L'instrument d'adhésion était accompagné des déclarations suivantes: - Conformément à l'article 15.3) du WPPT, la Fédération de Russie n'appliquera pas les dispositions de l'article 15.1) du WPPT en relation avec les phonogrammes dont le producteur n'est pas citoyen ou personne morale d'une autre Partie contractante; qu'elle limitera la protection accordée, conformément à l'article 15.1) du WPPT, en relation avec les phonogrammes dont le producteur est citoyen ou personne morale d'une autre Partie contractante, dans le cadre et aux conditions prévues par cette Partie contractante pour les phonogrammes enregistrés pour la première fois par un citoyen ou une personne morale de la Fédération de Russie. - Conformément à l'article 3.3) du WPPT, la Fédération de Russie notifie que lorsqu'elle a adhéré à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome) du 26 octobre 1961, la Fédération de Russie a déclaré, conformément à l'article 5.3) de la Convention de Rome, qu'elle n'appliquerait pas le critère de la fixation prévu à l'article 5.1)b) de la Convention de Rome. (voir Notification WPPT n° 74)
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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