Conformément à l'article 5.2)b) et c) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que le délai pour notifier un refus de protection sera de 18 mois et que, lorsqu'un refus de protection résulte d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l'expiration du délai de 18 mois. (voir Notification Madrid (Marques) n° 224)
Conformément à l'article 8.7)a) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que, à l'égard de chaque requête en extension territoriale de la protection d'un enregistrement international dans laquelle elle est mentionnée, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international, elle veut recevoir une taxe individuelle au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments des émoluments. (voir Notification Madrid (Marques) n° 224)
Conformément à l'article 14.5) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu du présent Protocole avant la date d'entrée en vigueur dudit Protocole à son égard ne peut faire l'objet d'une extension à son égard. (voir Notification Madrid (Marques) n° 224)
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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