Avec l'exclusion territoriale suivante:
".....conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à œuvrer à l'avènement de leur autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à cet effet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec le territoire."
Le 29 août 2014 le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande a notifié au Secrétaire général comme suit:
"Conformément aux alinéas b) et c) de l'article 3 et du paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention, […] la Nouvelle-Zélande estactuellement incapable d'accepter l'amendement à l'Annexe A de la Convention en ce qui concerne l'hexabromocyclododécane proposé par décision SC-6/13.
À cet égard, [il est fait référence] à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, qui permet à la Nouvelle-Zélande de retirer cette notification à tout moment, après quoi l'amendement entrera en vigueur pour la Nouvelle-Zélande."
Par la suite, le 15 décembre 2016, le Gouvernement néo-zélandais a notifié le Secrétaire général, conformément à l'alinéa b) du paragraphe 3 et au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention, de son retrait de cette notification de non-acceptation d'amendement (voir C.N.917.2016.TREATIES-XXVII.15).
Le 23 août 2010, le Gouvernement néo-zélandais a notifié le Secrétaire général, conformément aux alinéas b) et c) du paragraphe 3 et au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, qu’il ne peut accepter dans l’immédiat les amendements aux Annexes A, B et C, transmis par la notification dépositaire C.N.524.2009.TREATIES-4 du 26 août 2009. (C.N.540.2010.TREATIES-6) Par la suite, le 15 décembre 2016, le Gouvernement néo-zélandais a notifié le Secrétaire général, conformément à l'alinéa b) du paragraphe 3 et au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, de son retrait de cette notification de non-acceptation d'amendements (voir C.N.917.2016.TREATIES-XXVII.15).