Objection à l'égard de la réserve et la déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion: (20 mai 2019)
"La Roumanie a examiné la réserve et la déclaration formulées par l'État du Qatar lors de l'adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (New York, 1966).
La Roumanie considère que la réserve qui vise à interpréter l'article 3 du Pacte à la lumière de la charia et la déclaration qui vise à interpréter l'article 8 du Pacte à la lumière de la législation nationale les font correspondre à des réserves à caractère indéterminé, irrecevables en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Conformément à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il incombe aux États parties à un traité de veiller à ce que leur droit interne permette l'application et le respect du traité.
En outre, le caractère général des réserves limite l'interprétation de l'étendue des obligations assumées par l'État du Qatar au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
En conséquence, la Roumanie fait objection aux réserves formulées par l'État du Qatar au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, incompatibles avec la portée et le but du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, comme stipulé à l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Cette objection n'affecte pas l'entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels entre la Roumanie et l'État du Qatar."
Déclaration faite lors de la ratification:
"a) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que les provisions de l'article 26, point 1er , du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle.
b) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfère l'article 1 er , point 3, et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas en concordance avec la Charte des Nations Unies et les documents adoptés par cette organisation sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée à l'unanimité par la résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, n o 2625 (XXV) de 1970, qui proclame solennellement le devoir des États de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, dans le but de mettre rapidement fin au colonialisme."
Déclaration faite lors de la signature:
"Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions de l'article 26, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel tous les États ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux réglementant les questions d'intérêt général."