Déclarations faites lors de l'adhésion: "L'Islande, en vertu du paragraphe 3 de l'article 5, n'appliquera pas le critère de la fixation. L'Islande, en vertu du paragraphe 2 de l'article 6, n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant. L'Islande, en vertu de l'alinéa a) (i) du paragraphe 1 de l'article 16, n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne l'utilisation de phonogrammes publiés avant le 1er septembre 1961. L'Islande, en vertu de l'alinéa a) (ii) du paragraphe 1 de l'article 16, n'appliquera les dispositions de l'article 12 qu'en ce qui concerne l'utilisation pour la radiodiffusion ou pour toute autre communication au public à des fins commerciales. L'Islande, en vertu de l'alinéa a) (iii) du paragraphe 1 de l'article 16, n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant. L'Islande, en vertu de l'alinéa a) (iv) du paragraphe 1 de l'article 16, limitera la protection prévue à l'article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, à la mesure et à la durée de la protection accordée par ce dernier État aux phonogrammes fixés pour la première fois par les ressortissants islandais."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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