Conformément à l'alinéa 3) de l'article 15 du traité, le Gouvernement de la République du Chili appliquera les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 15 du traité seulement en ce qui concerne les utilisations directes de phonogrammes publiés à des fins de commerce pour une communication quelconque au public. Conformément à l'alinéa 3) de l'article 15 du traité, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur ou l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant d'une autre Partie contractante qui a fait une déclaration conformément à l'alinéa 3) de l'article 15 du traité, la République du Chili appliquera, nonobstant les dispositions de la déclaration précédente, les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 15 du traité dans la mesure où cette Partie contractante accorde la protection prévue par les dispositions de l'alinéa 1) de l'article 15 du traité. (voir Notification WPPT n° 44)