Conformément à l’article 11.2) et 3), la Suisse accorde, en lieu et place du droit exclusif d'autorisation visé à l'article 11, alinéa 1, et conformément à l'article 35 de la loi suisse du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur, un droit à rémunération soumis à la gestion collective et au principe de réciprocité pour la diffusion, la retransmission ou la réception publique d'une fixation audio-visuelle lorsque celle-ci est faite à partir d'une fixation audiovisuelle disponible sur le marché. (voir Notification Beijing n° 32)