Déclaration faite lors de la signature:
"a) En ce qui concerne l'article 17, paragraphe 1, qui accorde aux apatrides le droit d'exercer une activité professionnelle salariée, [le Gouvernement philippin] constate que cette clause est incompatible avec la loi philippine de 1940 sur l'immigration, sous sa forme modifiée, dont l'article 29 permet d'exclure les étrangers qui entrent aux Philippines pour y travailler comme manœuvres, et dont l'article 9, alinéa g, n'autorise l'entrée d'employés étrangers embauchés d'avance que s'il ne se trouve aux Philippines personne qui souhaite et qui puisse s'acquitter du travail en vue duquel l'admission de ces étrangers est demandée.
b) En ce qui concerne l'article 31, paragraphe 1, aux termes duquel "les États contractants n'expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public", cette clause restreindrait indûment le pouvoir d'expulsion des étrangers indésirables que confère au Gouvernement philippin l'article 37 de la loi sur l'immigration, où sont énumérés les divers motifs pour lesquels des étrangers peuvent être expulsés.
Au moment de signer la Convention en son nom, [le Gouvernement philippin tient] donc à faire consigner que pour les raisons indiquées aux alinéas a) et b) ci-dessus, le Gouvernement philippin ne peut accepter les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, ni de l'article 31, paragraphe 1, de la Convention."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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