Déclaration faite lors de la ratification:
"La République du Chili déclare que les dispositions de l'Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale seront appliquées et interprétées conformément à celles de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Par conséquent, la République du Chili considère que l'Accord est sans préjudice des droits souverains, de la juridiction et des compétences des États côtiers reconnus dans la Convention.
Concernant la relation entre l'Accord et la Convention, ainsi que les autres instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, la République du Chili déclare que les dispositions de l'Accord ne doivent en aucun cas leur porter atteinte et qu'il convient de favoriser la cohérence et la coordination avec ces instruments, cadres et organes selon une approche coopérative et non normative. Dès lors, la République du Chili considère qu'une interprétation et une mise en œuvre qui ne portent pas atteinte aux instruments et cadres juridiques pertinents et aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, à l'élaboration de principes généraux et approches et au renforcement et à la promotion de la coopération internationale, comme le prévoient les articles 5, 6, 7 et 8 de l'Accord, sont essentielles pour guider la relation entre l'accord et ces instruments, cadres juridiques et organes pertinents.
Le Chili affirme que l'Accord ne portera en aucun cas atteinte aux régimes juridiques auxquels il est partie, tels que le Traité sur l'Antarctique et ses instruments connexes en vigueur (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique, Convention pour la protection des phoques de l'Antarctique, Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement et ses annexes), l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud, l'Autorité internationale des fonds marins et l'Organisation maritime internationale, entre autres.
Conformément à l'article 70, l'Accord n'admet ni réserves ni exceptions. Par conséquent, les déclarations faites par les parties conformément à l'article 71 ne peuvent exclure ou modifier l'effet juridique des dispositions de l'Accord à l'égard de la partie ayant faite la déclaration. La République du Chili déclare qu'elle ne tiendra pas compte des déclarations faites par des tiers au sujet de l'Accord, ni des déclarations faites au titre de l'article 70 par des parties à l'Accord qui excluent ou modifient l'effet juridique de ses dispositions, et qu'elle ne sera liée en aucune manière par celles-ci. De même, la République du Chili se réserve le droit d'adopter, à tout moment, une position formelle à l'égard d'une déclaration faite au sujet de l'Accord par un tiers ou par une partie en ce qui concerne les questions régies par l'Accord. Le fait de ne pas prendre position vis-à-vis d'une déclaration d'un État ou de ne pas y répondre ne saurait être entendu ou invoqué comme un consentement tacite ou une approbation."
Déclaration faite lors de la ratification (suite):
"Aux fins de la mise en œuvre de l'Accord, la République du Chili réaffirme la déclaration faite lors de la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 concernant la Partie XV relative au règlement des différends. La République du Chili rappelle que:
a) Conformément à l'article 287 de la Convention de 1982, elle accepte les moyens suivants de règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de l'Accord, selon l'ordre de préférence ci-après:
i) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI à la Convention;
ii) Un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'annexe VIII à la Convention pour le règlement des catégories de différends qui y sont visées et qui concernent les pêcheries, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution causée par les navires et par déversement.
b) Conformément aux articles 280 à 282 de la Convention, le choix des moyens de règlement des différends mentionnés au paragraphe précédent ne porte aucunement atteinte aux obligations découlant des accords généraux, régionaux ou bilatéraux concernant le règlement pacifique des différends ou énonçant des normes de règlement des différends auxquels la République du Chili est partie.
c) Conformément à l'article 298 de la Convention, la République du Chili déclare n'accepter aucune des procédures prévues à la section 2 de la Partie XV touchant les différends visés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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