adoptées le 2 octobre 2013 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa quarante-quatrième session (19e session ordinaire) tenue du 23 septembre au 2 octobre 2013, avec effet à partir du 1er juillet 2014
Règle 44ter
Règle 66.1ter
Règle 70.2
Règle 94.1
Règle 66
Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international
66.1 et 66.1bis [Sans changement]
66.1ter Recherches complémentaires
L'administration chargée de l'examen préliminaire international effectue une recherche ("recherche complémentaire") afin de découvrir les documents visés à la règle 64 qui ont été publiés ou sont devenus accessibles à ladite administration à des fins de recherche après la date à laquelle le rapport de recherche internationale a été établi, sauf si elle estime que cette recherche ne présenterait aucun intérêt. Si l'administration constate que l'une des situations visées à l'article 34.3) ou 4) ou à la règle 66.1.e) existe, la recherche complémentaire porte uniquement sur les parties de la demande internationale qui font l'objet de l'examen préliminaire international.
66.2 à 66.8 [Sans changement]
Règle 70
Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (rapport d'examen internationan( �/b>
70.1 [Sans changement]
a) à e) [Sans changement]
f) Le rapport indique la date à laquelle une recherche complémentaire visée à la règle 66.1ter a été effectuée ou au contraire qu'aucune recherche complémentaire n'a été effectuée.
70.3 à 70.17 [Sans changement]
Règle 94
Accès aux dossiers
94.1 Accès au dossier détenu par le Bureau international
a) [Sans changement]
b) Le Bureau international, sur requête de toute personne, mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, et sous réserve de l'article 38, délivre, contre remboursement du coût du service, des copies de tout document contenu dans son dossier.
c) [Sans changement]
94.2 et 94.3 [Sans changement]
Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) adoptées le 2 octobre 2013 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa quarante-quatrième session (19e session ordinaire) tenue du 23 septembre au 2 octobre 2013, avec effet à partir du 1er juillet 2014.
Francis Gurry
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Le 14 janvier 2014
1. Les modifications des règles 66 et 70 s'appliqueront à toute demande internationale, quelle que soit sa date de dépôt international, à l'égard de laquelle une demande d'examen préliminaire international est déposée le 1er juillet 2014 ou après cette date. La suppression de la règle 44ter et la modification de la règle 94 s'appliqueront à toute demande internationale dont la date de dépôt international est le 1er juillet 2014 ou une date postérieure.
2. On trouvera reproduit ci-après, pour chaque règle qui a été modifiée, le texte modifié. L'absence de modification d'une partie d'une telle règle est indiquée par la mention "[Sans changement]".