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Collection de traités de propriété intellectuelle

Parties contractantes Convention sur la diversité biologique Suisse

Dates Signature: 12 juin 1992 Ratification: 21 novembre 1994 Entrée en vigueur: 19 février 1995

Déclarations, Réserves etc.

Déclaration faite lors de la ratification:
"La Suisse souhaite réaffirmer l'importance qu'elle attache au transfert de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique. Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel à la mise en œuvre des politiques de transfert de technologie et de co-investissement.
Pour la Suisse, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de la Convention sur la diversité biologique, s'effectueront en conformité avec l'article 16 de ladite Convention et dans le respect des principes et des règles de protection de la propriété intellectuelle, et notamment des accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes de la présente Convention.
La Suisse encourage le recours au mécanisme financier établi par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les opérateurs suisses, notamment en ce qui concerne l'octroi de licences, par les décisions et des mécanismes commerciaux classiques, tout en assurant une protection appropriée et efficace des droits de propriété."

Déclaration faite lors de la signature:
"Le Gouvernement suisse tient à souligner tout particulièrement les progrès accomplis dans l'établissement des conditions-cadres de la coopération entre les États dans un domaine important: celui des activités de recherche et du transfert de technologies portant sur les ressources en provenance de pays tiers.
"Ces dispositions importantes créent la plate-forme pour une coopération encore plus étroite avec les organismes ou institutions publics de recherche en Suisse, ainsi que pour le transfert de technologies dont disposent les organismes gouvernementaux ou publics, en particulier les universités et divers centres de recherche et de développement financés par des fonds publics.
"Nous avons compris que les ressources génétiques, acquises selon la procédure prévue à l'article 15 et développées par des institutions privées de recherches feront l'objet de programmes de coopération, de recherches conjointes et de transferts de technologies et ce, dans le respect des principes et des règles sur la protection de la propriété intellectuelle.
"Ces principes et règles sont essentiels pour la recherche et les investissements privés, en particulier dans les technologies de pointe, comme la biotechnologie moderne qui demande de grands efforts financiers. C'est sur la base de cette interprétation que le Gouvernement suisse voudrait indiquer qu'il est prêt à prendre, le moment venu, les mesures de politique générale appropriées, notamment en vertu des articles 16 et 19, dans le but de promouvoir et d'encourager la coopération, sur une base contractuelle, entre les entreprises suisses et les entreprises privées et les organismes gouvernementaux des autres Parties contractantes.
En ce qui concerne la coopération financière, la Suisse interprète les dispositions des articles 20 et 21 de la façon suivante: les ressources à mettre en œuvre et le système de gestion tiendron et intérêts des pays en développement ainsi que des possibilités et intérêts des pays développés."

 


Acte(s) Article(s) Signature Instrument Entrée en vigueur