Réserves faites lors de l'adhésion: "La République du Bélarus, conformément à: L'article 5 3) de la Convention, n'appliquera pas le critère de la fixation énoncé à l'article 5 1) b) de la Convention; L'article 6 2) de la Convention, ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant; L'article 16 1) a) iii) de la Convention, n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant; L'article 16 1) a) iv) de la Convention, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, limitera l'étendue et la durée de la protection prévues à l'article 12 à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de la République du Bélarus."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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