Déclaration en vertu de l'article 298 (2 janvier 2018):
"… le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite déclare par la présente qu'il n'accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention en ce qui concerne les différends visés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention …"
Declaration en vertu de l'article 298 (10 janvier 2014):
"Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite souhaite déclarer qu’il n’accepte aucune des dispositions prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en ce qui concerne à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention."
Déclarations faites lors de la ratification:
"1. Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite ne se considère lié par aucune législation interne ou déclaration faite par d'autres États lors de la signature ou de la ratification de la Convention. Le Royaume se réserve par ailleurs le droit d'exprimer son point de vue sur lesdites législations ou déclarations le moment venu. En outre, la ratification de la Convention par l'Arabie saoudite n'implique en aucune façon la reconnaissance de sa part des prétentions maritimes des États ayant signé ou ratifié la Convention qui vont à l'encontre des dispositions de la Convention sur le droit de la mer et portent atteinte à sa souveraineté et à sa juridiction sur ses eaux territoriales.
2. Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite ne se considère lié par aucun traité ou convention international dont les dispositions seraient contraires à la Convention sur le droit de la mer et porteraient atteinte à sa souveraineté et à sa juridiction sur ses eaux territoriales.
3. Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite considère que l'application des dispositions de la partie IX de la Convention relative à la coopération entre les États riverains de mers fermées ou semi-fermées dépend de l'acceptation de la Convention par tous les États en question.
4. Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite considère que les dispositions de la Convention relatives au régime du passage par les détroits qui servent à la navigation internationale entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive, s'appliquent également à la navigation entre les îles proches de ces détroits ou qui y sont reliées, notamment lorsque les voies de passage en transit par les détroits, qui ont été désignées par l'organisation internationale compétente, se trouvent à la proximité des îles en question.
5. Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite applique pas à sa mer territoriale lorsqu'il existe une autre voie de navigation la reliant à la haute mer ou à une zone économique exclusive, qui présente des caractéristiques équivalentes en matière de navigation et d'hydrographie.
6. S'agissant de la circulation des navires à propulsion nucléaire et des navires transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives, compte tenu d'une part de l'alinéa 2 de l'article 22 de la Convention concernant le droit de l'État côtier d'exiger que les navires en question empruntent les voies de circulation désignées par lui, d'autre part de l'article 23 qui stipule que ces navires sont tenus d'être munis des documents et de prendre les mesures spéciales de précaution prévus par des accords internationaux, le Royaume d'Arabie saoudite exige des navires en question de solliciter son autorisation préalable avant d'entrer dans la mer territoriale du Royaume d'Arabie saoudite en attendant la conclusion d'accords internationaux, tels que référés à l'article 23, auxquels le Royaume sera partie. En tout état de cause, l'État du pavillon assumera l'entière responsabilité pour tout dommage ou préjudice résultant du passage de ces navires dans la mer territoriale du Royaume d'Arabie saoudite.
7. Le Royaume d'Arabie saoudite promulguera une législation interne régissant les zones maritimes qui relèvent de sa souveraineté et de sa juridiction en tenant compte de ses droits et de ses intérêts."