Déclaration faite le 25 août 2006:
"Le Gouvernement de la République populaire de Chine n'accepte aucune des procédures stipulées à la section 2 de la Partie XV de la Convention à l'égard de toutes les catégories de différends mentionnés aux alinéas a), b) et c) de l'article 298 de la Convention."
Le 12 juin 1985, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chinois, la communication suivante:
"Les îles dites "Kalayaan" font partie des îles Nansha, qui ont toujours été territoire chinois. Le Gouvernement chinois a déclaré à maintes reprises que la Chine exerce une souveraineté indiscutable sur les îles Nansha et sur les eaux et les ressources adjacentes."
Déclaration faite lors de la ratification:
"1. Conformément aux dispositions de [ladite Convention], la République populaire de Chine aura des droits souverains et juridiction sur une zone économique exclusive de 200 milles marins et sur le plateau continental.
2. La République populaire de Chine procédera à des consultations avec les États dont les côtes sont adjacentes aux siennes ou leur font face afin de délimiter, sur la base du droit international et conformément au principe de l'équité, les zones sur lesquelles s'exerce respectivement leur juridiction maritime.
3. La République populaire de Chine réaffirme sa souveraineté sur tous ses archipels et îles énumérés à l'article 2 de la Loi de la République populaire de Chine sur la mer territoriale et la zone contiguë, qui a été promulguée le 25 février 1992.
4. La République populaire de Chine réaffirme que les dispositions de [ladite Convention] relatives au passage inoffensif dans la mer territoriale ne porteront pas atteinte au droit d'un État côtier de demander, conformément à ses lois et règlements, à un État étranger qu'il obtienne de l'État côtier une autorisation préalable aux fins du passage de ses navires de guerre dans la mer territoriale de l'État côtier ou qu'il donne audit état côtier notification préalable du passage en question."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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