Objections faites le 28 avril 2015:
À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la République démocratique du Congo:
« La Mission permanente de la France auprès des Nations Unies présente ses compliments au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies (Bureau des Affaires juridiques/Section des Traités) et a l'honneur de se référer à la notification dépositaire (C.N.221.2014.TREATIES-XXI.6) du 15 avril 2014, relative à la déclaration interprétative formulée par la République démocratique du Congo sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.
Le Gouvernement de la République française a examiné la déclaration interprétative faite par la République démocratique du Congo, le 15 avril 2014, selon laquelle "Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo se réserve le droit d'interpréter tout article de la Convention dans le contexte et en tenant dûment compte de la souveraineté de la République démocratique du Congo et de son intégrité territoriale telle qu'elle s'applique à la terre, à l'espace et à la mer. Les détails de ces interprétations seront consignés par écrit aux instruments de la ratification de la Convention. La présente signature est apposée sans préjudice de la position que pourrait adopter le Gouvernement congolais ou de la position qu'il adopterait en ce qui concerne la Convention dans le futur."
Or le Gouvernement français relève que la République démocratique du Congo est Partie à la Convention depuis le 17 février 1989. En vertu de l'article 310 de la Convention, et du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, un État peut formuler une déclaration « au moment où il signe ou ratifie la Convention, ou adhère à celle-ci ».
Dès lors, la déclaration interprétative formulée par la République démocratique du Congo le 15 avril 2014 présente un caractère tardif. Accepter une telle pratique représenterait un risque en termes de sécurité juridique.
Par ailleurs, dans cette déclaration interprétative, la République démocratique du Congo y déclare notamment qu'elle « se réserve le droit d’interpréter tout article de la Convention dans le contexte et en tenant dûment compte de [sa] souveraineté [...] et de son intégrité telle qu’elle s'applique à la terre, à l'espace et à la mer ».
Le Gouvernement français relève que la déclaration faite par la République démocratique du Congo a pour effet juridique de limiter la portée de certaines stipulations de la Convention. Dès lors, la déclaration interprétative faite par la République démocratique du Congo doit s'analyser comme une réserve.
Bien que l'article 310 autorise l'émission de déclarations par les États, les dispositions de cet article exigent que ces « déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application ». Or tel semble être le cas de la déclaration de la République démocratique du Congo, dont les effets apparaissent particulièrement imprévisibles en raison de son caractère général.
Dès lors, le Gouvernement de la République française oppose une objection à la déclaration interprétative susmentionnée faite par la République démocratique du Congo. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la France et la République démocratique du Congo. »
Déclaration faite lors de la ratification:
"1. La France rappelle qu'en tant qu’état membre de la Communauté européenne, elle a transféré compétence à ne déclaration détaillée sur la nature et l'étendue des compétences transférées à la Communauté européenne sera faite en temps utile, conformément aux dispositions de l'annexe IX de la Convention.
2. La France refuse les déclarations ou réserves contraires aux dispositions de la Convention. La France refuse également les mesures unilatérales ou résultant d'un accord entre États, qui auraient des effets contraires aux dispositions de la Convention.
3. Se référant aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 298, la France n'accepte aucune des dispositions prévues à la section 2 de la Partie XV, au sujet des différends énoncés ci-après :
- Les différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes ou les différends qui portent sur les baies ou titres historique;
- Les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d'État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d'exécution forcée accomplis dans l'exercice de droits souverains ou de la juridiction, et que l'article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d'une cour ou d'un tribunal;
- Les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n'invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention."
Déclaration faite lors de la signature:
"1. Les dispositions de la Convention relatives au statut des différents espaces maritimes et au régime juridique des utilisations et de la protection du milieu marin confirment et consolident les règles générales du droit de la mer et autorisent donc la République française à ne pas reconnaître comme lui étant opposables les actes ou règlements étrangers qui ne seraient pas conformes à ces règles générales.
2. Les dispositions de la Convention relatives à la zone des fonds marins au-delà de la limite de la juridiction nationale présentent des insuffisances et des imperfections notables concernant l'exploration et l'exploitation de ces fonds qu'il sera nécessaire de corriger grâce à l'adoption par la Commission préparatoire de projets de règles, règlements et procédures de nature à permettre la mise sur pied et le fonctionnement effectif de l'Autorité internationale des fonds marins.
A cette fin, tous les efforts devront être déployés au sein de la Commission préparatoire pour parvenir à un accord général au fond selon la procédure prévue à l'article 37 du règlement intérieur de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer.
3. En ce qui concerne l'article 140, la signature par la France de la Convention ne peut être interprétée comme impliquant une modification de sa position à l'égard de la résolution 1514 (XV).
4. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 230 de la Convention n'excluent pas à l'égard des responsables de navires étrangers le recours à des mesures provisoires ou conservatoires telles que l'immobilisation du navire. Elles n'excluent pas davantage le prononcé de peines autres que pécuniaires pour tout acte délibéré et grave générateur de pollution."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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