlin, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique font savoir que leur position demeure telle qu'elle est exprimée dans les notes qui vous ont, Monsieur le Secrétaire général, été adressées le 7 juillet 1975 par leurs Représentants permanents aux Nations Unies et dont les parties pertinentes sont contenues dans les notes C.N.192.1975.TREATIES-23 et C.N.195.1975.TREATIES-2 du Conseiller juridique, toutes deux datées du 13 août 1975.
L'application dans les secteurs occidentaux de Berlin [de la Convention à laquelle] il est fait référence ci-dessus demeure en conséquence en pleine vigueur et effet."
Adhésion par la République arabe unie.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 3 octobre 1958 et 10 juillet 1959, avec effet au 8 octobre 1959, avec la déclaration suivante:
" La Tchécoslovaquie appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant. En ce qui concerne les sentences rendues sur le territoire d'États non contractants, elle n'appliquera la Convention que sur la base d'une stricte réciprocité."
Adhésion par la République-Unie du Tanganyika et de Zanzibar.
La République fédérale socialiste de Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 26 février 1982, avec effet au 27 mai 1982, avec les réserves suivantes:
"1. La Convention s'applique en ce qui concerne la République fédérative socialiste de Yougoslavie aux seules sentences arbitrales rendues après son entrée en vigueur.
2. La République fédérale socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention sur la base de la réciprocité aux seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État partie à la Convention.
3. La République fédérative socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention [seulement] aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, considérés comme économiques par sa législation nationale."
Dans une déclaration ultérieure en date du 28 juin 1982, le Gouvernement yougoslave a précisé que la première réserve ne constitue qu'une réaffirmation du principe de la non-rétroactivité des lois et que la troisième réserve étant essentiellement conforme au paragraphe 3 de l'article I de la Convention, il y a donc lieu d'ajouter dans le texte original le mot «seulement» et de considérer que le mot «économique» y a été utilisé comme synonyme du mot «commercial»."
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 3 octobre 1958 et 10 juillet 1959, avec effet au 8 octobre 1959, avec la déclaration suivante:
" La Tchécoslovaquie appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant. En ce qui concerne les sentences rendues sur le territoire d'États non contractants, elle n'appliquera la Convention que sur la base d'une stricte réciprocité."
La République fédérale socialiste de Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 26 février 1982, avec effet au 27 mai 1982, avec les réserves suivantes:
"1. La Convention s'applique en ce qui concerne la République fédérative socialiste de Yougoslavie aux seules sentences arbitrales rendues après son entrée en vigueur.
2. La République fédérale socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention sur la base de la réciprocité aux seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État partie à la Convention.
3. La République fédérative socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention [seulement] aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, considérés comme économiques par sa législation nationale."
Dans une déclaration ultérieure en date du 28 juin 1982, le Gouvernement yougoslave a précisé que la première réserve ne constitue qu'une réaffirmation du principe de la non-rétroactivité des lois et que la troisième réserve étant essentiellement conforme au paragraphe 3 de l'article I de la Convention, il y a donc lieu d'ajouter dans le texte original le mot «seulement» et de considérer que le mot «économique» y a été utilisé comme synonyme du mot «commercial»."
Signature et ratification par Ceylan.
Signature et ratification par la République socialiste soviétique d'Ukraine.
Adhésion par la République arabe unie.
Le 26 janvier 1976, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique ont fait la déclaration suivante relative à la déclaration formulée lors de l'adhésion par la République démocratique allemande concernant l'application à Berlin-Ouest:
"En ce qui concerne la déclaration du Ministre des affaires étrangères de la République démocratique allemande qui ... était contenue dans une note accompagnant [l'instrument] de ratification et qui concernait l'application de [la Convention] aux secteurs occidentaux de Berlin, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique font savoir que leur position demeure telle qu'elle est exprimée dans les notes qui vous ont, Monsieur le Secrétaire général, été adressées le 7 juillet 1975 par leurs Représentants permanents aux Nations Unies et dont les parties pertinentes sont contenues dans les notes C.N.192.1975.TREATIES-23 et C.N.195.1975.TREATIES-2 du Conseiller juridique, toutes deux datées du 13 août 1975.
L'application dans les secteurs occidentaux de Berlin [de la Convention à laquelle] il est fait référence ci-dessus demeure en conséquence en pleine vigueur et effet."