Réserves formulées lors de l'adhésion:
"L'article 75 du Protocole I sera appliqué dans la mesure où:
a) l'alinéa e) du paragraphe 4 n'est pas incompatible avec la législation disposant que tout prévenu qui
cause de l'agitation au procès ou dont la présence est susceptible d'entraver l'interrogatoire d'un autre
prévenu ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être emmené hors de la salle d'audience;
b) L'alinéa h) du paragraphe 4 n'est pas incompatible avec les dispositions juridiques autorisant la
réouverture d'un procès qui a abouti à un prononcé de condamnation ou d'acquittement."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (17 avril 1989)
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
---|