Réserve formulée lors de la ratification:
"Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco compte tenu des spécificités géographiques et démographiques de la Principauté de Monaco, laquelle ne compte de ce fait qu'un faible nombre de personnes handicapées avec des besoins identifiés, met en œuvre des mesures individuelles, au profit de chaque personne handicapée, ayant pour objectif de lui permettre, en fonction de la démarche administrative entreprise et par un accompagnement personnalisé, de demander, recevoir et communiquer des informations, dans un format accessible et adapté. Elles constituent les "mesures appropriées" visées à l'article 21 de la Convention."
Déclaration formulée lors de la ratification:
"Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco déclare que la mise en œuvre de la Convention doit tenir compte des spécificités de la Principauté de Monaco, notamment de l'exiguïté de son territoire et des besoins de sa population.
Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco considère que les articles 23 et 25 de la Convention ne doivent pas être interprétés comme consacrant le droit individuel à l'avortement hors les cas expressément prévus par la législation nationale.
Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco considère que la Convention a pour objectif d'éliminer toute discrimination fondée sur le handicap et de permettre aux personnes handicapées de jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les autres mais que cette Convention n'implique pas de donner aux personnes handicapées des droits supérieurs à ceux des personnes valides, notamment en matière d'emploi, de logement ou de nationalité."
Déclaration interprétative formuleé lors de la signature:
"Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco déclare que la mise en œuvre de la Convention doit tenir compte des spécificités de la Principauté de Monaco, notamment de l'exiguïté de son territoire et des besoins de sa population.
Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco considère que les articles 23 et 25 de la Convention ne doivent pas être interprétés comme consacrant le droit individuel à l'avortement hors les cas expressément prévus par la législation nationale.
Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco considère que la Convention a pour objectif d'éliminer toute discrimination fondée sur le handicap et de permettre aux personnes handicapées de jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les autres mais que cette Convention n'implique pas de donner aux personnes handicapées des droits supérieurs à ceux des personnes valides, notamment en matière d'emploi, de logement ou de nationalité."