Objection à l'égard de la déclaration faite par la Libye lors de la ratification: (12 décembre 2018)
"La Roumanie a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de l'État de Libye lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (New York, 2006).
La Roumanie considère que la déclaration visant à interpréter l'article 25 a) de la Convention à la lumière de la charia islamique et de la législation nationale constitue une réserve à caractère indéterminée et est donc irrecevable en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Conformément à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il incombe aux États parties à un traité de veiller à ce que leur droit interne permette l'application et le respect du traité.
Ainsi, la Roumanie fait remarquer que la réserve est contraire aux termes des alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention, selon lesquels les États Parties s'engagent à «adopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention» et à «prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées».
En outre, la nature générale des réserves ne permet pas de déterminer sa compatibilité avec l'objet et le but de la Convention prévu au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention ni de comprendre pleinement l'étendue des obligations assumées par l'État de Libye."
Objection à la réserve formulée par le Brunei Darussalam lors de la ratification: (22 mars 2017)
"Le Gouvernement roumain a examiné la réserve formulée par le Gouvernement du Brunéi Darussalam à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (adoptée à New York en 2006) déclarant qu'il « exprime sa réserve concernant les dispositions de ladite Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam, la religion officielle du Brunéi Darussalam ».
Le Gouvernement roumain considère que la réserve est d'une portée illimitée et d'un caractère indéfini. Le caractère général de la réserve ne permet pas d'analyser sa compatibilité avec la portée et le but de la Convention, conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, ni de déterminer l'étendue des obligations assumées par le Brunéi Darussalam dans la présente Convention. En outre, conformément à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il est du devoir des États parties à un traité de veiller à ce que leur droit interne permette l'application et le respect du traité.
De ce point de vue, le Gouvernement roumain fait observer que la réserve est contraire aux termes des alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention, selon lesquels les États parties s'engagent à « adopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention » et à « prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées ».
Par conséquent, le Gouvernement roumain s'oppose à la réserve formulée par le Brunéi Darussalam à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Roumanie et le Brunéi Darussalam."
Objection à l'égard de la réserve formulée par Singapour lors de la ratification: (26 juin 2014)
"Le Gouvernement roumain a examiné la réserve émise par le Gouvernement singapourien au sujet des articles 12, 25 et 29 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006) et considère qu'une réserve qui consiste en une référence au droit interne de l'État réservataire ne permet pas d'apprécier la mesure dans laquelle celui-ci se considère comme lié par les obligations découlant de la Convention.
En vertu de l'article 29 de la Convention, l'exercice du droit de vote est une composante de la capacité juridique qui ne saurait être restreinte, si ce n'est de la manière et dans les conditions énoncées à l'article 12 de la Convention, et non comme prévu aux paragraphes 1 et 3 de la réserve, c'est-à-dire par l'application du cadre législatif interne.
En ce qui concerne le paragraphe 2 de la réserve, le Gouvernement roumain estime que l'alinéa e) de l'article 25 de la Convention s'applique également aux professionnels de l'assurance maladie privée. La Convention ne prévoit pas d'exception pour cette catégorie et n'établit pas de distinction entre les assureurs publics et les assureurs privés. L'interdiction de la discrimination à l'encontre des personnes handicapées relative à la prestation de services d'assurance maladie s'applique à toutes les catégories d'assureurs (y compris les assureurs privés).
Le Gouvernement roumain considère que la réserve formulée par le Gouvernement singapourien subordonne l'application de dispositions fondamentales de la Convention au droit interne singapourien, incompatible avec l'objet et le but de la Convention, à savoir l'obligation de protéger les droits fondamentaux des personnes handicapées.
Le Gouvernement roumain considère également que cette réserve est soumise au principe général de l'interprétation des traités et à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, en vertu desquels un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution du traité.
L'objection ne fera pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Roumanie et le Singapour."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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