Au titre de l’article 29.2, l’instrument d’approbation déposé par l’Union européenne ne sera pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déposée par les États membres.
Déclaration jointe à l'instrument d'approbation:
(1) "L'[Union] européenne interprète l'Article 12.3, point d), du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture comme reconnaissant que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou leurs parties et composantes génétiques ayant été sujet d'innovations peuvent être l'objet de droits de propriété intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits."
(2) "Conformément aux dispositions de l'Article II.7 de l'acte constitutif de la FAO, l'[Union] européenne déclare que sa déclaration de compétence soumise à la FAO le 4 octobre 1994 en vertu de l'Article II.5 de l'acte constitutif de la FAO continue à s'appliquer dans le cadre de son acceptation du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture."
(3) "Conformément à la disposition figurant à l'Article 22.3, l'[Union] européenne déclare que dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément à l'Article 22.1 ou 22.2, elle accepte de considérer comme obligatoire les modes de règlement prévus à l'Article 22.3, point a)."