Déclaration faite lors de la signature:
"En application de l'article 310 de la présente Convention et aux fins d'harmoniser les lois et règlements irakiens avec les dispositions de la Convention, la République irakienne a décidé de publier la déclaration ci-après:
1. La présente signature ne signifie en aucune façon une reconnaissance d'Israël et n'implique aucune relation avec ce dernier.
2. L’Irak interprète les dispositions s'appliquant à tous les types de détroits définis dans la partie III de la Convention comme s'appliquant également à la navigation entre les îles qui se trouvent à proximité de ces détroits si les voies de navigation sortant de ces détroits ou y entrant et qui sont définies par l'organisation internationale compétente passent à proximité de ces îles."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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