Declarations faites lors de la ratification:
"1. Conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la Convention, la Suisse se réserve le droit d'établir sa compétence conformément à l'article 10, paragraphes 1.d et 2, uniquement lorsque l'infraction est commise par l'un de ses ressortissants (paragraphe 1.d) ou contre l'un de ses ressortissants (paragraphe 2).
2. Conformément à l'article 22 de la Convention, la Suisse déclare que l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) Hallerstrasse 7, CH-3000 Berne 9, est le point de contact national au sens de l'article 22, paragraphe 2, de la Convention."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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